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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.742 Projet de règlement grand-ducal portant : 1° organisation des comités d’él

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.742 Projet de règlement grand-ducal portant : 1° organisation des comités d’élèves et 2° abrogation du règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant organisation des comités d’élèves Avis complémentaire du Conseil d’État (11 octobre 2022) Par dépêche du 6 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chaque amendement ainsi qu’une version coordonnée du projet de règlement grandducal sous avis intégrant les amendements gouvernementaux. Les avis de la Conférence nationale des élèves du Luxembourg et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches du 3 août

  1. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Au point 1°, les auteurs indiquent que « le choix de ne pas imposer une limite maximale au nombre de représentants au sein de chaque comité pourra permettre d’en élire un plus grand nombre si la situation se présente ». À cet égard, le Conseil d’État estime qu’il serait opportun de prévoir quand même un nombre limite de représentants qui est fonction du nombre d’élèves de l’école ou, au moins, un mécanisme permettant de déterminer le nombre maximal de représentants par comité. Par ailleurs, le Conseil d’État se doit de constater que le texte ne fixe ni la personne ou l’organe en charge de la détermination du nombre exact de représentants ni le moment de la détermination de ce nombre. La disposition sous avis est par conséquent source d’insécurité juridique et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Au point 4°, les auteurs proposent d’insérer un paragraphe 3 nouveau afin de tenir compte d’une observation de la part du Conseil d’État relative à la représentation. Le Conseil d’État relève que le paragraphe 3 nouveau manque de clarté en ce qu’il ne détermine pas de manière évidente comment les mandats sont répartis. S’agit-il d’une répartition proportionnelle entre les différents niveaux de classes (appelés groupes) prévus à l’alinéa 2 et les ordres d’enseignement ? Le fait de viser à la fois des « groupes », des « classes » et des « ordres d’enseignement » rend la disposition en question inintelligible. En tout état de cause, le paragraphe 3 nouveau est source d’insécurité juridique et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État demande d’y apporter les précisions nécessaires. Amendement 3 Au point 2°, le Conseil d’État constate que la notion de « semaine de la démocratie et de la citoyenneté » n’est définie ni dans le projet de règlement grand-ducal sous avis ni dans un autre texte normatif et se doit de souligner que l’ajout de ces termes ne comporte, par ailleurs, pas de plus-value normative, de sorte qu’il est à omettre. Amendements 4 à 7 Sans observation. Amendement 8 À l’article 7, alinéa 3, il est dorénavant prévu que, à défaut d’atteindre le nombre minimal de candidats prévus à l’article 4, les candidats proposent aux délégués de classe en exercice d’être cooptés avec leurs accords. Dans ce contexte, différentes questions se posent. S’agit-il, à ce moment, d’une obligation pour les candidats de proposer aux délégués de classe en exercice d’être cooptés ? Que se passe-t-il en cas d’absence totale de candidats? Qui décide quels délégués de classe seront cooptés ? Selon quelle procédure cette décision est-elle prise ? La disposition sous examen, en ne fournissant pas de réponses à ces interrogations, est source d’insécurité juridique. Par ailleurs, le Conseil d’État se doit de relever que le fait d’instaurer une procédure de cooptation dépasse le cadre tracé par la base légale qui prévoit uniquement une élection. Pour toutes ces raisons, l’alinéa 3 risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Finalement, le Conseil d’État estime que de simples candidats, qui ne forment pas encore un organe constitué, ne se trouvent, en tout état de cause, pas dans une position appropriée pour proposer aux délégués d’être cooptés. Amendement 9 L’amendement sous avis vise à préciser la composition des bureaux électoraux. Tout d’abord, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles des représentants des parents et des enseignants devraient faire partie des bureaux électoraux. Par ailleurs, et contrairement au texte initial, il n’est pas précisé dans la disposition sous avis qui désigne les différents représentants. Le commentaire 2 de l’amendement précise à cet égard que « [l]e directeur fait un appel aux représentants de chaque partie pour participer au bureau électoral. Chaque comité ou groupe nomme en son sein deux représentants qu’il propose. » Il y a par conséquent lieu de préciser, dans le texte de la disposition même, comment les différents représentants sont désignés, le commentaire de l’amendement ne comportant pas de force normative. Amendements 10 à 13 Sans observation. Amendement 14 Au point 1°, le Conseil d’État relève que la notion de « jours scolaires » ne constitue pas une notion usuellement employée dans les textes normatifs en la matière. Dans ce contexte, il s’interroge ce que les auteurs visent par cette notion. S’agit-il de viser tous les jours en dehors des vacances scolaires et jours fériés ou seulement les jours pendant lesquels un enseignement est dispensé ? Les jours pendant lesquels ont lieu uniquement des activités parascolaires sont-ils également inclus dans cette notion ? Qu’en est-il des samedis ? Au vu de toutes ces interrogations, le Conseil d’État se doit de relever que l’emploi de cette notion est source d’insécurité juridique, de sorte que la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Pour remédier à cette problématique, le Conseil d’État demande de définir la notion de « jours scolaires » dans le texte sous avis. Amendements 15 à 17 Sans observation. Amendement 18 Le Conseil d’État se demande à quel moment a lieu la validation du résultat des élections visée à l’alinéa 1er, étant donné que la validation constitue le point de départ du délai prévu à l’article 14, paragraphe 2, nouveau. À cet égard, il se doit de relever qu’aucun article du projet de règlement grand-ducal ne fournit de réponse explicite à cette question, l’article 12 ne fournissant qu’une possible réponse partielle implicite. Il y aura ainsi lieu de déterminer, avec précision, le moment de la validation officielle des résultats, ceci aussi bien en cas de réclamation qu’en cas d’absence de réclamation. Le Conseil d’État estime que cette précision pourrait utilement figurer à l’article 12 précité. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que le paragraphe 2, alinéa 1er, constitue une nouveauté provoquant une redite par rapport à l’alinéa 2, alinéa qui est seulement légèrement adapté. En effet, à la fois l’alinéa 1er et l’alinéa 2 précisent que le comité désigne les représentants au conseil d’éducation de l’établissement et à la conférence nationale des élèves. À l’alinéa 2, afin de remédier à cette problématique, la partie de phrase « et désigne les délégués au conseil d’éducation de l’établissement et à la conférence nationale des élèves » peut être supprimée. 3 Amendement 19 À la lecture de l’alinéa 2 nouveau, le Conseil d’État s’interroge si le fait de préciser le caractère « froid » du repas gratuit est vraiment indispensable. Amendements 20 et 21 Sans observation. Amendement 22 L’amendement sous examen est censé supprimer l’article 19 nouveau du projet de règlement grand-ducal. Or, à la lecture du texte coordonné, le Conseil d’État constate que seul l’alinéa 1er de l’article 19 nouveau (article 21 ancien) est supprimé. L’alinéa 2 est, en effet, maintenu en tant qu’article 19 nouveau. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec la teneur du texte coordonné. Amendement 23 En revoyant à l’observation ci-dessus relative à l’amendement 22 relative au texte coordonné, le Conseil d’État constate que l’article 20 ancien devient non pas l’article 19 nouveau, mais devient l’article 18 nouveau. Amendements 24 à 27 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Les formes abrégées « Art. » et les numéros d’articles ne sont pas à souligner, mais à rédiger en caractères gras. Amendement 1 L’abrogation d’un acte dans son intégralité n’est pas mentionnée à l’intitulé de l’acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. Il y a par conséquent lieu de revenir sur l’intitulé dans sa teneur initiale. Amendement 2 Au point 4°, au paragraphe 3, alinéa 4, dans sa nouvelle teneur proposée, il faut écrire « […] les mandats restant vacants […] ». Amendement 5 Il convient d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. 4 Amendement 6 Au point 1°, le Conseil d’État recommande de reformuler l’alinéa en question comme suit : « Pendant la semaine précédant les élections, la direction fixe […] ». Amendement 8 À l’article 7, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « qui se présentent ». À l’article 7, alinéa 2, dans sa teneur proposée, il faut insérer une virgule après les termes « conformément à l’article 4 ». Amendement 9 À l’article 8, alinéa 3, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, il faut écrire « congé de la Toussaint ». Amendement 18 À l’article 14 nouveau, paragraphe 2, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, de sorte qu’il y a lieu d’écrire « Conseil d’éducation » et « Conférence nationale des élèves ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa
  2. Amendement 26 À l’article 21 nouveau, il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. En outre, l’intitulé de citation est à compléter par sa date une fois que celle-ci est connue. Par ailleurs, il y a lieu d’insérer des guillemets fermants supplémentaires in fine. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 11 octobre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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