Luxembourg, le LE GOUVERNEMENT il7 AOUI 2079 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Agent en charge Tel : Courriel : Référence interne Tom Meyer 247-86121 tom.meyer@mt.etat.lu GE/tm/cb Monsieur Marc HANSEN , Min .. ....,s..te.n..1.-n.."..% • ce le P Iriùial- ,1 stre aux Relations avec le Parlement Lux ' CE CENTRAL DE LEGISLATION ri n'Ire Reg.: jS ISCL: Entré le: CE: A traiter par: 1 9 AOUT 2022 ICHD: \r).--) Copie à: Concerne : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 6 février 2007 10 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) ; 2° portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail ; Doc. Parl 7902 ; Monsieur le Ministre, L'avis du Conseil d'Etat sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (ci-après le «PRGD») a été demandé par le Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 20 octobre 2021 et le Conseil d'Etat a rendu son avis le 7 décembre
- Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après ma prise de position quant à cet avis du Conseil d'Etat avec prière de bien vouloir soumettre ma prise de position à Monsieur le Président de la Chambre des Députés. Avis du Conseil d'Etat du 7 décembre 2021 Observations d'ordre légistique : Le Conseil d'Etat a relevé deux observations d'ordre légistique. Je rejoins les commentaires et propositions du Conseil d'État et modifie le texte en conséquence. Je vous joins encore en annexe une version coordonnée du texte du PRGD mettant en évidence les modifications opérées suite à l'avis du Conseil d'Etat et contenues dans la présente prise de position. Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. Georgs ENGEL Ministrò du Tra,ail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 26, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg Tel : (+352)247-86100 Fax : (+352)247-86325 info@mte.public.lu www.mte.public.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 6 février 2007
- concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations);
- portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail TEXTE COORDONNE Art.
- Détermination et évaluation des risques 1._Lors de l'accomplissement des obligations définies à l'article L. 312-2
(3), et à l'article L. 312-5
(1), du Code du travail, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. La mesure s'effectue conformément à l'annexe I, partie A, point 2, ou partie B, point 2, du présent règlement grand-ducal, selon le cas.
- Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques, on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à la magnitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une opération de mesure qui exige l'utilisation de certains appareils et d'une méthode adaptée.
- L'évaluation et la mesure visées au paragraphe 1 sont planifiées et effectuées par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, des personnes ou services prévus à l'article L. 312-3 du Code du travail. Ces données peuvent être consultées par les inspecteurs de l'Inspection du travail et des mines, les médecins de la direction de la santé, division de la santé au travail, le(s) travailleur(s) désigné(s), et le cas échéant, les représentants du personnel ainsi que les travailleurs directement concernés de l'entreprise. Les données issues de l'évaluation et/ou de la rnesure du niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées par l'employeur sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins. Si l'employeur cesse d'exister, et la conservation des données ne peut être garantie, ces données sont à transmettre à l'Association d'assurance contre les accidents qui les conserve pendant une durée de 30 ans.
- En application de l'article L. 312-2
(3)du Code du travail, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants:
- a)le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés;
- b)les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article 3 du présent règlement grand-ducal;
- c)toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particulièrement sensibles;
- d)toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements;
- e)les renseignements fournis par les fabricants des équipements de travail conformément aux directives communautaires en la matière;
- f)l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques;
- g)la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps audelà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;
- h)des conditions de travail particulières, comme les basses températures;
- i)une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible. 5. L'employeur doit disposer d'une évaluation des risques, conformément à l'article L. 312-5, paragraphe
(1), point 1) du Code du travail, et doit déterminer les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement grand-ducal. L'évaluation des risques est consignée sous forme écrite et doit comprendre les éléments suivants: — une description du poste de travail; —une description de l'exposition; —les points énumérés au point 4 du présent article; —des éléments apportés par l'employeur pour faire valoir que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations mécaniques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques; —les mesures prises pour éviter les risques ou réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques, —les mesures prises pour diminuer les risques, notamment à la source; —la date de l'évaluation ou de sa dernière mise à jour; — le nom, la fonction et la qualification de la ou des personnes qui ont procédé à l'évaluation des risques, ainsi que leur signature; —la signature de l'employeur. 2 6. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. 7. Les entreprises ne comportant pas de poste(
- s)de travail où un (des) travailleur(
- s)est (sont) susceptibles d'être exposé(
- s)à des vibrations sont exemptes de la consignation écrite de l'évaluation des risques. Une liste indicative non exhaustive des postes de travail visés se trouve à l'annexe II du présent règlement grand-ducal. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 1 6 ANI 2022 Personne en charge du dossier: Pascal Thill lit 247 - 82955 Réf. CE / SCL : 60.786 — 1558 / nb Doc. parl. 7902 Objet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) ; 2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe la prise de position du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire sur l'avis émis par le Conseil d'État en date du 7 décembre 2021, ainsi qu'un texte coordonné tel que le Gouvernement souhaite le soumettre par la présente à la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre aux Relations avec le P rlement 5, rue Plaetis L-2338 Luxembourg Tél. (+352) 247-82968 Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.legilux.public.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu