fif ), boulevard Royal L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 Chambre des fonctionnair et employés publics chfep@chfep.lu A V ][ S du 7 octobre 2021 sur le projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement et l'organisation du Conseil des observateurs ainsi que l'indemnisation de ses membres qui n'ont pas le statut d'agent de l'État www.chfep. Par dépêche du 27 juillet 202Í, Madame le Ministre de la Santé a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Le projet en question, qui est pris en exécution de l'article 4, paragraphe
(4), de la loi du 2 mars 2021 portant création d'un Observatoire national de la santé, a pour objectif principal de déterminer le mode d'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil des observateurs, organe qui est en charge de piloter ledit Observatoire. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les considérations suivantes. Remarques préliminaires La Chambre profite de l'occasion que lui fournit le présent avis pour rappeler deux remarques concernant le fonctionnement de l'Observatoire national de la santé et du Conseil des observateurs, remarques qu'elle avait déjà présentées dans son avis n° A-3117 du 25 juillet 2018 sur le projet de loi n° 7332 qui est devenu par la suite la loi précitée du 2 mars 2021 et dans ses avis n'S A-3117' du 14 octobre 2019 et A-3117' du 2 mars 2020 sur respectivement la première et la deuxième série d'amendements audit projet de loi. Force est à la Chambre de constater que ses recommandations en la matière sont en effet restées sans suites jusqu'à ce jour. Ainsi, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle d'abord que l'Observatoire national de la santé devrait pouvoir être saisi par des intéressés (par exemple par les corps constitués, la Caisse nationale de santé, les représentants des assurés, etc.) pour se prononcer sur des questions d'importance en matière de santé. En effet, les différents corps, organes et établissements intervenant dans le domaine de la santé pourraient par exemple avoir connaissance d'un problème concernant l'état de la santé publique et ils devraient alors avoir la possibilité de saisir l'Observatoire qui, lui, a notamment pour mission "de proposer au ministre les priorités de santé publique visant à améliorer l'état de santé de la population, le système de santé et l'état des ressources en professionnels de la santé". 1 2 Ensuite, la Chambre réitère sa remarque selon laquelle elle estime qu'un représentant de la Caisse nationale de santé devrait figurer parmi les membres du Conseil des observateurs, cela au vu des importantes attributions de celle-ci dans le cadre du développement durable du système de soins de santé. Examen du texte Ad article 3 L'article 3 du projet de règlement grand-ducal détermine la procédure de délibération au sein du Conseil des observateurs. L'alinéa 2 prévoit que, lorsque le quorum de présence ne suffit pas pour délibérer valablement, le président convoque une nouvelle réunion dans un délai d'un mois. La Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande de préciser les modalités applicables à la convocation, le texte ne fournissant pas de précisions à ce sujet. Ad article 4 La Chambre fait remarquer qu'il y a une incohérence entre le texte de l'article 4 et son commentaire. En effet, l'article sous rubrique prévoit la possibilité pour le Conseil des observateurs de mettre en place, pour l'examen des dossiers et de questions particulières ou techniques, des "sous-groupes de travail", alors que, selon le comrnentaire, le Conseil peut décider de la mise en place de "groupes de travail" pour cette mission. Ad article 6 L'article sous rubrique détermine l'indemnité des membres du Conseil des observateurs qui n'ont pas le statut d'agent de l'État. La Chambre des fonctionnaires et employés publics comprend que les rnembres du Conseil qui ont le statut d'agent de l'État, et qui font le cas échéant partie du personnel de l'Observatoire national de la santé ou d'une autre administration liée au Ministère ayant la santé dans ses attributions, ne touchent pas d'indernnité du fait que la participation aux réunions du Conseil fait partie de leurs fonctions en tant qu'agents de l'État. Pour ce qui est de l'indemnité des membres ne faisant pas partie du personnel étatique, l'article 6 et la fiche financière annexée au texte sous avis prévoient un rnontant de 1.000 euros par réunion. Mis à part que le dossier sous avis ne fournit pas d'explications quant à la détermination de ce montant, mais sans vouloir contester le bien-fondé de cette détermination, la Charnbre se demande si les auteurs du texte ne se sont pas trompés en fixant le montant, qui est tout sauf modéré. En effet, l'indemnisation des experts n'ayant pas le statut d'agent de l'État et siégeant au sein d'autres organes dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale est bien moins élevée. 3 Ainsi, les membres qui n'ont pas le statut d'agent étatique et qui font partie du Conseil supérieur des maladies infectieuses ou de la Commission consultative de la documentation hospitalière reçoivent par exemple une indemnité de 100 euros par réunion (cf. article 5 du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif au fonctionnement et aux méthodes de travail du Conseil supérieur des maladies infectieuses; article 6 du règlement grand-ducal du 26 mai 2020 déterminant le fonctionnement de la Commission consultative de la documentation hospitalière ainsi que l'indemnisation de ses membres qui n'ont pas le statut d'agent de l'État et des experts). Ce n'est que sous la réserve des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grandducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 7 octobre 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF