CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.761 Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités de la demande et de la délivrance de l’agrément des opérateurs archéologiques, fixant les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation ministérielle nécessaire pour accomplir des opérations d’archéologie et déterminant les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection d’un élément immeuble relevant du patrimoine archéologique Avis du Conseil d’État (30 novembre 2021) Par dépêche du 14 septembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 4 novembre
- L’avis de la Chambre des métiers, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis fait partie d’une série de huit projets de règlement grand-ducal qui ont tous pour objet de mettre en œuvre la loi en projet relative au patrimoine culturel
- Le texte en projet sous rubrique a ainsi pour objet de préciser les modalités de la demande et de la délivrance de l’agrément des opérateurs archéologiques, de fixer les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation ministérielle nécessaire pour accomplir des opérations d’archéologie et de déterminer les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection d’un élément immeuble relevant du patrimoine archéologique. 1 Dossier parl. n°
- Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Articles 3 à 8 Les articles sous examen portent sur les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation ministérielle pour accomplir des opérations d’archéologie et reposent sur les articles 11 et 12 du projet de loi précité. Concernant l’article 4, le Conseil d’État tient à souligner que la notion de « projet scientifique d’intervention » ne figure pas, en tant que telle, dans la loi en projet. L’article 9, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi en projet renvoie à un « projet spécifique », la notion de « projet scientifique spécifique » ayant été supprimée par voie d’amendement. Il y a dès lors lieu d’adapter la terminologie employée afin de la mettre en phase avec la future loi. Cette observation vaut également pour les articles 5 et 6 du règlement en projet sous avis. Par ailleurs, toujours à l’article 4, le dernier tiret prévoit l’obligation de joindre une déclaration de renonciation de l’opérateur archéologique à ses droits prévus à l’article 716 du Code civil. Toutefois, une telle renonciation aux droits inscrits audit article n’est pas prévue, par la loi en projet qui sert de base légale au projet de règlement sous examen, comme condition pour bénéficier de l’autorisation. Une telle condition ajouterait à la loi de sorte qu’il y a lieu de supprimer ledit tiret qui risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, il est prévu que l’autorisation ministérielle pour une opération d’archéologie préventive est délivrée sous condition que l’opérateur archéologique dispose de l’agrément prévu à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi. Or, cette précision constitue une redite de la loi au regard de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi en projet, qui prévoit que les « opérations d’archéologie préventive sont effectuées par l’Institut national de recherches archéologiques, en collaboration avec un autre institut culturel, ou par un opérateur archéologique qui a été préalablement agréé », de sorte que la disposition en question peut être supprimée. Aux yeux du Conseil d’État, l’article 6, paragraphe 2, ne comporte pas de plus-value normative par rapport à la loi en projet et peut être supprimé. Articles 9 et 10 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … 2 En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Le Conseil d’État se doit de signaler qu’il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Dans le même ordre d’idées, des formulations telles que « le/les » et « la/les » sont à écarter. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour les articles 1er et 5, phrases liminaires. Par ailleurs, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et notamment ses articles 9, paragraphe 1er, 11, alinéa 2, et 18, alinéa 4 ; ». Enfin, le Conseil d’État se doit de signaler que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro, pour écrire « 1er ». Cette dernière observation vaut également pour l’article 6, alinéa
- Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À l’indication de l’article 1er, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Article 4 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Au septième tiret, il y a lieu de remplacer le point final in fine par un point-virgule. Article 5 Au dixième tiret, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire « l’article 12, alinéa 2, point 1, de […] ». Article 6 Au paragraphe 1er, l’indication du numéro de paragraphe n’est pas à mettre en caractères gras. 3 Au paragraphe 1er, alinéa 3, phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter un deux-points in fine. Au quatrième tiret, le Conseil d’État se doit de signaler que les locutions latines sont à écarter. Subsidiairement, lorsqu’il est fait référence à des termes latins, ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Article 9 Au point 1°, il y a lieu d’ajouter une virgule après le terme « ou ». En outre, il convient d’écrire « Registre de commerce et des sociétés » avec une lettre « r » initiale majuscule. Au point 2°, le Conseil d’État se doit de signaler qu’il n’est pas indiqué de mettre des termes entre parenthèses dans le dispositif. Au point 3°, il y a lieu de laisser une espace entre le terme « photo(s) » et le terme « du ». Article 10 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 30 novembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 4