Projet de règlement grand-ducal fixant la composition et le fonctionnement de la commission de circulation des biens culturels t. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission de circulation des biens culturels, commission qui n'existe pas dans l'actuelle législation et qui sera introduite par le projet de loi relatif au patrimoine culturel (doc. parl. n°7473). Le ministre peut consulter la commission de circulation des biens culturels, instituée à l'article 110 de ce projet de loi, pour toutes les questions relevant du transfert, de l'introduction, de l'importation et de l'exportation de biens culturels et doit consulter la commission lors du refus de délivrance d'un certificat de transfert. Par ailleurs, en matière de garantie d'État, sa mission de conseil concerne les garanties d'État accordées pour des biens culturels dont la valeur d'assurance est supérieure à 100.000 euros (art. 99 du projet de loi relatif au patrimoine culturel), lorsque la garantie d'État est accordée à une entité autre qu'un institut culturel de l'État, un établissement public de droit luxembourgeois à vocation culturelle ou une personne morale de droit privée établie sur le territoire du Grand-Duché qui joue un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficiant d'un soutien financier régulier de la part de l'État, c'est-à-dire à d'autres entités à vocation similaire telles qu'une galerie d'art (article 96 du projet de loi relatif au patrimoine culturel). La cornmission doit ainsi analyser la question de savoir s'il y a lieu d'accorder une garantie d'État et si les conditions de sécurité nécessaires du lieu d'exposition ou de recherche et de transport au vu de la valeur des biens culturels sont remplies. Finalement, la commission émet également un avis lorsqu'une demande de restitution est adressée au ministre (article 102 du projet de loi relatif au patrimoine culturel). 11. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal fixant la composition et le fonctionnement de la commission de circulation des biens culturels Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du JJMMAAAA relative au patrimoine culturel ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1 er La commission de circulation des biens culturels (ci-après « la comrnission ») comprend onze rnembres compétents dans le domaine du patrimoine culturel. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après « le ministre »). La présidence de la commission est exercée par un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions. Le président, le vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre. Le secrétariat de la commission est exercé par un fonctionnaire du ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant qui remplace définitivement un membre effectif en cas de vacance de poste et qui termine son mandat. Au cas où un membre effectif ne pourrait délibérer sur un ou plusieurs dossiers, il est ponctuellement remplacé par un membre suppléant. En cas de vacance de poste d'un membre suppléant, un nouveau membre suppléant sera nommé par le ministre. Art. 2. La commission se réunit aussi souvent que sa mission l'exige et ce sur convocation au moins cinq jours à l'avance par le président. L'ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. En cas d'urgence et dans l'impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d'avoir recours à la procédure écrite. Au cas où l'ordre du jour renseigne sur des dossiers dans lesquels un ou plusieurs membres ont un intérêt personnel, ces rnembres ne peuvent assister à la délibération sur ces dossiers. Dans ces cas ou si un membre effectif ne peut assister à la réunion de la commission, il en informe le président, le secrétaire ainsi que son membre suppléant afin que celui-ci puisse le remplacer. À la dernande des membres de la cornrnission ainsi que de l'accord de la commission, des experts peuvent être consultés concernant certains dossiers à l'ordre du jour de la commission et assister à la réunion de la commission. Art. 3. La Commission délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres. Les avis sont adoptés à la majorité simple des voix des rnembres présents. Les avis mentionnent le nombre de voix en faveur, en défaveur et les abstentions. L'avis peut être accompagné d'avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la cornmission. Le président transmet les avis au ministre. Art. 4. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. Cette obligation de secret des délibérations vaut également à l'égard des experts pour les délibérations auxquelles ils assistent et pour les dossiers dont ils prennent connaissance. Art. 5. Le bureau de la commission se réunit à la demande du président et a pour mission de préparer les réunions de la commission. Art. 6. Pour chaque participation à une réunion de la commission, le président, les membres et le secrétaire perçoivent un jeton de présence d'un montant de 25 euros. Art. 7. Notre Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le.. Sam Tanson Henri III. Commentaires des articles Ad article ler Cet article fixe la composition de la commission, la durée du mandat ainsi que les règles concernant la présidence et le secrétariat. Ad article 2 Cet article fixe le rythme des réunions de la commission (aussi souvent que la mission l'exige) et prévoit une procédure écrite en cas d'urgence et d'impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président pouvant décider d'avoir recours à une telle procédure. Cette procédure avait déjà été prévue à l'article 5 du règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films. Ad article 3 Cet article prévoit les règles de quorum et de majorité pour l'adoption des avis de la commission. Ad article 4 Cet article prévoit que les membres sont tenus de garder le secret des délibérations. Ad article 5 Cet article prévoit la mission du bureau de la commission. Ad article 6 Cet article prévoit un jeton de présence de 25 euros pour les membres de la commission. Ad artic1e7 Cet article contient la formule exécutoire. IV. Fiche financière Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence fixé à 25 euros par session et par personne. En considérant 10 sessions annuelles pour 11 membres, les coûts maximaux seraient de 2.750 euros. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant la composition et le fonctionnement de la commission de circulation des biens culturels Ministère initiateur : Ministère de la Culture Auteur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.