Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer la cornposition et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel (ci-après la « commission »). Suivant le projet de loi relatif au patrimoine culturel, la commission émet un avis dans le cadre des procédures de classement (et de déclassement) en matière de patrimoine archéologique, architectural et mobilier. La commission émet également un avis lorsque le rninistre ayant la Culture dans ses attributions décide de prolonger la durée de réalisation de l'opération des fouilles archéologiques en cas de découverte exceptionnelle d'éléments faisant partie du patrimoine archéologique pendant une opération de fouilles archéologiques. Par ailleurs le ministre peut demander l'avis de la commission dans le cadre de demandes d'autorisation de travaux sur des biens imrneubles ou meubles classés ainsi que dans les cas où une subvention pour des travaux au-delà de 50% des frais encourus est demandée ou dans le cadre des demandes d'autorisation préalable en matière de publicité établie sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national. En outre, la comrnission est demandée en son avis lors de la procédure d'inscription d'un élément du patrimoine immatériel à l'inventaire du patrimoine immatériel. Finalement, elle peut proposer d'office les mesures qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la conservation, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel. Au vu des missions de la commission en matière de patrimoine archéologique, architectural, mobilier et immatériel, des experts dans ces matières devront en faire partie. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du JJMMAAAA relative au patrimoine culturel ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de notre Ministre ayant la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er La commission pour le patrimoine culturel (ci-après « la commission ») comprend quinze membres compétents dans le domaine du patrimoine culturel. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après « le ministre »). La présidence de la commission est exercée par un représentant du ministre. Le président, le vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le rninistre. Le secrétariat de la commission est exercé par un fonctionnaire du ministre. Pour chaque rnernbre effectif, il est nommé un membre suppléant qui remplace définitivement un membre effectif en cas de vacance de poste et qui termine son mandat. Au cas où un membre effectif ne pourrait délibérer sur un ou plusieurs dossiers, il est ponctuellement remplacé par un membre suppléant. En cas de vacance de poste d'un mernbre suppléant, un nouveau membre suppléant sera nommé par le ministre. Art. 2. La commission se réunit aussi souvent que sa mission l'exige et ce sur convocation au rnoins cinq jours à l'avance par le président. L'ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Au cas où l'ordre du jour renseigne sur des dossiers dans lesquels un ou plusieurs membres ont un intérêt personnel, ces membres ne peuvent assister à la délibération sur ces dossiers. Dans ces cas ou si un membre effectif ne peut assister à la réunion de la cornmission, il en informe le président, le secrétaire ainsi que son membre suppléant afin que celui-ci puisse le remplacer. À la demande des membres de la commission ainsi que de l'accord de la commission, des experts peuvent être consultés concernant certains dossiers à l'ordre du jour de la commission et assister à la réunion de la commission. Art. 3. La cornmission ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité des membres. Les avis sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents. Les avis mentionnent le nombre de voix en faveur, en défaveur et les abstentions. L'avis peut être accompagné d'avis séparés émis par un ou plusieurs mernbres de la commission. Le président transmet les avis au ministre. Art. 4. Les membres de la comrnission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. Cette obligation de secret des délibérations vaut également à l'égard des experts pour les délibérations auxquelles ils assistent et pour les dossiers dont ils prennent connaissance. Art.5. Le bureau de la commission se réunit à la demande du président et a pour mission de préparer les réunions de la commission. Art. 6. Pour chaque participation à une réunion de la commission, le président, les membres et le secrétaire perçoivent un jeton de présence d'un montant de 25 euros. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnernent de la Commission des Sites et Monuments nationaux est abrogé. Art. 7. Notre Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le Sam Tanson Henri III. Commentaires des articles Ad article ler Cet article fixe la composition de la commission, la durée du mandat ainsi que les règles concernant la présidence et le secrétariat. Ad article 2 Cet article fixe le rythme des réunions de la commission (aussi souvent que la mission l'exige) et prévoit une procédure écrite en cas d'urgence et d'impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président pouvant décider d'avoir recours à une telle procédure. Ad article 3 Cet article prévoit les règles de quorum et de majorité pour l'adoption des avis de la commission. Ad article 4 Cet article prévoit que les membres sont tenus de garder le secret des délibérations. Ad article 5 Cet article prévoit la mission du bureau de la commission. Ad article 6 Cet article prévoit un jeton de présence de 25 euros pour les membres de la commission. Ad article 7 Cet article abroge le règlement d'exécution prévu à l'article 40 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux'. Alors même que ce règlement est implicitement abrogé avec l'abrogation de la prédite loi et que les attributions de l'ancienne Commission des Sites et Monuments nationaux (« Cosimo ») seront dorénavant confiées à la commission pour le patrimoine culturel, il y a lieu, pour des raisons de sécurité juridique, d'abroger explicitement ce règlement dépourvu de base légale. Ad article 8 Cet article contient la formule exécutoire. Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux Iv. Fiche financière Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence fixé à 25 euros par session et par personne. En considérant 10 sessions annuelles pour 15 rnembres, les coûts maximaux seraient de 3.750 euros. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel Ministère initiateur : Ministère de la Culture Auteur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.