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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.729 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.729 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux Avis du Conseil d’État (8 mars 2022) Par dépêche du 5 août 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Intérieur. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux que le projet de règlement sous revue vise à modifier. Selon la lettre de saisine, le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches du 13 octobre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue modifie le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux afin d’en éliminer un certain nombre d’incohérences et de lacunes en relation avec le développement de la carrière des agents de transport qui relèvent du groupe de traitement D1, sous-groupe de traitement à attributions particulières. La carrière en question comprend au niveau général la fonction d’agent de transport (grades 3 à 7) et au niveau supérieur la fonction de contrôleur (grades 7bis, 8 et 8bis). Examen des articles Article 1er L’article 1er modifie l’article 26, paragraphe 8, du règlement grandducal précité du 28 juillet
  2. 1 D’après le commentaire des articles, les mesures proposées auraient pour but d’améliorer le dispositif du supplément de traitement personnel dont bénéficient les agents qui ont atteint l’âge de 55 ans et cela plus précisément pour les agents du sous-groupe à attributions particulières créé au niveau de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D
  3. Sont plus particulièrement visés les fonctionnaires communaux assurant la fonction d’agent de transport qui n’ont pas pu accéder au niveau supérieur de leur carrière faute de postes de contrôleur vacants. L’article 12, paragraphe 5, point 1°, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 prévoit en effet que « le nombre des emplois du niveau supérieur est fixé par le conseil communal suivant les besoins du service, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur »
  4. Il s’agit en l’occurrence effectivement d’une particularité par rapport aux autres groupes et sous-groupes de traitement pour lesquels l’accès au niveau supérieur se fait de façon quasi automatique - sous réserve pour l’agent concerné de remplir certaines conditions, notamment d’ancienneté – le nombre de postes dans les grades formant le niveau supérieur de la carrière n’étant en principe plus limité comme tel était le cas avant les réformes dans la Fonction publique de
  5. Le point 1° modifie l’alinéa 2 de l’article 26, paragraphe 8, du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 en vue de préciser que le calcul du supplément de traitement pour le fonctionnaire assumant la fonction d’agent de transport ayant atteint l’antépénultième grade de sa carrière se fait en tenant compte des allongements du grade prévus à l’article 12, paragraphe 5, point 1°, alinéa 4, du même règlement. Le Conseil d’État note que l’antépénultième grade de la carrière visée est constitué par le grade 7bis, c’est-à-dire le premier grade du niveau supérieur. Ne sont dès lors pas visés les agents dont le cas est thématisé au niveau de l’exposé des motifs et du commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal sous avis. Le Conseil d’État a par voie de conséquence du mal à saisir le sens qu’il convient de donner à la mesure proposée alors qu’elle ne cadre nullement avec la motivation qui, selon les auteurs du projet de règlement grand-ducal, se trouve à la base des modifications entreprises à l’endroit de l’article 26, paragraphe
  6. Par ailleurs, le texte proposé, de par l’avantage supplémentaire qu’il concède aux agents concernés, s’éloigne du texte correspondant de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (article 28, paragraphe 6, alinéa 2). Quant au point 2°, il vise à compléter le dispositif par une nouvelle disposition qui accorde le bénéfice du supplément de traitement personnel aux fonctionnaires assumant la fonction d’agent de transport classés au grade 7 et âgés de 55 ans qui remplissent les conditions d’ancienneté et de Le projet de règlement grand-ducal n° 60.105 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestre, échevins et conseillers communaux ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal ; 4° du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ; 5° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ; 6° du règlement grandducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux ; 7° du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, en procédure législative, prévoit de modifier la disposition en question pour y supprimer les termes « sous l’approbation du ministre de l’Intérieur ». 2 1 formation, mais qui n’ont pas pu accéder aux grades du niveau supérieur de leur carrière à défaut de vacance d’un poste de contrôleur. Le Conseil d’État relève que l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à la condition pour l’agent concerné d’avoir passé un deuxième examen de promotion (article 12, paragraphe 5, point 1°, alinéa 1er, du règlement grandducal précité du 28 juillet 2017) et que trois années au moins se soient écoulées depuis l’avancement de grade
  7. Le Conseil d’État estime que les conditions en question devraient s’ajouter aux conditions d’ancienneté et de formation reprises par le texte proposé. Article 2 Le Conseil d’État ne formule pas d’observation sur le fond. En ce qui concerne la rédaction du texte, il suggère d’écrire, à chaque fois qu’un échelon est visé, « l’échelon ayant l’indice… ». Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « l’expectative de… » au lieu de « l’expectative à… ». Article 3 L’article 3 fixe la date d’entrée en vigueur du projet de règlement grandducal. Le Conseil d’État donne à considérer que la formule relative à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours usuellement appliqué dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Il suggère, par conséquent, de s’en tenir aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le surplus, l’article sous revue n’appelle pas d’observation. Observations d’ordre légistique Préambule Il n’est pas nécessaire de mentionner l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises étant donné qu’il n’est pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur. Il pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises lors d’une modification ultérieure. Article 1er Au point 2°, à l’alinéa 3 nouveau, il y a lieu d’écrire « douze années » et « douze jours » en toutes lettres. Article 2 La phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : « L’article 42 du même règlement est complété par un paragraphe 6 nouveau libellé comme suit : ». À la phrase liminaire, à titre subsidiaire, il convient d’écrire « libellé ». 3 À l’endroit du paragraphe 6 nouveau, première phrase, il convient d’écrire « classé au grade 8bis ». Il convient en outre de faire abstraction du terme « respectivement » à deux reprises. Article 3 L’article sous examen est à rédiger comme suit : « Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 2, qui produit ses effets au 1er septembre
  9. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 mars
  10. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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