Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique Remarque : Le présent texte tient compte des observations du Conseil d’Etat formulées dans son avis du 2 avril 2021 et de l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier du 21 mai 2021. Texte et commentaire des amendements Amendement 1er L’article 3 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique (ci-après le « règlement »), tel que remplacé par l’article 1er du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique (ci-après le « projet de règlement »), est amendé comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : - le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « centres hospitaliers » ; - les termes « de Luxembourg-ville » sont remplacés par les termes « situés sur le territoire de la Ville de Luxembourg » ; et - le terme « fera » est remplacé par le terme « fait ». 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit : - les termes « à Luxembourg-ville » sont remplacés par les termes « sur le territoire de la Ville de Luxembourg » ; - le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « centres hospitaliers » ; - le terme « fera » est remplacé par le terme « fait » ; et - les termes « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les termes « 1er janvier 2026 ». Commentaire Points 1° et 2° Dans son avis du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat note que « Le libellé de l’article 3 dans sa teneur proposée ne correspond cependant pas au libellé de l’article 3 repris au texte coordonné. En effet, selon l’article sous examen, l’article 3 emploie le terme « hôpitaux » tandis que l’article 3 repris au texte coordonné emploie les termes « centres hospitaliers ». » Et plus loin : « Le Conseil d’État estime que les auteurs ont effectivement visé les deux centres hospitaliers établis sur le territoire de la Ville de Luxembourg et suggère dès lors de remplacer à l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 25 janvier 2019 le terme « hôpitaux » par les termes de « centres hospitaliers ». 1 Il est décidé de suivre le Conseil d’Etat et de remplacer au texte du projet de règlement le terme « hôpitaux » par les termes « centre hospitaliers ». La référence à « Luxembourg-ville » est modifiée pour viser le territoire de la Ville de Luxembourg, ce qui nous paraît plus précis. L’amendement tient également compte de l’observation légistique faite par la Haute Corporation à l’endroit de l’article 3 en remplaçant le terme « fera » par le terme « fait ». Il est enfin proposé de reporter la date butoir pour la mise en place d’une garde avec ouverture en parallèle et en continu des services d’urgence des deux centres hospitaliers 24h/24 et 7j/7 au 1er janvier 2026, alors que l’échéance du 1er janvier 2024 ne saurait être tenue. Amendement 2 Il est inséré un article 4 nouveau au projet de règlement avec la teneur suivante : « Art. 4. A l’annexe du même règlement, le point 3.4 est modifié comme suit : 1° l’alinéa 1er est complété comme suit : « e.) un service d’assistance sociale. » ; 2° l’alinéa 2 est supprimé. » Les articles subséquents sont renumérotés. Commentaire Selon le texte actuel, la disponibilité d’un assistant social ne s’applique pour les urgences qu’en journée et uniquement pour les jours ouvrables. Or, le service d’urgence doit fonctionner 24h/24 et 7j/7 et la présence d’un assistant social est autant justifiée les samedis, dimanches et jours fériés, voire les nuits qu’en journée les jours ouvrables. Il est dès lors proposé de modifier le texte pour tenir compte de cette donne et obliger l’établissement hospitalier de mettre cette ressource en continu à disposition du service d’urgence. Amendement 3 A l’annexe, du même règlement, le point 3.5, inséré par l’article 4 (article 5 nouveau) du projet de règlement, est amendé comme suit : 1° Le terme « paragraphe » est remplacé par le terme « point » ; et 2° Les termes « le centre hospitalier » sont remplacés par le terme « l’établissement ». 2 Commentaire Point 1° Cet amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’ancien article 4. Point 2° Selon le Conseil d’Etat, « [l]e point 4.7 auquel il est renvoyé [par le nouveau point 3.5] emploie, dans sa version proposée, le terme « établissement » et non pas la notion de « centre hospitalier ». Dans un souci de cohérence interne du texte, il convient de mettre le libellé du point 3.5 en phase avec le libellé du point 4.7. » Il est dès lors proposé de remplacer les termes « le centre hospitalier » par le terme « l’établissement ». Amendement 4 A l’annexe, point 4.1, lettre a.), du même règlement, remplacé par l’article 5 (article 6 nouveau) du projet de règlement, les termes « à proximité directe ou au sein du » sont remplacés par les termes « dédié au ». Commentaire Dans son avis du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat « renvoie à son avis n° 53.034 du 11 décembre 2018 portant sur le règlement grand-ducal précité du 25 janvier 2019, en projet, dans le cadre duquel il a considéré que la notion de « proximité directe » n’était pas définie avec la précision requise en exposant ce qui suit : « Le Conseil d’État suggère de faire abstraction des termes, « avec nécessité d’une proximité directe au service d’urgence ». En effet, la notion de « proximité directe » est équivoque et l’accessibilité rapide au service d’imagerie médicale découle déjà à suffisance de la phrase introductive qui exige une localisation sur le même site. » Il note au demeurant qu’à la différence du projet de règlement, « le point 4.1, lettre a), [du texte coordonné] est libellé comme suit : « Service d’imagerie médicale, avec nécessité d’au moins une salle de radiographie standard et d’un scanner dédié au service d’urgence ». » Il est décidé de reprendre au niveau du texte du projet de règlement la formulation du texte coordonné. 3 Amendement 5 Il est inséré un article 7 nouveau au projet de règlement avec la teneur suivante : « Art. 7. A l’annexe, point 4.2, du même règlement, un nouvel alinéa 2 est inséré à la suite de l’alinéa 1er, libellé comme suit : « En complément à l’alinéa précédent, le médecin du service d’urgence doit pouvoir faire appel à tout moment et selon des modalités pré-établies au sein de chaque établissement à un médecin hospitalier spécialiste en ophtalmologie pour sécuriser une prise en charge adéquate du patient. » » Les articles subséquents sont renumérotés. Commentaire Il convient de noter tout d’abord qu’il appartient aux établissements hospitaliers de garantir la continuité de service conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ainsi que des règlements afférents. Il s’ensuit que c’est l’organisme gestionnaire qui est responsable d’assurer l’organisation médicale et la mise en œuvre des lignes de garde sur place et d’astreintes des services hospitaliers dont il a demandé l’autorisation d’exploitation. Dans cette même veine, le point 4.2, alinéa 1er, de l’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique dispose que « [l]e médecin du service d’urgence doit pouvoir faire appel à tout moment et selon des modalités préétablies au sein de chaque établissement à un médecin hospitalier pour tout service hospitalier autorisé de cet établissement. » Or, depuis la mise en place du projet pilote d’indemnisation nationale pour les gardes sur place et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et certains établissements spécialisés en novembre 2022, il est apparu que le médecin urgentiste doit pouvoir s’appuyer, en plus d’un médecin hospitalier par service hospitalier autorisé de l’établissement concerné, sur un médecin spécialiste en ophtalmologie. Afin de tenir compte de cette nouvelle donne et dans le but de sécuriser la prise en charge du patient, il est proposé de compléter le point 4.2 de l’annexe en ce sens. Amendement 6 A l’annexe, du même règlement, le point 4.3, alinéa 1er, tel que remplacé par l’article 6 (article 8 nouveau) du projet de règlement, est complété par la phrase suivante : « Un seul établissement hospitalier doit s’assurer de pouvoir réaliser en urgence en son sein et à tout moment les examens de radiologie interventionnelle. » 4 Commentaire Alors qu’aux termes du point 4.3, alinéa 1er, de l’annexe du règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique, « tout établissement hospitalier hébergeant une service d’urgence doit s’assurer de pouvoir réaliser en urgence en son sein et à tout moment un examen de radiologie conventionnelle, une échographie scanner thoracoabdomino-pelvien et un scanner cérébral, ainsi qu’une Imagerie par résonnance magnétique nucléaire », il n’en est pas de même pour les radiologies interventionnelles. Or, le Centre hospitalier du Luxembourg (CHL) dispose actuellement d’une radiologie interventionnelle assurant une astreinte, y compris pour les autres institutions hospitalières. Alors qu’il s’agit souvent d’urgences vitales nécessitant une disponibilité rapide des radiologues interventionnels, il est proposé de consacrer cette mission par voie réglementaire. Il est utile de préciser que cela n’empêche pas les autres centres hospitaliers disposant des ressources nécessaires de procéder à de tels examens, sans devoir passer par le CHL. Amendement 7 A l’annexe, point 4.4, alinéas 1er, 2 et 3, du même règlement, tels que remplacés par l’article 7 (article 9 nouveau) du projet de règlement, et alinéa 5 du même règlement, les termes « Échelle canadienne de Triage et de Gravité » sont remplacés par les termes « Échelle canadienne de triage et de gravité ». Commentaire L’amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’Etat à la page 5 de son avis du 2 avril 2021. Amendement 8 A l’annexe, le point 4.5, dernier alinéa, du même règlement, tel que remplacé par l’article 8 (article 10 nouveau) du projet de règlement, est amendé comme suit : 1° le terme « de » avant les termes « d’engorgement » est supprimé ; 2° les termes « désigné ci-après «le ministre » » sont remplacés par les termes « ci-après « ministre » » ; et 3° les termes « de ce » sont remplacés par le terme « du ». Commentaire Cet amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 8 (article 10 nouveau). 5 Amendement 9 A l’annexe, point 4.6.1, alinéa 3, du même règlement, tel que remplacé par l’article 10 (article 12 nouveau) du projet de règlement, les termes « Conseil scientifique du domaine de la Santé » sont remplacés par les termes « Conseil scientifique du domaine de la santé ». Commentaire L’amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’Etat à la page 5 de son avis du 2 avril 2021. Amendement 10 A l’annexe, point 4.6.2, du même règlement, tel que remplacé par l’article 11 (article 13 nouveau) du projet de règlement, l’alinéa 4 est amendé comme suit : 1° les termes « qui précède » sont remplacés par le chiffre « 3 » ; et 2° les termes « Échelle canadienne de Triage et de Gravité » sont remplacés par les termes « Échelle canadienne de triage et de gravité ». Commentaire Cet amendement tient compte de plusieurs observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat sous « Observations générales » et à l’endroit de l’article 11 (article 13 nouveau). Amendement 11 A l’annexe, point 4.6.3, du même règlement, à l’alinéa 2, les termes « ou du médecin urgentiste » sont supprimés. Commentaire Le psychiatre fait déjà partie du personnel médical de garde et doit pouvoir garder le pouvoir décisionnel sur le psychologue et l’infirmier psychiatrique qui travaillent sous sa responsabilité. Amendement 12 Il est inséré un article 15 nouveau au projet de règlement avec la teneur suivante : « Art. 15. A l’annexe, points 4.6.4 et 4.6.5, du même règlement, les termes « Conseil scientifique du domaine de la Santé » sont remplacés par les termes « Conseil scientifique du domaine de la santé ». » Les articles subséquents sont renumérotés. 6 Commentaire Cet amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’Etat à la page 5 de son avis du 2 avril 2021. Amendement 13 A l’annexe, le point 4.7, alinéa 3, du même règlement, tel qu’inséré par l’article 13 (article 16 nouveau) du projet de règlement, est amendé comme suit : 1° les termes « Ce plan » sont remplacés par les termes « Le plan blanc » ; 2° les termes « Haut-Commissariat à la Protection Nationale » sont remplacés par les termes « HautCommissariat à la protection nationale » ; et 3° les termes « du centre hospitalier » sont remplacés par les termes « de l’établissement ». » Commentaire Points 1° et 2 Cet amendement tient compte de plusieurs observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat sous « Observations générales » et à l’endroit de l’article 13 (article 16 nouveau). Point 3 Cet amendement est à lire ensemble avec l’amendement 2, point 2°. Pour des raisons de cohérence interne au texte, il est fait référence à la notion d’établissement, bien que la filière spécifique définie au point 4.7 s’applique aux seuls centres hospitaliers. Amendement 14 Il est inséré un article 17 nouveau au projet de règlement avec la teneur suivante : « Art. 17. A l’annexe, point 5, alinéa 2, du même règlement, les termes « Échelle canadienne de Triage et de Gravité » sont remplacés par les termes « Échelle canadienne de triage et de gravité ». » Les articles subséquents sont renumérotés. Commentaire L’amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’Etat à la page 5 de son avis du 2 avril 2021. 7 Amendement 15 A l’annexe, point 5, dernier alinéa, tel que remplacé par l’article 14 (article 18 nouveau) du projet de règlement, le dernier alinéa est amendé comme suit : 1° la première phrase est complétée par les termes « au plus tard le premier jour ouvrable après la sortie du patient » ; 2° les termes « international classification of primary care » sont remplacés par les termes « International classification of primary care » et les termes « Organisation Mondiale de la Santé » sont remplacés par les termes « Organisation mondiale de la santé ». Commentaire Point 1° Dans son avis du 21 mai 2021, la Commission permanente pour le secteur hospitalier demande « l’intégration de la mention « le premier jour ouvrable après la sortie » pour la lettre de sortie qu’un établissement hospitalier doit envoyer au patient lorsque celui-ci quitte l’établissement. » Selon le projet de règlement, un double du courrier doit pourtant être remis au patient, ce qui implique que cette remise se fasse au plus tard au moment de la sortie du patient. Alors que le texte modifié ne prévoit plus de délai pour l’envoi du résumé clinique de la prise en charge du patient au service d’urgence au médecin traitant ou au médecin indiqué par le patient, il est proposé de prévoir la transmission de ce document au plus tard le premier jour ouvrable après la sortie du patient. Point 2° L’amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’Etat à la page 5 de son avis du 2 avril 2021. Amendement 16 A l’annexe, point 7.2, deuxième tiret, du même règlement, inséré par l’article 16 (article 20 nouveau) du projet de règlement, les termes « deux ans » sont remplacés par les termes « 2 ans ». Commentaire Cet amendement tient compte de l’observation d’ordre légistique formulée à l’endroit de l’article 16 (article 20 nouveau). 8 Amendement 17 A l’annexe, point 7.3., du même règlement, inséré par l’article 16 (article 19 nouveau) du projet de règlement, les termes « International Classification of Primary Care » sont remplacés par les termes « International classification of primary care », les termes « Organisation Mondiale de la Santé » sont remplacés par les termes « Organisation mondiale de la santé » et les termes « Échelle canadienne de Triage et de Gravité sont remplacés par les termes « Échelle canadienne de triage et de gravité ». Commentaire L’amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’Etat à la page 5 de son avis du 2 avril 2021. Amendement 18 A l’annexe, point 7.4, deuxième tiret, du même règlement, inséré par l’article 16 (article 20 nouveau) du projet de règlement, les termes « 1er contact médical » sont remplacés par les termes « premier contact médical » et les termes « Échelle canadienne de Triage et de Gravité sont remplacés par les termes « Échelle canadienne de triage et de gravité ». Commentaire Cet amendement tient compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat sous « Observations générales » et à l’endroit de l’article 16 (article 20 nouveau). Amendement 19 A l’annexe, le point 7.5 du même règlement, inséré par l’article 16 (article 20 nouveau) du projet de règlement, est amendé comme suit : 1° les termes « Échelle canadienne de Triage et de Gravité sont remplacés par les termes « Échelle canadienne de triage et de gravité » ; 2° il est complété comme suit : « - filière spécifique : nombre de patients traités dans la filière spécifique. - filière spécifique : pourcentage de patients vus au service d’urgence traités dans la filière spécifique. - filière spécifique : pourcentage de patients hospitalisés suite au passage dans la filière spécifique. » 9 Commentaire Point 1° L’amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’Etat à la page 5 de son avis du 2 avril 2021. Point 2° Cet amendement a pour objet de redresser une incohérence entre le texte du projet et le texte coordonné et à intégrer dans le projet de règlement les indicateurs relatifs à la filière spécifique. Amendement 20 L’article 17, devenu l’article 21 nouveau, du projet de règlement, est remplacé comme suit : « Art. 20. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire Alors que le projet a un impact sur le budget de l’Etat, il convient de viser le ministre ayant le Budget dans ses attributions pour exécuter le règlement en question, à côté du ministre de la Santé. 10 Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique Remarques préliminaires: - Les modifications apportées par le projet d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 sont indiquées en gras et surlignées en jaune dans le texte coordonné ; - Les modifications résultant des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat sont surlignées en vert dans le texte coordonné ; - Les autres adaptations sont surlignées en bleu dans le texte coordonné. Texte coordonné du projet de règlement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et notamment ses articles 4, paragraphe 7, et 10 ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ; Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ; NotreLe Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notredu Ministre de la Santé et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique est remplacé par la disposition suivante : « « Art. 3. La mise en place d’une ouverture diurne de sept heures à dix-sept heures les jours ouvrables du service hospitalier d’urgence des deux hôpitauxcentres hospitaliers de Luxembourg-villesitués sur le territoire de la Ville de Luxembourg se ferafait au plus tard le 1er juin 2021. La mise en place d’une garde à Luxembourg-ville sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec ouverture en parallèle et en continu des services d’urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept des deux hôpitauxcentres hospitaliers concernés se ferafait au plus tard le 1er janvier 2024 1er janvier 2026. » 1 Art. 2. Le point 1.2 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe du même règlement, le point 1.2 est modifié comme suit : 1° le point f la lettre f.) est complétée in fine par les termes « ou locale » ; 2° à la suite au pointde la lettre o.) est ajoutéinséré un pointune nouvelle lettre p.) libellée comme suit : « p.) Une salle équipée pour l’accueil d’un patient suspect d’être atteint d’une pathologie infectieuse à transmission aérienne, disposant d’un système de filtration d’air de type filtre à particules aériennes à haute efficacité (Hepa) et si possible d’un sas. » Art. 3. A l’annexe, point 2.1, du même règlement, Lesles pointslettres p.), q.), r.), s.), t.), u.), v.) et k.) du point 2.1 de l’annexe du même règlement grand-ducal sont renommées k.), l.), m.), n.), o.), p.), q.) et r.). Art. 4. A l’annexe du même règlement, le point 3.4 est modifié comme suit : 1° l’alinéa 1er est complété comme suit : « e.) un service d’assistance sociale. » ; 2° l’alinéa 2 est supprimé. Art. 45. A la suite de l’annexe, du point 3.4 de l’annexe, du même règlement grand-ducal, est ajoutéinséré un nouveau point 3.5 libellé comme suit : « 3.5 Personnel supplémentaire stratégique En cas de mise en place de la filière telle que définie au paragraphepoint 4.7, le nombre de médecins et de personnel soignant nécessaire à son fonctionnement doit y être mis à disposition par le centre hospitalierl’établissement. » Art. 56. Le point a.) du point 4.1 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe, point 4.1, du même règlement, la lettre a.) est remplacée par le libellé suivant : « a.) Service d’imagerie médicale, avec nécessité d’au moins une salle de radiographie standard et d’un scanner à proximité directe ou au sein dudédié au service d’urgence, » Art. 7. A l’annexe, point 4.2, du même règlement, un nouvel alinéa 2 est inséré à la suite de l’alinéa 1er, libellé comme suit : « En complément l’alinéa précédent, le médecin du service d’urgence doit pouvoir faire appel à tout moment et selon des modalités pré-établies au sein de chaque établissement à un médecin hospitalier spécialiste en ophtalmologie pour sécuriser une prise en charge adéquate du patient. » 2 Art. 68. Le premier alinéa du point 4.3 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe, point 4.3, du même règlement, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Chaque établissement hospitalier hébergeant un service d’urgence doit s’assurer de pouvoir réaliser en urgence en son sein et à tout moment un examen de radiologie conventionnelle, une échographie, un scanner ainsi qu’une imagerie par résonance magnétique nucléaire. Un seul établissement hospitalier doit s’assurer de pouvoir réaliser en urgence en son sein et à tout moment les examens de radiologie interventionnelle. » Art. 79. Les trois premiers alinéas du point 4.4 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe, point 4.4, du même règlement, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant : « La dernière version actualisée de l’Échelle canadienne de Triage et de GravitéÉchelle canadienne de triage et de gravité est utilisée dans chaque service d’urgence permettant de définir cinq niveaux de priorités. Tout infirmier occupant le poste d’Infirmier d’accueil et d’orientation doit avoir été formé à l’utilisation de l’Échelle canadienne de Triage et de GravitéÉchelle canadienne de triage et de gravité et avoir au minimum une ancienneté d’un an dans un service d’urgence. Les niveaux de priorité de l’Échelle canadienne de Triage et de GravitéÉchelle canadienne de triage et de gravité doivent être connus du personnel médical et soignant travaillant au service d’urgence. » Art. 810. Le dernier alinéa du point 4.5 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe, point 4.5, du même règlement, le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant : « Chaque centre hospitalier possède un protocole en cas de d’engorgement du service d’urgence et d’indisponibilité de lits d’hospitalisation appelé « Protocole hôpital sous tension » qu'il transmet pour information au ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre »ci-après « ministre ». L'activation de cedu « Protocole hôpital sous tension » est notifiée aux autres centres hospitaliers et au ministre. » Art. 911. Dans la première phrase du point 4.6 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe, point 4.6, première phrase, du même règlement, le terme « cinq » est remplacé par le terme « six ». Art. 1012. Les deux derniers alinéas du point 4.6.1 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe, point 4.6.1, du même règlement, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par le libellé suivant : « Chaque patient de plus de soixante-quinze ans doit bénéficier au sein du service d’urgence, d’un dépistage de sa fragilité gériatrique à l’aide d’un score internationalement reconnu selon les recommandations en vigueur du Conseil scientifique du domaine de la SantéConseil scientifique du domaine de la santé. Tout patient de plus de soixante-quinze ans dont le score révèle qu’il est à risque doit bénéficier d'une évaluation par l'équipe gériatrique soit durant son séjour hospitalier, soit programmée à distance en concertation avec le médecin généraliste. » 3 Art. 1113. Les troisième et quatrième alinéas du point 4.6.2 de l’annexe du même règlement grandducalA l’annexe, point 4.6.2, du même règlement, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par le libellé suivant : « Conformément à l’annexe 2 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, une convention entre chaque centre hospitalier et le centre hospitalier hébergeant le service national d’urgence pédiatrique précisant les critères d’admission et d’orientation entre ces établissements doit être rédigée, signée et transmise pour information au ministre. Tout enfant dont le niveau de priorité de l’Échelle canadienne de Triage et de GravitéÉchelle canadienne de triage et de gravité se situe entre un et trois doit être vu en urgence par un médecin spécialiste en pédiatrie ou par un autre médecin spécialiste selon la pathologie qu’il présente. L’enfant après stabilisation est adressé, avec accord du médecin receveur, au service national d’urgence pédiatrique dans les plus brefs délais si son état clinique le justifie, selon les termes de la convention visée à l’alinéa qui précède3. Si le service national ne peut l’accueillir, le transfert se fera vers un service spécialisé en pédiatrie à l’étranger ayant des capacités de prise en charge au moins similaires à celles du service national d’urgence pédiatrique. » Art. 1214. La dernière phrase du point 4.6.3 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe, point 4.6.3, du même règlement, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant : « Le psychologue et l’infirmier psychiatrique travaillent sous la responsabilité du psychiatre ou du médecin urgentiste de garde. » Art. 15. A l’annexe, points 4.6.4 et 4.6.5, du même règlement, les termes « Conseil scientifique du domaine de la Santé » sont remplacés par les termes « Conseil scientifique du domaine de la santé ». Art. 1316. Le point 4.7 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe du même règlement, le point 4.7 est modifié comme suit: 1° sont intitulé est libellé comme suit : « « 4.7 Afflux de patient / Situations de catastrophe / Filière spécifique » » 2° Auau début de ce point sont ajoutésinsérés trois nouveaux alinéas libellés comme suit : « Chaque établissement doit disposer d’un plan tel que défini dans le règlement grand-ducal du 21 février 2018 fixant la structure des plans de sécurité et de continuité de l’activité des infrastructures critiques. Ce plan, ci-après désigné par « plan blanc », doit notamment être adapté aux situations suivantes : afflux massif de victimes, accueil et prise en charge de patients contaminés radiologiques ou chimiques, pandémie. Une filière spécifique est définie dans le plan blanc pour assurer une prise en charge rapide et adaptée de patients suspects de présenter un risque de transfert de contamination. Elle assure la protection du personnel et des autres patients vis-à-vis du risque en mettant en place une séparation par cohortes des patients et du personnel. Ce planLe plan blanc peut être déclenché selon la nature des évènements par le directeur général du centre hospitalierde l’établissement qui en informe le ministre, ou sur décision du ministre ou du Haut-Commissariat à la Protection NationaleHaut-Commissariat à la protection nationale. » 4 Art. 17. A l’annexe, point 5, alinéa 2, du même règlement, les termes « Échelle canadienne de Triage et de Gravité » sont remplacés par les termes « Échelle canadienne de triage et de gravité ». Art. 1418. Le dernier alinéa du point 5 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe, point 5, du même règlement, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Un résumé clinique de la prise en charge du patient au service d’urgence est transmis au médecin traitant (ou au médecin indiqué par le patient) au plus tard le premier jour ouvrable après la sortie du patient. Sauf raison majeure, un double de ce courrier doit être remis au patient. Le motif de sollicitation du service d'urgence par le patient est codé selon la dernière version actualisée de la classification unique ICPC (« international classification of primary care International classification of primary care ») de l'Organisation Mondiale de la SantéOrganisation mondiale de la santé. » Art. 1519. Le point 6 de l’annexe du même règlement grand-ducalA l’annexe du même règlement, le point 6 est remplacé par le texte suivant : « 6. Veille sanitaire Chaque service d’urgence participe à la veille sanitaire en rapport avec la protection de la santé publique. Il recueille et transmet les informations demandées par le ministre dans les délais et selon les moyens de communication que ce dernier définit. » Art. 1620. Suite au point 6 de l’annexe du même règlement grand-ducalA la suite de l’annexe, point 6, du même règlement, est ajoutéinséré un nouveau point 7 libellé comme suit : « 7. Indicateurs d’activité et de processus des services d’urgence Chaque établissement fournit annuellement au ministre un rapport annuel comportant : 7.1 Les indicateurs d’activité - Le nombre de passages aux urgences par an. - Le nombre de passages aux urgences par jour de la semaine. - Le nombre de passages aux urgences par tranche horaire. 7.2 Le caractère démographique des patients - Nombre d'enfants de 0 à moins de 3 mois admis aux urgences par an. - Nombre d'enfants de 3 mois à moins de deux ans2 ans admis aux urgences par an. - Nombre d'enfants de 2 ans à moins de 8 ans admis aux urgences par an. - Nombre d'enfants de 8 ans à moins de 16 ans admis aux urgences par an - Nombre patients de 75 ans et plus admis aux urgences par an. - Distribution des admissions aux urgences par classes d’âge de 10 ans. - Sexe des patients admis aux urgences. 7.3 Les indicateurs de processus : en amont du service d’urgence 5 - Mode d’entrée. - Provenance du patient. - Motif d’admission selon la classification la plus récente International Classification of Primary CareInternational classification of primary care (ICPC) de l’Organisation Mondiale de la Santé Organisation mondiale de la santé. - Degré d’urgence : Distribution des patients admis par niveau de priorité de l’Échelle canadienne de Triage et de GravitéÉchelle canadienne de triage et de gravité par an. 7.4 lesLes indicateurs de processus au et en aval du service d'urgence - Pourcentage de patients bénéficiant d'un triage par l’infirmière d'accueil et d'orientation endéans 10 minutes. - Délai moyen entre l'admission et le 1er contact médicalpremier contact médical selon les 5 degrés d'urgence de l'Échelle canadienne de Triage et de GravitéÉchelle canadienne de triage et de gravité. - Durée moyenne de séjour aux urgences selon le niveau de l'Échelle canadienne de Triage et de GravitéÉchelle canadienne de triage et de gravité. - Durée moyenne de séjour aux urgences des patients de plus de 75 ans selon le niveau de l’Échelle canadienne de Triage et de GravitéÉchelle canadienne de triage et de gravité. - Délai moyen entre la décision médicale de sortie et la sortie effective du patient du service d'urgence - Délai d’obtention des résultats de laboratoire. - Délai d'obtention des comptes-rendus d'imagerie médicale. - Nombre d’hospitalisations et pourcentage par rapport aux admissions. - Taux mensuel d’occupation des lits-portes. - Ratio de patients admis au service d'urgence par médecin par heure. - Ratio de patents admis au service d'urgence par soignant par heure. 7.5 lesLes indicateurs des filières de prise en charge - filière AVC: Délai moyen entre l'heure de début des symptômes neurologiques et l'heure d'admission au service d'urgence. - filière AVC: Délai moyen entre l'heure d'admission au service d'urgence et la thrombolyse. - filière AVC: Pourcentage de patients de la filière AVC transférés vers la stroke unit de niveau 2. - filière coronarienne: délai moyen entre l'admission au service d'urgence et la coronarographie. - filière coronarienne: pourcentage de patients de la filière coronarienne Stemi-positifs transférés à l'INCCI. - filière gériatrique: pourcentage de patients de plus de 75 ans ayant bénéficié d'un scoring de fragilité gériatrique. 6 - filière gériatrique: pourcentage de patients de plus de 75 ans hospitalisés suite au passage au service d'urgence. - filière gériatrique: pourcentage de patients de plus de 75 ans avec score de fragilité pathologique bénéficiant d'une demande d'évaluation gériatrique ultérieure. - filière pédiatrique: pourcentage de patients pédiatriques transférés au service hospitalier national de pédiatrie selon les 5 degrés de l'Échelle canadienne de Triage et de GravitéÉchelle canadienne de triage et de gravité. - filière pédiatrique: pourcentage de patients pédiatriques vus par un médecin spécialiste en pédiatre. - filière psychiatrique: nombre de patients admis pour tentative de suicide. - filière psychiatrique: pourcentage de patients psychiatriques hospitalisés suite au passage au service d'urgence. - filière psychiatrique: pourcentage de patients proposition de prise en charge ambulatoire. - filière spécifique : nombre de patients traités dans la filière spécifique. - filière spécifique : pourcentage de patients vus au service d’urgence traités dans la filière spécifique. - filière spécifique : pourcentage de patients hospitalisés suite au passage dans la filière spécifique. » psychiatriques ambulatoires avec Art. 1721. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique Remarques préliminaires: - Les modifications apportées par le projet de règlement grand-ducal au règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 sont indiquées en gras dans le texte coordonné ; - Les modifications apportées par le projet d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 sont indiquées en gras et surlignées en jaune dans le texte coordonné (mis à part celles déjà contenues dans le texte coordonné accompagnant le projet de règlement initial et non répercutées dans le projet de règlement même); - Les modifications résultant des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat sont indiquées en gras et surlignées en vert dans le texte coordonné ; - Les modifications comprises dans le texte coordonné du règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 accompagnant le texte du projet initial, mais non renseignées dans le texte du projet de règlement initial sont surlignées en bleu Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique Art. 1er. Les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique doivent répondre aux exigences et aux normes déterminées à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d´urgence est abrogé. Art. 3. La mise en place d’une ouverture diurne de sept heures à dix-sept heures les jours ouvrables du service hospitalier d’urgence des deux hôpitaux centres hospitaliers de Luxembourg-villesitués sur le territoire de la Ville de Luxembourg se ferafait au plus tard le 1er janvier juin 2020 2021. La mise en place d’une garde à Luxembourg-ville sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec ouverture en parallèle et en continu des services d’urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept des deux hôpitauxcentres hospitaliers concernés se ferafait se fera au plus tard le 1er janvier 2024 1er janvier 2026. 1 Art. 4. Notre ministre de la Santé, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Annexe 1. Normes architecturales Le service d’urgence est composé d’une partie administrative et d’une partie technique qui forment un ensemble continu et cohérent des points de vue architectural et fonctionnel. L’ensemble des locaux du service d’urgence est accessible aux personnes à mobilité réduite. L’ensemble des locaux du service d’urgence doit permettre de garantir l’intimité des patients. La conception architecturale du service d’urgence doit permettre une gestion efficace des flux de patients valides et de patients alités. Le service d’urgence dispose d’une entrée clairement identifiée permettant l’accès vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Cette entrée comporte deux accès séparés, l’un piéton et l’autre pour ambulances, couvert, chauffé, pouvant être fermé. 1.1 Partie administrative. La partie administrative se compose au minimum : a.) D’un espace de réception des patients et de réalisation des formalités administratives permettant un accueil garantissant la confidentialité. b.) D’une salle d’attente assise pour les patients et leurs accompagnants. c.) Des installations sanitaires publiques hommes et femmes séparées, dont au moins une installation sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite. d.) D’un espace avec table à langer. e.) Des installations sanitaires pour le personnel du service d’urgence, hommes et femmes séparées. f.) Des bureaux adaptés aux besoins des médecins. g.) D’un bureau destiné au chef soignant du service. h.) Des locaux de travail adaptés aux besoins du personnel soignant. i.) D’une pièce de repos et repas pour le personnel permettant d’accueillir de manière assise au moins la moitié du personnel en poste du service d’urgence. I j.) D’une pièce de repos (agrémentée d’un lit) par médecin travaillant de minuit à 6 heures du matin, située dans une partie attenante au service d’urgence. 1.2 Partie technique. La zone technique est composée d’un ensemble d’espaces et de pièces qui permettent la prise en charge des patients. Chaque espace ou pièce a une vocation définie mais doit être polyvalent pour l’accueil des patients. Chaque espace ou pièce sauf celui mentionné aux points
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.