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Projet de règlement grand-ducal prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du G

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au Projet de règlement grand-ducal prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au ler juin 2021 11. Amendements gouvernementaux Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal p. 2 p. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Amendements gouvernementaux Remarque préliminaire Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, ainsi que des réserves émises par le SYIVICO (voir avis son avis du 5 février 20211) et par certaines communes en lien avec le projet de règlement grand-ducal prescrivant le prochain recensement de la population, il a été décidé de reporter le recensement de la population une nouvelle fois. La nouvelle date est fixée au 8 novembre 2021, après les vacances scolaires de la Toussaint. Initialement prévu le ler février 2021, puis déjà reporté au ler ju1n20210 en raison de la crise sanitaire, ce report représente une ultime proposition pour respecter le cadre légal en vigueur imposant un recensement en 2021. A savoir : la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (article 4bis) ainsi que le règlement (CE) n°763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement. Dans un courrier du 25 mars, le SYVICOL a informé le ministre de l'économie que son bureau marque son accord à cette nouvelle date, compte tenu des explications fournies par le STATEC, selon lesquelles un report jusqu'en 2022 n'était pas envisageable. Par ailleurs, pour faciliter le recrutement des agents recenseurs aux communes, un projet d'amendement prévoit de baisser la date limite pour devenir agent recenseur de 18 ans à 16 ans. Dès lors, le projet de règlement grand-ducal doit être modifié pour tenir compte de ces décisions. Modification de l'intitulé Libellé proposé : « Projet de règlement grand-ducal prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au e"-ikéi* 8 novembre 2021 » Commentaire : La situation sanitaire actuelle ne permet pas une organisation optimale d'un recensement à travers la distribution et la collecte de questionnaires par des agents recenseurs. Dès lors, il est proposé de reporter ce recensement de la population en automne, période où la situation sanitaire devrait être meilleure suite à la campagne de vaccination. 'AV21-08-PRGD prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au ler juin 2021 Syvicol 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 1— visant l'article l er Libellé proposé : « Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des bâtiments d'habitation est réalisé en ieie novembre 2021 dans toutes les communes du pays et ayant pour date de référence le 8 novembre 2021. » Commentaire : Adaptation nécessaire suite à la nouvelle date. Amendement 2 — visant l'article 2, point 1°, première phrase Libellé proposé : Adaptation nécessaire suite à la nouvelle date. « 10 l'effectif de la population de résidence habituelle, ainsi que le lieu de résidence des personnes la composant à la date du 8 novembre ; » Commentaire : Adaptation nécessaire suite à la nouvelle date. Amendement 3 — visant l'article 3, alinéa 3 Libellé proposé : « Les données du registre national servent à établir l'effectif de la population de résidence habituelle, ainsi que le lieu de résidence des personnes la composant à la date du ef-iuie 8 novembre 2021. » Commentaire : Adaptation nécessaire suite à la nouvelle date. Amendement 4 — visant l'article 8, alinéa 1" Libellé proposé : « Pour participer au recensement par voie électronique, les ménages utilisent des identifiants reçus par courrier. La réponse par voie électronique est autorisée du lef—jeie 8 novembre 2021 au 28—Win 28 novembre 2021. » Commentaire : Adaptation nécessaire suite à la nouvelle date. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 5 — visant l'article 13 Libellé proposé : « La distribution des questionnaires aux ménages n'ayant pas répondu par voie électronique est réalisée par les agents recenseurs. Elle commence le 44-iteiri 22 novembre 2021 et se termine au plus tard le 44 iule 26 novembre 2021. » Commentaire : Adaptation nécessaire suite à la nouvelle date. Amendement 6 — visant l'article 14, alinéa 2 Libellé proposé : « Les recensés qui sont dans l'impossibilité de remplir tout ou une partie de leurs questionnaires ou qui préfèrent laisser à l'agent recenseur le soin de remplir leur déclaration, se tiennent à la disposition de celui-ci. Ils sont tenus de lui donner, au moment de la collecte de ces questionnaires, tous les renseignements nécessaires pour les remplir, les compléter et pour opérer toutes les modifications réclamées. par-4es-eireenstames Les recensés pourront contacter le STATEC afin de recevoir de l'aide dans la complétion de leur déclaration. » Commentaire : Disposition supplémentaire pour répondre à la situation sanitaire et limiter les contacts interpersonnels Amendement 7 — visant l'article 15 Libellé proposé : « À partir du 28-juin 6 décembre 2021, les agents recenseurs commencent la collecte et la vérification des questionnaires. Cette collecte et cette vérification se terminent le 54u4l4et 15 décembre 2021 au plus tard. » Commentaire : Adaptation nécessaire suite à la nouvelle date. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal II. Art. 1". Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des bâtiments d'habitation est réalisé en Wie novembre 2021 dans toutes les communes du pays et ayant pour date de référence le l'-jein 8 novembre 2021. Art. 2. Cette opération a pour but de constater et de récolter à des fins statistiques les informations suivantes : 10 l'effectif de la population de résidence habituelle, ainsi que le lieu de résidence des personnes la composant à la date dul'-juie 8 novembre ;

  1. a)le nom et le prénom ;
  2. b)le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;
  3. c)l'adresse de résidence ;
  4. d)le sexe ;
  5. e)la date de naissance ;
  6. f)la ou les nationalité(
  7. s);
  8. g)le mode d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise ;
  9. h)le pays de naissance ;
  10. i)l'année d'entrée la plus récente au Grand-Duché pour les personnes nées à l'étranger et pour les personnes ayant résidé pendant au moins un an à l'étranger ;
  11. j)le pays de naissance des parents ;
  12. k)la situation de famille ; I) les liens entre les différents membres du ménage ;
  13. m)la ou les langues parlées et écrites, ainsi que leur niveau de maîtrise estimé ;
  14. n)la commune de résidence un an avant le recensement ;
  15. o)la situation par rapport à la vie économique des personnes recensées ;
  16. p)la situation éventuelle de handicap ;
  17. q)pour les personnes exerçant une activité : i. la profession ; ii. la durée du travail ; iii. le statut professionnel ; iv. le secteur d'activité ; v. le lieu de travail ; vi. le type de contrat ;
  18. r)pour les personnes âgées de 15 ans et plus : vii• le niveau d'instruction atteint ; viii. le nombre d'années étudiées au Luxembourg ; ix. le pays d'obtention du diplôme ;
  19. s)pour les élèves et étudiants : x. la nature des études poursuivies ; 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie xi. le lieu d'étude ;
  20. t)pour les personnes exerçant une profession ou suivant un enseignement : xii. le nombre hebdomadaire de trajets ; xiii. la distance du trajet ; xiv. le temps du trajet ; xv. le moyen de transport ;
  21. u)pour toutes les femmes âgées de 15 ans et plus et ayant eu des enfants : xvi. le nombre d'enfants nés vivants ; 2° le nombre et la composition des ménages ; 3° les conditions de logement :
  22. a)l'année depuis laquelle le ménage occupe le logement ;
  23. b)le statut d'occupation du logement ;
  24. c)le nombre de pièces du logement ;
  25. d)la superficie du logement ;
  26. e)le principal combustible pour chauffer le logement ;
  27. f)les rénovations antérieures et les besoins futurs en rénovation ;
  28. g)pour les locataires, le type de location et le montant du loyer ; 4° le nombre de bâtiments d'habitation et de logements habités et non habités ; 5° pour les bâtiments d'habitation, le type d'immeuble, le nombre de logements habités, le nombre de logements inhabités et l'époque d'achèvement de l'immeuble. Art. 3. Le recensement se base sur des données issues de registres administratifs ainsi que celles récoltées à travers des questionnaires qui seront fusionnées. Les données reprises du registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques sont : 1° le numéro d'identification ; 2° l'adresse de résidence ; 3° le nom et le prénom ; 4° le sexe ; 5° la date de naissance ; 6° le pays de naissance ; 7° la/les nationalité(
  29. s); 8° l'état civil ; 9° le pays de naissance des parents ; 100 la commune de résidence ou le pays de résidence un an avant le recensement et l'année d'immigration au Luxembourg. Les données du registre national servent à établir l'effectif de la population de résidence habituelle, ainsi que le lieu de résidence des personnes la composant à la date du le*-juin 8 novembre 2021. Les données reprises du Centre commun de la sécurité sociale à travers l'Inspection générale de la sécurité sociale sont pour les personnes exerçant une activité professionnelle : le numéro d'identification et le secteur d'activité. Lorsque ces données ne sont pas recueillies par ce biais, les informations sont 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie collectées soit à l'aide du questionnaire « ménage privé » soit à l'aide du questionnaire « ménage collectif ». Les données reprises du registre des bâtiments et des logements sont : l'adresse du bâtiment, l'époque de construction, le type de bâtiment et le mode de jouissance du bâtiment. Lorsque ces données ne sont pas recueillies par le biais de ce registre, les informations sont collectées via le questionnaire « ménage privé » ou le questionnaire « ménage collectif ». Toutes les autres données définies à l'article 2, sont récoltées à travers le questionnaire « ménage privé », respectivement le questionnaire « ménage collectif ». Ces différentes données sont combinées entre elles à travers le numéro d'identification et l'adresse de résidence. Art. 4. Le numéro d'identification, l'adresse de résidence, le nom et le prénom servent : 10 à des fins de contrôle d'exhaustivité ; 2° à combiner les différentes sources de données entre elles. Une fois ces deux opérations terminées, ces informations seront supprimées au maximum trois années après la date de recensement de sorte qu'aucune donnée nominative ne figure dans le fichier informatique établi sur la base des données du recensement. Art. 5. Pour la collecte des données non disponibles dans les registres, les ménages ont l'obligation de répondre au recensement : 10 soit par questionnaire électronique via une plateforme électronique ; 20 soit par questionnaire papier. Art. 6. Les recensés optant pour le questionnaire papier ont trois possibilités pour le transmettre : 10 2° le remettre à leur administration communale ; le retourner directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques, ci-après dénommé « STATEC » ; 3° le remettre à leur agent recenseur. Art. 7. La démarche électronique est développée par le Centre des technologies de l'information de l'Etat, ci-après dénommé « CTIE », en collaboration avec le STATEC. Art. 8. Pour participer au recensement par voie électronique, les ménages utilisent des identifiants 8 novembre 2021 au 284uip reçus par courrier. La réponse par voie électronique est autorisée du 28 novembre 2021. Le répondant qui utilise cette possibilité est tenu de répondre pour l'ensemble des membres du ménage, c'est-à-dire l'ensemble des personnes vivant dans le logement. Art. 9. Le recensement se fait au moyen des documents énumérés ci-après : 1° le questionnaire « ménage privé », destiné à recueillir les informations concernant l'ensemble des individus présents dans le ménage privé ainsi que les conditions de logement du ménage ; 2° le questionnaire « ménage collectif » ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3° la liste de contrôle « agent recenseur ». Elle est complétée par l'agent recenseur. Cette liste de contrôle est pré-remplie pour chaque personne recensée par l'administration communale avec l'adresse de résidence, le nom, le prénom et le numéro de ménage s'il existe ; 4° la liste de contrôle « STATEC ». Cette liste de contrôle est pré-remplie pour chaque personne recensée par l'administration communale avec : l'adresse de résidence, le nom, le prénom, le numéro de ménage, s'il existe, et le numéro d'identification ; 5° l'état récapitulatif « Quartiers de recensement «QR» >>, à remplir par l'administration communale ; 6° l'état récapitulatif « Sections électorales «SE» , à remplir par l'administration communale dans les communes où les sections électorales subsistent ; 7° la fiche récapitulative « FR », réalisée par le STATEC pour chaque ménage ayant répondu par voie électronique ou ayant retourné son questionnaire au STATEC, et à destination de l'administration communale et de l'agent recenseur. Cette fiche récapitulative est pré-remplie par le STATEC avec l'adresse de résidence, les noms et les prénoms des membres du ménage. L'agent recenseur complète ces fiches récapitulatives au moyen de la clé technique du STATEC. Cette clé technique est composée du numéro d'ordre de l'immeuble, du logement et de la personne. Art. 10. Le recensement est organisé, dirigé, dépouillé et contrôlé par le STATEC. Sur le plan communal, le recensement est réalisé par des agents recenseurs sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins. Ces derniers désignent les agents recenseurs. Les communes s'assurent du caractère exhaustif du dénombrement sur le terrain. Les communes s'abstiennent d'ajouter aux questionnaires du STATEC toute autre question sous quelque forme que ce soit. Les communes sont divisées en quartiers de recensement. Il y a un agent recenseur pour chaque quartier. Ces agents doivent être majeurs. Art. 11. Les agents recenseurs reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par règlement ministériel. Art. 12. Pour les ménages n'ayant pas répondu par voie électronique, le recensement est fait par les agents recenseurs de bâtiments en bâtiments et de ménage en ménage en recourant à des inscriptions nominatives dans les questionnaires « ménage privé » ou dans les questionnaires « ménage collectif ». Pour les ménages ayant répondu par voie électronique, le STATEC reçoit les formulaires électroniques à travers le CTIE. Le STATEC communique aux administrations communales les données nécessaires par le biais d'une fiche récapitulative pour qu'elles puissent garantir l'exhaustivité du dénombrement et éviter un double comptage. Les communes transmettent ces fiches récapitulatives aux agents recenseurs. Art. 13. La distribution des questionnaires aux ménages n'ayant pas répondu par voie électronique est réalisée par les agents recenseurs. Elle commence le 44-juin 22 novembre 2021 et se termine au plus tard le I-44uin 26 novembre 2021. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 14. Les recensés se mettent en mesure de fournir, à travers le questionnaire électronique ou sur les questionnaires qui leur ont été remis, tous les renseignements demandés, en tenant compte des indications et informations y figurant. Les recensés qui sont dans l'impossibilité de remplir tout ou une partie de leurs questionnaires ou qui préfèrent laisser à l'agent recenseur le soin de remplir leur déclaration, se tiennent à la disposition de celui-ci. Ils sont tenus de lui donner, au moment de la collecte de ces questionnaires, tous les renseignements nécessaires pour les remplir, les compléter et pour opérer toutes les modifications réclamées, par les eir-GeRstanees,Les recensés pourront contacter le STATEC afin de recevoir de l'aide dans la complétion de leur déclaration. Art. 15. À partir du 28-juie 6 décembre 2021, les agents recenseurs commencent la collecte et la vérification des questionnaires. Cette collecte et cette vérification se terminent le 64ellet 15 décembre 2021 au plus tard. Art. 16. Les administrations communales et les agents recenseurs se conforment aux circulaires et aux instructions émises par le STATEC concernant l'exécution du présent règlement. Art. 17. Il est interdit aux fonctionnaires concernés, aux agents recenseurs ainsi qu'à toute personne collaborant aux travaux de recensement ou en lien avec lesdits travaux, de divulguer, de diffuser ou d'utiliser à d'autres fins et de quelque manière que ce soit les renseignements et données dont ils viennent à connaître dans l'accomplissement de leur mission ou de leur intervention. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pertinentes à cet égard ainsi que d'éventuelles sanctions disciplinaires, l'article 16 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est applicable aux agents recenseurs ainsi qu'à toute personne collaborant aux travaux de recensement ou en lien avec lesdits travaux. Art. 18. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant au Grand-Duché de Luxembourg, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux. En conséquence, les agents recenseurs s'abstiennent de leur remettre des questionnaires. Les fonctionnaires et personnes occupées auprès des institutions internationales établies au GrandDuché de Luxembourg sont à recenser. Art. 19. Dans le cadre du présent recensement, l'article 15 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est applicable. Art. 20. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le xxxxx. Art. 21. Notre ministre ayant l'Economie dans ses attributions, Notre ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, Notre Ministre ayant le Budget dans ses attributions et Notre ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9

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