règlement grand-ducal du * 10 modifiant a) le règlement grand-ducal du 22 août 2019 1) déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de format
Archivage : connaissance du tableau de tri, du cycle de vie des documents, de la gestion des archives papier et des archives électroniques.
Art. 7ter
. Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation préparatoire à l'examen de promotion est fixée à soixante-dix-huit heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Module de formation Durée Module 1 : Organisation, missions et attributions de l'administration Connaissance du monde de l'Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d'assurer son rôle et ses missions. 6 heures 7 Dispositions légales et réglementaires de l'administration : connaissance de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement. 6 heures Module 2 : Gestion des procédures internes : connaissance des procédures internes existantes et de la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique. 21 heures Module 3 : Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : connaissance des outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l'administration, ainsi qu'avec les règles de sécurité informatique appliquées. 21 heures Module 4 : Protection des données et archivage Protection des données : connaissance de la politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel de l'administration.
Archivage : connaissance du tableau de tri, du cycle de vie des documents, de la gestion des archives papier et des archives électroniques.
Art. 7quater.
(1)Les modules de la formation préparatoire à l'examen de promotion sont dispensés sous forme de séances de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d'administration. Les modules sont certifiés par une attestation de présence. Le temps de formation préparatoire à l'examen de promotion compte comme période d'activité de service.
(2)Certains modules figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisés en commun pour tous les fonctionnaires des groupes de traitement concernés.
(3)Les séances de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d'autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d'apprentissage accompagné sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des séances de formation et les modalités d'organisation sont déterminées par le chef d'administration.
(4)Les fonctionnaires sont informés de la nature, des modalités d'organisation, de l'horaire et du lieu de déroulement des séances de formation, au plus tard un mois avant leur début.
(5)Le chef d'administration assure que le fonctionnaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme de phases d'autoapprentissage ou de cours en ligne d'une dispense de service considérée comme période d'activité de service équivalant au nombre d'heures associées à ce volet.
(6)Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues au présent chapitre peut être accordée au fonctionnaire par le ministre ayant l'Institut de formation de 8 l'Éducation nationale dans ses attributions, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d'administration entendu en son avis. Section 2 - Examen de promotion Art. 7quinquies.
(1)L'examen de promotion, pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre, porte sur les matières des programmes de formation respectifs et, pour la catégorie de traitement B, il comprend également la rédaction et la présentation orale d'un travail de promotion.
(2)L'examen de promotion est évalué par une commission d'examen qui se compose de trois membres, dont un président et un secrétaire, nommés par le ministre ayant l'Institut de formation de l'Éducation nationale dans ses attributions. La commission d'examen prononce la réussite, le refus ou l'ajournement des fonctionnaires se présentant à l'examen de promotion. La commission peut être complétée par des experts.
(3)L'examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grandducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État.
(4)Est admissible à une épreuve de l'examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l'intégralité de la formation préparatoire à l'examen de promotion qui le concerne. Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l'examen de promotion sans avoir suivi l'intégralité de la formation concernée de la formation préparatoire à l'examen de promotion dans les cas visés à l'article 7quater, paragraphe 6. Les décisions d'admission à l'examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Art. 7sexies.
(1)Les épreuves de l'examen de promotion sont fixées comme suit :
- Organisation, missions et attributions de l'administration ;
- Gestion des procédures internes ;
- Outils de travail, bureautique et sécurité informatique ;
- Protection des données et archivage ;
- Travail de promotion, pour la catégorie de traitement B uniquement.
(2)Le ministre ayant l'Institut de formation de l'éducation nationale dans ses attributions organise les examens sous forme d'épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques. 9
(3)Lorsque le fonctionnaire est absent lors d'une épreuve de l'examen de promotion, il est tenu de transmettre au président de la commission d'examen, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d'office zéro point à cette épreuve de l'examen de promotion. Art. 7septies. Le travail de promotion consiste en un travail d'analyse et de réflexion sur un sujet en relation avec les attributions du fonctionnaire. Le sujet du travail de promotion, choisi par le président de la commission d'examen, sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiqués au fonctionnaire, qui dispose d'un délai minimum de trois mois pour son élaboration. L'appréciation du travail de promotion est faite par au moins deux membres de la commission. À la date fixée par le président, le fonctionnaire présente son travail de promotion oralement et de façon succincte aux membres de la commission, qui le discutent avec le fonctionnaire. Après délibération la commission établit la note finale. Art. 7octies.
(1)Le maximum de points à attribuer s'élève, pour chaque épreuve de l'examen de promotion, à soixante points. Est considérée comme une note suffisante, pour chaque épreuve de l'examen, un nombre total de points supérieur ou égal à trente. A réussi à l'examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de promotion. A échoué à l'examen de promotion le fonctionnaire qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve de l'examen de promotion. Est ajourné à une épreuve de l'examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l'épreuve de l'examen de promotion concernée. A échoué à l'examen de promotion le fonctionnaire qui n'a pas obtenu une note suffisante dans l'épreuve dans laquelle il a été ajourné.
(2)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l'arrêt du résultat final de l'examen de promotion par la commission d'examen. ». Chapitre 3 — Dispositions abrogatoires Art.
- Sont abrogés : 1° le règlement grand-ducal du 7 juin 2015 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire ; 10 2° le règlement grand-ducal du 14 mars 2017 fixant les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire ; 30 le règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement. Chapitre 4 - Dispositions finales Art.
- Notre ministre ayant l'Institut de formation de l'Éducation nationale dans ses attributions et Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11 JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 156 du 26 février 2021 Règlement grand-ducal du 22 février 2021 fixant les programmes de la formation spéciale et les modalités de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive des—fonstiennaires—stagiaires—relevantainsi que les programmes de la formation préparatoire et les modalités de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Institut de formation de l'Éducation nationale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; Vu la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Fonction publique, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : A 156 - 1 MÉMORIAL A - 156 du 26 févner 2021 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg Chapitre 1er- Programme de la formation spéciale Art. ler. La,feereatioA-spéGiale--&-apOlique--aki*-stag4air-e&-eles-GatégGFies4a-tFaitem-ent-seivant-es4 et-teGhinikeleraine-etue-seus-gr-Gtee-éducatif-et-Psyche-seeial-i œtégoric do traitement D, groupc do traitcmcnt D1, cous groupo à attributions particulieros, groupo do La durée de la formation spéciale théorique est fixée à soixante heures et comprend des modules dont Io durée est fixée comme suit : La formation spéciale des stagiaires des catégories de traitement suivantes :
- catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif, sous-groupe scientifique et technique, sous-groupe éducatif et psycho-social, ainsi que sous-groupe à attributions particulières ;
- catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif, sous-groupe scientifique et technique, ainsi que sous-groupe éducatif et psycho-social ;
- catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique
- catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, groupe de traitement D2, sous-groupes administratif et technique, ainsi que sous-groupe à attributions particulières, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif ; a une durée totale fixée à soixante heures et comprend des modules dont la durée est fixée comme suit : Durée Module de formation Module 1 : Organisation, missions et attributions de l'administration Connaissance du monde de l'Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d'assurer son rôle et ses missions. Dispositions légales et réglementaires de l'administration : connaissance de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un institut de formation de l'Éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement. Gestion du temps dans l'administration : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les heures d'ouverture définies par la direction (horaire, roulement, permanence, ...), système de mesure du temps de travail en place, règles de l'horaire mobile et application de ces règles, régime des congés. 4 heures 6 heures 2 heures Module 2 : Missions et attributions du fonctionnaire stagiaire Plan d'insertion professionnelle : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec le plan d'insertion professionnelle, le rôle et les missions du patron de stage, l'utilisation et la structure du carnet de stage, présentation du livret d'accueil. 2 heures Domaine d'activité et missions du fonctionnaire stagiaire : initier de façon détaillée le fonctionnaire stagiaire à ses missions et attributions, ainsi qu'à la gestion de la qualité. 10 heures Module 3 : Identité professionnelle A 156 - 2 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 156 du 26 février 2021 Construire son identité professionnelle : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec la vision, les valeurs et règles déontologiques partagées au sein de l'administration ; le soutenir dans la construction de son identité professionnelle et l'aider à trouver sa place dans l'institution. 10 heures Module 4 : Gestion de l'administration Gestion des procédures internes : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les procédures internes existantes et avec la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique. 12 heures Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l'administration, ainsi qu'avec les règles de sécurité informatique appliquées. 12 heures Travail collaboratif : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec la manière dont le travail collaboratif (en équipe, en réseau, etc.) est organisé dans l'administration. 2 heures Art. Ibis. La formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sousgroupe administratif, sous-groupe technique, sous-groupe éducatif et psycho-social, ainsi que sousgroupe à attributions particulières a une durée totale fixée à cent heures et comprend des modules dont la durée est fixée comme suit : Module de formation Durée Module 1 : Organisation, missions et attributions de l'administration Connaissance du monde de l'Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d'assurer son rôle et ses missions. Dispositions légales et réglementaires de l'administration : connaissance de la loi modifiée du 30 iuillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement. Gestion du temps dans l'administration : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les heures d'ouverture définies par la direction (horaire, roulement, permanence, ...), système de mesure du temps de travail en place, règles de l'horaire mobile et application de ces règles, régime des congés. 4 heures 6 heures 2 heures Module 2 : Missions et attributions du fonctionnaire stagiaire Plan d'insertion professionnelle : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec le plan d'insertion professionnelle, le rôle et les missions du patron de stage, l'utilisation et la structure du carnet de stage, présentation du livret d'accueil. Domaine d'activité et missions du fonctionnaire stagiaire : initier de façon détaillée le fonctionnaire stagiaire à ses missions et attributions, ainsi Ma la gestion de la qualité. 2 heures 10 heures Module 3 : Identité professionnelle Construire son identité professionnelle : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec la vision, les valeurs et règles déontologiques partagées au sein de l'administration ; le soutenir dans la construction de son identité professionnelle et l'aider à trouver sa place dans l'institution. Module 4 : Gestion de l'administration A 156 - 3 10 heures MÉMORIAL A - 156 du 26 février 2021 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg Gestion des procédures internes : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les procédures internes existantes et avec la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique. 22 heures Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l'administration, ainsi qu'avec les règles de sécurité informatique appliquées. 42 heures Travail collaboratif : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec la manière dont le travail collaboratif (en équipe, en réseau, etc.) est organisé dans l'administration. 2 heures Chapitre 2 - Organisation de la formation spéciale Art. 2.
(1)Les modules visés par le présent règlementde la formation spéciale sont dispensés sous forme de séances de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d'administration. Les modules sont certifiés par une attestation de présence. Le temps de formation spéciale compte comme période d'activité de service.
(2)Certains modules figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisés en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement concernés.
(3)Les séances de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d'autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d'apprentissage accompagné sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des séances de formation et les modalités d'organisation sont déterminées par le chef d'administration.
(4)Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d'organisation, de l'horaire et du lieu de déroulement des séances de formation au plus tard un mois avant leur début.
(5)Le chef d'administration assure que le fonctionnaire stagiaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme de phases d'autoapprentissaqe ou de cours en ligne d'une dispense de service considérée comme période d'activité de service équivalant au nombre d'heures associées à ce volet. Chapitre 3 - Modalités de l'examen de fin de formation spéciale Art. 3.
(1)Au cours de la dernière année de stage, les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale qui porte sur les modules définis à l'article 4.
(2)L'examen de fin de formation spéciale est organisé par l'Institut de formation de l'Éducation nationale. L'examen se fait par écrit ou par oral suivant le module évalué. Il comporte des épreuves écrites ou orales dont le maximum des points à attribuer s'élève à chaque fois à soixante points. L'examen de fin de formation spéciale est adapté au contenu spécifique des modules de la formation spéciale prévu au chapitre ler pour chaque groupe de traitement visé. Le programme et les dates de l'examen sont communiqués à chaque fonctionnaire stagiaire au moins trois mois avant la date de l'examen.
(3)L'examen de fin de formation spéciale est évalué par une commission d'examen qui se compose de trois membres dont un président et un secrétaire, nommés par le ministre ayant l'Institut de formation de l'Éducation nationale dans ses attributions. La commission d'examen prononce l'admission, le refus ou l'ajournement des fonctionnaires stagiaires se présentant aux différents examens prOvus par lo présent règlement à l'examen de fin de formation spéciale. A 156 - 4 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 156 du 26 février 2021 La commission peut être complétée par des experts.
(4)L'examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen, de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Art.
- Les modules sanctionnés par un examen de fin de formation spéciale et le nombre maximal de points à attribuer à chaque épreuve sont fixés comme suit : Points Durée Connaissance du monde de l'Éducation nationale 60 30 min. Dispositions légales et réglementaires de l'administration 60 60 min. 60 30 min. Gestion des procédures internes 60 30 min. Outils de travail, bureautique et sécurité informatique 60 30 min. TOTAL 300 Épreuves portant sur les modules de formation suivants Module 1 : Organisation, missions et attributions de l'administration Module 2 : Missions et attributions du fonctionnaire stagiaire Domaine d'activité et missions du fonctionnaire stagiaire Module 4 : Gestion de l'administration Art.
- L'appréciation de la réussite ou de l'échec de l'examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. Art.
- Le procès-verbal visé à l'article 5, paragraphe 16, du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984 est dressé au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Chapitre 4 - Dispense de formation Art.
- Une dispense de formation peut être accordée conformément aux dispositions de l'article 18 alinéas 1' et 2, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre
- Chapitre 4bis - Formation et examen de promotion Section 1ère - Formation préparatoire à l'examen de promotion Art. 7bis. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation préparatoire à l'examen de promotion est fixée à soixante-douze heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures de formation v afférents sont fixés comme suit : Durée Module de formation Module 1 : Organisation, missions et attributions de l'administration A 156 - 5 MÉMORIAL A - 156 du 26 février 2021 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg Connaissance du monde de l'Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d'assurer son rôle et ses missions. Dispositions légales et réglementaires de l'administration : connaissance de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement. Module 2 : Gestion des procédures internes : connaissance des procédures internes existantes et de la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique. Module 3 : Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : connaissance des outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l'administration, ainsi qu'avec les règles de sécurité informatique appliquées. 6 heures 6 heures 21 heures 21 heures Module 4 : Protection des données et archivage Protection des données : connaissance de la politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel de l'administration.
Archivage : connaissance du tableau de tri, du cycle de vie des documents, de la gestion des archives papier et des archives électroniques.
Art. 7ter. Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D.
la durée de la formation préparatoire à l'examen de promotion est fixée à soixante-dix-huit heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Durée Module de formation Module 1 : Organisation, missions et attributions de l'administration Connaissance du monde de l'Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d'assurer son rôle et ses missions. Dispositions légales et réglementaires de l'administration : connaissance de la loi modifiée du 30 iuillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement. Module 2 : Gestion des procédures internes : connaissance des procédures internes existantes et de la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique. Module 3 : Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : connaissance des outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l'administration, ainsi qu'avec les règles de sécurité informatique appliquées. 6 heures 6 heures 21 heures 21 heures Module 4 : Protection des données et archivage Protection des données : connaissance de la politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel de l'administration.
Archivage : connaissance du tableau de tri, du cycle de vie des documents, de la gestion des archives papier et des archives électroniques.
Art. 7quater.
(1)Les modules de la formation préparatoire à l'examen de promotion sont dispensés sous forme A 156 6 MÉMORIAL A - 156 du 26 février 2021 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg de séances de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d'administration. Les modules sont certifiés par une attestation de présence. Le temps de formation préparatoire à l'examen de promotion compte comme période d'activité de service.
(2)Certains modules figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisés en commun pour tous les fonctionnaires des groupes de traitement concernés.
(3)Les séances de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d'autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d'apprentissage accompagné sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des séances de formation et les modalités d'organisation sont déterminées par le chef d'administration.
(4)Les fonctionnaires sont informés de la nature, des modalités d'organisation, de l'horaire et du lieu de déroulement des séances de formation au plus tard un mois avant leur début.
(5)Le chef d'administration assure que le fonctionnaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme de phases d'autoapprentissage ou de cours en ligne d'une dispense de service considérée comme période d'activité de service équivalant au nombre d'heures associées à ce volet.
(6)Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues au présent chapitre peut être accordée au fonctionnaire par le ministre avant l'Institut de formation de l'Éducation nationale dans ses attributions pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d'administration entendu en son avis. Section 2 - Examen de promotion Art. 7quinquies.
(1)L'examen de promotion pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre porte sur les matières des programmes de formation respectifs et, pour la catégorie de traitement B, il comprend également la rédaction et la présentation orale d'un travail de promotion.
(2)L'examen de promotion est évalué par une commission d'examen qui se compose de trois membres dont un président et un secrétaire, nommés par le ministre avant l'Institut de formation de l'Éducation nationale dans ses attributions. La commission d'examen prononce la réussite, le refus ou l'aiournement des fonctionnaires se présentant à l'examen de promotion. La commission peut être complétée par des experts.
(3)L'examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État.
(4)Est admissible à une épreuve de l'examen de promotion, le fonctionnaire gui a suivi l'intégralité de la formation préparatoire à l'examen de promotion qui le concerne. Par dérogation à l'alinéa 14m, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l'examen de promotion sans avoir suivi l'intégralité de la formation concernée de la formation préparatoire à l'examen de promotion dans les cas visés à l'article 7quater. paragraphe 6. Les décisions d'admission à l'examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Art. 7sexies.
(1)Les épreuves de l'examen de promotion sont fixées comme suit :
- a)Organisation, missions et attributions de l'administration;
- b)Gestion des procédures internes; A 156 - 7 MÉMORIAL A - 156 du 26 février 2021 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
- c)Outils de travail, bureautique et sécurité informatique;
- d)Protection des données et archivagel
- e)Travail de promotion, pour la catégorie de traitement B uniquement. Le ministre ayant l'Institut de formation de l'éducation nationale dans ses attributions
(2)organise les examens sous forme d'épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques. Lorsque le fonctionnaire est absent lors d'une épreuve de l'examen de promotion. Il est tenu
(3)de transmettre au président de la commission d'examen, au plus tard le iour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment iustifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment iustifiée d'absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d'office zéro point à cette épreuve de l'examen de promotion. Art. 7seot1es. Le travail de promotion consiste en un travail d'analyse et de réflexion sur un suiet en relation avec les attributions du fonctionnaire. Le sujet du travail de promotion choisi par le président de la commission d'examen, sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiqués au fonctionnaire qui dispose d'un délai minimum de trois mois pour son élaboration. L'appréciation du travail de promotion est faite par au moins deux membres de la commission. À la date fixée par le président, le fonctionnaire présente son travail de promotion oralement et de façon succincte aux membres de la commission. qui le discutent avec le fonctionnaire. Après délibération la commission établit la note finale. Art. 7octies.
(1)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de l'examen de promotion à soixante points. Est considérée comme une note suffisante pour chaque épreuve de l'examen un nombre total de points supérieur ou égal à trente. A réussi à l'examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de promotion. A échoué à l'examen de promotion le fonctionnaire qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou CILli a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve de l'examen de promotion. Est aiourné à une épreuve de l'examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l'épreuve de l'examen de promotion concernée. A échoué à l'examen de promotion le fonctionnaire qui n'a pas obtenu une note suffisante dans l'épreuve dans laquelle il a été aiourné.
(2)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l'arrêt du résultat final de l'examen de promotion par la commission d'examen. Chapitre 5 - Dispositions finales Art. 8. Notre ministre ayant l'Institut de formation de l'Éducation nationale dans ses attributions et Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Palais de Luxembourg, le 22 février 2021. Henri Le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen A 156 - 8 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 156 du 26 février 2021 A 156 - 9 Règlement grand-ducal du 22 août 2019 1) déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement ; 2) modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'Action locale pour jeunes, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue ; 2. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur ; 2. le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles ; 3) abrogeant 1. le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique ; 2. le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire ; 3. le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques 1. l'échelle d'évaluation par le directeur, 2. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi, 3. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi 4. le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l'article 20bi5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. (Mém. A — 580 du 23 août 2019) Chapitre 1°' — Référentiel des compétences professionnelles des enseignants stagiaires et des employés Art. ler. Conformément aux dispositions des articles 14 et 70 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, dénommée ci-après « loi du 30 juillet 2015 », les neuf domaines de compétences professionnelles à développer pendant le stage des enseignants fonctionnaires et pendant le cycle do formation do dr5but dc carriCro la période d'initiation des employés enseignants sont définis par un référentiel. Les neuf domaines de compétences professionnelles sont constitués des compétences suivantes qui précisent les objectifs de formation et les critères d'évaluation : 1° Agir en professionnel :
- a)Contribuer à l'éducation des élèves, affronter les dilemmes éthiques de la profession et faire preuve de conscience professionnelle
- i)dans le respect de la personne et des convictions de chaque élève et des parents d'élèves ;
- ii)dans le respect de la solidarité et de l'équité entre les élèves ; iii) dans le respect de la liberté d'opinion ;
- iv)dans le respect de la confidentialité liée à l'environnement professionnel (élèves, parents d'élèves, institution et personnel des établissements scolaires) ;
- v)dans son engagement à promouvoir l'épanouissement de l'élève.
- b)Avoir le sens des responsabilités
- i)dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels en tant que fonctionnaire ou employé de l'État
- ii)dans le suivi de l'évolution du système éducatif ; iii) dans sa volonté de s'inscrire dans un processus de formation tout au long de la vie 2° Inscrire son action dans une dynamique collective :
- a)Participer au développement de l'établissement scolaire.
- b)Inscrire son action au-delà de l'espace-classe pour décloisonner l'apprentissage.
- c)Mobiliser les dispositifs d'aide - internes et externes à l'établissement scolaire - en cas de difficultés d'apprentissage. 3° Coopérer avec les parents d'élèves :
- a)Instaurer une relation d'échange avec les parents d'élèves.
- b)Nourrir le dialogue d'éléments pertinents liés à l'évolution de l'élève. 4° Concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage :
- a)Enseigner sur la base des principes d'une approche par compétences.
- b)Maîtriser les conditions d'un enseignement efficace et différencié. 5° Organiser le fonctionnement du groupe-classe :
- a)Établir un cadre de travail stimulant et sécurisant propice à l'apprentissage.
- b)Organiser et gérer de manière efficace et équilibrée un groupe-classe. 6° Évaluer les apprentissages :
- a)Placer l'évaluation au service des apprentissages
- b)Communiquer les résultats des évaluations de façon compréhensible auprès de tous les acteurs concernés : élèves, parents d'élèves, équipes pédagogiques. 7° Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires :
- a)Maîtriser les bases du développement psychologique de l'enfant et de l'adolescent.
- b)Maîtriser les savoirs disciplinaires enseignés.
- c)Savoir mobiliser les compétences transversales. 8° Communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l'établissement scolaire :
- a)Communiquer de manière régulière, consensuelle et cohérente dans le respect des règles d'usage, auprès des élèves et des partenaires internes et externes. 9° Maîtriser les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement (TICE) :
- a)Intégrer de manière adaptée les technologies de l'information et de la communication dans ses pratiques pédagogiques. Art. 2. Conformément aux dispositions des articles 15 et 71 de la loi du 30 juillet 2015, les neuf domaines de compétences professionnelles à développer pendant le stage des fonctionnaires du personnel éducatif et psycho-social ainsi que pendant le cyclo do fer-matien-eie-débet-de-car-Flèr-e la période d'initiation des employés du personnel éducatif et psycho-social sont définis par un référentiel. Les neuf domaines de compétences professionnelles sont constitués des compétences suivantes qui précisent les objectifs de formation et les critères d'évaluation : 1° Agir en professionnel :
- a)Contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes, affronter les dilemmes éthiques de la profession et faire preuve de conscience professionnelle
- i)dans le respect de la personne et des convictions de chaque enfant, de chaque jeune ainsi que de leurs parents ;
- ii)dans le respect de la solidarité et de l'équité entre les enfants et entre les jeunes ; iii) dans le respect de la liberté d'opinion ;
- iv)dans le respect de la confidentialité liée à l'environnement professionnel (enfants, jeunes, parents, institution et personnel des établissements) ;
- v)dans son engagement à promouvoir l'épanouissement de l'enfant ou du jeune.
- b)Avoir le sens des responsabilités
- i)dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels en tant que fonctionnaire ou employé de l'État
- ii)dans le suivi de l'évolution du système éducatif et psycho-social ; iii) dans sa volonté de s'inscrire dans un processus de formation tout au long de la vie. 2° Inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective :
- a)Coopérer en équipe multiprofessionnelle.
- b)Participer au développement de l'équipe.
- c)Participer au développement conceptuel et organisationnel de l'établissement. 3° Développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes :
- a)Planifier et mettre en œuvre dans un esprit de respect et d'ouverture des mesures de soutien adaptées aux familles en intégrant les ressources du milieu social.
- b)Communiquer avec les personnes issues du milieu familial et social des enfants et des jeunes. 4° Stimuler et soutenir les processus de développement des enfants et des jeunes :
- a)Développer et gérer la relation pédagogique avec les enfants et les jeunes.
- b)Baser l'action éducative et psycho-sociale sur la compréhension du monde à travers le savoir, le savoir-faire et les valeurs.
- c)Développer la personnalité des enfants et des jeunes par le développement de leurs facultés de perception et d'ex- pression motrices, langagières et créatives.
- d)Promouvoir le développement et l'éducation des enfants et des jeunes dans une vue inclusive et systémique.
- e)Favoriser la participation des enfants et des jeunes en basant son action professionnelle sur leurs intérêts et besoins.
- f)Organiser l'apprentissage des enfants et des jeunes en groupe sur un mode coopératif. 5° Considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes :
- a)Considérer la diversité et l'individualité du développement de chaque enfant et jeune.
- b)Considérer les spécificités socio-économiques, linguistiques, culturelles, religieuses, familiales et sexuelles des enfants et des jeunes.
- c)Viser une participation équitable à la vie en société des enfants et des jeunes, indépendamment de leurs origines et de leurs milieux de vie. 6° Coopérer en réseau pour aménager les transitions :
- a)Organiser les transitions dans le processus de développement des enfants et des jeunes.
- b)Coopérer avec les services d'aide socio-éducative. 7° Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires :
- a)Connaître les fondements du développement, de l'éducation et de la socialisation de l'enfant et de l'adolescent.
- b)Savoir observer et analyser les milieux de vie des enfants et des jeunes pour orienter son action socio-éducative aux ressources des enfants et des jeunes.
- c)Connaître les fondements de la dynamique des groupes. 8° Avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l'action :
- a)Adopter une démarche réflexive sur son propre agir, en situation ou après l'action, pour mobiliser des savoirs théoriques à acquérir ou déjà acquis.
- b)S'intéresser à soi en tant qu'acteur dans toute situation professionnelle vécue pour mieux se connaître et mieux connaître sa manière d'agir dans des circonstances données. 9° Maîtriser les technologies de l'information et de la communication et les intégrer à l'exercice de la pratique professionnelle :
- a)Intégrer de manière adaptée les technologies de l'information et de la communication dans ses pratiques professionnelles. Chapitre 2 — Composition et fonctionnement de la commission de validation prévue à l'article 44 de la loi du 30 juillet 2015 Art. 3. La commission de validation prévue à l'article 44, paragraphe 7, de la loi du 30 juillet 2015 comprend : 10 le directeur de l'Institut ; 2° les trois responsables de division des stages de l'Institut ; 3° quatre formateurs ; 4° deux conseillers didactiques. Les membres de la commission de validation sont nommés par le ministre ayant l'Éducation nationale, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, ci-après « ministre », pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de-six4e-ses-membFes d'au moins six de ses membres. La commission de validation statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du directeur de l'Institut est prépondérante. La commission de validation arrête son règlement interne sur approbation du ministre. Chapitre 3 — Composition et fonctionnement des commissions consultatives prévues au chapitre 2, section 19 de la loi du 30 juillet 2015 Art. 4.
(1)Les membres des commissions consultatives visées au chapitre 2, section 19, article 62 de la loi du 30 juillet 2015 sont nommés par le ministre.
(2)La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés à l'article 5 et des employés visés à l'article 66, sous-groupe de l'enseignement fondamental, de la loi du 30 juillet 2015 comprend cinq membres : 1° deux représentants du ministre ; 2° le directeur de l'Institut ; 3° le exaf responsable de la division du stage des enseignants de l'enseignement fondamental de l'Institut ; 4° un directeur de région.
(3)La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés aux articles 6 et 7 et des employés visés à l'article 66, sous-groupe de l'enseignement secondaire, de la loi du 30 juillet 2015 comprend cinq membres : 1° deux représentants du ministre ; 2° le directeur de l'Institut ; 3° Io chof do la division du stago dos onsoignants dc l'onsoignomont socondairo do l'Institut ; 3° le responsable de la division du stage des enseignants de l'enseignement secondaire et des formateurs d'adultes de l'Institut • 4° un directeur d'établissement.
(4)La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés à l'article 8 et des employés visés à l'article 67 la loi du 30 juillet 2015 comprend six membres : 1° deux représentants du ministre ; 2° le directeur de l'Institut ; 3° le GAI& responsable de la division du stage du personnel éducatif et psycho-social de l'Institut : 4° un directeur de région ; 50 un directeur d'établissement.
(5)Les membres des commissions consultatives sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable. Art. 5.
(1)Le ministre désigne le président et le secrétaire de chacune des commissions consultatives.
(2)Les commissions prévues à l'article 4 paragraphes 2 et 3, ne peuvent délibérer valablement qu'en présence de-tpais-d-e-leur-smeenbresd'au moins trois de leurs membres. La commission prévue à l'article 4, paragraphe 4, ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses mombrocd'au moins quatre de ses membres. Les commissions consultatives statuent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(3)Si elles le jugent nécessaire, les commissions peuvent s'adjoindre un ou plusieurs experts à titre consultatif.
(4)Les commissions consultatives arrêtent leur règlement interne sur approbation du ministre. ghap-itr-e-4—Com-pesitien-et-f-onstionnement-ele-l-a-Gemmissien-consultative-pfévue-à-la-sestion-9-clu-Ghapitre-3-ele-la-lei- (4-) La commission consultative prévue au chapitro 3, soction 0, articlo 88 de la loi du 30 juillot 2015 comprend cinq mombros nommes par lo ministro : 1-2---14n-rePfé&eRtant-du-FWERietr-e 2° les trois chefs de division de l'Institut ; 3° le directeur de l'Institut. hes-rnernb,res-sl-e-l.a-aammissien-sensattative-sent-nernfflés-peur-une-durée-ele-tre-is-ans-et-leie-mandat-est-FeReuvelalee, he-fflinistr-e-slésig-ne-le-p-r-és-ident-et-I-e-sesrétair-e-de-la-seffinlissien-eeestiltative,La-Gemmissien-ne-peutelékbérer--vala-blement-qu:en préconce de trois de ces membres. La commission consultative statue à la majorité dos voix des membres prósonts. En cas de partage des voix, celle du président est préponderante. (.23 Si-elle-le-j4.ege-Résessairela-GGelfRieele14-peut-s!adjeinclre-un-eu-plesieu-r-s-experts-à-titre-sensultatif,
(3)La-senareiss-ieweens.ultative-arrête-se-n-Fègleffleet-interne-sur--ap-pr-Gbatiae-du-na-i-nistre Chapitre 5 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1.1es conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués inter- venant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'Action locale pour jeunes, à l'École de la 2eChance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur Art. 7. Lintitulé du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1.1es conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fonda- mental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'Action locale pour jeunes, à l'École de la 20 Chance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2. les modalités de l'examen de promotion de l'éduca- teur est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur » Art. 8. Larticle 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur est remplacé par la disposition suivante : «Art. lar. Champ d'application Le présent règlement fixe les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur intervenant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs de l'Éducation nationale.» Art. 9. Les articles 2 à 10 du même règlement grand-ducal sont abrogés. Chapitre 6 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisa- tion d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles Art. 10. À l'article 15, paragraphe 8, du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de forma- tions et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles, les termes « 81, paragraphe 3 » sont remplacés par ceux de « 44, paragraphe 7 » . Chapitre 7 — Dispositions abrogatoires Art. 11. Sont abrogés : 10 le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées tech- niques 1. l'échelle d'évaluation par le directeur, 2.1es modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi, 3. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 déterminant 1. le référentiel des compétences professionnelles, 2. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants, 3.1a composition et le fonctionnement des jurys et commissions d'évaluation, 4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation, 5. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle, 6.1a composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l'Éducation nationale ; 5° le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pra- tique prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Chapitre 8 — Dispositions finales Art. 12. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 22 août 2019 déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement. » Art. 13. Le présent règlement entre en vigueur le 1° septembre 2019. Art. 14. Notre ministre ayant l'Éducation nationale, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du pré- sent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Version 23.03.2012 Projet de règlement grand-ducal du * portant modification 1° du règlement grand-ducal du 22 août 2019 1) déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement ; 2) modifiant 1.le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'Action locale pour jeunes, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue ; 2. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur ; 2. le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles ; 3) abrogeant 1.le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique ; 2. le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire ; 3. le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques 1. l'échelle d'évaluation par le directeur, 2. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi, 3. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi ; 4. le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l'article 20bi5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2° du règlement grand-ducal du 22 février 2021 fixant les programmes de la formation spéciale et les modalités de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive des fonctionnaires stagiaires relevant des différentes catégories de traitement auprès de l'Institut de formation de l'Éducation nationale ; et abrogeant 10 le règlement grand-ducal du 7 juin 2015 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire ; 2° le règlement grand-ducal du 14 mars 2017 fixant les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire ; 1/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 3° le règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement. Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Institut de formation de l'Éducation nationale - Camille Peping, Jean-Luc Taradel Service de la coordination des affaires juridiques - Isabelle Stourm, Marie Airoldi Téléphone : 247 85904 / 85964 / 85255 Courriel : camille.peping@ifen.lu / jean-luclaradel@ifen.lu / isabelle.stourm@men.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet : 1.d'adapter certains termes et certaines dispositions en raison des modifications prévues au projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, 3° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'éducation » ;
- c)l'institution d'un Conseil scientifique, 4° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 5° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire. Ces adaptations portent notamment sur la notion de « période d'initiation » dont le projet de loi précité définit plus précisément le périmètre, sur le remplacement des termes « chef de division » par ceux de « responsable de division » et sur des adaptations liées à l'organisation des commissions consultatives ; 2. de modifier le règlement grand-ducal du 22 février 2021 fixant les programmes de la formation spéciale et les modalités de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive des fonctionnaires stagiaires relevant des différentes catégories de traitement auprès de l'Institut de formation de l'Éducation nationale afin :
- a)d'aligner le volume horaire de la formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement B sur celui prévu par le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Administration gouvernementale, Version 23.03.2012 2/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
- b)de définir, pour les agents des différentes catégories de traitement de l'Institut de formation de l'Éducation nationale, les modalités de la formation et de l'examen de promotion en concordance avec les dispositions prévues par le règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 ;
- c)d'adapter l'intitulé du règlement grand-ducal en conséquence ; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 7 juin 2015 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire pour lequel plus aucun agent n'est concerné par son champ d'application ; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 14 mars 2017 fixant les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire dont les dispositions sont reprises dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale par le projet de loi précité ; 5. d'abroger le règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement dont les dispositions sont reprises dans la loi précitée du 30 juillet 2015 par le projet de loi précité. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Fonction publique Date : 30/03/2021 Version 23.03.2012 3 /7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 LJ Oui Non - Entreprises / Professions libérales : D Oui El Non - Citoyens : E oui El oui E Non E Oui D Non oui D Non E oui D Non E oui D Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D Non N.a. Remarques / Observations : N.a. non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)'? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non IS N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : D oui D oui EJ Non E N.a. D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 11 Ou i fl Non Ei N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non N.a. D Oui ENon N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté Version 23.03.2012 5/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? S Oui D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) c Oui Non c oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Ej N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 6/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : Les dispositions modificatives présentées dans le présent projet de règlement grand-ducal s'appliquent de la même manière pour les femmes et pour les hommes. neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : E oui E Non Les dispositions modificatives présentées dans le présent projet de règlement grand-ducal s'appliquent de la même manière pour les femmes et pour les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non E Oui Non [1 N.a. E Oui D Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wmv.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 7/7