LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de rAménagement du territoire Département de l'énergie Projet de règlement grand-ducal modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité;
- le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz;
- le règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables. (doc. parl. 7873) SOMMAIRE : Amendements gouvernementaux 1) 2) Amendements gouvernementaux Textes coordonnés p. 2 p. 4 1) Amendements gouvernementaux Remarques préliminaires Les présents amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal N° 7873 deviennent nécessaires pour donner au Gouvernement une marge de manœuvre supplémentaire sur les contributions étatiques au mécanisme de compensation et donc sur les coûts de l'électricité et pour se conformer aux observations du Conseil d'État dans son avis N° 60.736 du 22 février
- Texte et commentaires des amendements gouvernementaux Amendement 1 L'article I de la version initiale du projet de règlement grand-ducal est complété comme suit : 1° Il est inséré avant le paragraphe 1er, alinéa ler, de la version initiale le texte suivant : « L'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit : » 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, de la version initiale du présent règlement grand-ducal est numéroté en point 1° ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, de la version initiale du présent règlement grand-ducal les termes de « A l'article 7 » sont remplacés par « au » et les termes de « du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité, » sont supprimés ; 4° il est inséré un point 2° libellé comme suit : « 2° le paragraphe 5 est complété in fine par le texte suivant : « Exceptionnellement, les contributions au mécanisme de compensation peuvent être adaptées par décision du régulateur au cours d'un exercice et ceci pour le mois suivant, sur base des coûts nets de l'électricité du mécanisme de compensation dans le cas d'une évolution substantielle du prix du marché de gros de l'électricité de même que lors d'une décision étatique concernant une contribution supplémentaire. » » Commentaire L'amendement est nécessaire pour permettre une adaptation interannuelle des contributions du mécanisme de compensation. 2 Amendement 2 L'article llter, paragraphe 3, alinéa 3, introduit par l'article II, point 4°, de la version initiale du présent règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1° la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Le régulateur facture la contrepartie des frais relatifs aux garanties d'origine émises, transférées ou annulées aux personnes concernées respectivement à l'État pour les garanties d'origine visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe. » 2° l'alinéa 3 est complété in fine par la phrase suivante : « Le régulateur fixe et publie les frais en cas de demande d'utilisation du mécanisme. » Commentaire Cet amendement tient compte de l'observation formulée par le Conseil d'État au sujet de l'article II de la version originale du présent règlement et complète l'article llter, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz avec des précisions quant à la détermination, la publication et la forme du recouvrement des frais générés par la supervision du transfert et de l'annulation des garanties d'origines par le régulateur. Amendement 3 L'article llter, paragraphe 3, alinéa 5, introduit par l'article II, point 4°, de la version initiale du présent règlement grand-ducal est complété in fine par la phrase suivante : « Le refus et sa motivation sont notifiés à la personne requérant la reconnaissance de la garantie d'origine et à la Commission européenne » Commentaire Cet amendement tient compte de l'observation formulée par le Conseil d'État au sujet de l'article 11 de la version initiale du présent projet de règlement grand-ducal introduisant un nouvel article llter au règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz et complète le cinquième alinéa du paragraphe 3 dudit article llter avec des précisions pour le cas de refus d'une demande de reconnaissance d'une garantie d'origine. 3 2) Textes coordonnés Projet de règlement grand-ducal modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité;
- le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz;
- le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables. Texte amendé du projet de règlement grand-ducal N° 7873 Art. 1". L'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit : 10 A l'article 7, au paragraphe 2 sl-u—FèglefReet—geaffel-el-u-ea-l—m-efl-ifié—el-u--3-1-111-a-FS-20-10—r-e-l-at-if—ake mécanisme de compensation dans le ca-dre de l'organ-i-satien-c141-Fia-a-F€1,44-44e-gé-le-et-r-i-e-it47 il est ajouté un nouvel alinéa in fine ayant la teneur suivante: « Est également exonérée de la contribution toute consommation finale qui a lieu en tant que partage d'énergie électrique produite à partir de sources d'énergie renouvelables conformément aux dispositions de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. » 20 le paragraphe 5-est complété in fine par le texte suivant : « Exceptionnellement, les contributions au mécanisme de compensation peuvent être adaptées par décision du régulateur au cours d'un exercice et ceci pour le mois suivant, sur base des coûts nets de l'électricité du mécanisme de compensation dans le cas d'une évolution substantielle du prix du marché de gros de l'électricité de même que lors d'une décision étatique concernant une contribution supplémentaire. » Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit: 10 A l'article 2, le numéro 4 est complété comme suit: « Exceptionnellement, une installation technique indépendante additionnelle intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production du biogaz peut être construite sur un même site géographique défini à côté d'une centrale existante et bénéficier d'une rémunération, à condition que la première injection de biogaz de l'installation technique indépendante additionnelle dans le réseau de gaz naturel ait lieu au moins deux ans après la première injection de biogaz de la dernière centrale 4 construite dans le réseau de gaz naturel. L'installation technique indépendante additionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale; » 2° A l'article 2, il est ajouté un numéro 20 ayant la teneur suivante: «
(20)« garantie d'origine », un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée de gaz a été produite à partir de sources d'énergie renouvela bles. » 30 A l'article 8, le mot « Économie » est remplacé par le mot « Énergie ». 40 Après l'article 11bis, il est inséré un nouveau chapitre Ibis ayant la teneur suivante: « Chapitre Ibis — Garantie d'origine Art. llter
(1)Il est établi un système de garantie d'origine pour le gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables.
(2)La garantie d'origine précise au minimum:
- a)le nom, l'adresse ou le siège social et la qualité du producteur d'énergie;
- b)le nom, l'emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle l'énergie a été produite;
- c)la source et la technologie employées dans la production du gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables;
- d)la date à laquelle la centrale est entrée en service;
- e)les dates de début et de fin de production;
- f)si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d'une aide à l'investissement, si et dans quelle mesure l'unité d'énergie a bénéficié d'une autre manière d'un régime d'aide national, et le type de régime d'aide;
- g)la date et le pays d'émission de la garantie d'origine et un numéro d'identification unique. L'autorité de régulation peut mettre en place une information simplifiée pour les garanties d'origine provenant d'installations d'une puissance inférieure à 50 kW. La garantie d'origine doit être utilisée dans les douze mois après la production de l'unité d'énergie concernée et est annulée dès qu'elle a été utilisée. Au cas où une garantie d'origine n'est pas annulée, elle expire automatiquement dix-huit mois après la production de l'unité d'énergie concernée. La garantie d'origine correspond à un volume type d'énergie de 1 MWh. Au maximum, une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite.
(3)L'autorité de régulation établit et délivre, sur demande d'un producteur d'énergie utilisant des sources d'énergie renouvelables, la garantie d'origine. Pour le gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables et rémunéré en vertu du présent règlement, le Ministre peut demander à l'autorité de régulation de faire établir des garanties d'origine. L'État supporte les frais relatifs à leur établissement et, le cas échéant, au transfert et à l'annulation. Les garanties d'origine restent la propriété de l'Etat qui peut décider de les valoriser. 5 L'autorité de régulation supervise le transfert et l'annulation des garanties d'origine et, à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d'émettre, de transférer et d'annuler électroniquement les garanties d'origine. Le régulateur facture la contrepartie des frais relatifs aux garanties d'origine émises, transférées ou annulées aux personnes concernées respectivement à l'État pour les garanties d'origine visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe. Le régulateur fixe et publie les frais en cas de demande d'utilisation du mécanisme. A cette fin, l'autorité de régulation peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d'énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d'origine. Les frais relatifs à l'établissement des documents à fournir à l'autorité de régulation sont à supporter par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d'énergie, l'autorité de régulation peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d'origine. Sauf en cas de doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité, une garantie d'origine délivrée par un autre Etat membre ou par un organisme compétent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est automatiquement reconnue par l'autorité de régulation. Le refus et sa motivation sont notifiés à la personne requérant la reconnaissance de la garantie d'origine et à la Commission européenne. Les garanties d'origine émises par un pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie. » Art. Ill. Le règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables est modifié comme suit: 10 A l'article 2, lettre k), derrière le mot « électricité » sont insérés les mots «, de chaleur ou de froid ». 2° A l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés comme suit: «
(1)Il est établi un système de garantie d'origine pour l'électricité, la chaleur et le froid produits à partir de sources d'énergie renouvelables. La garantie d'origine a pour but de permettre au producteur d'énergie d'apporter la preuve que l'énergie qu'il vend est issue de sources d'énergie renouvelables. La même unité d'énergie produite à partir de sources renouvelables ne doit être prise en compte qu'une seule fois.
(2)La garantie d'origine précise au minimum:
- a)le nom, l'adresse ou le siège social et la qualité du producteur d'énergie;
- b)le nom, l'emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle l'énergie a été produite;
- c)la source d'énergie utilisée pour produire l'énergie; 6
- d)que la garantie d'origine concerne de l'électricité, du chauffage ou du refroidissement;
- e)la date à laquelle la centrale est entrée en service;
- f)les dates de début et de fin de production;
- g)si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d'une aide à l'investissement, si et dans quelle mesure l'unité d'énergie a bénéficié d'une autre manière d'un régime d'aide national, et le type de régime d'aide;
- h)la date et le pays d'émission de la garantie d'origine et un numéro d'identification unique. Le régulateur peut mettre en place une information simplifiée pour les garanties d'origine provenant d'installations d'une puissance inférieure à 50 kW. La garantie d'origine doit être utilisée dans les douze mois après la production de l'unité d'énergie concernée et est annulée dès qu'elle a été utilisée. Au cas où une garantie d'origine n'est pas annulée, elle expire automatiquement dix-huit mois après la production de l'unité d'énergie concernée. La garantie d'origine correspond à un volume type d'énergie de 1 MWh. Au maximum, une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite. » 30 A l'article 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3b1s ayant la teneur suivante: « (3bis) Les garanties d'origine émises pour la chaleur et le froid sont utilisées par les producteurs et les fournisseurs de chaleur ou de froid dans les réseaux concernés aux seules fins d'apporter la preuve que l'énergie produite respectivement fournie est issue de sources d'énergie renouvelables. » 40 A l'article 3, paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par la phrase « Le régulateur est autorisé à recouvrer la contrepartie des frais relatifs aux garanties d'origine émises, transférées ou annulées auprès des producteurs et fournisseurs d'énergie concernés. », les mots « Sauf en cas de fraude » sont remplacés par les mots « Sauf en cas de doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité » et il est ajouté un nouvel alinéa in fine ayant la teneur suivante: « Les garanties d'origine émises par un pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie. » 50 A l'article 6, il est inséré un nouveau paragraphe 5 ayant la teneur suivante: «
(5)Dans le cadre d'un renouvellement conforme aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, le producteur est libéré des critères du paragraphe 2, point d) du présent article, pour une période de deux années civiles entières avant la première injection de la centrale après le renouvellement ainsi que l'année civile incluant la première injection de la centrale après le renouvellement. Le producteur adresse une demande y relative au gestionnaire de réseau concerné exposant qu'il a entamé les démarches nécessaires au renouvellement de la centrale respectivement entrepris les travaux y relatifs pendant la période prémentionnée. » 6° A l'article 15, il est inséré un nouveau paragraphe 2bis ayant la teneur suivante: « (2bis) Pour toutes les autres centrales visées par le présent sous-chapitre, une centrale additionnelle peut être construite sur le même site géographique défini à côté d'une centrale existante et bénéficier d'une rémunération, à condition que la première injection d'électricité de la centrale additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d'électricité de la dernière 7 centrale construite dans le réseau. La centrale additionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale. » 70 A l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, derrière le mot « majeure » sont insérés les mots suivants: « , les travaux de renouvellement doivent tous être exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection d'électricité de la centrale après renouvellement, ». 8° A l'article 22, paragraphe 3, il est inséré un nouvel alinéa in fine ayant la teneur suivante: « Pour les centrales utilisant une technologie rendant nécessaire l'utilisation de combustibles fossiles pour un démarrage à froid ou comme chauffage d'appoint, une limite de tolérance maximale de 0,5% du contenu énergétique est appliquée pour l'utilisation de combustibles fossiles sans que la rémunération ou la prime de chaleur ne soit affectée. Toute consommation au-delà de 0,5% est à déduire de la rémunération et de la prime de chaleur. La contribution de chaque source d'énergie est à calculer sur la base de son contenu énergétique. » 9° L'article 23 est remplacé comme suit: « Art. 23
(1)L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW et dont la première injection d'électricité a eu lieu à partir du ler janvier 2014 et avant le 1er janvier 2022, est rémunérée conformément à la formule suivante: 0,25 138 • (1 — (n — 2014) 70-5-) € par MWh avec n: année civile de début de l'injection d'électricité
(2)L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW et dont la première injection d'électricité a eu lieu à partir du 1" janvier 2022, est rémunérée conformément à la formule suivante: 0,25 95 • (1 — (n — 2022) € par MWh avec n: année civile de début de l'injection d'électricité
(3)L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW et dont la première injection d'électricité a eu lieu à partir du lerjanvier 2014 et avant le ler janvier 2022, est rémunérée conformément à la formule suivante: 0,25 118 • (1 — (n — 2014) — € Dar MWh 100) r avec n: année civile de début de l'injection d'électricité. 8
(4)L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW et dont la première injection d'électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2022, est rémunérée conformément à la formule suivante : 85 • (1 (n — 2022) 0,25 00) €ar MWh avec n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(5)L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW, est rémunérée conformément à la formule suivante: 0,25) 80 • (1 — (n — 2019) — 100 € par MWh avec n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(6)Le producteur d'énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau concerné toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D'une année à une autre, la rémunération d'une centrale peut changer (entre les rémunérations prévues aux articles 22 et 23) en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d'une centrale est limitée à 15 ans. Pour les centrales utilisant une technologie rendant nécessaire l'utilisation de combustibles fossiles pour un démarrage à froid ou comme chauffage d'appoint, une limite de tolérance maximale de 2% du contenu énergétique est appliquée pour l'utilisation de combustibles fossiles sans que la rémunération ou la prime de chaleur ne soit affectée. Toute consommation au-delà de 2% est à déduire de la rémunération et de la prime de chaleur. La contribution de chaque source d'énergie est à calculer sur la base de son contenu énergétique. » 9bis° A l'article 25, paragraphe 1, les mots « 23, paragraphes 1 et 2, » sont remplacés par les mots « 23, paragraphes 1 et 3, ». 100 A l'article 25, paragraphe 2, les mots « 23, paragraphe 2bis, » sont remplacés par les mots « 23, paragraphe 5 » suivis des mots « dont la première injection d'électricité a eu lieu avant le ler janvier 2022, ». 110 A l'article 25, il est inséré un nouveau paragraphe 3 ayant la teneur suivante: «
(3)Pour les centrales visées à l'article 23, paragraphes 2, 4 et 5, et dont la première injection d'électricité a eu lieu à partir du ler janvier 2022, une prime de chaleur supplémentaire de 10 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie: si m-n 3: tchaleur,m — „ CHACOmm n to si m-n > 3: tchaleur,m = > 0,35 CHAaut,rn > 0,75. CHAtot,m — CHA aut,m 9 Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies:
- a)si m-n > 3: 0,65 < tchaleur,m 5 0,75, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: ,-chaleur,m — 0,65)3 Pchaleur,m = 5 + 5000 • ft
- b)si m-n > 3: 0,55 < tchaleur,m 5 0,65, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 5000 • if ,-chaleur,m — 0,55)3
- c)si m-n > 3: tchaleur,m 0,55, Pchaleur,m = 0 avec Pchaleur,m: Prime de chaleur pour l'année m, en E/MWh et arrondie à deux décimales près; tchaleur,m: taux de la chaleur commercialisée pendant l'année m, arrondi à quatre décimales près; CHACOM,M: CHAtot,m: CHAautm: quantité de chaleur commercialisée et produite par le(
- s)module(
- s)de cogénération de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; cas où la chaleur produite est de la vapeur d'eau, la chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la condensation à calculer suivant la formule suivante: n'Ici:rad •(hvap — hcond), avec mcond la masse du condensé, hvap et hcond les enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé qui sont à déterminer par mesurage de la pression de la vapeur et de la température; autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; pour les centrales produisant de l'électricité à partir de biomasse ou de bois de rebut, le besoin en chaleur maximal considéré pour le séchage et pour l'augmentation de la température du combustible est de 1,5 MWh par tonne d'eau évaporée; m: année civile de production de la chaleur par la centrale; n: année civile de début de l'injection d'électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » Art. IV. Notre ministre ayant l'Énergie dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget de l'État dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10