LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement et l'organisation du Conseil des observateurs ainsi que l'indemnisation de ses membres qui n'ont pas le statut d'agent de l'Etat Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 mars 2021 portant création d'un Observatoire national de la santé, et notamment son article 4, paragraphe 4; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. Le Conseil des observateurs, dénommé ci-après « conseil », se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence à apprécier par le président du conseil, les membres effectifs du conseil sont convoqués au moins deux semaines avant la date de la réunion du conseil. La convocation contenant l'ordre du jour, le lieu, le jour et l'heure de la réunion ainsi que tous les documents y relatifs sont envoyés par voie électronique aux membres effectifs ainsi qu'aux membres suppléants du conseil. Les séances peuvent se tenir en présentiel ou par vidéoconférence. Parmi les documents visés à l'alinéa 3 doit figurer obligatoirement le procès-verbal de la dernière réunion. Art.
- En cas d'empêchement du président du conseil celui-ci est remplacé par son suppléant. Les membres effectifs empêchés d'assister à une réunion du conseil y sont remplacés par leur suppléant. Les membres effectifs empêchés d'assister à une réunion en avertissent leur suppléant. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art.
- Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses neuf membres sont présents. Lorsque le président constate que le conseil ne dispose pas du quorum de présence suffisant pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas, il convoque une nouvelle réunion dans un délai d'un mois. Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il formule les questions à soumettre au vote. Le président et les autres membres disposent chacun d'une voix. Ils votent à main levée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président ou, en cas d'empêchement du président celle de son suppléant, est prépondérante. Les membres du conseil sont tenus au secret des délibérations ainsi qu'au respect des règles de confidentialité concernant tous les travaux de l'observatoire dont ils ont pu prendre connaissance. Tout membre du conseil doit déclarer toute situation ou tout changement de situation pouvant entraîner un conflit d'intérêts ou une apparence de conflit d'intérêts dans l'exercice de sa mission d'observateur. Mention de cette déclaration est faite au procès-verbal de la réunion. Dans ce cas, le membre du conseil peut être présent aux délibérations mais ne peut pas participer au vote. Dans le cas de l'attribution d'un marché public, seuls les membres du conseil exempts de conflit d'intérêts sont autorisés à participer à l'évaluation des offres et au vote relatifs à ce marché public. Art.
- Le conseil peut décider de la mise en place de sous-groupes de travail pour l'examen des dossiers et questions particulières ou techniques. L'objet de chaque sous-groupe de travail est défini par le conseil. Les membres des sous-groupes de travail sont nommés par le conseil. Art.
- Le conseil est assisté par un secrétaire administratif, et en cas d'empêchement par un suppléant, nommé par le président du conseil, parmi les agents de l'Observatoire national de la Santé. Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou recommandations du conseil. Le procès-verbal de la réunion précédente du conseil est soumis pour approbation aux membres du conseil lors de sa prochaine réunion. Art.
- Les membres du conseil qui n'ont pas le statut d'agents de l'Etat touchent pour chaque réunion une indemnité d'un montant de 1.000 euros. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art.
- Le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement et l'organisation du Conseil des observateurs ainsi que l'indemnisation de ses membres qui n'ont pas le statut d'agent de l'Etat -Exposé des motifs- L'article 4 de la loi du 2 mars 2021 portant création d'un Observatoire national de la santé prévoit que « l'Observatoire comprend un Conseil des observateurs composé des 9 membres suivants, dénommés ci-après les « observateurs » : 1° un expert ayant des compétences en épidémiologie ; 2° un expert ayant des compétences en santé publique ; 3° un expert ayant des compétences dans l'analyse des systèmes de santé ; 4° un expert ayant des compétences en matière de gestion de registres ; 5° un expert ayant des compétences en matière d'études en santé de la population ; 6° un expert ayant des compétences en matière de statistiques en santé ou un biostatisticien ; 7° un expert ayant des compétences en économie de la santé ; 8° un expert ayant des compétences en démographie ; 9° un expert ayant des compétences en matière de mesures de résultats rapportés par les patients. Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant dans les conditions et selon les modalités prévues pour la désignation du membre effectif.
(2)Les observateurs sont nommés pour une durée de sept ans renouvelable par arrêté grandducal sur proposition du ministre. Le nombre d'observateurs du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à trois. Les observateurs se réunissent autant que les besoins de l'Observatoire l'exigent mais au minimum deux fois par an. Le président de l'Observatoire est nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre parmi les observateurs pour un mandat renouvelable de sept ans. Le président de l'Observatoire est responsable du fonctionnement de l'Observatoire. Le président de l'Observatoire est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l'Observatoire. Il exerce sa fonction à plein temps.
(3)Le Conseil des observateurs arrête : 1° les différents rapports et propositions de l'Observatoire ; 2° les domaines et les orientations du programme pluriannuel de travail de l'Observatoire ; 3° les propositions budgétaires de l'Observatoire ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 4° les demandes en ressources humaines ou techniques de l'Observatoire. Le Conseil des observateurs donne son avis sur toutes les questions relevant du domaine de compétence de l'Observatoire que le ministre lui soumet ou dont il se saisit lui-même.
(4)Les modalités de fonctionnement et d'organisation du Conseil des observateurs sont définies par règlement grand-ducal. Les membres du Conseil des observateurs qui n'ont pas le statut d'agent de l'État touchent une indemnité qui est définie par règlement grand-ducal. Le présent projet de règlement grand-ducal vise à exécuter le paragraphe 4 de l'article 4 de la loi du 2 mars 2021 portant création d'un Observatoire national de la santé. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement et l'organisation du Conseil des observateurs ainsi que l'indemnisation de ses membres qui n'ont pas le statut d'agent de l'Etat -Commentaire des articles- Article ler L'article sous rubrique réglemente les modalités de convocation des réunions du Conseil des observateurs, dénommé ci-après « conseil ». Article 2 Cette disposition a trait au remplacement du président et des membres effectifs lorsqu'ils sont absents à une réunion du conseil. Article 3 Selon la loi du 2 mars 2021 portant création d'un Observatoire national de la santé, le conseil est composé de neuf membres et d'autant de suppléants. La présente disposition prévoit que le conseil ne peut délibérer que si six de ses neufs membres (ou leurs suppléants) sont présents. Par ailleurs, les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix exprimées. La question d'un conflit d'intérêts éventuel des membres du conseil est abordée. Les membres du conseil sont nommés au titre de leur expertise et non au titre de la représentation d'une institution. Deux cas de figure peuvent se présenter : d'une part, si le membre du conseil est un expert indépendant, il pourrait bénéficier de contrats d'expertise qui privilégierait son intérêt privé au détriment de l'intérêt de l'Observatoire. D'autre part, si le membre du conseil est lié à une institution, il pourrait privilégier les intérêts de cette institution au détriment de l'Observatoire. Afin de ne pas priver l'Observatoire de l'expertise de ses membres lors des débats, la déclaration de conflits potentiels est obligatoire mais n'exclut pas la participation de l'observateur aux discussions du conseil. Article 4 Le conseil peut décider de mettre en place des groupes de travail, dont la composition ainsi que les missions ou thématiques de travail spécifiques sont déterminées par le conseil. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 2 mars 2021 portant création d'un Observatoire national de la santé, le conseil peut y adjoindre tout expert qu'il estimera nécessaire au déroulement de ces travaux. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Il est envisagé dans ce cadre de pouvoir recourir aussi bien à l'expertise ponctuelle de certains membres du conseil qu'à des expertises externes. Article 5 Cette disposition a trait au secrétariat du conseil. Article 6 Cet article détermine l'indemnité touchée par les membres du conseil. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement et l'organisation du Conseil des observateurs ainsi que l'indemnisation de ses membres qui n'ont pas le statut d'agent de l'Etat Fiche financière Le Conseil des observateurs est composé des 9 membres suivants, dénommés ci-après les « observateurs » : 10 un expert ayant des compétences en épidémiologie ; 2° un expert ayant des compétences en santé publique ; 3° un expert ayant des compétences dans l'analyse des systèmes de santé ; 4° un expert ayant des compétences en matière de gestion de registres ; 5° un expert ayant des compétences en matière d'études en santé de la population ; 6° un expert ayant des compétences en matière de statistiques en santé ou un biostatisticien ; 70 un expert ayant des compétences en économie de la santé ; 8° un expert ayant des compétences en démographie ; 90 un expert ayant des compétences en matière de mesures de résultats rapportés par les patients. Actuellement, ces membres ne sont pas encore nommés. Si l'on estime que 7 de 9 observateurs n'auraient pas le statut d'agent de l'Etat le total des jetons de présence à payer par réunion serait alors de 7*1.000= 7.000 euros. En partant d'une estimation de 6 réunions du Conseil des observateurs par an, les indemnités de présence à payer aux observateurs sur base du présent projet présent règlement grandducal se chiffreraient à 6*7.000= 42.000 euros/an. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement et l'organisation du Conseil des observateurs ainsi que l'indemnisation de ses membres qui n'ont pas le statut d'agent de l'Etat Ministère initiateur : Ministère de la santé Auteur(
- s): Rachel Bruce Téléphone : 247-85667 Courriel : rachel.bruce@ms.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Ce projet réglemente le fonctionnement du Conseil des observateurs et l'indemnisation des ses membres. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : 23/07/2021 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : La Chambre de commerce, la Chambre des métiers, la Chambre des fonctionnaires et employés publics, la Chambre des salariés, le Collège médical et le Conseil supérieur de certaines professions de santé Remarques / Observations : Consultation de ces institutions après l'approbation par le CdG 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 E Non fl oui D oui E Non D oui E Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : N.a. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EJ oui D Non N.a. D oui 11 Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui EJ Non E] N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui D Non El N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 11] Oui EJ Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non N.a. 111 Oui EJ Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui is Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui ¡g Non E oui E Non E Oui Non E oui E Non Remarques / Observations : L L 2 -13 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées N.a. j aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) SI oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : N.a. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E Non E Oui E] Non D Oui Non fl oui D Non N.a. D Oui n Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » i17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) I 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? 171 Oui D Non Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) N.a.