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Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la pr

Obsah (7)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10

règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotio

Art. 1

". Cet article précise que les aides financières pour la construction d'un logement durable s'appliqueront aux bâtiments pour lesquels l'autorisation de bâtir est demandée au plus tard le 31 décembre 2021.

Art. 2

. Cet article précise que la majoration de 50% des aides financières allouées pour l'assainissement énergétique durable continuera de s'appliquer pour les investissements et services relatifs à des mesures d'assainissement et à la mise en œuvre d'une ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023.

Art. 3à 6.

Ces articles précisent que les majorations de 25% introduites sous le programme « Neistart Lëtzebuerg » pour respectivement les installations solaires thermiques, les pompes à chaleur, les chaudières à bois et les réseaux de chaleur restent d'application pour les installations commandées au plus tard le 31 décembre 2021, et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023.

Art. 7

. Cet article précise que la majoration de 50% des aides financières continuera de s'appliquer pour les services de conseil en énergie et d'accompagnement ponctuel de la mise en oeuvre des travaux prestés dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 inclus, sous condition que ces services se rapportent à des travaux d'assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus.

Art. 8

. Cet article prolonge les périodes au cours desquelles les projets devront être initiés, respectivement au cours desquelles les factures relatives aux différents investissements et services devront être établies afin que ces investissements et services puissent être éligibles pour une aide financière.

Art. 9

. Cet article précise que ce règlement produit ses effets au 1" avril 2021.

Art. 10. Cet article précise l'autorité chargée de l'exécution du présent règlement.

8 IV. Fiche financière du projet de règlement grand-ducal Estimation du déchet budgétaire Alors que le prolongement de neuf mois supplémentaires du renforcement des aides financières pour l'assainissement énergétique et les installations de chauffage basées sur les énergies renouvelables vise avant tout à prévenir une baisse sensible du nombre de projets dans ces domaines, compte tenu des prix actuels bas des énergies fossiles et des répercussions de la crise du covid-19, il faut partir du principe que le nombre de demandes d'aides financières n'évoluera pas de manière substantielle par rapport aux estirnations établies en amont de la pandémie. Ainsi, le déchet budgétaire supplémentaire par rapport aux dépenses escomptées de l'année 2021 occasionné par le présent projet de loi est estimé à 1,5 million EUR pour l'assainissement énergétique et à près de 1 million EUR pour les installations de chauffage. Une partie de ces dépenses supplémentaires ne sera toutefois liquidée qu'en 2022 voire en 2023. 9 V. Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement Art. ler. Conditions et modalités d'octroi et de calcul de l'aide financière pour la construction d'un logement durable

(1)Est visé un logement durable qui remplit simultanément les conditions suivantes :
  1. a)Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d'habitation : — dont la consommation d'énergie est quasi nulle tel que défini par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation, et — respectant les exigences et critères déterminés à l'annexe II.
  2. b)Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité « Ecologie », « Bâtiment et installations techniques » et « Fonctionnalité », au moins 60 pour cent du nombre maximal de points effectivement réalisables par le logement faisant l'objet de la demande d'aide financière, pour la sélection de critères de durabilité repris à l'annexe II et définis par le règlement grand-ducal du # # # relatif à la certification de la durabilité des logements.
  3. c)Il atteint 24 points pour le critère de durabilité 4.1.1 « Évaluation environnementale des matériaux de construction — indicateur environnemental Ien, » de la catégorie « Ecologie ». Toutefois, pour les bâtiments comportant au moins trois étages au-delà du rez-dechaussée, le nombre de points à atteindre pour le critère de durabilité 4.1.1 est réduit à 21.
  4. d)Il atteint 10 points pour le critère de durabilité 5.8.1 « Montage et capacité de démontage » de la catégorie « Bâtiment et installations techniques ». Toutefois :
  5. a)le nombre de points est ramené à 6 dans le cas d'un nouveau logement durable pour lequel l'autorisation de bâtir est demandée en 2017 ;
  6. b)le nombre de points est ramené à 8 dans le cas d'un nouveau logement durable pour lequel l'autorisation de bâtir est demandée en 2018 ;
  7. c)l'aide financière visée au paragraphe 2 est diminuée de 20 pour cent pour les nouveaux logements durables pour lesquels l'autorisation de bâtir est demandée à partir du 1 er janvier 2019 et qui atteignent seulement 8 points. 10
(2)Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l'aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous. Pour un logement faisant partie d'un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l'aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous. Pour un bâtiment pour lequel l'autorisation de bâtir est demandée entre-le 2017 et le 31 décembre 2020 inclus « entre le ler janvier 2017 et le 31 décembre 2021 inclus », les aides financières se présentent comme suit : Surface de référence énergétique [ m2 ] Aide financière [ euros / m2 ] Maison unifamiliale I jusqu'à 150 160 Logement faisant partie d'un immeuble collectif ayant une surface de référence énergétique 1000 m2 I jusqu'à 80 140 H entre 80 - 120 85 Logement faisant partie d'un immeuble collectif ayant une surface de référence énergétique > 1000 m2 I jusqu'à 80 100 H entre 80 - 120 55 I : Les taux d'aide financière sont appliqués jusqu'à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison unifamiliale et jusqu'à 80 m2 de la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes. : Les taux d'aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique du logement comprise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes. Art. 2. Conditions et modalités d'octroi et de calcul de l'aide financière pour un assainissement énergétique durable (I) Sont visés les bâtiments utilisés intégralement à des fins d'habitation après assainissement énergétique et les parties d'un bâtiment utilisées à des fins d'habitation après assainissement énergétique : 1. âgés de plus de 10 ans lors de l'introduction de la demande d'aide financière, et 11 2. respectant les exigences et critères déterminés à l'annexe II. Seuls sont éligibles les travaux d'assainissement réalisés sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article 8, et qui font l'objet d'un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l'article 8.
(2)La qualité des matériaux d'isolation utilisés est évaluée moyennant l'indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément à l'article 2 du règlement grand-ducal du # # # relatif à la certification de la durabilité des logements.
(3)Les montants alloués pour l'assainissement des éléments de construction de l'enveloppe thermique soni calculés sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l'élément assaini est multipliée par le montant de l'aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conforme au règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Aide financière spécifique [euros/m2 assaini] Elément assaini Standard de Standard de Standard de Standard de performance performance performance performance H I IV III 1 Mur extérieur (isolé du côté extérieur) 20 25 30 36 2 Mur extérieur (isolé du côté intérieur) 20 25 30 36 3 Mur contre sol ou zone non chauffée 12 13 14 15 4 Toiture inclinée ou plate 15 24 33 42 5 Dalle supérieure contre zone non chauffée 10 18 27 35 6 Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur 12 13 14 15 7 Fenêtres et portes-fenêtres 40 44 48 52 Pour la position 7 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués. Toutefois, mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n'est allouée pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques dont la valeur de l'indicateur écologique Ieco12 est supérieure à 50,0 U16/m2.
(4)Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 peuvent être augmentées d'un bonus qui est fonction de l'indice de dépense d'énergie chauffage du bâtiment assaini tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 12 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Le bonus est déterminé conformément au tableau suivant : Catégorie d'efficacité de l'indice de dépense d'énergie chauffage Bonus C 20 pour cent de l'aide prévue au paragraphe 3 B 40 pour cent de l'aide prévue au paragraphe 3 A 60 pour cent de l'aide prévue au paragraphe 3 Le droit au bonus de l'aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes :
  1. L'indice de dépense d'énergie chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d'assainissement énergétique, doit atteindre la catégorie d'efficacité C, B ou A selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation.
  2. L'indice de dépense d'énergie chauffage du bâtiment doit être amélioré d'au moins deux catégories d'efficacité suite à l'assainissement énergétique.
(5)Les mesures d'assainissement visées au paragraphe 3 peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus de l'aide financière pour une mesure d'assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d'assainissement énergétique d'éléments de construction de l'enveloppe thermique du bâtiment mène à une amélioration de la catégorie d'efficacité de l'indice de dépense d'énergie chauffage. Toutefois, pour un bâtiment dont l'indice de dépense d'énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d'efficacité B, le bonus de l'aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser 40 pour cent de l'aide financière visée au paragraphe 3. Pour un bâtiment dont l'indice de dépense d'énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d'efficacité A, le bonus de l'aide financière, le cas échéant accordé en deux ou trois tranches, ne peut dépasser 60 pour cent de l'aide financière visée au paragraphe 3.
(6)Pour les murs extérieurs, isolés du côté extérieur ou du côté intérieur avec des isolants thermiques qui remplissent simultanément les conditions suivantes:
  1. Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m2, et
  2. Ils sont intégralement de nature minérale, y compris l'enduit, les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées de 20 euros/m2 assaini.
(7)Pour les éléments assainis avec des isolants thermiques qui remplissent simultanément les conditions suivantes: 13
  1. Ils présentent un indicateur écologique Iec012 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 U16/m2,
  2. Ils sont constitués exclusivement de matériaux renouvelables, et
  3. Ils sont fixés exclusivement de manière mécanique, à l'exception de l'enduit, les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées des montants indiqués dans le tableau ci-dessous : Elément assaini Aide financière

ditionnelle Leuros/m2 assaini] 1 Mur extérieur (isolé du côté extérieur) 40 2 Mur extérieur (isolé du côté intérieur) 40 3 Mur contre sol ou zone non chauffée 15 4 Toiture inclinée ou plate 40 5 Dalle supérieure contre zone non chauffée 15 6 Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur 15 Les aides financières déterminées conformément aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 ne peuvent dépasser 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d'assainissement. Pour la mise en œuvre d'une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi conformément au règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l'aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un logement faisant partie d'un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l'aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L'aide financière ne peut toutefois pas dépasser 50 pour cent des coûts effectifs. Aide financière [ euros / nit2 ] Maison unifamiliale Logement faisant partie d'un immeuble collectif Ventilation sans récupération de chaleur 8 15 Ventilation avec récupération de chaleur 40 40 14 La surface de référence énergétique maximale éligible s'élève à 150 m2 pour une maison unifamiliale et à 80 m2 pour un logement faisant partie d'un immeuble collectif. Pour l'immeuble collectif, les aides financières sont plafonnées à 30.000 euros. La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est seulement éligible si : l'ensemble des fenêtres est remplacé par de nouvelles fenêtres répondant aux 1. exigences figurant à l'annexe II, point 1 concernant l'article 2 et ; 2. le remplacement des fenêtres se fait en dehors d'un assainissement énergétique des murs extérieurs.

(10)Pour les investissernents et services relatifs à des mesures d'assainisf;ement ou à la mise chp œuvre d'une ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022, les aides financières allouées conformément : 3. au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe )1 et des montants précisés aux paragraphes 6 et 7 ; /1. au paragraphe 9, f,ont augrnentées d'un bonus financier de 50 pour cent. «
(10)Pour les investissements et services relatifs à des mesures d'assainissement ou à la mise en œuvre d'une ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023, les aides financières allouées conformément : 1. au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4 et des montants précisés aux paragraphes 6 et 7 ; 2. au paragraphe 9, sont augmentées d'un bonus financier de 50 pour cent. »
(11)Les aides financières déterminées conformément aux paragraphe 10 ne peuvent dépasser 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d'assainissement ou de mise en œuvre de la ventilation mécanique contrôlée. Art. 3. Conditions et modalités d'octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques
(1)Pour la mise en place d'une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un bâtiment, l'aide financière 15 s'élève à 20 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 500 euros par kWerête. Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un bâtiment qui n'est pas utilisé à des fins d'habitation.
(2)La puissance électrique de crête de l'installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW. Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l'électricité. Une installation solaire photovoltaïque

ditionnelle peut également bénéficier d'une aide si elle est montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un même bâtiment qu'une installation existante, à condition que la première injection d'électricité de cette installation

ditionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d'électricité de la dernière installation construite dans le réseau. Art. 4. Conditions et modalités d'octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires thermiques

(1)Sont visées les installations solaires thermiques respectant les exigences et critères requis déterminés à l'annexe II.
(2)Pour une installation solaire thermique de production d'eau chaude sanitaire, l'aide financière s'élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants : 1. 2.
(3)2.500 euros dans le cas d'une maison unifamiliale ; 2.500 euros par logement faisant partie d'un immeuble collectif. L'aide financière est plafonnée à 15.000 euros dans le cas d'un immeuble collectif. Pour une installation solaire thermique de production d'eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage, l'aide financière s'élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants : 1. 2. 4.000 euros dans le cas d'une maison unifamiliale ; 4.000 euros par logement faisant partie d'un immeuble collectif. L'aide financière est plafonnée à 20.000 euros dans le cas d'un immeuble collectif.
(4)Si la mise en place de l'installation solaire thermique se fait conjointement avec l'installation d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière à bois répondant aux conditions et modalités d'octroi précisées aux articles 5 et 6, un bonus de 1.000 euros peut être accordé.
(5)Pour les investissements et services relatifs à une installation solaire thermique pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 ct 3 sont augmentées d'un bonus financier de 25 pour cent. 16 «
(5)Pour les investissements et services relatifs à une installation solaire thermique pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 3 sont augmentées d'un bonus financier de 25 pour cent. ». Art. 5. Conditions et modalités d'octroi et de calcul des aides financières pour les pompes à chaleur
(1)Sont visées les pompes à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l'annexe II.
(2)Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu'une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, l'aide financière s'élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants :
  1. 8.000 euros dans le cas d'une maison unifamiliale ; 6.000 euros par logement faisant partie d'un immeuble collectif. L'aide financière est plafonnée à 30.000 euros dans le cas d'un immeuble collectif.
(3)Pour une pompe à chaleur air-eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d'énergie est quasi nulle telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation, l'aide financière s'élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.
(4)Pour un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté/eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d'énergie est quasi nulle telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation, l'aide financière s'élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.
(5)Dans le cas du remplacement d'une chaudière existante combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage ou du remplacement d'un chauffage électrique existant, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être augmentées d'un bonus de 30 pour cent .
(6)• Pour les investissements et services relatifs à une pompe à chaleur pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022, les aides financières allouée:, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 5, sont augmentées d'un bonus financier de 25 pour cent. «
(6)Pour les investissements et services relatifs à une pompe à chaleur pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 5, sont augmentées d'un bonus financier de 25 pour cent. ». 17 Art. 6. Conditions et modalités d'octroi et de calcul des aides financières pour les chaudières à bois
(1)Sont visées les chaudières à bois respectant les exigences et critères requis déterminés à l'annexe II.
(2)Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, l'aide financière s'élève à 40 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants :
  1. 5.000 euros dans le cas d'une maison unifamiliale ; 4.000 euros par logement faisant partie d'un immeuble collectif. L'aide financière est plafonnée à 24.000 euros dans le cas d'un immeuble collectif ; 4.000 euros par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d'un immeuble collectif raccordés à un réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l'aide financière est plafonnée à 24.000 euros. Si un réservoir tampon est mis en place, l'aide financière allouée conformément au paragraphe 2 peut être augmentée d'un bonus de 15 pour cent. Pour un poêle à granulés de bois dans une maison unifamiliale, l'aide financière s'élève à 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros. Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois dans une maison unifamiliale respectivement un immeuble collectif, les aides financières s'élèvent à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.
(6)Dans le cas du remplacement d'une chaudière existante combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage ou du remplacement d'un chauffage électrique existant, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 5 peuvent être augmentées d'un bonus de 30 pour cent.
(7)Pour les investissements et services relatifs à une chaudière à bois pour lcs uels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2, 4 et 5, le cas échéant augmentées des bonus précisés aux paragraphes 3 et 6, sont augmentées d'un bonus financier de 25 pour cent. «
(7)Pour les investissements et services relatifs à une chaudière à bois pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2, 4 et 5, le cas échéant augmentées des bonus précisés aux paragraphes 3 et 6, sont augmentées d'un bonus financier de 25 pour cent. ». Art. 7. Conditions et modalités d'octroi et de calcul des aides financières pour un réseau de chaleur et un raccordement à un réseau de chaleur 18
(1)
(2)Pour la mise en place d'un réseau de chaleur alimentant au moins deux bâtiments d'habitation, l'aide financière couvre 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 7.500 euros. Pour le raccordement d'un bâtiment d'habitation à un réseau de chaleur, l'aide financière s'élève à 50 euros par kW pour une maison unifamiliale et à 15 euros par kW pour un logement faisant partie d'un immeuble collectif La puissance therrnique installée maximale éligible est fixée à 15 kW pour une maison unifamiliale et à 8 kW pour un logement faisant partie d'un immeuble collectif
(3)Les aides financières prévues aux paragraphes 1" et 2 ne peuvent être allouées que lorsque le réseau de chaleur est alimenté par des sources d'énergies renouvelables.
(1)Pour les investissements et services relatifs à la mise en place d'un réseau de chaleur ou au raccordement d'un bâtiment d'habitation à un résmu dc chaleur pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 1 et 2 sont augmentées d'un bonus financier de 25 pour cent. «
(4)Pour les investissements et services relatifs à la mise en place d'un réseau de chaleur ou au raccordement d'un bâtiment d'habitation à un réseau de chaleur pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 1 et 2 sont augmentées d'un bonus financier de 25 pour cent. ». Art. 8. Conditions et modalités d'octroi et de calcul de l'aide financière pour le conseil en énergie
(1)Sont visées les services de conseil en énergie et d'accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux prestés dans le cadre de la réalisation de travaux d'assainissement énergétique relatifs à l'article 2.
(2)Pour la prestation d'un conseil en énergie, l'aide financière s'élève à : 1.000 euros pour une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser les coûts
  1. effectifs du conseil en énergie ; 1.200 euros pour un immeuble collectif se composant de 2 logements, sans
  2. toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 25 euros pour chaque logement supplémentaire. Le montant total est plafonné à 1.600 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Cette aide financière peut, dans le cas d'un assainissement énergétique où l'indice de dépense d'énergie chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d'assainissement énergétique, atteint au moins la catégorie d'efficacité C, être 19 augmentée de 100 euros pour le calcul d'un pont thermique et des propositions de traitement afférentes, sans toutefois dépasser un montant de 500 euros. Le contenu obligatoire du conseil en énergie est défini à l'annexe II. Un rapport concluant, reprenant le contenu précisé à l'annexe II, est à établir par le conseiller en énergie avant le commencement des travaux d'assainissement énergétique.
(3)En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d'assainissement énergétique tel que défini à l'annexe II, le conseil en énergie dont question à l'article 2 doit obligatoirement être complété par un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre à prester par le conseiller en énergie qui a établi le rapport concluant exigé au paragraphe 2. Cet accompagnement comprend la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d'assainissement énergétique précité ainsi que, le cas échéant, les conseils requis afin d'atteindre cette conformité.
(4)Pour la réalisation de la vérification de la conformité des offres précitée, l'aide financière s'élève à 50 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 200 euros. Pour la réalisation de la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier précitée, l'aide financière s'élève à 125 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 500 euros. Un rapport final, reprenant le contenu précisé à l'annexe II, est à établir par le conseiller en énergie.
(5)L'éligibilité du conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 dépend de la réalisation et de la subvention d'une des mesures définies aux articles 2 et 4 à 7. L'aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 50 pour cent au cas où le même objet profite d'une aide financière pour le conseil en énergie sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. L'aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 70 pour cent au cas où seules des mesures définies aux articles 4 à 7 sont réalisées. Un seul conseil en énergie par objet est éligible. La demande d'aide financière relative au conseil en énergie est traitée ensemble avec la demande d'aide financière relative à l'investissement en question. Le conseil en énergie doit être presté par un conseiller en énergie agréé au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'Etat, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.
(9)Pour les services de conseil en énergie et d'accompagnement_ponctuel de la mise en œuvre des travaux prestés dont la facture est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 20 décembre 2022 inclus ct qui se rapportent à des travaux d'assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue-de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 ct lc 31 mars-202-1-inelusr-les-aides-finansières-alleuées conformément aux paragraphes 2, 4 et 5 sont augmentées d'un bonus financier de 50 feete-eent, «
(9)Pour les services de conseil en énergie et d'accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux prestés dont la facture est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2023 inclus et qui se rapportent à des travaux d'assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2, 4 et 5 sont augmentées d'un bonus financier de 50 pour cent. ». Art. 9. Procédure
(1)Les demandes d'aides financières en vue de leur liquidation sont introduites après la finalisation des travaux auprès du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis à disposition par l'

ministration de l'environnement, le cas échéant sur support électronique.

(2)Toutefois, dans le cas d'un assainissement énergétique visé par l'article 2, une demande en vue de l'obtention d'un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d'assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l'

ministration de l'environnement et sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article 8. En cas d'

aptation du concept d'assainissement par le demandeur une fois l'accord de principe intervenu, sur avis du conseiller en énergie, le demandeur peut introduire une demande en vue de l'obtention d'un nouvel accord de principe.

(3)Pour un immeuble collectif, un seul dossier de demande est à soumettre à l'

ministration de l'environnement.

(4)Le formulaire précité est à remplir par le demandeur.
(5)Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à valider :
  1. dans le cas d'un nouveau logement durable, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique ou l'architecte responsable du projet ;
  2. dans le cas d'un assainissement énergétique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement ; 3, dans le cas d'une installation technique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance 21 énergétique, l'architecte responsable du projet ou l'entreprise responsable des travaux ; 4.
(6)dans le cas d'un conseil en énergie, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement. La demande doit être accompagnée d'office de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et équipements mis en œuvre, ainsi qu'aux frais d'installation et de conseil en énergie. Le cas échéant, les factures peuvent se référer à un devis détaillé à joindre à la facture. Les dites factures doivent être acquittées en due forme. On entend par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l'annexe I hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre d'une demande d'aide financière pour un nouveau logement durable tel que défini à l'article 1", les factures à joindre au dossier de demande sont celles relatives aux critères de durabilité retenus et spécifiées au règlement grand-ducal du # # # relatif à la certification de la durabilité des logements.
(7)Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'

ministration de l'environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.

(8)Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu'une seule fois par objet. Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise en œuvre d'une seule des trois installations techniques suivantes: pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à un réseau de chaleur.
(9)En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l'Etat, bénéficiaires. Toutefois, lorsque les aides financières sont sollicitées moyennant un mandat par le représentant légal d'un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières faisant partie dudit groupement, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal précité. Dans ce cas, le représentant légal précité a l'obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques ou morales bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l'

ministration de l'environnement.

(10)Les personnes qui vendent, jusqu'à un délai de trois ans après leur réalisation, un logement visé aux articles 1" et 2 ou une des installations visées aux articles 3 à 7, pour lesquelles des aides financières leur ont été accordées, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d'aides financières ont été introduites auprès du Ministre 22 mais n'ont pas encore été accordées par ce dernier, les demandeurs doivent informer l'acheteur qu'une demande d'aide a été introduite. Art. 10. Modalités d'éligibilité
(1)Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre : 1. le 1" janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus dans le cas d'un nouveau logement durable visé à l'article 1" et pour lequel l'autorisation de bâtir est demandée entre le 1 janvier 2017 et lc 31 mars 2021 inclus « et le 31 décembre 2021 inclus »; 2. le 1" janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus dans le cas d'un assainissement énergétique d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation après les travaux d'assainissement énergétique ou d'une partie d'un bâtiment utilisée à des fins d'habitation après les travaux d'assainissement énergétique, sous condition que :
  1. a)l'assainissement soit réalisé sur base d'un conseil en énergie conforme au présent règlement dont la facture a été établie entre le 1 janvier 2017 et-le 31 mars 2021 inclus « et le 31 décembre 2021 inclus », et que
  2. b)l'investissement concerné, à savoir l'élément de construction de l'enveloppe thermique ou la ventilation mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d'une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. 3. le 1" janvier 2017 et le 31 mars 2021 inclus « et le 31 décembre 2021 inclus » dans le cas des installations techniques visées aux articles 3 à 7 ainsi que du conseil en énergie visé à l'article 8, sous condition que l'installation technique concernée ne bénéficie pas d'une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Mis à part pour les installations photovoltaïques, ce délai est • prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 inclus sous condition que les investissements et services en question soient réalisés conjointement soit avec la construction d'une nouveau logement durable visé au point 1 soit avec l'assainissement énergétique d'un bâtiment existant visé au point 2. Sont également éligibles les investissements et services pour lesquels : 1. dans le cas d'un assainissement énergétique, la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, sous eenditien-quei
  3. a)la facture est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2022 inclus, et que 23
  4. b)l'investissement concerné, à savoir l'élément de construction de l'enveloppe thermique grand ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur dcs énergies renouvelables dans le domaine du logement. 2. dans le cas des installations techniques visées aux articles 1 à 7 ainsi que du conseil en énergie visé à l'article 8, la date de commandc est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, sous condition que :
  5. a)la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022 inclus, ct que
  6. b)l'installation technique concernée ne bénéficie pas d'une aide financière sous le règlement grand ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergiesfeneuvelables-dans-le-Elemaine-du-legement« Sont également éligibles les investissements et services pour lesquels : 1. dans le cas d'un assainissement énergétique, la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, sous condition que :
  7. a)la facture est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2023 inclus, et que
  8. b)l'investissement concerné, à savoir l'élément de construction de l'enveloppe thermique ou la ventilation mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d'une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. 2. dans le cas des installations techniques visées aux articles 4 à 7 ainsi que du conseil en énergie visé à l'article 8, la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, sous condition que :
  9. a)la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 inclus, et que bl l'installation technique concernée ne bénéficie pas d'une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. ».
(2)Tout droit à l'aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l'aide financière relative à l'assainissement énergétique se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s'applique qu'aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement. 24
(3)Le droit à l'aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d'un assainissement énergétique d'une maison d'habitation existante.
(4)La demande d'aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre
  1. Art.
  2. Mise en vigueur Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier
  3. Art.
  4. Formule exécutoire Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna 25 Annexe I Eléments éligibles
  5. En relation avec l'article
  6. Construction d'un logement durable : — La maison unifamiliale ou le logement faisant partie d'un immeuble collectif respectant les exigences du présent règlement ;
  7. En relation avec l'article
  8. Assainissement énergétique durable : — Les éléments de construction de l'enveloppe thermique assainis énergétiquement par l'application d'un isolant thermique ou le remplacement des fenêtres, y compris les travaux et les frais de main d'œuvre relatifs aux éléments de construction assainis : • Mur extérieur (isolé du côté extérieur ou intérieur) ; • Mur contre sol ou zone non chauffée ; • Toiture inclinée ou plate ; • Dalle supérieure contre zone non chauffée ; • Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur ; • Fenêtres et portes-fenêtres. — La ventilation mécanique contrôlée, c'est-à-dire le module de ventilation avec ou sans récupération de chaleur, les gaines de ventilation, les bouches d'aération, les filtres, les installations périphériques (alimentation, régulation) et les frais d'installation y relatifs ; — Le conseil en énergie.
  9. En relation avec l'article
  10. Installation solaire photovoltaïque - Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques ou des collecteurs solaires hybrides, des rails de fixation, du câblage électrique DC et AC lié directement à l'installation photovoltaïque, de l'onduleur, des protections électriques et du compteur bidirectionnel ; — Les frais d'installation propres aux éléments éligibles ; — Les travaux de toiture, de génie civil et les modifications de l'installation électrique existante ne sont pas éligibles.
  11. En relation avec l'article
  12. Installation solaire thermique — Le système complet se composant des collecteurs solaires thermiques, des rails de fixation, de la tuyauterie isolée et du réservoir de stockage solaire ; — Le calorimètre ; — Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur) ; — Les frais d'installation propres aux éléments éligibles.
  13. En relation avec l'article
  14. Pompe à chaleur 26 — La pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal ; — La pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le collecteur solaire thermique n'étant éligible que s'il n'est pas éligible sous l'article 3 ; — La pompe à chaleur air/eau ; — L'appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté/eau ; — Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur) ; — Les frais d'installation propres aux éléments éligibles.
  15. En relation avec l'article
  16. Chaudière à bois - La chaudière centrale à granulés de bois ; - La chaudière centrale à plaquettes de bois ; - La chaudière centrale à combustion étagée pour bûches de bois ; - La chaudière centrale combinée bûches de bois - granulés de bois ; - Le poêle à granulés de bois ; - Les installations périphériques (système d'alimentation, réservoir de stockage du combustible, régulation, échangeurs de chaleur, réservoir tampon) ; - Les frais d'installation propres aux éléments éligibles ; - Les travaux de génie civil ne sont pas éligibles.
  17. En relation avec l'article
  18. Réseau de chaleur et raccordement - Les conduites isolées ; - Les pompes de circulation ; — Les systèmes de contrôle et de régulation ; — Les travaux de tranchées ; — Les frais de raccordement (matériel dont la station de transfert de chaleur et main d'œuvre) ; — Les installations périphériques ; — Les frais d'installation propres aux éléments éligibles. 27 Annexe II Exigences techniques et autres critères spécifiques Concernant l'art. I". Construction d'un nouveau logement durable
  19. Sélection des critères de durabilité des catégories « Ecologie », « Bâtiment et installations techniques » et « Fonctionnalité »
  20. Catégorie « Ecologie » : — 4.1.1 : Évaluation environnementale des matériaux de construction — indicateur environnemental — 4.2.1 : Besoin en énergie primaire au courant du cycle de vie — indicateur Iprim — 4.3.1 : Evaluation de la ressource bois — 4.4.4 : Approvisionnement en eau — 4.4.5 : Infiltration des eaux pluviales — 4.5.1 : Chauffage et production d'eau chaude sanitaire sur base d'énergies renouvelables — 4.5.2 : Installation solaire pour la production de l'eau chaude sanitaire et/ou pour le chauffage — 4.5.3 : Panneaux photovoltaïques — 4.6.1 : Autoconsommation électrique — 4.8.2 : Toiture verte — 4.8.3 : Plantation de haies ou d'arbres régionaux — 4.8.6 : Murs extérieurs en pierre sèche.
  21. Catégorie « Bâtiment et installations techniques » : — 5.1.1 : Isolation acoustique — 5.3.3 : Etanchéité à l'air du bâtiment - analyse thermographique — 5.5.1 — 5.5.10 : Mise en œuvre de la construction — choix d'entreprises certifiées pour la réalisation des travaux — 5.5.11 : Concept de gestion des déchets selon les règles de la « SuperDrecksKëschte » — 5.5.12 : Réception intermédiaire avec rapport des critères LENOZ par un expert indépendant — 5.5.13 : Planification du bâtiment et contrôle chantier assurés par un professionnel en énergie, bâtiment et/ou installation technique — 5.7.1 — 5.7.6 : Mise en service et documentation des installations techniques 28 — 5.8.1 : Montage et capacité de démontage.
  22. Catégorie « Fonctionnalité » : 6.1.3 : Borne de recharge rapide pour véhicules électriques — 6.1.10 : Parking à vélos — 6.4.1 : Réglage de l'installation de ventilation dans un immeuble collectif — 6.6.2 : Ventilation double flux avec échangeur de chaleur enthalpique — 6.8.1 : Elimination des polluants moyennant une installation de ventilation mécanique — 6.8.2 : Revêtement de sol — Matériau — 6.8.3 : Revêtement de sol — Traitement des surfaces — 6.8.4 : Revêtement de sol — Pose 6.8.5 : Murs et plafond — Enduits — 6.8.6 : Murs et plafond — Tapisserie et peinture — 6.8.7 : Gaines électriques non composées de PVC 6.8.8 : Mesurage de la qualité de l'air. Le critère 6.3.1 « Conception universelle » peut être ajouté à la sélection de critères de durabilité de la catégorie « Fonctionnalité ».
  23. Un nouveau logement n'est pas éligible s'il est équipé d'un système fixe de climatisation active, à l'exception d'une pompe à chaleur réversible en combinaison avec l'installation d'un dispositif évitant la formation de rosée sur les superficies du système de climatisation. Le refroidissement par une source naturelle, par exemple par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur géothermique ou de sondes géothermiques sans fonctionnement d'un compresseur, est également permis.
  24. Les justificatifs suivants sont requis lors de la demande de l'aide financière. Ils doivent correspondre au bâtiment tel que construit : — Le certificat de performance énergétique dûment signé et conforme au règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation ; — Les plans de construction, y compris les coupes et les vues des façades, illustrant le tracé de l'enveloppe thermique et de l'enveloppe étanche à l'air ; — Pour les critères de durabilité 4.1.
  25. et 5.8.1 ainsi que pour chacun des autres critères de durabilité sélectionnés par le demandeur, les justificatifs tels que spécifiés au règlement grand-ducal du # # # relatif à la certification de la durabilité des logements. 29 Concernant les critères de durabilité 4.1.
  26. et 4.2.1, des certificats de conformité validés par l'entreprise ou la personne responsable des travaux de construction en cause sont à joindre. Ces certificats de conformité seront mis à disposition par l'

ministration de l'environnement. Concernant les critères de durabilité 5.5.1 à 5.5.10, la fiche « certification entreprises » mise à disposition par l'

ministration de l'environnement remplacera les justificatifs tels que spécifiés au règlement grand-ducal du # # # relatif à la certification de durabilité des logements. En cas de doutes, l'

ministration de l'environnement peut demander la production des justificatifs précités. Concernant l'art. 2. Assainissement énergétique durable 1. Les exigences à respecter par les éléments de construction assainis sont regroupées dans le tableau suivant en fonction du standard de performance visé : Elément assaini Standard de performance IV Standard de performance Ill Standard de performance II Standard de performance I Epaisseur minimale de l'isolant thermique en cm Valeur U maximale de l'élément de construction en W/(m2K) Valeur U maximale de l'élément de construction en W/(m2K) Valeur U maximale de l'élément de construction en W/(m2K) 1 Mur extérieur (isolé du côté extérieur) 12 0,23 0,17 0,13 2 Mur extérieur (isolé du côté intérieur) 8 0,29 0,21 0,17 3 Mur contre sol ou zone non chauffée 8 0,28 0,22 0,15 Toiture inchnee ou plate 18 0,17 0,13 0,10 5 Dalle supérieure contre zone non chauffée 18 0,17 0,13 0,10 6 Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur 8 0,28 0,22 0,15 7 Fenêtres et portes-fenêtres 0,90 W/(m2K) 0,85 0,80 0,75 Les épaisseurs minimales des isolants thermiques indiquées dans le tableau précédent sont applicables à une conductivité thermique de l'isolant de 0,035 W/(mK). A d'autres conductivités thermiques, les épaisseurs minimales sont à convertir en fonction de la conductivité thermique réelle de l'isolant. Pour les fenêtres, le coefficient de transmission thermique doit comprendre le coefficient de transmission thermique du cadre et de la vitre ainsi que le coefficient de transmission thermique linéique de l'intercalaire. La justification du respect des exigences doit être fournie pour une fenêtre aux dimensions standardisées, c'est-à-dire d'une largeur de 1,23 m et d'une hauteur de 1,48 m. 30 2. Indépendamment du standard de performance, l'élément de construction assaini n'est éligible que si l'épaisseur du nouvel isolant thermique équivaut au moins à l'épaisseur minimale exigée dans le cas du standard de performance IV. 3. Afin d'éviter l'humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), le remplacement des fenêtres doit se faire en principe conjointement soit avec l'isolation thermique des murs extérieurs soit avec la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée. La même contrainte s'applique dans le cas d'un grenier chauffé. Abstraction est faite de cette contrainte, si le mur extérieur ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 0,90 W/m2K, 0,85 W/m2K, 0,80 W/m2K ou 0,75 W/m2K en fonction du standard de performance visé. Pour les éléments de construction existants l'avis du conseiller en énergie est pris en compte. 4. Au cas où le grenier est chauffé, l'assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenêtres de toiture lorsqu'elles sont âgées de plus de 10 ans et lorsque leur coefficient de transmission thermique est supérieur à 1,4 W/m2K. La fenêtre de remplacement doit présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,4 W/m2K. 5. Lors de la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, les critères suivants doivent être respectés : - le rendement du système de récupération de chaleur (« Wârmebereitstellungsgrad ») doit être supérieur ou égal à 80 pour cent ; - la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,40 W/(m3/

  1. h); - le résultat du test d'étanchéité réalisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation et, le cas échéant, conformément au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels doit être inférieur ou égal à 2,0 1/h ; - au moins 90 pour cent de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement. 6. Lors de la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée sans récupération de chaleur, les critères suivants doivent être respectés : - la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,25 W/(m3/
  2. h); - les amenées d'air doivent disposer d'un clapet certifié étanche à la poussée du vent ; - au moins 90 pour cent de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement. 7. La preuve du droit au bonus de l'aide financière s'effectue par l'intermédiaire des certificats de performance énergétique avant et après assainissement énergétique établis conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Les mesures réalisées et subventionnées dans le cadre du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un 31 régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables et du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement peuvent être prises en compte pour prouver l'amélioration d'au moins 2 catégories à laquelle le droit au bonus de l'aide financière est lié. 8. Le justificatif suivant est requis lors de la demande de liquidation de l'aide financière : Le rapport final relatif à la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d'assainissement énergétique. Concernant l'art. 4. Installation solaire thermique 1. Les collecteurs solaires thermiques doivent être certifiés par la marque de certification européenne Solar Keymark. 2. Ne sont pas éligibles les collecteurs solaires thermiques non-vitrés à tuyaux en polyéthylène et les collecteurs solaires hybrides générant de l'eau chaude et de l'électricité. 3. L'installation solaire thermique doit obligatoirement être équipée d'un calorimètre servant au comptage de la chaleur générée par le circuit solaire. 4. La surface des collecteurs solaires thermiques d'une installation avec un appoint du chauffage doit être supérieure ou égale à 9 m2 dans le cas de collecteurs plans et 7 m2 dans le cas de collecteurs tubulaires sous vide. 5. Lors de la mise en place d'une installation solaire thermique avec un appoint du chauffage dans une nouvelle maison unifamiliale ou un nouvel immeuble collectif, l'équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l'équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. Concernant l'art. 5. Pompe à chaleur 1. Les pompes à chaleur suivantes sont éligibles : - Pompes à chaleur géothermiques moyennant capteurs verticaux (sondes géothermiques) ou capteurs horizontaux (collecteurs et corbeilles géothermiques) ; - Pompes à chaleur combinées à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique ; - Pompes à chaleur air/eau dans les maisons unifamiliales dont la consommation d'énergie est quasi nulle telles que définies au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation ; - Appareils compacts comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté/eau dans les maisons unifamiliales dont la consommation d'énergie est quasi nulle susmentionnées. Les pompes à chaleur géothermiques moyennant sondes géothermiques sont éligibles pour autant que les forages géothermiques afférents soient autorisés conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 32 2. Les pompes à chaleur doivent respecter les exigences suivantes au niveau du coefficient de performance (COP), déterminé conformément à la norme EN 14511 : - Pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau : COP > 4,3 au régime BO/W35 ; - Pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique : COP > 4,3 au régime BO/W35 ; Pompe à chaleur géothermique à détente directe : COP > 4,3 au régime E4/W35 ; - Pompe à chaleur air/eau (y compris pompe à chaleur air rejeté/eau) : COP > 3,1 au régime A2/W35. 3. Le système de chauffage est à dimensionner de façon à pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une température de départ maximale de 35 °C (W35). Si tel n'est pas le cas, le coefficient de performance de la pompe à chaleur doit atteindre au moins le seuil demandé au régime W35 avec la température de départ choisie. 4. L'alimentation électrique de la pompe à chaleur doit obligatoirement être équipée d'un compteur électrique servant au comptage de la consommation d'électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs périphériques tels que la pompe de circulation du circuit d'eau glycolée, la résistance électrique d'appoint et la régulation. 5. Lors de la mise en place d'une pompe à chaleur dans une nouvelle maison unifamiliale ou un nouvel immeuble collectif, l'équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l'équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison et l'immeuble sont considérés comme étant nouveaux, si la pompe à chaleur ne remplace pas une chaudière existante dans la maison ou l'immeuble en question. Concernant Part. 6. Chaudière à bois 1. L'installation à combustion de bois doit disposer d'une combustion contrôlée, c'est-à-dire les phases de dégazage et d'oxydation doivent se faire régler indépendamment l'une de l'autre. Ainsi, l'installation doit être équipée d'une régulation de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la chambre de combustion et/ou sonde lambda dans le tuyau d'échappement) par laquelle l'alimentation en combustible et en air comburant est contrôlée. 2. La chaudière à granulés de bois et la chaudière à plaquettes de bois doivent être équipées d'une alimentation et d'un allumage automatiques. Elles doivent alimenter un circuit de chauffage central. 3. Le droit au bonus alloué conformément à l'article 6

(3)est soumis à la condition que le réservoir tampon a une capacité minimale de 30 1/kWpuissance nominale de la chaudière.
  1. Le poêle à granulés de bois doit être intégré dans un système de chauffage central et le degré de soutirage de la chaleur utile au caloporteur doit atteindre au moins 50 pour cent.
  2. Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois et les chaudières combinées bûches de bois — granulés de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 33 551/kWpuissance nominale de la chaudière doit être mis en place. Ces chaudières doivent alimenter un circuit de chauffage central
  3. Les critères suivants sont à respecter par les installations à combustion de bois à la puissance thermique nominale et à une concentration volumétrique d'oxygène dans les fumées de 13 pour cent aux conditions normales de température et de pression (273 K, 1013 hPa) : — émissions de poussières < 20 mg/m3 ; — émissions d'oxydes d'azote (NO) < 200 mg/m3 ; — rendement de production (« Kesselwirkungsgrad ») de la chaudière > 90 pour cent ; — rendement de combustion (« feuerungstechnischer Wirkungsgrad ») du poêle à granulés > 90 pour cent.
  4. Le cas échéant, les installations à combustion de bois doivent avoir été réceptionnées conformément au règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d'une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW.
  5. Lors de la mise en place d'une chaudière à bois dans une nouvelle maison unifamiliale ou un nouvel immeuble collectif, l'équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l'équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison et l'immeuble sont considérés comme étant nouveaux, si la chaudière à bois ne remplace pas une chaudière existante dans la maison ou l'immeuble en question.
  6. Le droit au bonus alloué conformément à l'article 6
(6)est soumis aux conditions suivantes : - remplacement d'une chaudière alimentée en combustible fossile, d'un chauffage électrique direct ou d'un chauffage électrique à accumulation ; l'année de construction de la chaudière ou du chauffage électrique remplacé doit être antérieure d'au moins 10 ans par rapport à l'année de dépôt de la demande d'aide financière ; le chauffage électrique remplacé doit avoir servi comme source de chaleur principale de la maison unifamiliale ou de l'immeuble collectif ; - évaluation de la performance énergétique du système de chauffage conformément à la norme EN 15378:2007 ; cette évaluation peut être effectuée à l'aide de l'outil « Heizungscheck » de l'

ministration de l'environnement ; le rapport d'évaluation doit être fourni comme preuve ; cette condition ne doit pas être respectée dans le cas du rernplacement d'un chauffage électrique ; - mise en œuvre de toutes les recommandations de modernisation constatées sur base de l'évaluation précitée en matière de la distribution et de l'émission de la chaleur. Concernant l'art. 7. Réseau de chaleur et raccordement 34 1. Le taux de couverture par des sources d'énergie renouvelables, en termes de besoin annuel de chaleur du réseau de chaleur, doit être supérieur ou égal à 75 pour cent. Le respect de cette exigence doit être justifié par la présentation d'un certificat de l'exploitant du réseau de chaleur. 2. Dans le cadre du présent article on entend par sources d'énergie renouvelables, les sources d'énergie non fossiles, notamment l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz. 3. Le transfert de chaleur entre le réseau de chaleur et le bâtiment d'habitation doit obligatoirement se faire par l'interrnédiaire d'une station de transfert de chaleur. Concernant l'art. 8. Conseil en énergie 1. Le conseiller en énergie doit jouir de l'indépendance morale, technique et financière nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. 2. Le conseiller en énergie est chargé de réaliser, pour le maître d'ouvrage, un conseil en énergie que le demandeur doit joindre à la demande d'un accord de principe avant le commencement des travaux d'assainissement énergétique. Le conseil en énergie doit se faire sous forme d'un rapport concluant à établir par le conseiller en énergie. Ce rapport doit comprendre un inventaire global de l'objet en question, dont le contenu est précisé au paragraphe 4 ci-dessous, et dégager un concept d'assainissement énergétique intégral, dont le contenu est précisé au paragraphe 5 cidessous. 3. En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d'assainissement énergétique, le conseil en énergie doit obligatoirement être complété par la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d'assainissement énergétique précité. Un rapport final, dont le contenu est précisé au paragraphe 6 ci-dessous, est à établir par le conseiller en énergie et à joindre à la demande de liquidation des aides financières. 4. L'inventaire global doit couvrir :

  1. a)La description de l'objet (type, emplacement, propriétaire, situation relative à la protection du patrimoine) et la date de la visite des lieux ;
  2. b)Le certificat de performance énergétique avant assainissement établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation, ainsi qu'un résumé des surfaces et valeurs des coefficients de transmission thermique existants. Au cas où un certificat de performance énergétique a été établi avant la réalisation de l'inventaire global, ce certificat de performance énergétique est recevable au niveau de la demande d'aide financière, sous condition qu'il correspond à la situation telle que décrite au niveau du point a). 5. Le concept d'assainissement énergétique intégral doit couvrir : 35
  3. a)L'identification de deux propositions d'amélioration pour tous les éléments de l'enveloppe thermique, dont : - une variante correspondant, pour chaque élément de l'enveloppe thermique, au standard de performance IV ; - une variante permettant d'atteindre la catégorie d'efficacité C, B ou A de l'indice de dépense d'énergie chauffage, ainsi que des propositions d'amélioration des installations techniques, dont : - des propositions de recours aux énergies renouvelables ; - des propositions d'amélioration de la performance énergétique du système de chauffage.
  4. b)Les caractéristiques des isolants thermiques et des fenêtres recommandés, à savoir les coefficients de transmission thermique de tous les éléments de l'enveloppe thermique conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation, les données relatives à la durabilité des isolants thermiques (type de matériel et indicateur Ieco12) et la manière dont l'isolant thermique est fixé à l'élément de construction assaini ;
  5. c)Les propositions de traitement des ponts thermiques suivants : - raccord entre mur extérieur et dalle sur sol ou dalle sur cave ; - en cas d'un mur extérieur isolé du coté intérieur : o raccord entre mur extérieur et dalle intermédiaire ; o raccord entre mur extérieur et cloison intérieure ; - raccord entre mur extérieur et toiture ; - raccord entre mur extérieur et balcon ; - raccord de fenêtre avec linteau et banc de fenêtre, ainsi que les propositions d'amélioration de l'étanchéité de l'enveloppe thermique ;
  6. d)La nécessité et la faisabilité de la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée et, le cas échéant, des recommandations comprenant les informations suivantes : - système central ou dé-central ; - emplacement de l'appareil de ventilation ; - emplacement des conduits de ventilation ; - rendement du système de récupération de chaleur ; - puissance électrique de l'appareil de ventilation ;
  7. e)Une recommandation relative à l'ordre de la mise en œuvre des mesures proposées ; 36 0 L'indication de l'indice de dépense d'énergie chauffage et de la catégorie correspondante, de l'indice de dépense d'énergie primaire et de la catégorie correspondante, ainsi que de l'indice de dépense d'émissions de CO2 et de la catégorie correspondante déterminés pour l'objectif d'assainissement visé conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation ;
  8. g)Une fiche technique « Compilation des mesures d'assainissement possibles », sur base d'un modèle mis à disposition par l'

ministration de l'Environnement, devant renseigner de manière synthétique sur les éléments repris ci-dessus. Le concept d'assainissement énergétique intégral devra en outre indiquer les mesures d'assainissement que le demandeur envisage de réaliser et qui feront l'objet de la demande d'un accord de principe repris au paragraphe 2. A cette fin, le conseiller en énergie remplit la fiche technique « Concept d'assainissement », sur base d'un modèle mis à disposition par l'

ministration de l'Environnement. Cette fiche technique devra être signée par le maître d'ouvrage ou le demandeur. Elle devra être complétée soit des devis relatifs aux travaux envisagés, soit d'une estimation des frais de la part du conseiller en énergie. 6. Le rapport final relatif à la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d'assainissement énergétique doit inclure :

  1. a)Une liste des services fournis en vue de garantir la conformité avec le concept d'assainissement énergétique ;
  2. b)Pour la vérification de la conformité des offres, les copies des offres vérifiées ;
  3. c)Pour la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier : - Le certificat de performance énergétique après assainissement énergétique, dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation ; - Une confirmation que tous les éléments de construction assainis de l'enveloppe thermique correspondent au concept d'assainissement énergétique ayant fait l'objet d'un accord de principe ainsi que, le cas échéant, une confirmation que les mesures d'assainissement dont la réalisation diffère du concept d'assainissement énergétique sont conformes aux exigences du présent règlement. Sont à indiquer : • les dimensions exactes extérieures de l'élément de construction de l'enveloppe thermique après assainissement énergétique ; • pour chaque élément de construction assaini, les caractéristiques suivantes de l'isolant thermique : 1. l'épaisseur ; 2. la conductivité thermique ; 37 3. l'indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément au règlement grand-ducal du # # # relatif à la certification de la durabilité des logements ; 4. la manière dont l'isolant thermique est fixé à l'élément de construction assaini, pour les éléments assainis avec des isolants thermiques répondant aux exigences du paragraphe 7 de l'article 2 ; 5. les caractéristiques de l'enduit recouvrant l'isolant thermique, pour les murs extérieurs isolés avec des isolants thermiques répondant aux exigences du paragraphe 6 de l'article 2 ; - • pour les fenêtres assainies, un certificat du fabricant est à joindre mentionnant le coefficient de transmission thermique aux dimensions standardisées, c'està-dire à une largeur de 1,23 m et une hauteur de 1,48 m, et conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation ; • pour chaque élément de construction assaini au niveau du standard de performance III, II ou I, le coefficient de transmission thermique conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Le cas échéant, une confirmation de l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée. Sont à indiquer : • Marque et modèle de la ventilation mécanique contrôlée ; • Type d'installation (avec récupération de chaleur ou sans récupération de chaleur) ; • La puissance électrique absorbée ; • Le rendement du système de récupération de chaleur (dans le cas d'une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur) ; • Présence d'un clapet certifié étanche à la poussée du vent (dans le cas d'une ventilation mécanique contrôlée sans récupération de chaleur). - Au moins une photo, prise lors de la visite des lieux, pour chaque élément de construction vérifié. - Le certificat du contrôle d'étanchéité dûment signé et conforme au règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation et, le cas échéant, au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (le cas échéant) Les confirmations précitées sont produites sur base de « fiches de confirmation » mises à disposition par l'

ministration de l'environnement. 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(

  1. s): Georges Gehl (MECDD) Téléphone : 2478-6845 Courriel : georges.gehl@mev.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Reconduction de neuf mois jusqu'au 31 décembre 2021 des conditions et modalités d'octroi et de calcul des aides financières qui sont actuellement d'application sous le régime "prime house" Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)MEA, MLOG Date : 14/01/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des Métiers, Fédération des artisans, OAI, Fédération des conseillers et certificateurs énergétiques Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : g oui - Citoyens : E] Oui -

ministrations : D Oui fJ Non D Non g Non D oui D Non g oui D Non D Oui E Non D Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : n.a. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concemant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? D Oui D Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? D oui D Non E N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? EJ Oui 11 Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non J N.a. D oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -4g Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification

ministrative, et/ou à une D oui rg Non

  1. b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui E Non D Non
  2. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office) n Oui Non D oui D Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui fg Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - L'avant-projet des projects de construction durable resp. d'assainissement énergétique durable négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui Non fl oui fl Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributionelg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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