Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de manière que les agents du régime de pension spécial puissent bénéficier des mêmes conditions que les agents du régime de pension spécial transitoire et les agents du régime général en matière d'assurance pension volontaire. Par le règlement grand-ducal du 13 mars 2013, le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension a été modifié de façon que les assurés du régime de pension spécial transitoire et les assurés du régime de pension général puissent opter à une assurance volontaire sur base d'une assiette cotisable d'un tiers du salaire social minimum mensuel pendant une durée maximale de soixante mois. Pour les agents du régime de pension spécial par contre, ce n'est pas le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 qui fixe les conditions d'assurance volontaire, mais c'est le règlement précité du 25 juin 2009, qui n'a pas été modifié en 2013. Avec l'objectif d'harmoniser les conditions de droit à l'assurance pension volontaire pour tous les régimes de pension du Luxembourg, les articles du présent règlement grandducal sont donc modifiés de façon que les mêmes conditions d'assurance volontaire deviennent applicables aux agents du régime de pension spécial comme pour les deux autres régimes de pension du Luxembourg. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, et plus particulièrement les articles 4, 5, 5bis et 6 ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique, de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. A l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1) à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2) à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les termes « et au plus tard le huitième » sont supprimés. Art. 2. L'article 8 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, les termes « comptant quatre mois au moins par année civile » sont supprimés. 2° Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel. Toutefois, l'assuré peut demander qu'elle soit réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois d'assurance au cours de sa carrière d'assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l'assurance obligatoire conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. » 30 A l'alinéa 2 devenant l'alinéa 3, les termes « la durée de l'assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi que » et « être inférieure au salaire social minimum, ni » sont supprimés. 40 Il est inséré un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : « Dans la limite des plafonds visés ci-dessus, l'assuré peut en outre fixer l'assiette de cotisation à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel. » Art. 3. L'article 9 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1) Les termes « sous forme d'avances » sont supprimés. 2) Les termes « à la clôture de l'exercice » sont remplacés par les termes « éventuelle ultérieure ». Art. 4. Les demandes de mise en compte de l'assiette de cotisation mensuelle réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel introduites entre le 26 mars 2013 et l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal seront traitées à leur date de demande effective. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 6. Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, notre ministre ayant l'Administration des Chemins de Fer dans ses attributions et notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Ad article ler L'article visé détermine le début d'une assurance continuée, complémentaire ou facultative. La modification apportée a pour objet d'harmoniser l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 avec l'article 3 du règlement grand-ducal du 5 mai 1999. Ad article 2 La modification apportée a pour objet d'introduire la possibilité de réduire l'assiette de cotisation mensuelle à un tiers du salaire social minimum pendant une période maximale de cinq années. En plus, un agent peut fixer l'assiette de cotisation mensuelle à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel, dans la limite des plafonds déterminés par cet article. Les conditions de fixation de l'assiette de cotisation mensuelle deviendraient donc plus flexibles pour les agents. L'assurance volontaire ne permet plus de s'assurer pour quatre mois par année mais la modification comporte l'obligation d'une assurance en continue, ce qui est plus favorable pour la carrière d'assurance pension des intéressés. Ad article 3 L'article visé détermine les modalités de paiement des cotisations d'une assurance continuée, complémentaire ou facultative. La modification apportée a pour objet d'harmoniser l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 avec l'article 5 du règlement grand-ducal du 5 mai 1999. Les paiements ne sont pas à considérer comme avances et ainsi, les termes « sous forme d'avance » sont supprimés. Ad article 4 Cet article a pour objet de garantir que les modifications apportées par le présent règlement grand-ducal soient applicables pour les personnes qui auraient introduit une demande d'assurance pension volontaire entre le 26 mars 2013 - date d'entrée en vigueur des modifications prévues par le règlement grand-ducal du 13 mars 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 - et la date d'entrée du présent règlement. Ainsi, les personnes du régime de pension spécial ayant introduit une demande d'assurance volontaire sur base l'assiette de cotisation mensuelle réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel entre ces deux dates, pourraient bénéficier des mêmes conditions que les personnes du régime de pension spécial transitoire et du régime de pension général. Les demandes déjà introduites sont gardées en suspens et seront traitées après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal pour garantir un traitement égalitaire entre les personnes des différents régimes de pension. Ad article 5 Cet article a pour objet de déterminer l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Art. ler. La mise en compte des périodes prévues aux articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 se fait auprès du régime de pension géré par l'organisme compétent au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Dans la mesure où le présent règlement se réfère à la loi modifiée du 3 août 1998, il y a lieu de lire la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Au sens des dispositions de ce même règlement, les termes de «fonctionnaire» et «de régime de pension spécial compétent» visent respectivement tous les intéressés entrant dans le champ d'application respectif des articles 2, 78 et 83 et les régimes de pension définis aux articles ler, 77 et 82 de la loi précitée. De la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 Art. 2. Si pour une même période le fonctionnaire peut se prévaloir et du point 4. de l'article 4 de la loi modifiée du 3 août 1998 et d'un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4. Art. 3. 1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l'article 4, point 4. de la loi modifiée du 3 août 1998 il est présumé que la mère a élevé l'enfant. Le père de l'enfant peut rapporter la preuve contraire
- a)si la garde de l'enfant lui a été confiée,
- b)si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n'exerçait pas une telle occupation,
- c)si le père habitait seul avec l'enfant,
- d)si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle. Dans les cas visés sous
- d)il est présumé que l'enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune. La preuve ne peut être rapportée que jusqu'à l'échéance d'un risque assuré dans le chef d'un des conjoints. 2) L'infirmité éventuelle de l'enfant doit être telle qu'il ne peut subsister sans l'assistance et les soins du parent concerné et doit être constatée par la Commission des pensions prévue à l'article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998, respectivement par l'organe compétent du régime de pension spécial concerné. Art. 4. 1) Sont prises en considération comme périodes d'études et de formation professionnelle au titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l'intéressé
- a)a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l'étranger, dans un établissement public ou privé d'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours d'enseignement général ou professionnel,
- b)a suivi des cours d'adultes du soir de l'enseignement secondaire ou technique,
- c)a effectué un stage prévu par le programme d'études et prescrit en vue de l'obtention du diplôme clôturant lesdites études. Sont assimilées aux études:
- a)les périodes de vacances annuelles à l'inclusion de celles consécutives à l'année scolaire,
- b)les interruptions d'études pour des raisons de santé,
- c)à la fin des études, la période se situant entre la fin de l'année scolaire et le 31 octobre subséquent. 2) L'intéressé doit rapporter la preuve des périodes d'études et de formation, notamment moyennant des diplômes, des certificats d'études, des certificats d'apprentissage, pour la période se situant entre l'âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation professionnelle. Assurance continuée, complémentaire et facultative Art. 5. Le fonctionnaire qui quitte ses fonctions ou qui réduit son activité professionnelle peut continuer ou compléter son assurance conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 3 août 1998 dans les conditions y prévues. La demande pour l'assurance continuée vaut également comme demande au titre de l'assurance complémentaire et inversement. Art. 6. Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 5b1s de la loi modifiée du 3 août 1998 peuvent s'assurer facultativement pendant les périodes de mariage, d'éducation d'un enfant mineur ou d'aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale en présentant une demande écrite à introduire auprès du régime de pension spécial compétent. Art. 7. L'assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d'assurance continuée ou complémentaire, le fonctionnaire peut demander qu'elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l'affiliation ou de la réduction de l'activité professionnelle. Art. 8. L'assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue comptant quatre mois au moins par année civile. L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel. Toutefois, l'assuré peut demander qu'elle soit réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois d'assurance au cours de sa carrière d'assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont pas pris en compte en considération les mois mis en compte au titre de l'assurance obligatoire conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Compte tenu des dispositions prévisées, l'intéressé est libre de fixer la durée de l'assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi que l'assiette pour les contributions volontaires, sans que cette assiette ne puisse être inférieure au salaire f,ocial minimum, ni dépasser —soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent et réalisée avant l'admission à l'assurance continuée, complémentaire ou facultative, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l'exercice d'une tâche complète, soit le plafond défini à l'article 49 de la loi précitée pour le cas où celui-ci est plus favorable, —soit l'indemnité parlementaire prévue à l'article 126.-1. de la loi électorale du 18 février 2003 dont bénéficie l'assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés, à condition que ce mandat soit le fondement exclusif d'une assurance obligatoire. Toutefois, il est loisible à l'intéressé de porter l'assiette jusqu'à concurrence du plafond défini à l'article 49 de la loi précitée. Dans la limite des plafonds visés ci-dessus, l'assuré peut en outre fixer l'assiette de cotisation à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel. En cas d'assurance complémentaire ou facultative, l'assiette prévisée comprend l'assiette de l'assurance obligatoire. L'option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année. Art. 9. Les contributions volontaires calculées sur la base de l'assiette prévue à l'article 8 ci-dessus et portées au double de leur valeur en exécution de l'article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 sont réclamées et perçues par le Centre commun de la Sécurité sociale pour le compte du régime de pension spécial compétent f,ous forme d'avance.; par extraits de compte mensuels, sous réserve d'une régularisation éventuelle ultérieure à la clôture de l'exercice. Art. 10. L'assurance continuée, complémentaire ou facultative n'ouvre droit à des prestations que pour autant qu'elle soit valablement couverte par des contributions volontaires. Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits du fonctionnaire. Art. 11. L'assurance est résiliée sur déclaration écrite de l'intéressé ou en cas de non-paiement des contributions volontaires dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l'extrait de compte. Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la contribution volontaire n'a pas été payée intégralement. Achat rétroactif de périodes d'assurance Art. 12. La demande en vue d'un achat rétroactif de périodes d'assurance visé à l'article 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 doit être présentée auprès du régime de pension spécial compétent. Ce régime est chargé de l'instruction du dossier. Art. 13. La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix-huit ans ni excéder: 1) les périodes de mariage, 2) les périodes d'éducation d'un enfant mineur, 3) les périodes d'aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d'une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une majoration de la rente d'accident en vertu de l'article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d'une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l'article Vlll de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance, 4) les périodes d'affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une organisation internationale. Le régime de pension spécial compétent peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci-dessus. Les périodes visées aux points 1) à 3) ci-avant peuvent se superposer à des périodes d'assurance obligatoire, mais les mois d'assurance afférents ne sont mis en compte qu'une seule fois conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998. Art. 14. 1) Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée aux points 1) à 3) de l'article qui précède, il est mis en compte, à la demande de l'intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable défini par le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié agé de dix-huit ans au moins en vigueur pendant ces périodes, soit au double de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l'assurance obligatoire et de l'achat rétroactif ne peuvent dépasser soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l'exercice d'une tâche complète et réalisée pendant l'année de calendrier en question, soit le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant la même année si celuici est plus favorable. 2) Pour les périodes visées à au point 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance sans pouvoir être inférieur au salaire social minimum ci-avant défini en vigueur pendant l'année de calendrier en question, ni dépasser soit la rémunération, définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial applicable, dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l'entrée en service, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l'exercice d'une tâche complète, soit le maximum cotisable en vigueur pour l'année de calendrier en cause auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pour le cas où celui-ci est plus favorable. Toutefois, si le forfait de rachat ou l'équivalent actuariel est transféré par l'organisme étranger ou international directement au régime de pension spécial compétent luxembourgeois, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l'achat déterminé compte tenu des limites prévues à l'alinéa qui précède et des dispositions de l'article 15 qui suit, l'intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l'achat, l'excédent est versé à l'intéressé. Art. 15. Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est calculé sur base et des revenus visés à l'article qui précède et du taux applicable pour la retenue pour pension fixé à l'article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 applicable au moment de la réception de la demande, porté au double de sa valeur. Toutefois, si la période visée à l'article 13 sous 4) comprend des périodes ayant fait l'objet, antérieurement, d'un transfert sur la base de l'article 36 de la prédite loi ou de l'article 213 bis du Code de la sécurité sociale, la contribution pour pension pour la période en cause correspond au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d'assurance correspond à celui effectivement réalisé. Le montant nominal de la contribution pour pension ainsi déterminée est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an. Les intérêts courent par année pleine à partir respectivement de l'année qui suit celle à couvrir rétroactivement en ce qui concerne l'alinéa ler et, en ce qui concerne l'alinéa 2, de l'année qui suit celle de l'application des articles 36 ou 213 bis précités jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la réception de la demande. Art. 16. Le régime de pension spécial compétent fixe le montant de la contribution pour pension à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision. Toutefois, à la demande de l'assuré avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, le régime de pension spécial compétent accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées. Aucun versement ne peut être accepté en cas d'invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l'intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis au régime de pension compétent. Art. 17. En cas de litige relatif à l'achat de périodes d'assurance, la décision susceptible de recours conformément à l'article 75 de la loi modifiée du 3 août 1998 ou aux dispositions y relatives applicables aux autres régimes de pension spéciaux compétents est communiquée au demandeur par lettre recommandée. Art. 18. Pour l'application des dispositions de la loi modifiée du 3 août 1998, les contributions volontaires et les contributions pour pension sont assimilées à des retenues pour pension prévues à l'article 61 de la susdite loi. Entrée en vigueur Art. 19. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 20. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Les modifications prévues par le présent règlement grand-ducal n'auront pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. L'assurance pension volontaire est financée entièrement par le demandeur de ladite assurance qui contribue à hauteur de 16% de la masse salariale brute qu'il veut intégrer dans sa carrière d'assurance pension, sans contribution financière de l'Etat. 63, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Tél. (+352) 247-83100 Fax: (+352) 26 48 36 16 B.P. 1807 L-1018 Luxembourg www.fonction-publique.public.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique Auteur(
- s): Alain Wiltzius, Marc Lemal Téléphone : 247-83205 / 247-83141 Courriel : alain.wiltzius@cgpo.etat.lu ; marc.lemal@mfp.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grandducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de manière que les agents du régime de pension spécial puissent bénéficier des mêmes conditions que les agents du régime de pension spécial transitoire et les agents du régime général en matière d'assurance pension volontaire. Par le règlement grand-ducal du 13 mars 2013, le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension a été modifié de façon que les assurés du régime de pension spécial transitoire et les assurés du régime de pension général puissent opter à une assurance volontaire sur base d'une assiette cotisable d'un tiers du salaire social minimum mensuel pendant une Version 23.03.2012 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG durée maximale de soixante mois. Pour les agents du régime de pension spécial par contre, ce n'est pas le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 qui fixe les conditions d'assurance volontaire, mais c'est le règlement précité du 25 juin 2009, qui n'a pas été modifié en 2013. Avec l'objectif d'harmoniser les conditions de droit à l'assurance pension volontaire pour tous les régimes de pension du Luxembourg, les articles du présent règlement grand-ducal sont donc modifiés de façon que les mêmes conditions d'assurance volontaire deviennent applicables aux agents du régime de pension spécial comme pour les deux autres régimes de pension du Luxembourg. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Fonction publique Date : 23/07/2021 Version 23.03.2012 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : L'idée de procéder à ladite modification a été soulevé par le médiateur. Destinataires du projet : D oui E oui D oui E Non E Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? El Oui D Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Les textes coordonnés relatifs à la Fonction publique figurent au Code de la Fonction publique et sont tenus à jour régulièrement. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? ES Oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) c Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Goût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? c oui E Non D N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? c oui Non c N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Ll oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Ll Oui Ll Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? c oui c Non N.a. c oui c Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 1 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non E Non oui E Non El Oui Non E Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El oui E oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions s'appliquent indistinctement aux agents féminins et masculins. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Ej Oui Non D Oui D Non E N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.htm I 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6