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Proposition d’amendements et commentaires Amendement 1er concernant l’intitulé de la version initiale du projet de règle

Proposition d’amendements et commentaires Amendement 1er concernant l’intitulé de la version initiale du projet de règlement grand-ducal portant organisation des comités d’élèves L’intitulé du projet de règlement grand-ducal est remplacé par l’intitulé suivant : « Projet de règlement grand-ducal portant : 1° organisation des comités d’élèves et 2° abrogation du règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant organisation des comités d’élèves ». Commentaire L’article 20 nouveau du présent texte prévoit l’abrogation du règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant organisation des comités d’élèves. Les dispositions du règlement précité du 1er août 2001 n’étant plus adaptées à la politique éducative actuelle, laissant que très peu d’autonomie à la communauté scolaire, il convient de le remplacer par le présent texte, et donc, de procéder à son abrogation. L’abrogation du règlement grand-ducal du 1er août 2001 devant être mentionnée au sein de l’intitulé du projet de règlement grand-ducal, ce qui entraîne, de ce fait, l’ajout d’un second point. Amendement 2 concernant l’article 1er du même projet de règlement grand-ducal À l’article 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Le nombre de membres composant chaque comité est fonction du nombre d’élèves qu’il représente : 1. au moins 3 membres, lorsque le nombre d’élèves n’excède pas 300 ; 2. au moins 5 membres, lorsque le nombre d’élèves est compris entre 301 et 1.000 élèves ; 3. au moins 7 membres, lorsque le nombre d’élèves excède 1.000 élèves. ». 2° Au paragraphe 2, les termes « Ce dernier encadre le comité, le soutient dans l’accomplissement de ses missions et informe la communauté scolaire sur les activités du comité. » sont remplacés par ceux de : « Ce dernier soutient le comité dans l’accomplissement de ses missions. » 3° Le paragraphe 3 est supprimé. 4° Le paragraphe 4 est remplacé par un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «

(3)Sont représentés tant les classes inférieures que supérieures, ainsi que les différents ordres d’enseignement offerts au lycée. Pour ce faire, des mandats sont assurés, à condition qu'autant de candidats se présentent, aux groupes suivants : classes du cycle inférieur, classes du cycle moyen, classes d'apprentissage. Le nombre de mandats est fonction du nombre d’élèves inscrits dans les différents niveaux de classes et ordres d’enseignement présents au sein des établissements. Après attribution des mandats des différents groupes, les mandats restants vacants sont distribués aux élus qui ont le plus grand nombre de suffrages, quels que soient les groupes auxquels ils appartiennent. » Commentaire L’introduction d’un nombre minimal de représentants au sein de chaque comité permet de garantir une représentativité objective. Il a été décidé de définir ce seuil minimal en fonction de la taille de chaque établissement scolaire concerné, c’est-à-dire en prenant en compte le nombre d’élèves y inscrits. Ceci permettra, comme l’indique la CNEL dans son avis du 30 septembre 2021, de donner suite aux demandes exprimées par quelques lycées et de répartir équitablement le travail des comités parmi les membres des comités d’élèves des établissements scolaires ayant une population d’élèves plus importante. Par ailleurs, le choix de ne pas imposer une limite maximale au nombre de représentants au sein de chaque comité pourra permettre d’en élire un plus grand nombre si la situation se présente. Puis, en ce qui concerne l’ancienne formulation qui a été utilisée au sein du paragraphe 2, il convient de réaxer au sein du présent texte le rôle de l’accompagnateur par rapport aux activités du comité, et ce, en remplaçant la notion de contrôle telle qu’elle est sous entendue par le terme « encadre » par celle de facilitateur par l’intermédiaire du terme « soutient ». Il n’existe pas de hiérarchie entre l’accompagnateur et le comité. Cette proposition d’amendement permettra en outre de développer l’autonomie des comités d’élèves. Suite aux recommandations émises par le Conseil d’État dans son avis du 18 janvier 2022, il est proposé de préciser au sein d’un paragraphe 3 nouveau que la représentation se fait en fonction du nombre d’élèves inscrits dans les différents niveaux de classes et ordres d’enseignement des lycées. Amendement 3 concernant l’article 2 du même projet de règlement grand-ducal À l’article 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « le premier vendredi après » sont remplacés par ceux de « au cours de la semaine précédant » ; 2 2° les termes « , à l’occasion de la semaine de la démocratie et de la citoyenneté » sont insérés entre le terme « Toussaint » et le signe de ponctuation finale « . ». Commentaire L’introduction d’une semaine à la place d’une journée permettra de donner plus de flexibilité aux lycées pour organiser cet événement. De plus, cela pourrait permettre à des experts d’intervenir dans les lycées, alors que de tels partenariats seraient difficiles à mettre en place sur une seule journée fixe. En pratique, il ressort que certains établissements scolaires rencontrent des difficultés à imposer le vote sur une journée, dont la date ne pourrait pas être adaptée à la situation de leurs élèves, notamment ceux qui se trouvent en formation professionnelle et qui ne seraient pas présents dans l’enceinte du lycée pour voter. Cette proposition d’amendement prend également en compte des revendications de la CNEL dans son avis du 30 septembre
  1. Amendement 4 concernant l’article 3 du même projet de règlement grand-ducal À l’article 3, l’alinéa 2 est supprimé. Commentaire Il a été procédé à la suppression de cet alinéa suite à l’avis du Conseil d’Etat en date du 18 janvier 2022, lequel considère que le caractère obligatoire du vote constitue une condition supplémentaire non prévue par la base légale. Cet amendement a été ainsi modifié, afin de ne pas risquer d’encourir la sanction prévue à l’article 95 de la Constitution. Amendement 5 concernant l’article 4 du même projet de règlement grand-ducal L’article 4 est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  2. Sont éligibles comme candidats tous les élèves inscrits au lycée. L’élève souhaitant se présenter aux élections remet à la direction du lycée une attestation signée par laquelle il déclare se porter candidat. L’attestation doit être remise à la direction du lycée au moins trois semaines avant la semaine précédant le congé de la Toussaint. Les candidatures sont individuelles. La direction du lycée dresse la liste des candidats qui est rendue publique, par voie d’affichage dans l’établissement, au moins cinq jours scolaires avant le début des élections. ». Commentaire La semaine de la démocratie correspond à la semaine précédant le congé de la Toussaint. Celle-ci va être instaurée à partir de la rentrée scolaire 2022/2023 et permettra d’organiser 3 pendant une semaine, chaque année, des activités visant à mettre en avant les devoirs des citoyens. Le fait de préciser les délais pour la procédure électorale permettra d’assurer un déroulement des élections dans de bonnes conditions. Amendement 6 concernant l’article 5 du même projet de règlement grand-ducal À l’article 5 sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, les termes « des élections » sont remplacés par ceux de « précédente ». 2° L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Les programmes sont affichés au sein de l’établissement scolaire. Chaque candidat a le droit d’afficher son programme à des endroits bien visibles, réservés par la direction du lycée à cet effet. Si l’établissement scolaire comporte plusieurs bâtiments, chaque candidat a le droit d’afficher son programme à des endroits bien visibles de chaque bâtiment. » Commentaire Il est proposé de remplacer l’alinéa 2 par un texte plus précis qui donnera plus de visibilité à la représentation des élèves au sein des établissements scolaires, notamment au sein des établissements scolaires regroupant plusieurs bâtiments. Cette mise en avant des élections au sein des écoles pourra également attirer un plus grand intérêt de la part des élèves et une volonté à s’engager dans les élections. Cette proposition d’amendement prend également en compte des revendications de la CNEL dans son avis du 30 septembre
  3. Amendement 7 concernant l’article 6 du même projet de règlement grand-ducal L’article 6, alinéa 2, est remplacé par l’alinéa suivant : « Les représentants des élèves sont élus soit par vote secret à l’urne, soit par vote secret en ligne. » Commentaire Les lycées ont le choix de procéder au recueil des votes en présentiel, c’est-à-dire, à l’urne, ou bien de mettre en place une procédure de vote en ligne garantissant l’anonymat des votes. Cette possibilité revient à décider de l’un ou de l’autre moyen de vote, les lycées ne pourront pas opter pour la mise en place d’un système de vote hybride. Le secret du vote en ligne sera garanti grâce à la mise à disposition d’une application par le CGIE. En effet, celui-ci proposera un outil de vote en ligne. Le mot « bulletin » sera apposé sur cette application, afin que les dispositions du nouveau règlement grand-ducal puissent lui être appliquées, notamment au vu de l’article 11 nouveau. Amendement 8 concernant l’article 7 du même projet de règlement grand-ducal 4 L’article 7 est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  4. Si le nombre de candidats qui se présentent, correspond au nombre minimal de mandats prévus, les candidats sont élus d’office. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de candidats minimum ou si aucune candidature valable, conformément à l’article 4 n’a été présentée, le directeur accorde un délai supplémentaire de cinq jours scolaires pour la présentation des candidatures. Passé ce délai et à défaut d’atteindre le nombre minimal de candidats prévus à l’article 4, les candidats proposent aux délégués de classe en exercice d’être cooptés avec leurs accords. » Commentaire Suivant l’avis du Conseil d’Etat du 18 janvier 2022, il est procédé à une reformulation de l’article 7 qui retire le pouvoir de nomination d’office des représentants par le directeur. Si les candidatures déposées ne sont pas assez nombreuses pour permettre la nomination de représentants, le directeur ne disposera plus du pouvoir de trancher. Le bénéfice d’un délai supplémentaire permettra à des élèves de se mobiliser. Il est encore proposé de prévoir des discussions avec les délégués de classes élus pour palier à la situation. Amendement 9 concernant l’article 8 du même projet de règlement grand-ducal L’article 8 est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  5. Il est constitué un bureau électoral qui est composé comme suit :
  6. deux représentants des parents ; deux représentants des élèves ; deux représentants des enseignants ; l’accompagnateur du comité d’élèves ; un représentant de la direction. Les candidats ou leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ne peuvent pas siéger à un bureau électoral. Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins et rédige un rapport final des élections. Le rapport est remis à la direction au plus tard dans les sept jours suivant le congé de Toussaint. Les membres du bureau électoral sont tenus au secret des votes. » Commentaire Cet amendement vise à renforcer les responsabilités des membres de la communauté scolaire et à intégrer les parties prenantes en présence dans le processus démocratique. Le directeur fait un appel aux représentants de chaque partie pour participer au bureau électoral. Chaque comité ou groupe nomme en son sein deux représentants qu’il propose. Aussi, il est ajouté un délai de sept jours suivant le congé de la Toussaint la remise du rapport final des élections à la direction. Cette précision a pour objectif d’assurer la constitution et la mise en fonction rapide des comités d’élèves, ainsi qu’une bonne organisation et un bon fonctionnement de la CNEL. La planification et la fixation d’une date butoir garantira que les premières réunions de la CNEL, lors desquelles doivent avoir lieu les élections nationales, 5 soient prévues rapidement. En effet, celles-ci ne peuvent avoir lieu qu’après l’obtention des résultats de toutes les élections des représentants des comités ; si les résultats tardent à venir, l’organisation des élections nationales sera retardée. Cette proposition d’amendement prend également en compte les revendications de la CNEL contenues dans son avis du 30 septembre
  7. Amendement 10 concernant l’article 9 du même projet de règlement grand-ducal À l’article 9, les termes « par candidat » sont remplacés par ceux de « à chacun des candidats ». Amendement 11 concernant l’article 10 du même projet de règlement grand-ducal L’article 10 est supprimé. Commentaire L’article a été supprimé pour être superfétatoire. Amendement 12 concernant les articles 10 à 23 nouveaux du même projet de règlement grand-ducal 1° L’article 11 ancien devient l’article 10 nouveau. 2° La numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence. Commentaire Au vu de la suppression de l’article 10, la numérotation des articles subséquents doit être adaptée. Amendement 13 concernant l’article 10 nouveau du même projet de règlement grandducal A l’article 10 nouveau, alinéa 2, les termes « de classement » sont supprimés. Amendement 14 concernant l’article 12 nouveau du même projet de règlement grandducal À l’article 12 nouveau, paragraphe 2, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « scolaires » est inséré entre les termes « jours » et « qui ». 2° Les termes « prend une décision en concertation avec le bureau électoral, » sont remplacés par ceux de « confirme ou annule les résultats ». 3° Les termes «, le bureau électoral demandé en son avis » sont insérés entre le terme « réclamation » et le point de ponctuation final «.». 6 Commentaire Cette nouvelle formulation clarifie à qui revient la responsabilité de confirmer ou d’annuler le résultat des élections. Cette disposition prévoit expressément que cette responsabilité appartient au directeur. Le rôle du bureau électoral est quant à lui consultatif. Il convenait également de préciser que le délai de réclamation est de trois jours scolaires, les jours de weekend ne sont pas pris en compte. Amendement 15 concernant l’article 13 nouveau du même projet de règlement grandducal À l’article 13 nouveau, alinéa 2, les termes « seuil de sept » sont remplacés par ceux de « nombre minimum prévu à l’article 1er ». Commentaire Cette proposition d’amendement vise à adapter le seuil initialement prévu aux nouveaux seuils proposés à l’article 1er du présent projet de règlement grand-ducal. Amendement 16 concernant l’article 14 nouveau du même projet de règlement grandducal L’article 14 nouveau est supprimé. Commentaire Cette suppression fait suite à l’avis du Conseil d’Etat considérant que la notion d’immunité dépasse le droit commun. Amendement 17 concernant les articles 14 à 22 nouveaux du même projet de règlement grand-ducal 1° L’article 15 ancien devient l’article 14 nouveau. 2° La numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence. Commentaire Au vu de la suppression de l’article 14, la numérotation des articles subséquents doit être adaptée. Amendement 18 concernant l’article 14 nouveau du même projet de règlement grandducal L’article 14 nouveau, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Lors de sa première réunion, ayant lieu au plus tard une semaine après la validation du résultat des élections et présidée par le candidat le plus âgé, le comité des élèves désigne en son sein un président, un secrétaire, les représentants au Conseil d’Éducation de l’établissement, ainsi que les deux représentants à la Conférence Nationale des Élèves. 7 Le comité se donne un règlement d’ordre interne, qu’il communique aux membres de la communauté scolaire. Il répartit les différents postes nécessaires à son fonctionnement et désigne les délégués au conseil d’éducation de l’établissement et à la conférence nationale des élèves. ». Commentaire Cet amendement permet de guider les élèves et d’apporter des précisions sur l’organisation du comité d’élèves, afin de faciliter sa mise en place et à gérer leurs activités. Amendement 19 concernant l’article 15 nouveau du même projet de règlement grandducal À l’article 15 nouveau, à la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « En une année scolaire, une de ces réunions peut avoir lieu pendant les heures de cours, les élèves concernés étant dans ce cas dispensés du cours. Pour les autres réunions, ayant lieu entre midi, le lycée met à disposition des membres un repas froid gratuit. » Commentaire Cet ajout permet d’assurer qu’au cours d’une année scolaire, une réunion du comité d’élèves se déroule pendant les heures de cours. De plus, il est proposé de faire bénéficier les membres d’un repas froid gratuit pour les réunions qui ont lieu pendant la pause de midi. Ces avantages ont pour objectif de faciliter la tenue de ces réunions à des plages horaires adaptées aux emplois du temps des élèves qui sont membres des comités d’élèves, et ce, afin de faciliter leurs déplacements, et, de ce fait, de favoriser leur participation aux réunions. Amendement 20 concernant l’article 16 nouveau du même projet de règlement grandducal À l’article 16 nouveau, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « n’est pas » sont remplacés par le terme « est ». 2° Les termes « sous condition qu’au moins la moitié des membres du comité soient présents » sont insérés entre le terme « permis » et le signe de ponctuation final «. ». Commentaire Cette proposition d’amendement prend en compte les revendications de la CNEL dans son avis du 30 septembre
  1. Amendement 21 concernant l’article 17 nouveau du même projet de règlement grandducal À l’article 17 nouveau, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, les termes « géré par le lycée pour le compte du comité » sont supprimés. 8 2° À l’alinéa 2, le terme « minimum » est inséré entre les termes « montant » et « est ». 3° L’alinéa 4 est remplacé par l’alinéa suivant : « L’accompagnateur veille à ce que les dépenses soient engagées dans le respect des attributions du comité d’élèves, telles que définies à l’article 34 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. » 4° À l’alinéa 5, les termes « dans ses » sont remplacés par ceux de « de ses » et les termes « par les » sont remplacés par ceux de « pour les ». Commentaire Cette proposition d’amendement permet de ne pas limiter la participation des lycées au budget des comités d’élèves à un montant maximum. En l’absence d’un tel montant maximum, cela permettra aux établissements scolaires, qui le souhaitent, d’octroyer le montant de leur choix, sans leur imposer de conditions ou limites. L’instauration d’un socle garantira quant à lui l’existence d’un budget aux comités d’élèves, et donc, de leur permettre la réalisation de leurs projets au sein des lycées. Afin de revenir sur la notion de contrôle de l’accompagnateur, la nouvelle formulation a pour objectif de réaxer le rôle de l’accompagnateur par rapport aux activités du comité d’élèves, et ce, en conformité avec les attributions de l’accompagnateur telles qu’elles sont définies par la loi. Amendement 22 concernant l’article 19 nouveau du même projet de règlement grandducal L’article 19 nouveau est supprimé. Amendement 23 concernant les articles 19 à 22 nouveaux du même projet de règlement grand-ducal 1° L’article 20 ancien devient l’article 19 nouveau. 2° La numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence. Commentaire Au vu de la suppression de l’article 19, la numérotation des articles subséquents a dû être adaptée. Amendement 24 concernant l’article 19 nouveau du même projet de loi À l’article 19 nouveau, alinéa 1er, les termes « 2021/2022 » sont remplacés par ceux de « 2022/2023». 9 Commentaire Le présent projet de règlement grand-ducal entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022/
  2. Amendement 25 concernant l’article 20 nouveau du même projet de règlement grandducal À l’article 20 nouveau, les termes « des élèves » sont remplacés par le terme « d’élèves ». Commentaire Cette proposition tient compte de l’intitulé. Amendement 26 concernant l’article 21 nouveau du même projet de règlement grandducal L’article 21 nouveau est remplacé par le libellé suivant : «Art.
  3. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal portant organisation des comités d’élèves ». Commentaire Il convient d’ajouter une telle disposition qui avait été omise. Amendement 27 concernant l’article 22 nouveau du même projet de règlement grandducal Après l’article 21, il est inséré un article 22 nouveau, libellé comme suit : «Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2022/
  5. » Commentaire Le présent projet de règlement grand-ducal entre en vigueur dire à compter de la rentrée scolaire 2022/
  6. Annexes : - texte coordonné avec les amendements 10 - texte coordonné sans modifications Texte coordonné Les amendements gouvernementaux sont soulignés, en italique et marqués en rouge. Les propositions et observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 18 janvier 2022 sont soulignées, en italique et en caractères gras. Projet de règlement grand-ducal portant : 1° organisation des comités d’élèves et 2° abrogation du règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant organisation des comités d’élèves TEXTE DU PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL Arrêtons : Chapitre 1 – Composition et modalités d’élections er Art. 1er.
(1)Dans chaque lycée, les représentants des élèves se réunissent au sein du comité d’élèves, dénommé ci-après « comité ». Chaque comité est composé de sept à treize membres. Le nombre de membres composant chaque comité est fonction du nombre d’élèves qu’il représente :
  1. au moins 3 membres, lorsque le nombre d’élèves n’excède pas 300 ;
  2. au moins 5 membres, lorsque le nombre d’élèves est compris entre 301 et 1.000 élèves ;
  3. au moins 7 membres, lorsque le nombre d’élèves excède 1.000 élèves.
(2)Les élections des représentants sont organisées conjointement par la direction du lycée et l’accompagnateur du comité. Ce dernier encadre le comité, le soutient dans l’accomplissement de ses missions et informe la communauté scolaire sur les activités du comité. Ce dernier soutient le comité dans l’accomplissement de ses missions.
(3)Une procédure électorale est élaborée par la direction en concertation avec le comité et l’accompagnateur. Elle est communiquée au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et portée à la connaissance des membres de la communauté scolaire. 11 La procédure porte sur l’organisation et le déroulement des élections du comité. Elle précise obligatoirement les points suivants : 1° informations sur les élections ; 2° organisation et déroulement des élections ; 3° dépouillement des votes ; 4° publication des résultats ; 5° révision de la procédure.
(3)Sont représentés tant les classes inférieures que supérieures, ainsi que les différents ordres d’enseignement offerts au lycée. Pour ce faire, des mandats sont assurés, à condition qu'autant de candidats se présentent, aux groupes suivants : classes du cycle inférieur, classes du cycle moyen, classes d'apprentissage. Le nombre de mandats est fonction du nombre d’élèves inscrits dans les différents niveaux de classes et ordres d’enseignement présents au sein des établissements. Après attribution des mandats des différents groupes, les mandats restants vacants sont distribués aux élus qui ont le plus grand nombre de suffrages, quels que soient les groupes auxquels ils appartiennent.
(4)La procédure assure une représentation des classes tant inférieures que supérieures, ainsi que des différents ordres d’enseignement offerts au lycée. Art.
  1. Les élections ont lieu tous les deux ans, le premier vendredi après au cours de la semaine précédant le congé de la Toussaint, à l’occasion de la semaine de la démocratie et de la citoyenneté. Art.
  2. Sont électeurs tous les élèves inscrits au lycée le jour du vote. La participation au vote est obligatoire. Art.
  3. Sont éligibles tous les élèves inscrits au lycée depuis au moins trois semaines avant le jour du vote. L’élève souhaitant se présenter aux élections remet à la direction du lycée une attestation signée par laquelle il déclare se porter candidat. Les candidatures sont individuelles. La direction du lycée dresse la liste des candidats, qui est rendue publique par affichage dans l’établissement au plus tard le premier jour après le congé de la Toussaint. Sont éligibles comme candidats tous les élèves inscrits au lycée. L’élève souhaitant se présenter aux élections remet à la direction du lycée une attestation signée par laquelle il déclare se porter candidat. L’attestation doit être remise à la direction du lycée au moins trois semaines avant la semaine précédant le congé de la Toussaint. Les candidatures sont individuelles. La direction du lycée dresse la liste des candidats qui est rendue publique, par voie d’affichage dans l’établissement, au moins cinq jours scolaires avant le début des élections. 12 Art.
  4. La semaine des élections précédente, la direction fixe les dates des réunions auxquelles les candidats peuvent présenter leur programme et y invite tous les élèves. Les programmes sont affichés au sein de l’établissement scolaire. Chaque candidat a le droit d’afficher son programme en un endroit bien visible, réservé par la direction du lycée à cet effet. Les programmes sont affichés au sein de l’établissement scolaire. Chaque candidat a le droit d’afficher son programme à des endroits bien visibles, réservés par la direction du lycée à cet effet. Si l’établissement scolaire comporte plusieurs bâtiments, chaque candidat a le droit d’afficher son programme à des endroits bien visibles de chaque bâtiment. Art.
  5. Après avoir arrêté la liste des candidats, la direction met à disposition les bulletins de vote. Les lycées peuvent procéder à des élections en ligne. Les représentants des élèves sont élus soit au vote secret à l’urne soit par vote secret en ligne. Art.
  6. Si le nombre de candidats qui se présentent correspond ou est inférieur au nombre maximal de mandats prévus, les candidats sont élus d’office. Si le nombre de candidats est inférieur à sept ou si aucune candidature valable aux termes de l’article 4, n’a été présentée, le directeur accorde un délai supplémentaire pour la présentation des candidatures. Passé ce délai, et à défaut d’atteindre le nombre minimal de sept candidats, le directeur nomme d’office les représentants manquants parmi les délégués de classe en exercice. Si le nombre de candidats qui se présentent, correspond au nombre minimal de mandats prévus, les candidats sont élus d’office. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de candidats minimum ou si aucune candidature valable aux termes de l’article 4 n’a été présentée, le directeur accorde un délai supplémentaire de cinq jours scolaires pour la présentation des candidatures. Passé ce délai et à défaut d’atteindre le nombre minimal de candidats prévus à l’article 4, les candidats proposent aux délégués de classe en exercice d’être cooptés avec leurs accords. Art.
  7. Un bureau électoral est désigné par la direction. Il comprend au moins deux élèves. Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins et rédige un rapport final des élections. Le rapport est remis à la direction. Les membres du bureau électoral sont tenus au secret des votes. Il est constitué un bureau électoral qui est composé comme suit :
  8. deux représentants des parents ; deux représentants des élèves ; deux représentants des enseignants ; l’accompagnateur du comité d’élèves ; un représentant de la direction. Les candidats ou leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ne peuvent pas siéger à un bureau électoral. Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins et rédige un rapport final des élections. Le rapport est remis à la direction au plus tard dans les sept jours suivant le congé de Toussaint. 13 Les membres du bureau électoral sont tenus au secret des votes. Art.
  9. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres à désigner. Il peut attribuer deux suffrages, au plus, par candidat à chacun des candidats, jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur n’est pas obligé de faire usage de tous ses suffrages. Art.
  10. Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral procède au dépouillement. Art.
  11. Art.
  12. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix. En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le tirage au sort détermine l’ordre de classement des candidats. Art.
  13. Art.
  14. Est considéré comme nul : 1° tout bulletin autre que celui mis à disposition par la direction ; 2° tout bulletin comportant un nombre de suffrages supérieur au nombre autorisé ; 3° tout bulletin portant une marque ou un signe distinctif quelconque. Art.
  15. Art. 12.
(1)Après le dépouillement, les noms des candidats élus sont affichés par la direction.
(2)Toute réclamation concernant les résultats des élections est adressée par écrit à la direction du lycée dans les trois jours scolaires qui suivent la communication du résultat des élections. La direction prend une décision en concertation avec le bureau électoral, confirme ou annule les résultats dans un délai de sept jours à compter de la réception de la réclamation, le bureau électoral demandé en son avis. En cas d’annulation des élections, de nouvelles élections sont organisées au plus tard le 25 novembre. Art.
  1. Art.
  2. Si un mandat est devenu vacant a pris fin, les candidats non élus complètent le comité dans l’ordre de leur classement. Lorsque le nombre de membres du comité n’atteint plus le seuil de sept nombre minimum prévu à l’article 1er, le comité est dissous et de nouvelles élections ont lieu endéans un délai de six semaines scolaires. Chapitre 2 – Fonctionnement Art.
  3. Art.
  4. Les représentants élus ne peuvent être personnellement tenus responsables pour les positions qu’ils sont appelés à défendre dans l’exercice de leur mandat, à condition de respecter la liberté de conscience et la dignité des personnes. Art.
  5. Art.
  6. Art. 14.
(1)Après les élections, l’accompagnateur organise des formations pour les membres du comité afin de les préparer à l’accomplissement de leur mandat. 14
(2)Le comité se donne un règlement d’ordre interne, qu’il communique aux membres de la communauté scolaire. Il désigne en son sein un président et répartit les différents postes nécessaires à son fonctionnement. Il désigne les délégués au conseil d’éducation de l’établissement, ainsi que le délégué à la conférence nationale des élèves. Lors de sa première réunion, ayant lieu au plus tard une semaine après la validation du résultat des élections et présidée par le candidat le plus âgé, le comité des élèves désigne en son sein un président, un secrétaire, les représentants au Conseil d’Éducation de l’établissement ainsi que les deux représentants à la Conférence Nationale des Élèves. Le comité se donne un règlement d’ordre interne, qu’il communique aux membres de la communauté scolaire. Il répartit les différents postes nécessaires à son fonctionnement et désigne les délégués au conseil d’éducation de l’établissement et à la conférence nationale des élèves.
(3)Le comité : 1° soumet à la direction un rapport annuel de ses activités et de ses projets qui est transmis pour information au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 2° affiche en un endroit bien visible, désigné par la direction à cet effet, tous ses rapports, ses communiqués ou autres documents ; 3° peut organiser, en dehors des heures de classe, une permanence à l’intention des élèves ; 4° peut former des commissions spéciales consultatives appelées à délibérer séparément sur des questions particulières. Art.
  1. Art.16 Art.
  2. Le comité se réunit, sur convocation de son président et suivant la procédure prévue par son règlement d’ordre interne, au moins deux fois par trimestre ou trois fois par semestre et à chaque fois qu’au moins trois de ses membres le demandent. En une année scolaire, une de ces réunions peut avoir lieu pendant les heures de cours, les élèves concernés étant dans ce cas dispensés du cours. Pour les autres réunions, ayant lieu pendant la pause de midi, le lycée met à disposition des membres un repas froid gratuit. Art.
  3. Art.17 Art.
  4. Le comité ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le comité se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de deux semaines, et délibère avec les membres présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas est permis sous condition qu’au moins la moitié des membres du comité soient présents. Art.
  5. Art.18 Art.
  6. La direction met un budget à la disposition du comité géré par le lycée pour le compte du comité. Le montant minimum est fixé à : 1° cinq cents euros pour les lycées, qui comptent jusqu’à
  7. 000 élèves, ; 2° mille euros pour les lycées, qui comptent entre
  8. 001 et
  9. 500 élèves, ; 3° mille cinq cents euros pour les lycées, qui comptent entre
  10. 501 et
  11. 000 élèves, ; 4° deux milles euros pour les lycées, qui comptent plus de
  12. 000 élèves. Pour le calcul du budget, tel que fixé à l’alinéa 2, il est tenu compte du nombre d’élèves inscrits au lycée au 1er octobre de l’année n-
  13. 15 L’accompagnateur contrôle l’opportunité des dépenses engagées par le comité. L’accompagnateur veille à ce que les dépenses soient engagées dans le respect des attributions du comité d’élèves telles que définies à l’article 34 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Le budget sert à mener les activités du comité dans les limites dans ses de ses attributions légales. Par ses activités, le comité a le droit de générer des recettes, qui sont inscrites dans la comptabilité du lycée et qui servent de réserves financières par les pour les activités futures du comité. Art.
  14. Art.19 Art.
  15. Le présent règlement et la procédure électorale sont communiqués et expliqués par le régent à tous les élèves au début de chaque année scolaire durant laquelle des élections ont lieu. Art.
  16. Art.20 Art.
  17. La première procédure est élaborée suivant les dispositions de l’article 1er avec le comité en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Elle peut être modifiée suivant la procédure de révision définie par la procédure électorale. Art.
  18. Art.
  19. Art.
  20. Art.19.Les premières élections ont lieu durant l’année scolaire 2021/2022 2022/
  21. Le comité en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement cesse ses activités le jour de la nomination du nouveau comité, élu suivant les dispositions du présent règlement. Art.
  22. Art.22 Art.21 Art. 20 Le règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant organisation des comités des élèves d’élèves est abrogé. Art.
  23. Art.22 Art.
  24. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2022/
  25. La référence au présent règlement se fait sous la forme abrégée suivante : « règlement grand-ducal portant organisation des comités d’élèves ». Art.
  26. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2022/
  27. 16 Version coordonnée sans marques Projet de règlement grand-ducal portant : 1° organisation des comités d’élèves et 2° abrogation du règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant organisation des comités d’élèves TEXTE DU PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL Arrêtons : Chapitre 1er – Composition et modalités d’élections Art. 1er.
(1)Dans chaque lycée, les représentants des élèves se réunissent au sein du comité d’élèves, ci-après « comité ». Le nombre de membres composant chaque comité est fonction du nombre d’élèves qu’il représente : - au moins 3 membres, lorsque le nombre d’élèves n’excède pas 300 ; - au moins 5 membres, lorsque le nombre d’élèves est compris entre 301 et 1.000 élèves ; - au moins 7 membres, lorsque le nombre d’élèves excède 1.000 élèves.
(2)Les élections des représentants sont organisées conjointement par la direction du lycée et l’accompagnateur du comité. Ce dernier soutient le comité dans l’accomplissement de ses missions.
(3)Sont représentés tant les classes inférieures que supérieures, ainsi que les différents ordres d’enseignement offerts au lycée. Pour ce faire, des mandats sont assurés, à condition qu'autant de candidats se présentent, aux groupes suivants : classes du cycle inférieur, classes du cycle moyen, classes d'apprentissage. Le nombre de mandats est fonction du nombre d’élèves inscrits dans les différents niveaux de classes et ordres d’enseignement présents au sein des établissements. Après attribution des mandats des différents groupes, les mandats restants vacants sont distribués aux élus qui ont le plus grand nombre de suffrages, quels que soient les groupes auxquels ils appartiennent. Art.
  1. Les élections ont lieu tous les deux ans, au cours de la semaine précédant le congé de la Toussaint, à l’occasion de la semaine de la démocratie et de la citoyenneté. Art.
  2. Sont électeurs tous les élèves inscrits au lycée le jour du vote. 17 Art.
  3. Sont éligibles comme candidats tous les élèves inscrits au lycée. L’élève souhaitant se présenter aux élections remet à la direction du lycée une attestation signée par laquelle il déclare se porter candidat. L’attestation doit être remise à la direction du lycée au moins trois semaines avant la semaine précédant le congé de la Toussaint. Les candidatures sont individuelles. La direction du lycée dresse la liste des candidats qui est rendue publique, par voie d’affichage dans l’établissement, au moins cinq jours scolaires avant le début des élections. Art.
  4. La semaine précédente, la direction fixe les dates des réunions pendant lesquelles les candidats peuvent présenter leur programme et y invite tous les élèves. Les programmes sont affichés au sein de l’établissement scolaire. Chaque candidat a le droit d’afficher son programme à des endroits bien visibles, réservés par la direction du lycée à cet effet. Si l’établissement scolaire comporte plusieurs bâtiments, chaque candidat a le droit d’afficher son programme à des endroits bien visibles de chaque bâtiment. Art.
  5. Après avoir arrêté la liste des candidats, la direction met à disposition les bulletins de vote. Les représentants des élèves sont élus soit par vote secret à l’urne, soit par vote secret en ligne. Art.
  6. Si le nombre de candidats qui se présentent, correspond au nombre minimal de mandats prévus, les candidats sont élus d’office. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de candidats minimum ou si aucune candidature valable conformément à l’article 4 n’a été présentée, le directeur accorde un délai supplémentaire de cinq jours scolaires pour la présentation des candidatures. Passé ce délai et à défaut d’atteindre le nombre minimal de candidats prévus à l’article 4, les candidats proposent aux délégués de classe en exercice d’être cooptés avec leurs accords. Art.
  7. Il est constitué un bureau électoral qui est composé comme suit :
  8. deux représentants des parents ; deux représentants des élèves ; deux représentants des enseignants ; l’accompagnateur du comité d’élèves ; un représentant de la direction. Les candidats ou leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ne peuvent pas siéger à un bureau électoral. Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins et rédige un rapport final des élections. Le rapport est remis à la direction au plus tard dans les sept jours suivant le congé de Toussaint. Les membres du bureau électoral sont tenus au secret des votes. Art.
  9. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres à désigner. Il peut attribuer deux suffrages, au plus, à chacun des candidats, jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur n’est pas obligé de faire usage de tous ses suffrages. 18 Art.
  10. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix. En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le tirage au sort détermine l’ordre des candidats. Art.
  11. Est considéré comme nul : 1° tout bulletin autre que celui mis à disposition par la direction ; 2° tout bulletin comportant un nombre de suffrages supérieur au nombre autorisé ; 3° tout bulletin portant une marque ou un signe distinctif quelconque. Art.12.
(1)Après le dépouillement, les noms des candidats élus sont affichés par la direction.
(2)Toute réclamation concernant les résultats des élections est adressée par écrit à la direction du lycée dans les trois jours scolaires qui suivent la communication du résultat des élections. La direction confirme ou annule les résultats dans un délai de sept jours à compter de la réception de la réclamation, le bureau électoral demandé en son avis. En cas d’annulation des élections, de nouvelles élections sont organisées au plus tard le 25 novembre. Art. 13. Si un mandat a pris fin, les candidats non élus complètent le comité dans l’ordre de leur classement. Lorsque le nombre de membres du comité n’atteint plus le nombre minimum prévu à l’article 1er, le comité est dissous et de nouvelles élections ont lieu endéans un délai de six semaines scolaires. Chapitre 2 – Fonctionnement Art. 14.
(1)Après les élections, l’accompagnateur organise des formations pour les membres du comité afin de les préparer à l’accomplissement de leur mandat.
(2)Lors de sa première réunion, ayant lieu au plus tard une semaine après la validation du résultat des élections et présidée par le candidat le plus âgé, le comité des élèves désigne en son sein un président, un secrétaire, les représentants au Conseil d’Éducation de l’établissement ainsi que les deux représentants à la Conférence Nationale des Élèves. Le comité se donne un règlement d’ordre interne, qu’il communique aux membres de la communauté scolaire. Il répartit les différents postes nécessaires à son fonctionnement et désigne les délégués au conseil d’éducation de l’établissement et à la conférence nationale des élèves.
(3)Le comité : 1° soumet à la direction un rapport annuel de ses activités et de ses projets qui est transmis pour information au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 2° affiche en un endroit bien visible, désigné par la direction à cet effet, tous ses rapports, ses communiqués ou autres documents ; 3° peut organiser, en dehors des heures de classe, une permanence à l’intention des élèves ; 19 4° peut former des commissions spéciales consultatives appelées à délibérer séparément sur des questions particulières. Art.
  1. Le comité se réunit, sur convocation de son président et suivant la procédure prévue par son règlement d’ordre interne, au moins deux fois par trimestre ou trois fois par semestre et à chaque fois qu’au moins trois de ses membres le demandent. En une année scolaire, une de ces réunions peut avoir lieu pendant les heures de cours et pour cette réunion les élèves concernés sont dispensés du cours. Pour les autres réunions, ayant lieu pendant la pause de midi, le lycée met à disposition des membres un repas froid gratuit. Art.
  2. Le comité ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le comité se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de deux semaines, et délibère avec les membres présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le vote par procuration est permis sous condition qu’au moins la moitié des membres du comité soient présents. Art.
  3. La direction met un budget à la disposition du comité. Le montant minimum est fixé à : 1° cinq cents euros pour les lycées, qui comptent jusqu’à 1.000 élèves; 2° mille euros pour les lycées, qui comptent entre 1.001 et 1.500 élèves ; 3° mille cinq cents euros pour les lycées, qui comptent entre 1.501 et 2.000 élèves; 4° deux milles euros pour les lycées, qui comptent plus de 2.000 élèves. Pour le calcul du budget, tel que fixé à l’alinéa 2, il est tenu compte du nombre d’élèves inscrits au lycée au 1er octobre de l’année n-
  4. L’accompagnateur veille à ce que les dépenses soient engagées dans le respect des attributions du comité d’élèves telles que définies à l’article 34 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Le budget sert à mener les activités du comité dans les limites de ses attributions légales. Par ses activités, le comité a le droit de générer des recettes, qui sont inscrites dans la comptabilité du lycée et qui servent de réserves financières pour les activités futures du comité. Art.
  5. Le présent règlement et la procédure électorale sont communiqués et expliqués par le régent à tous les élèves au début de chaque année scolaire durant laquelle des élections ont lieu. Art.
  6. Les premières élections ont lieu durant l’année scolaire 2022/
  7. Le comité en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement cesse ses activités le jour de la nomination du nouveau comité, élu suivant les dispositions du présent règlement. Art.
  8. Le règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant organisation des comités d’élèves est abrogé. 20 Art.
  9. La référence au présent règlement se fait sous la forme abrégée suivante : « règlement grand-ducal portant organisation des comités d’élèves ». Art.
  10. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2022/
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