CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.516 Projet de règlement grand-ducal prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 8 novembre 2021 Avis du Conseil d’État (16 juillet 2021) Par dépêche du 29 janvier 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’une fiche financière. Par dépêches des 7 avril et 11 juin 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous avis, élaborés par le ministre de l’Économie. Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 8 février, 15 février et 19 mars
- La prise de position de l’Institut national de la statistique et des études économiques sur l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a été communiquée au Conseil d’État par dépêche du 12 mars
- L’avis complémentaire de la Chambre de commerce et l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 22 avril et 8 juin
- Par dépêche du 13 juillet 2021, l’avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données a été communiqué au Conseil d’État. Le présent avis traitera en même temps des trois dépêches susmentionnées en se basant sur le texte coordonné annexé aux amendements gouvernementaux du 11 juin
- Le Conseil d’État se doit toutefois de relever que le texte coordonné joint aux amendements présente des lacunes et discordances importantes par rapport au texte des amendements proprement dits. Il renvoie, à cet égard, aux observations d’ordre légistique. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique prévoit l’organisation d’un recensement général de la population, des logements et des bâtiments au 8 novembre
- Selon les auteurs, le projet de règlement grand-ducal sous avis repose sur les bases légales suivantes : le règlement (CE) n° 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement qui « […] établit des règles communes pour la fourniture décennale de données exhaustives sur la population et le logement » (article 1er) et qui prévoit que « [l]es États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des données sur la population couvrant certaines caractéristiques démographiques, sociales et économiques des personnes, des familles et des ménages ainsi que le logement aux niveaux national, régional et local selon les modalités définies dans l’annexe » (article 3) ; l’article 4bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qui prévoit qu’« [e]n vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg. La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base de la résidence habituelle qui est le lieu géographique où la personne à recenser habite d’ordinaire » ; l’article 2, point 5 et l’article 12 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État qui prévoient que « [l]e STATEC a pour mission : […] de réaliser les recensements de la population, du logement et des bâtiments, la date et les modalités de ces recensements étant fixées par règlement grand-ducal » et que « [d]ans le choix du mode de collecte de données le STATEC privilégie l’exploitation des fichiers administratifs. Il ne recourt à des enquêtes ou recensements que si l’exploitation des fichiers administratifs s’avère impossible ou n’est pas susceptible de fournir des informations statistiques fiables et pertinentes. Afin de limiter le nombre d’enquêtes, le transfert et l’échange de données entre les composantes du système statistique national sont autorisés suivant les modalités déterminées au sein du Comité des statistiques publiques. Le STATEC informe d’une manière adéquate les redevables de l’information statistique sur les finalités poursuivies » ; et l’article 18 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques qui dispose notamment que « [t]outes les personnes inscrites sur le registre communal sont prises en compte lors du recensement de la population à faire en exécution de l’article 5ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et pour toute fixation du chiffre de la population ». 2 Il convient de noter que les derniers recensements de 2001 et de 2011 ont été menés sur base de règlements grand-ducaux adoptés selon la procédure d’urgence
- Deux innovations majeures marquent le recensement à organiser en 2021 par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ciaprès « STATEC » : La première consiste en un recours privilégié au numérique en ce sens que les personnes à recenser seront invitées par courrier à répondre au questionnaire en ligne en utilisant le login fourni dans le courrier. Les auteurs indiquent que ce questionnaire sera intégré à la plateforme « MyGuichet ». Un certificat Luxtrust n’est pas nécessaire. Le questionnaire papier ne sera utilisé qu’à partir d’une certaine date pour les personnes n’ayant pas utilisé la voie électronique ; Contrairement aux recensements précédents qui étaient uniquement basés sur les réponses aux questionnaires, le recensement qui aura lieu en novembre 2021 prendra la forme d’un « recensement combiné » qui requiert l’accès aux registres administratifs et la combinaison des données provenant de ceux-ci, la combinaison étant effectuée sur base des noms et prénoms ainsi que sur base du numéro d’identification national des personnes. Outre les données qui seront collectées par le biais du questionnaire qui sera mis à disposition des ménages, un tel recensement implique également l’utilisation de données administratives contenues dans des registres dont notamment le registre national des personnes physiques, mais aussi d’autres bases de données tels que le registre de la sécurité sociale et le registre des bâtiments et des logements. Une telle méthode est d’ailleurs expressément prévue par le règlement (CE) n° 763/2008 précité dont l’article 4 précise que « [l]es États membres peuvent fonder les statistiques sur différentes sources de données, en particulier: […] une combinaison de recensement sur la base de registres et de recensement traditionnel ». La méthode du recensement « combiné » ou se basant uniquement sur l’utilisation de données administratives correspond à une tendance générale constatée dans l’Union européenne. Selon les auteurs, en 2021, seuls sept États membres réaliseront encore un recensement basé uniquement sur des questionnaires. Le Conseil d’État rappelle que, si un recensement obligatoire constitue en tant que tel une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Commission européenne des droits de l’homme avait estimé que cette ingérence peut être considérée comme nécessaire pour la sauvegarde du bienêtre économique du pays, et partant nécessaire dans une société démocratique à condition que les données du recensement soient traitées avec prudence et discrétion
- Règlement grand-ducal du 25 novembre 2010 prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 1er février 2011 (Mém. A – n° 213 du 1er décembre 2010). Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001
- prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 15 février 2001;
- autorisant la création et l’exploitation d'une banque de données nominatives y relative (Mém. A - n° 11 du 30 janvier 2001). 2 X. c. Royaume-Uni, n° 9702/82, décision de la Commission du 6 octobre 1982, Décisions et rapports 30, p.
- 1 3 Le recours à ce type de recensement et l’accès aux données des registres qu’il implique devront toutefois être examinés à l’aune des dispositions applicables en matière de protection des données, à savoir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après le « RGPD », et la loi modifiée du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ainsi qu’à l’aune de l’article 11, paragraphe 3, de la Constitution qui érige les exceptions à la protection de la vie privée en matière réservée à la loi. L’article 5 du RGPD prévoit à cet égard que les données à caractère personnel doivent être « […] collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités […] ». Il précise encore que « le traitement ultérieur à […] des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales […] ». L’article 89, paragraphe 1er, du même règlement prévoit quant à lui que « [l]e traitement à […] des fins statistiques est soumis, conformément au présent règlement, à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties garantissent la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être atteintes de cette manière. Chaque fois que ces finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l’identification des personnes concernées, il convient de procéder de cette manière ». Il en découle que, selon le RGPD, le traitement ultérieur de données à des fins statistiques n’est pas à considérer comme un traitement incompatible avec les finalités initiales. Le traitement de données à des fins statistiques devra toutefois être entouré de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée et être conforme au régime prévu par les articles 63 à 65 de la loi précitée du 1er août 2018 qui ont spécifiquement trait aux traitements de données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Quant à la conformité du dispositif sous revue à l’article 11, paragraphe 3, de la Constitution, le Conseil d’État rappelle qu’il a eu l’occasion de relever à ce sujet qu’« il y aura lieu de déterminer dans l’ordre juridique national, les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été collectées au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement, ce qui couvre les hypothèses dans lesquelles des données sont continuées par une administration à une autre, les données collectées et traitées par une administration sont accessibles à une autre administration ou font l’objet d’un traitement organisé selon une modalité d’interconnexion. Dans le respect de l’article 11, paragraphe 3, de la Constitution qui érige la protection de la vie 4 privée en matière réservée à la loi, le Conseil d’État considère que ces questions doivent faire l’objet d’une loi »
- Le Conseil d’État constate que la loi précitée du 10 juillet 2011 définit la finalité du recensement de manière générale, mais ne répond pas aux exigences des articles 11, paragraphe 3, et 32, paragraphe 3, de la Constitution. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans les matières réservées à la loi, « la Constitution réserve la détermination des éléments essentiels de ces droits à la loi, tandis que les éléments moins essentiels peuvent être relégués à des règlements et arrêtés pris par le GrandDuc »
- Le Conseil d’État tient toutefois à relever que, d’après l’arrêt n° 114/14 du 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, les éléments essentiels ne doivent pas figurer exclusivement dans la loi nationale, mais peuvent résulter à titre complémentaire d’une norme européenne ou internationale
- Le Conseil d’État relève que le règlement (CE) n° 763/2008 précité, qui détermine des règles communes pour la fourniture décennale de données exhaustives sur la population et le logement, précise que les États membres soumettent à la Commission des données sur la population couvrant certaines caractéristiques démographiques, sociales et économiques des personnes, des familles et des ménages ainsi que le logement aux niveaux national, régional et local selon les modalités définies dans l’annexe dudit règlement
- Ledit règlement prévoit en outre que les statistiques effectuées dans le cadre du recensement pourront se fonder sur diverses sources de données et notamment être établies sur la base de registres
- Des précisions supplémentaires quant aux spécifications techniques des thèmes et de leur classification sont apportées au niveau du règlement (CE) n° 1201/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) n° 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leur classification. Le Conseil d’État estime que les finalités sont ancrées à suffisance dans la loi précitée du 10 juillet 2011 et, à titre complémentaire, dans le règlement (CE) n° 763/2008 précité. Il tient à souligner que le projet de règlement grandducal sous revue ne saurait toutefois dépasser le cadre tracé par la réglementation européenne pour la collecte des données nécessaires au recensement. Il renvoie, dans ce contexte, aux observations formulées à l’endroit de l’article
- Avis du Conseil d’État n° 52.422 du 30 mars 2018 relatif au projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (doc. parl. n° 718412). 4 Cour constitutionnelle, arrêts nos 132/18 et 133/18 du 2 mars 2018 (Mém. A ‒ nos 196 et 197 du 20 mars 2018). 5 Avis du Conseil d’État n° 51.281 du 19 janvier 2016 relatif au projet de loi concernant le soutien et le développement durable des zones rurales (doc. parl. n° 68575). 6 Article 3 du règlement (CE) n° 763/
- 7 Article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 763/
- 3 5 Examen des articles Article 1er L’article 1er fixe, à travers les amendements gouvernementaux du 7 avril 2021, la date de référence du recensement au 8 novembre
- Le report du recensement, initialement prévu pour le 1er juin 2021, étant, d’après les auteurs des amendements, dû à la situation sanitaire. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 2 Cet article détaille les données qui seront recueillies lors du recensement à des fins statistiques. À la phrase liminaire, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « Cette opération » par les termes « Le recensement ». Pour ce qui concerne les informations énumérées, il y a lieu de noter que la liste en question a été complétée par rapport aux informations énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 25 novembre 2010 prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 1er février 2011, qui a été adopté selon la procédure d’urgence. Le Conseil d’État relève que le nom et le prénom, de même que le numéro d’identification, qui figuraient aux lettres a) et b) du projet de règlement grand-ducal initial, ont été supprimés à travers les amendements gouvernementaux du 11 juin
- Les données en question font toutefois toujours l’objet d’une collecte et sont reprises à l’endroit du nouvel article 3 qui énumère les données collectées à des fins administratives. Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’article en question. En ce qui concerne les données relatives à « la situation éventuelle de handicap », le Conseil d’État relève que celles-ci font partie des catégories particulières de données à caractère personnel prévues à l’article 9 du RGPD. Au commentaire de l’amendement 1 du 11 juin 2021, les auteurs précisent que le traitement de ces données sensibles reposera sur l’article 9, paragraphe 2, lettre j), du RGPD qui dispose que « le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l’article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée. » Au niveau national, le régime applicable au traitement de ces données sensibles à des fins statistiques résulte des articles 64 et 65 de la loi précitée du 1er août
- L’article 65 énumère les mesures additionnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement en cas de traitement de ces données à des fins statistiques. 6 Le Conseil d’État se doit toutefois de relever que la collecte des données ayant trait à la situation de handicap des personnes n’est pas prévue par le règlement (CE) n° 763/2008 précité, qui constitue un des fondements légaux du dispositif sous examen. Dans la mesure où le règlement (CE) n° 763/2008 précité détermine les finalités du recensement et, partant, celles du traitement de données à opérer dans le cadre de ce dernier, le projet de règlement grandducal devra s’insérer dans le cadre fixé par ce dernier. À défaut d’une base légale répondant aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, la disposition prévoyant la collecte des données relatives à la situation de handicap risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 3 Cet article, qui a été ajouté à travers les amendements gouvernementaux du 11 juin 2021 afin de répondre aux remarques formulées par la CNPD dans son avis précité, précise que le nom, le prénom et le numéro d’identification seront recueillis lors du recensement à des « fins administratives », et plus précisément pour « combiner les données issues des différents registres administratifs utilisés dans le cadre du recensement avec les données récoltées au travers des questionnaires ». Les auteurs expliquent, au commentaire de l’amendement 2, que ces informations ne seront pas utilisées à des fins statistiques, mais uniquement à des fins administratives internes conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juin 2013 qui dispose que « [l]es actes, documents et fichiers établis sur base des fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) peuvent contenir le numéro d’identification, à condition que celui-ci soit réservé à l’usage à des fins administratives internes, aux relations entre l’État et les communes ou aux relations avec le titulaire du numéro ». Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 4 L’article sous revue précise la méthode du recensement combiné et détaille les données qui seront soit récoltées à travers des questionnaires soit récoltées à travers des registres administratifs existants, comme le registre national des personnes physiques et le registre des bâtiments et des logements, soit fournies par le Centre commun de la sécurité sociale. L’alinéa 2 a trait aux données qui seront reprises du registre national des personnes physiques, ci-après « registre national ». De l’avis du Conseil d’État, il aurait été préférable d’aligner le libellé de la disposition sous revue sur celui qui figure d’ores et déjà dans d’autres lois en écrivant : « L’Institut national de la statistique et des études économiques a accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres […] de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques »
- Voir notamment :Article 60ter du Code de la sécurité sociale :« […] Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), h), j), k) et m) de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation fournies par le Centre commun de la sécurité sociale.[…] » ; Article 5 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant 8 7 Par ailleurs, le Conseil d’État constate le manque de cohérence dans l’approche préconisée par les auteurs à l’endroit de la disposition sous revue. En effet, ces derniers se sont limités à énoncer les finalités des données collectées à travers le registre national, une telle disposition faisant défaut pour les autres registres. Le Conseil d’État estime que les finalités du traitement de données à opérer dans le cadre du recensement résultent à suffisance du règlement (CE) n° 763/2008 précité. Par conséquent, il demande aux auteurs de supprimer la disposition en question. Quant au dernier alinéa, celui-ci est redondant par rapport au point 2 de l’article 5 et peut dès lors être supprimé. Article 5 L’alinéa 2 de l’article sous examen dispose que les données relatives aux numéros d’identification, les prénoms, noms et adresses qui sont utilisés pour pouvoir fusionner des données issues de registres administratifs et des questionnaires électroniques ou papier « seront supprimés dès que l’identification des personnes physiques n’est plus nécessaire dans la chaîne de production des statistiques », ce qui constitue une redite par rapport à l’article 16, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juillet 2011 qui prévoit d’ores et déjà que « [d]ès que l’identification des unités statistiques et tout particulièrement des personnes physiques n’est plus nécessaire dans la chaîne de production des statistiques, les données seront anonymisées ». Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans les lois et règlements. L’article sous examen précise ensuite que « cette suppression des données devra être faite au maximum trois années après la date de recensement de sorte qu’aucune donnée nominative ne figure dans le fichier informatique établi sur base des données du recensement ». Le Conseil d’État rappelle, dans ce contexte, que les données collectées ne peuvent, en vertu du principe de limitation de la conservation consacré à l’article 5, lettre e), du RGPD, être conservées au-delà d’une durée qui excède celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Toujours selon l’article 5, lettre d), « les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée […] ». réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments :« […]
(4)En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu’aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation.[…] ». 8 Le Conseil d’État comprend que le délai de trois ans constitue une garantie supplémentaire dans la mesure où les données devront en tout état de cause être supprimées à l’issue de ce délai, même si la conservation de cellesci s’avérait encore nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Dans un souci de précision, le Conseil d’État demande toutefois aux auteurs de reformuler la disposition en question comme suit : « À l’issue des opérations prévues aux points 1° et 2°, ces données sont supprimées dès que […]. Ces données sont supprimées au plus tard trois ans après […] ». Par ailleurs, il suggère de remplacer les termes « donnée nominative » par ceux de « donnée à caractère personnel ». Articles 6 et 7 Le Conseil d’État constate que les auteurs utilisent indistinctement les termes « ménages » et « personnes recensées » ou « recensés » à travers le dispositif sous revue. Il demande aux auteurs d’harmoniser la terminologie employée. L’article 7 dispose que les recensés optant pour le questionnaire papier ont le choix soit de le remettre à leur administration communale, soit de le retourner directement au STATEC, soit de le remettre à leur agent recenseur. Le Conseil d’État ne voit pas la plus-value de cette possibilité de choix et aurait préféré un retour centralisé au STATEC, ce qui aurait en outre présenté l’avantage de minimiser le nombre de personnes ayant accès aux données à caractère personnel contenues dans les réponses au questionnaire. Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article
- Article 8 Les termes « démarche électronique » sont à remplacer, dans un souci de cohérence terminologique, par les termes « plateforme électronique » ou « questionnaire électronique ». L’information que la plateforme électronique est développée par le CTIE en collaboration avec le STATEC aurait utilement trouvé sa place au point 1° de l’article 6, ce qui permettrait de supprimer l’article sous examen. Article 9 À l’alinéa 2, les termes « le répondant » sont à remplacer par les termes « [Le ménage/la personne recensée] qui participe au recensement par voie électronique ». Le Conseil d’État renvoie en outre à l’observation formulée à l’endroit des articles 6 et 7 en ce qui concerne l’harmonisation de la terminologie. Toujours à l’alinéa 2, les auteurs du projet de règlement grand-ducal précisent ce qu’il faut entendre par ménage au sens du présent règlement grand-ducal en projet. Dans ce contexte, le Conseil d’État suggère d’écrire « pour l’ensemble des membres du ménage, c’est-à-dire l’ensemble des personnes occupant le même logement »
- Voir la définition donnée par l’Institut national de la statistique et des études économiques français : « Ménage (recensement de la population) Définition 9 9 Article 10 Le Conseil d’État constate, à la lecture des points 2° et suivants, le manque de cohérence dans l’élaboration de la disposition sous revue. En effet, le point 1° est formulé de façon à renseigner sur les informations qui seront collectées à travers le questionnaire y prévu tandis que les points suivants ne renseignent pas sur l’objet précis desdits questionnaires ou listes. Ce manque de cohérence peut d’ailleurs également être constaté au niveau de la terminologie. Au dernier alinéa, les termes « la matricule » sont à remplacer par les termes « le numéro d’identification ». Article 11 L’article sous examen a trait à la répartition des rôles entre le STATEC, les communes et les agents recenseurs. L’alinéa 1er de l’article sous examen, tel qu’amendé, précise que le STATEC constitue le responsable du traitement au sens du RGPD. L’alinéa 2, dernière phrase de l’article sous examen prévoit que « [l]es communes s’assurent du caractère exhaustif du dénombrement sur le terrain ». L’article 13, alinéa 2, deuxième phrase du projet de règlement sous revue précise quant à lui que « [l]e STATEC communique aux administrations communales les données nécessaires par le biais d’une fiche récapitulative pour qu’elles puissent garantir l’exhaustivité du dénombrement et éviter un double comptage. ». Le Conseil d’État demande de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 qui est redondante par rapport à l’article 13 précité qui détermine, avec plus de précision, le rôle de la commune. Le Conseil d’État constate que le statut des agents recenseurs n’est ni déterminé dans la loi ni dans le projet de règlement grand-ducal sous avis qui se limite à préciser que lesdits agents sont désignés par la commune et doivent être majeurs. Il se doit de constater le flou qui existe entre le rôle du STATEC (qui organise, dirige, dépouille et contrôle le recensement (al. 1er) et constitue le responsable du traitement) et celui des agents recenseurs (qui réalisent le recensement sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins) et demande instamment aux auteurs de clarifier ces aspects. Ce d’autant plus que l’article 16 dispose que « les administrations communales et les agents recenseurs se conforment aux circulaires et aux instructions émises par le Statec concernant l’exécution du présent règlement. ». Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales. » https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1881 Voir aussi la définition disponible sur le portail des statistiques du Grand-Duché de Luxembourg : « Un ménage est formé soit d’une personne vivant seule, soit de deux personnes ou plus avec ou sans liens de parenté, habitant normalement un même logement et y ayant une vie commune. » https://statistiques.public.lu/fr/methodologie/definitions/M/menage/index.html 10 En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, le Conseil d’État estime, à l’instar de la CNPD, que les communes sont donc, au sens du RGPD, des « sous-traitants » du STATEC, lequel est responsable du traitement. Il rappelle que le RGPD impose des obligations spécifiques aux sous-traitants dont la responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de manquement. L’article 28, paragraphe 3, du RGPD prévoit plus particulièrement que le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement et dont le contenu est détaillé dans ce même article. En ce qui concerne les agents recenseurs, la question se pose s’il s’agit d’agents de la commune soumis à son pouvoir hiérarchique ou s’il s’agit d’indépendants liés par un contrat de prestation de services. Dans cette deuxième hypothèse, les agents recenseurs seraient à considérer comme des « sous-traitants du sous-traitant ». De manière plus générale, le Conseil d’État se demande pourquoi les auteurs n’ont pas profité de la mise en place de la méthodologie du recensement combiné pour procéder à une simplification administrative plus poussée en ce sens que le recensement serait réalisé par le seul STATEC, sans intervention des communes. En ce qui concerne la terminologie, le Conseil d’État suggère de remplacer le terme « dénombrement » par celui de « recensement ». Le nouvel alinéa 4 vise, selon le commentaire de l’amendement 6, à préciser le rôle des communes et les tâches qu’elles peuvent « éventuellement » faire lors de l’opération du recensement. La première phrase soulève plusieurs questions : Comment sera effectué le contrôle de l’exhaustivité du registre ? Quelles seront les informations qui devront être communiquées à la population et au STATEC ? Le texte manque en effet de clarté dans cette perspective. La dernière phrase prévoit que les données recueillies ne pourront pas être utilisées par les communes pour mettre à jour leur registre de la population. Dans ce contexte, le Conseil d’État relève que cette dernière phrase est redondante par rapport aux articles 16 et 17 de la loi précitée du 10 juillet 2011 qui garantissent la non-divulgation des données et l’utilisation des données recueillies aux seules fins statistiques. Au vu de l’imprécision de la disposition en question et des incohérences qui en découlent, le Conseil d’État insiste à ce que l’article soit reformulé de façon à clairement préciser le rôle des communes. Article 12 L’article sous revue prévoit que les indemnités des agents recenseurs sont à fixer par règlement ministériel. Or, les indemnités relèvent, en vertu de l’article 99 de la Constitution, des matières réservées à la loi formelle et les règlements grand-ducaux pris dans ces matières ne se conçoivent que dans le cadre légal prédéfini de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution
- Dans ces matières, le législateur peut seul charger le Grand-Duc de prendre des mesures d’exécution. En raison de l’absence d’une base légale répondant aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, l’article 11 risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Ce paragraphe a été introduit par la loi du 19 novembre 2004 portant
- révision des articles 11, paragraphe
(6), 32, 36 et 76 de la Constitution ;
- création d’un article 108bis nouveau de la Constitution. 10 11 Article 13 En ce qui concerne l’alinéa 1er, il prévoit que le recensement est fait « de bâtiments en bâtiments ». Au vu de la définition donnée du terme « ménage » à l’endroit de l’article 9, le Conseil d’État recommande, dans un souci de cohérence de la terminologie, de se référer à la notion de « logement » en écrivant « de logement en logement ». Quant aux termes « en recourant à des inscriptions nominatives dans les questionnaires « ménage privé » ou dans les questionnaires « ménage collectif » », il suggère de les remplacer par les termes « en recourant aux questionnaires « ménage privé » ou « ménage collectif » complétés par les recensés ». À l’alinéa 2, il est encore suggéré de reformuler la deuxième phrase en écrivant « Le STATEC transmet aux administrations communales les fiches récapitulatives prévues à l’article 10, point 7°, pour qu’elles puissent garantir l’exhaustivité du recensement et éviter un double comptage. » Ici aussi, il est suggéré de remplacer le terme « dénombrement » par celui de «°recensement ». Le Conseil d’État renvoie en outre aux observations formulées à l’endroit de l’article 11, alinéa
- Article 14 L’article sous examen prévoit que les ménages n’ayant pas répondu par voie électronique se voient remettre les questionnaires papier par les agents recenseurs. Cette distribution commencerait le 22 novembre 2021 et se terminerait le 26 novembre
- Or, la date limite pour remplir le questionnaire électronique est fixée par l’article 9 du règlement grand-ducal sous avis au 28 novembre
- Le Conseil d’État demande aux auteurs de corriger cette incohérence. Article 15 L’alinéa 1er précise que « [l]es recensés se mettent en mesure de fournir […] tous les renseignements demandés ». L’article 13 de la loi précitée du 10 juillet 2011 précise d’ores et déjà à cet égard que « [l]es administrations publiques, les communes et les établissements publics ainsi que toutes les personnes physiques ou morales sont tenues de fournir les renseignements statistiques demandés par le STATEC dans les délais fixés dans sa requête. À moins d’une mention expresse du caractère facultatif, l’obligation de répondre s’attache à toute demande d’information du STATEC se fondant sur le programme statistique national ou sur des programmes statistiques européens et internationaux. […] ». L’obligation de fournir les renseignements demandés étant consacrée dans la loi précitée du 10 juillet 2011, il est suggéré de faire abstraction de l’alinéa 1er pour être superfétatoire. Ici aussi, le Conseil d’État renvoie à l’observation relative à la nécessité de veiller à la cohérence de la terminologie en ce qui concerne l’utilisation des termes « ménages » et « personnes recensées » ou « recensés ». 12 Article 16 suit : Le Conseil d’État suggère de reformuler la disposition sous avis comme « La collecte et la vérification par les agents recenseurs des questionnaires remis aux ménages a lieu entre le 6 décembre 2021 et le 15 décembre 2021 ». Article 17 L’article sous revue précise que « [l]es administrations communales et les agents recenseurs se conforment aux circulaires et aux instructions émises par le STATEC concernant l’exécution du présent règlement ». Le Conseil d’État rappelle que si les autorités gouvernementales et administratives ont le droit d’adopter des directives internes, en règle générale sous la forme de circulaires ou d’instructions, pour se donner des lignes de conduite, celles-ci ne créent que des règles internes à l’administration et ne constituent pas des normes juridiques opposables aux administrés. Les directives ne sont ainsi obligatoires que pour les agents publics auxquels elles s’adressent. Cette configuration rajoute au flou qui entoure le statut des agents recenseurs. En l’occurrence, le Conseil d’État estime que les instructions et circulaires du STATEC devraient s’adresser exclusivement aux communes, lesquelles prendront soin de les imposer aux agents recenseurs. Par conséquent, le Conseil d’État demande aux auteurs de supprimer la référence aux agents recenseurs dans la disposition sous revue. Le Conseil d’État renvoie pour le surplus aux observations qu’il a formulées à l’endroit de l’article 11 concernant le flou entourant le statut des agents recenseurs. Article 18 L’article sous revue consacre l’obligation de confidentialité dans le chef des fonctionnaires concernés, agents recenseurs et de toute personne collaborant aux travaux de recensement ou en lien avec lesdits travaux. L’alinéa 2 précise encore que l’article 16 de la loi précitée du 10 juillet 2011 s’applique également aux agents recenseurs ainsi qu’à toute personne collaborant aux travaux de recensement ou en lien avec lesdits travaux. que : L’article 16 de la loi précitée du 10 juillet 2011 dispose notamment « Le STATEC garantit la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la diffusion de résultats statistiques, à l’exception de la statistique du commerce extérieur. […] Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification, directe ou indirecte, d’une personne physique ou morale ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles. […] Les renseignements individualisables ne peuvent en aucun cas être divulgués. Les fonctionnaires et les personnes chargés de recueillir les renseignements ou de collaborer aux travaux statistiques sont personnellement responsables de la stricte observation des dispositions qui 13 précèdent; l’article 458 du Code pénal leur est applicable, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles. »11 L’alinéa 1er de la disposition sous avis ne fait que reprendre, sous des termes différents, l’article 16 de la loi précitée du 10 juillet 2011 qui prévoit d’ores et déjà que « [l]es fonctionnaires et les personnes chargés de recueillir les renseignements ou de collaborer aux travaux statistiques » sont tenus de garantir la confidentialité des données à caractère personnel. Quant à l’alinéa 2, il se limite à déclarer l’applicabilité de l’article 16 précité. À ce titre, le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans les lois et règlements. De même les dispositions qui déclarent applicable une À titre de comparaison : - Article 6 de la loi française du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : « […] Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 22613 et 226-14 du code pénal. […] ». https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000888573/ - Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) « § 14 Erhebungsbeauftragte
(1)Die mit der Erhebung von Bundesstatistiken amtlich betrauten Personen (Erhebungsbeauftragte) müssen die Gewähr für Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten. Erhebungsbeauftragte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aus anderen Gründen Anlass zur Besorgnis besteht, dass Erkenntnisse aus der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte zu Lasten der Befragten oder Betroffenen genutzt werden.
(2)Erhebungsbeauftragte dürfen die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke verwenden. Sie sind auf die Wahrung des Statistikgeheimnisses nach § 16 und zur Geheimhaltung auch solcher Erkenntnisse schriftlich zu verpflichten, die gelegentlich ihrer Tätigkeit gewonnen werden. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit.
(3)Erhebungsbeauftragte sind verpflichtet, die Anweisungen der Erhebungsstellen zu befolgen. Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haben sie ihre Berechtigung nachzuweisen.
(4)Erhebungsbeauftragte sind über ihre Rechte und Pflichten zu belehren.“ https://www.gesetze-im-internet.de/bstatg_1987/__14.html - Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahre 2011 (Zensusgesetz 2011 - ZensG 2011) „§ 10 Erhebungsstellen […] Die in den Erhebungsstellen tätigen Personen sind schriftlich zu verpflichten, das Statistikgeheimnis zu wahren und auch solche Erkenntnisse über Auskunftspflichtige geheim zu halten, die bei ihrer Tätigkeit gewonnen werden. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit in den Erhebungsstellen. § 11 Erhebungsbeauftragte […]3) Erhebungsbeauftragte sind schriftlich zu verpflichten, das Statistikgeheimnis nach § 16 des Bundesstatistikgesetzes zu wahren und auch solche Tatsachen geheim zu halten, die im Zusammenhang mit der Erhebungstätigkeit bekannt werden. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. Erhebungsbeauftragte dürfen nicht in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung eingesetzt werden. Sie dürfen nicht eingesetzt werden, wenn auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aus anderen Gründen zu befürchten ist, dass Erkenntnisse aus der Erhebungstätigkeit zum Schaden der auskunftspflichtigen Person genutzt werden.[…]“ https://www.gesetze-im-internet.de/zensg_2011/BJNR178110009.html - Loi belge du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique : « Art. 1er ter. Le secret statistique signifie que les données relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres sont protégées contre toute violation du droit à la confidentialité. Cela implique que toute utilisation non statistique des données obtenues et toute divulgation illicite soient interdites. Art.
- Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en exécution de la présente loi, soit des statistiques globales et anonymes, établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont pas été rendues publiques par l'Institut national de Statistique, [1 ...]1 ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction à la présente loi, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice. Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires. » https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1962070402&la=F 11 14 autre disposition qui s’applique déjà à la situation visée sont à écarter dans les lois et règlements comme faisant double emploi et engendrant un risque de confusion dans l’esprit du lecteur entre les dispositions hiérarchiquement distinctes. Par conséquent, l’article 18 est à supprimer. Article 19 L’article sous revue apporte des précisions quant aux personnes qui sont tenues de participer au recensement et celles qui sont exclues du champ d’application du règlement grand-ducal en projet. Comme suggéré à l’endroit de l’article 9, une telle précision devrait figurer sous un article distinct dont l’objet serait de déterminer de manière précise les personnes qui sont tenues de participer au recensement. Le Conseil d’État renvoie au dispositif allemand qui pourrait servir d’inspiration sur ce point
- En ce qui concerne la terminologie, l’article sous revue se réfère aux « agents diplomatiques étrangers et autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant au Grand-Duché de Luxembourg, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux ». Que faut-il entendre par « personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers » ? S’agit-il de personnes jouissant du statut diplomatique ? Dans ce contexte, le Conseil d’État note que la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques se réfère quant à elle, à l’endroit de son article 27, aux « […] diplomates étrangers et les fonctionnaires de l’Union européenne ou d’une autre institution internationale qui jouissent du statut diplomatique et qui souhaitent être inscrits sur le registre communal, ainsi que les membres de leur famille, tous titulaires d’une carte diplomatique, et les personnes employées par eux auxquels une carte de légitimation est délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ». Dans un souci de précision, il suggère aux auteurs de reformuler la disposition sous revue en s’inspirant de l’article 27 de la loi précitée du 19 juin
- La dernière phrase de l’alinéa 1er précisant qu’« [e]n conséquence, les agents recenseurs s’abstiennent de leur remettre des questionnaires » est en tout état de cause à omettre. Une telle disposition qui se borne à déterminer la manière dont les agents devront accomplir leur mission n’a pas sa place dans un texte réglementaire. Quant à l’alinéa 2, le Conseil d’État suggère également de viser « le personnel des institutions internationales établies au Grand-Duché de Luxembourg [qui ne jouit pas du statut diplomatique], et résidant au GrandDuché de Luxembourg ». Ici aussi, il y aurait lieu de veiller à la cohérence de l’approche préconisée. Cette disposition, qui précise qu’une catégorie particulière de personnes est à recenser, devrait par ailleurs figurer sous un Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahre 2011 (Zensusgesetz 2011 - ZensG 2011) „§ 2 Erhebungseinheiten und Begriffsbestimmungen
(1)Erhebungseinheiten der Bevölkerungszählung sind Personen und Haushalte. Zur Bevölkerung zählen 1.die nach den melderechtlichen Vorschriften zum Berichtszeitpunkt meldepflichtigen Personen, 2.die im Ausland tätigen Angehörigen der Bundeswehr, der Polizeibehörden und des Auswärtigen Dienstes (§ 2 des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst) sowie ihre dort ansässigen Familien. Nicht zur Bevölkerung zählen Angehörige ausländischer Streitkräfte, diplomatischer und berufskonsularischer Vertretungen. Einen Haushalt bilden alle Personen, die gemeinsam wohnen. Wer allein wohnt, bildet einen eigenen Haushalt. Personen mit mehreren Wohnungen werden an jedem Wohnort erfasst und einem Haushalt zugeordnet. […]“ 12 15 article à part dont l’objet serait de définir l’ensemble des personnes tenues de participer au recensement. Article 20 L’article sous revue se limite à déclarer l’applicabilité de l’article 15 de la loi précitée du 10 juillet 2011 qui érige en infraction pénale « [l]e refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets […] ». Le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui déclarent applicable une autre disposition qui s’applique déjà à la situation visée sont à écarter comme faisant double emploi et engendrant un risque de confusion dans l’esprit du lecteur entre les dispositions hiérarchiquement distinctes. Partant, la disposition sous revue est à supprimer. Article 21 À travers l’article sous examen et « afin de rendre plus fluides les opérations de traitement », les auteurs utilisent la possibilité prévue à la fois par le RGPD (article 89, paragraphe 2) et par la loi précitée du 1er août 2018 (article 63) de déroger à certains droits des personnes concernées. Comme le rappellent les auteurs au commentaire de l’amendement, ces dérogations sont cependant subordonnées à la mise en place de mesures techniques et organisationnelles prévues à l’article 65 de la loi précitée du 1er août
- En ce qui concerne la formulation, le Conseil d’État suggère d’écrire : « Dans le cadre du recensement de la population, il est dérogé aux droits des personnes concernées conformément […] ». Article 22 À défaut de mentionner une date précise quant à l’entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal sous avis, l’article sous revue est sans objet et doit être supprimé. Article 23 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Suite à son observation à l’endroit des considérations générales du présent avis, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le texte de l’amendement 1 du 11 juin 2021 est erronément numéroté en article 1er et qu’à l’article 2, point 1°, du texte coordonné joint aux amendements du 11 juin 2021, le terme « 2021 » fait défaut. Observation générale Les formules « le ou les » et « la ou les » sont à écarter. 16 Intitulé Il y a lieu de viser le « Grand-Duché de Luxembourg ». Préambule Un préambule faisant défaut au texte coordonné joint aux amendements gouvernementaux du 11 juin 2021, le Conseil d’État examinera le préambule du texte dans sa teneur initiale. Le sixième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 2 Au point 1°, après les termes « du 8 novembre 2021 », il convient de remplacer le point-virgule par un deux-points. Au point 1°, lettre p), il faut écrire « quinze ans » en toutes lettres. Cette observation vaut également pour la lettre s). Il est suggéré de reprendre, pour chaque énumération sous forme de lettre, les énumérations sous forme de « i., ii., iii. etc. » en commençant à chaque fois par « i » : « p) pour les personnes […] : i. le niveau d’instruction atteint ; ii. le nombre d’années étudiées au Grand-Duché de Luxembourg ; […] ». Cette observation vaut également pour les lettres q), r) et s). Article 3 futur. Le Conseil d’État relève que les textes sont rédigés au présent et non au À la lettre a), et à l’instar de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, le Conseil d’État suggère d’écrire « les nom et prénoms ». Cette observation vaut également pour le reste du dispositif. Article 7 Il est suggéré de reformuler l’article sous avis comme suit : « Art.
- Les recensés optant pour le questionnaire papier transmettent le questionnaire : 1° soit à leur administration communale ; 2° soit à l’Institut national de la statistique et des études économiques, ci-après « STATEC » ; 3° soit à leur agent recenseur. » 17 Article 9 À l’alinéa 1er, il convient d’écrire « les identifiants ». Article 10 À l’alinéa 1er, point 3°, les termes « et le numéro de ménage s’il existe » sont à remplacer par les termes « et, le cas échéant, le numéro de ménage ». Cette observation vaut également pour l’alinéa 1er, point 4°. À l’alinéa 1er, point 4°, il y a lieu d’omettre le deux-points à la suite des termes « par l’administration communale avec ». Article 11 À l’alinéa 1er, deuxième phrase, il faut écrire « de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 […] ». Le Conseil d’État note, par ailleurs, que la version coordonnée du projet de règlement grand-ducal comporte, à l’endroit de l’article 11, un alinéa (alinéa 4) qui n’est pas prévu par l’amendement proprement dit. Article 13 À l’alinéa 1er, il convient d’écrire « de bâtiment en bâtiment » au singulier. Article 21 Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Il convient donc de renvoyer au « paragraphe 2 » et non pas au « paragraphe
(2)». Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, il faut écrire « l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ». Lorsqu’on se réfère au premier jour d’un mois, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « loi du 1er août 2018 […] ». Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, etc. Chaque élément de l’énumération commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. 18 Article 22 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis aux dispositions relatives à la mise en vigueur. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 16 juillet 2021. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 19