Projet de règlement grand-ducal du *** portant organisation des comités des élèves l. Exposé des motifs La réforme de l'enseignement post-primaire luxembourgeois de 2017 a renforcé l'autonomie des lycées. « Pour mieux répondre aux besoins d'une population d'élèves de plus en plus hétérogène et pour diversifier les offres scolaires au niveau national, une plus grande autonomie est accordée aux lycées, leur permettant de prendre les décisions les mieux adaptées aux profils de leurs élèves. Les établissements sont responsabilisés, mais également soutenus dans leur développement scolaire ». En même temps, la mise en place d'une « école ouverte et participative » a été retenue comme une des six grandes priorités de la politique éducative pour l'enseignement secondaire. Le présent projet de règlement grand-ducal s'intègre dans la mise en œuvre de cette réforme. L'article 34 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées prévoit la mise en place d'un comité des élèves dans chaque lycée et indique que « les modalités d'élection, la composition et le fonctionnement du comité des élèves sont déterminés par règlement grand-ducal ». Cependant, le règlement grand-ducal du ler août 2001 portant organisation des comités des élèves n'est plus adapté à la politique éducative actuelle puisqu'il ne laisse que très peu d'autonomie à la communauté scolaire. Par analogie à l'approche générale de la réforme de l'enseignement post-primaire, le nouveau projet accorde plus de flexibilité aux lycées afin de tenir compte de leurs spécificités respectives. Le présent texte précise ainsi les modalités d'élection, la composition et le fonctionnement des comités des élèves. Cependant, afin de promouvoir une culture de collaboration au sein d'une école ouverte et participative, le lycée doit se doter lui-même d'une procédure portant sur l'organisation et le déroulement des élections. II. Texte du projet de règlement grand-ducal *** portant organisation des comités des élèves Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, et notamment son article 34 ; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1" — Composition et modalités d'élections Art. 1".
(1)Dans chaque lycée, les représentants des élèves se réunissent au sein du comité des élèves, dénommé ci-après « comité ». Chaque comité est composé de sept à treize membres.
(2)Les élections des représentants sont organisées conjointement par la direction du lycée et l'accompagnateur du comité. Ce dernier encadre le comité, le soutient dans l'accomplissement de ses missions et informe la communauté scolaire sur les activités du comité.
(3)Une procédure électorale est élaborée par la direction en concertation avec le comité et l'accompagnateur. Elle est communiquée au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et portée à la connaissance des membres de la communauté scolaire. La procédure porte sur l'organisation et le déroulement des élections du comité. Elle précise obligatoirement les points suivants : 10 informations sur les élections ; 2° organisation et déroulement des élections ; 3° dépouillement des votes ; 4° publication des résultats ; 50 révision de la procédure.
(4)La procédure assure une représentation des classes tant inférieures que supérieures, ainsi que des différents ordres d'enseignement offerts au lycée. Art.
- Les élections ont lieu tous les deux ans, le premier vendredi après le congé de la Toussaint. Art.
- Sont électeurs tous les élèves inscrits au lycée le jour du vote. La participation au vote est obligatoire. Art.
- Sont éligibles tous les élèves inscrits au lycée depuis au moins trois semaines avant le jour du vote. L'élève souhaitant se présenter aux élections remet à la direction du lycée une attestation signée par laquelle il déclare se porter candidat. Les candidatures sont individuelles. La direction du lycée dresse la liste des candidats, qui est rendue publique par affichage dans l'établissement au plus tard le premier jour après le congé de la Toussaint. Art.
- Pendant la semaine des élections, la direction fixe les dates des réunions auxquelles les candidats peuvent présenter leur programme et y invite tous les élèves. Les programmes sont affichés au sein de l'établissement scolaire. Chaque candidat a le droit d'afficher son programme en un endroit bien visible, réservé par la direction du lycée à cet effet. Art.
- Après avoir arrêté la liste des candidats, la direction met à disposition les bulletins de vote. Les lycées peuvent procéder à des élections en ligne. Art.
- Si le nombre de candidats qui se présentent correspond ou est inférieur au nombre maximal de mandats prévus, les candidats sont élus d'office. Si le nombre de candidats est inférieur à sept ou si aucune candidature valable aux termes de l'article 4, n'a été présentée, le directeur accorde un délai supplémentaire pour la présentation des candidatures. Passé ce délai, et à défaut d'atteindre le nombre minimal de sept candidats, le directeur nomme d'office les représentants manquants parmi les délégués de classe en exercice. Art.
- Un bureau électoral est désigné par la direction. Il comprend au moins deux élèves. Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins et rédige un rapport final des élections. Le rapport est remis à la direction. Les membres du bureau électoral sont tenus au secret des votes. Art.
- Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres à désigner. Il peut attribuer deux suffrages, au plus, par candidat, jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur n'est pas obligé de faire usage de tous ses suffrages. Art.
- Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral procède au dépouillement. Art.
- Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix. En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le tirage au sort détermine l'ordre de classement des candidats. Art.
- Est considéré comme nul : 10 tout bulletin autre que celui mis à disposition par la direction ; 2° tout bulletin comportant un nombre de suffrages supérieur au nombre autorisé ; 3° tout bulletin portant une marque ou un signe distinctif quelconque. Art. 13.
(1)Après le dépouillement, les noms des candidats élus sont affichés par la direction.
(2)Toute réclamation concernant les résultats des élections est adressée par écrit à la direction du lycée dans les trois jours qui suivent la communication du résultat des élections. La direction prend une décision en concertation avec le bureau électoral, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la réclamation. En cas d'annulation des élections, de nouvelles élections sont organisées au plus tard le 25 novembre. Art.
- Si un mandat est devenu vacant, les candidats non élus complètent le comité dans l'ordre de leur classement. Lorsque le nombre de membres du comité n'atteint plus le seuil de sept, le comité est dissous et de nouvelles élections ont lieu endéans un délai de six semaines scolaires. Chapitre 2 — Fonctionnement Art.
- Les représentants élus ne peuvent être personnellement tenus responsables pour les positions qu'ils sont appelés à défendre dans l'exercice de leur mandat, à condition de respecter la liberté de conscience et la dignité des personnes. Art. 16.
(1)Après les élections, l'accompagnateur organise des formations pour les membres du comité afin de les préparer à l'accomplissement de leur mandat.
(2)Le comité se donne un règlement d'ordre interne, qu'il communique aux membres de la communauté scolaire. Il désigne en son sein un président et répartit les différents postes nécessaires à son fonctionnement. Il désigne les délégués au conseil d'éducation de l'établissement, ainsi que le délégué à la conférence nationale des élèves.
(3)Le comité : 1° soumet à la direction un rapport annuel de ses activités et de ses projets qui est transmis pour information au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ; 2° affiche en un endroit bien visible, désigné par la direction à cet effet, tous ses rapports, ses communiqués ou autres documents ; 3° peut organiser, en dehors des heures de classe, une permanence à l'intention des élèves ; 4° peut former des commissions spéciales consultatives appelées à délibérer séparément sur des questions particulières. Art. 17. Le comité se réunit, sur convocation de son président et suivant la procédure prévue par son règlement d'ordre interne, au moins deux fois par trimestre ou trois fois par semestre et à chaque fois qu'au moins trois de ses membres le demandent. Art. 18. Le comité ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de deux semaines, et délibère avec les membres présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas permis. Art. 19. La direction met à la disposition du comité un budget géré par le lycée pour le compte du comité. Le montant est fixé à : 1° cinq cents euros pour les lycées, qui comptent jusqu'à 1.000 élèves, 2° mille euros pour les lycées, qui comptent entre 1.001 et 1.500 élèves, 3° mille cinq cents euros pour les lycées, qui comptent entre 1.501 et 2.000 élèves, 4° deux milles euros pour les lycées, qui comptent plus de 2.000 élèves. Pour le calcul du budget, tel que fixé à l'alinéa 2, il est tenu compte du nombre d'élèves inscrits au lycée au ler octobre de l'année n-1. L'accompagnateur contrôle l'opportunité des dépenses engagées par le comité. Le budget sert à mener les activités du comité dans les limites dans ses attributions légales. Par ses activités, le comité a le droit de générer des recettes, qui sont inscrites dans la comptabilité du lycée et qui servent de réserves financières par les activités futures du comité. Art. 20. Le présent règlement et la procédure électorale sont communiqués et expliqués par le régent à tous les élèves au début de chaque année scolaire durant laquelle des élections ont lieu. Art. 21. La première procédure est élaborée suivant les dispositions de l'article ler avec le comité en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elle peut être modifiée suivant la procédure de révision définie par la procédure électorale. Les premières élections ont lieu durant l'année scolaire 2021/2022. Le comité en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement cesse ses activités le jour de la nomination du nouveau comité, élu suivant les dispositions du présent règlement. Art. 22. Le règlement grand-ducal du ler août 2001 portant organisation des comités des élèves est abrogé. Art. 23. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2021/2022. III. Commentaire des articles Ad. Art. ler : Cet article détermine le nombre de membres par comité des élèves et attribue la responsabilité d'organiser les élections à la direction et à l'accompagnateur du comité des élèves, que chaque lycée doit nommer. Ce dernier est institué à l'article 34 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées a pour rôle Le règlement définit les normes minimales à respecter par chaque lycée. L'accompagnateur, Afin de mieux pouvoir s'adapter au contexte scolaire local, chaque lycée doit mettre en place sa propre procédure électorale. Le ministère soutiendra les lycées dans l'élaboration de leurs procédures en publiant un guide et une procédure standard sur laquelle les lycées peuvent s'appuyer. Ad. Art. 2 : Une journée de la démocratie et de la citoyenneté sera introduite et se déroulera le même jour au sein de chaque lycée. Ceci augmente la visibilité des élections des comités d'élèves et permet, par exemple, d'organiser des campagnes de communication sur le rôle et l'importance du comité des élèves au niveau national. La journée permet également aux lycées d'offrir les ateliers sur la citoyenneté et la démocratie à ce moment. Cette journée devrait à moyen terme dynamiser les élections et les comités d'élèves. Ad. Art. 3 : Le refus de participation au vote constitue un refus d'obéissance suivant l'article 42, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et entraîne les sanctions y prévues. Ad. Art. 4 : Cet article définit les normes minimales à respecter pour mettre en place les listes électorales. Ad. Art. 5 : L'article définit les droits des élèves autour de leur communication électorale. Les détails organisationnels concernant la communication au sein du lycée sont définis par la procédure électora le. Ad. Art. 6 : Le lycée a le choix de procéder à des élections en ligne. Cette approche est davantage adaptée à la culture de communication des élèves. Ad. Art. 7 et 14 : Selon l'expérience des années passées, il n'y a pas toujours assez de candidats pour organiser des élections pour élire le comité des élèves. Ces deux articles clarifient dans quelles circonstances un candidat est élu d'office, déterminent le nombre minimal de membres pour que le comité puisse fonctionner, et précisent que la direction peut nommer d'office des représentants s'il n'y a pas de candidatures. Ad. Art. 8 : Le lycée peut définir lui-même les membres du bureau électoral. Ad. Art. 9 à 12 : Ces articles définissent des procédures d'élection et de dépouillement à respecter. Ad. Art. 13 : Les noms des candidats élus doivent être publiés et l'article définit la procédure à suivre en cas de réclamation concernant le résultat des élections. Ad. Art. 15 : Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad. Art. 16,17,18 : Ces articles déterminent des règles de base concernant le fonctionnement du comité des élèves. L'accompagnateur joue un rôle important en encadrant le comité. Ad. Art. 19 : Les comités des élèves doivent avoir un budget à leur disposition pour mener des activités. Le budget y alloué est puisé dans les ressources attribuées au lycée en vertu de l'article 18 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées qui prévoit qu'un lycée peut être constitué en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire en conformité avec l'article 74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. L'accompagnateur contrôle l'opportunité des dépenses. Les recettes et les dépenses sont inscrites dans la comptabilité du lycée. Ad. Art. 20 à 23 : Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. W. Fiche financière Le présent projet n'a pas d'impact financier. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du "** portant organisation des comités d'élèves Ministère initiateur : MENJE Auteur(
- s)Romain NEHS Téléphone : 247-85228 Courriel : romain.nehs@men.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet détermine les modalités d'élection, la composition et le fonctionnement du comité d'élèves. L'article 34 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées prévoit la mise en place d'un comité d'élèves dans chaque lycée et indique que « les modalités d'élection, la composition et le fonctionnement du comité d'élèves sont déterminés par règlement grand-ducal ». Cependant, le règlement grand-ducal en vigueur du ler août 2001 portant organisation des comités d'élèves n'est plus adapté à la politique éducative actuelle. Il est trop détaillé et laisse très peu d'autonomie à la communauté scolaire. Analogue à l'approche de la réforme de l'enseignement post primaire, le nouveau projet accorde plus de flexibilté aux lycées pour s'adapter au contexte scolaire et à sa population. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 18/06/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui Ei Non Si oui, laquelle / lesquelles : chambres professionnelles concernées, Conférence nationale des élèves de Luxembourg Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : El Oui E Non - Citoyens : E Oui [1] Non - Administrations : E Oui E Non Ei oui E Non E oui EJ Non oui E Non fl Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ' Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 111 Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui Non N.a. E oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il '? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : LJ Oui D oui D Non rg N.a. D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Oui D Non N.a. El Oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : [10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une IS oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui Non EJ oui fl Non El Oui Non E Oui El Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées N.a. 12 Î aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Î Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui IZI Non E oui E Non D oui Non E] Oui E Non E N.a. E Oui Non N.a. S Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 7 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui EI Non El N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services « (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5