Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111bis, alinéa ler de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 111bis, alinéa ler de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; [Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;] Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111bis, alinéa ler de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit : i. A l'article ler, la lettre
- d)est remplacée comme suit : «
- d)Par entreprise ou compagnie d'assurances est visée une entreprise d'assurances de droit luxembourgeois au sens de l'article 32, paragraphe ler, numéro 8 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, une succursale luxembourgeoise d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers ayant reçu l'agrément de faire des opérations d'assurance au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 159 de cette même loi, ou une entreprise d'assurance de l'Espace économique européen visée à l'article 32, paragraphe ler, numéro 6 de cette même loi, agréée et contrôlée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et habilitée à exercer ses activités au Luxembourg. ». ii. A l'article 2, la lettre
- b)est remplacée comme suit : «
- b)produits souscrits auprès d'une entreprise d'assurances Sont admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyancevieillesse fixant comme garantie à l'échéance du contrat un capital constitutif résultant de la capitalisation de la partie épargne des primes au taux d'intérêt admis suivant l'article 72, paragraphe 4 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : — aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois — aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. 1. Sont également admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse liés à un ou plusieurs fonds internes ou externes à l'entreprise d'assurances, pour lesquels aucune garantie n'est accordée au souscripteur à l'échéance du contrat, ou une combinaison de ces produits avec ceux visés à la phrase précédente. ». iii. L'article 3 est remplacé comme suit : « La politique d'investissement de chaque support - organisme de placement collectif ou fonds, visés à l'article 2, lettres
- a)et b), deuxième paragraphe - doit être conforme au Chapitre VII de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). De manière générale, chaque prestataire d'un contrat de prévoyance-vieillesse est obligé d'offrir au souscripteur, en option, au moins un support qui investit exclusivement dans le marché monétaire en euro. ». iv. L'article 5, troisième paragraphe, est remplacé comme suit : « L'ensemble des versements de prévoyance vieillesse effectués par le contribuable au titre d'une année d'imposition, indépendamment du nombre de contrats qui ont fait l'objet de ces versements, est déductible à concurrence du plafond de déduction fiscale déterminé à l'article 11lbis, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. ». Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2022. Art. 3. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. -2- EXPOSE DES MOTIFS Le projet de budget 2022 propose d'introduire un traitement fiscal pour le nouveau produit d'épargne-retraite individuelle européen, nommé « produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ou « PEPP ». Le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) (ciaprès le « règlement (UE) 2019/1238 ») vise à mettre en place un marché européen plus harmonisé en matière de produits d'épargne-retraite individuelle par le biais du PEPP. Il s'agit d'un produit de retraite complémentaire individuelle réglementé et non obligatoire qui se caractérise par une portabilité élevée au sein de l'Union européenne. Etant donné que le projet de budget 2022 propose de mettre en place pour le PEPP les mêmes dispositions fiscales que celles qui sont actuellement appliquées pour le contrat de prévoyance-vieillesse au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (« L.I.R. »), il s'avère nécessaire d'adapter également le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111bis, alinéa ler de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A côté d'une actualisation de certaines références légales qui ne sont plus à jour, le projet de règlement grand-ducal supprime les conditions liées à la politique minimale d'investissement à respecter par les produits d'épargne-retraite, à savoir plus précisément les deux formules d'investissement intitulées « stocks » et « flux » qui différencient en fonction de l'âge du souscripteur. COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article ler prévoit des adaptations spécifiques en raison de l'introduction du nouvel article 111ter L.I.R. et des modifications proposées au niveau de l'article 111bis L.I.R. dans le cadre du projet de budget pour l'année 2022. Etant donné que certaines références aux textes de loi ont changé depuis la publication du règlement grand-ducal en 2002, il est profité dans le cadre du présent règlement modifiant le règlement initial de les actualiser le cas échéant. Ces modifications sont visées sous i et ii. Il est également proposé sous ii de modifier l'article 2, lettre
- b)afin de donner la possibilité aux distributeurs d'offrir dorénavant des produits à taux garanti, des produits liés à des fonds d'investissement ou la possibilité de combiner ces deux types de produits. Sous iii, il est procédé à un remplacement complet de l'article 3 en abrogeant les conditions relatives aux formules d'investissement intitulés « stocks » et « flux ». Etant donné que la réglementation financière a fortement évolué depuis 2002, il ne s'avère plus nécessaire de maintenir les restrictions d'investissement prévues à l'article 3. D'une part, grâce à la directive MiFID II (directive 2004/39/CE) transposée en droit luxembourgeois par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers (loi MiFID II), l'Union européenne a établi un ensemble complet de règles régissant les entreprises qui fournissent des services d'investissement et exercent des activités liées aux instruments financiers, les obligeant ainsi à fournir à leurs clients particuliers une information détaillée sur les produits qu'ils conseillent (niveau de risque, horizon de placement, à qui ce type de produit s'adresse-t-il, montant des frais perçus sur l'ensemble des opérations et transactions, etc.). Les particuliers sont donc informés au préalable sur les risques et coûts des produits dans lesquels ils veulent investir. Dans le cadre d'un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, il est dorénavant laissé la 3 liberté aux souscripteurs de choisir, indépendamment de l'âge accompli, les actifs sousjacents des supports. Vu que les restrictions existantes au niveau de la politique d'investissement en fonction de l'âge du souscripteur du contrat ne sont par ailleurs pas compatibles avec le règlement (UE) 2019/1238 et afin de garder une cohérence entre l'article 111bis L.I.R. et l'article 111ter L.I.R., il est nécessaire de les supprimer au niveau de l'article 111bis et du règlement grand-ducal sous-jacent. Sous iv, il est précisé que l'ensemble des versements de prévoyance vieillesse effectués par le contribuable au titre d'une année d'imposition, indépendamment du nombre de contrats qui ont fait l'objet de ces versements, est déductible à concurrence du plafond de déduction fiscale déterminé à l'article 111bis, alinéa 7 L.I.R.. L'article 2 prévoit que les changements prévus par présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de l'année d'imposition 2022. -4- Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111bis, alinéa ler de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Texte coorClonné Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111bis, alinéa ler de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111bis, alinéa .1 er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111bis, alinéa i er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 111bis, alinéa ler de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés privés ; Les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1". Définitions
- a)Par contrat de prévoyance-vieillesse on entend un contrat souscrit auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances et qui respecte les conditions et limites définies à l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ainsi que celles définies ci-après.
- b)Par échéance du contrat de prévoyance-vieillesse on entend la fin de la période de souscription, c'està-dire le moment à partir duquel les prestations deviennent payables.
- c)Par établissement de crédit est visé un établissement de crédit de droit luxembourgeois au sens de l'article 1" de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou, un établissement de crédit, visé à l'article 30 de cette même loi agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union Européenne et habilité à exercer ses activités au Luxembourg.
- d)Par entreprise ou compagnie d'assurances est visée une entreprise d'assurances de droit luxembourgeois au sens de l'article 25, point 1, lettre
- h)de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, une succursale luxembourgeoise d'une entreprise de pays tiers ayant reçu l'Union Européenne et habilitée à exercer ses activités au Luxembourg.
- d)Par entreprise ou compagnie d'assurances est visée une entreprise d'assurances de droit luxembourgeois au sens de l'article 32, paragraphe 1", numéro 8 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, une succursale luxembourgeoise d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers ayant reçu l'agrément de faire des opérations d'assurance au Grand-Duché de LuxemboL _11/ conformément à l'article 159 de cette même loi, ou une entreprise d'assurance de l'Espace économique européen visée à l'article 32, paragraphe 1", numéro 6 de cette même loi, agréée et contrôlée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et habilitée à exercer ses activités au Luxembourg. Art. 2. Produits admis
- a)produits souscrits auprès d'un établissement de crédit Sont admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse qui prévoient l'investissement dans des parts capitalisantes de un ou de plusieurs organismes de placement collectif agréés dans l'Union Européenne. Les compartiments d'un organisme de placement collectif (fonds d'investissement) sont assimilés à des organismes de placement collectif distincts.
- b)produits souscrits auprès d'une entreprise d'assurances Sont admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance vieillesse fixant comme garantie à l'échéance du contrat suivant l'article 18 1.8 de la directive 92/96/CEE. ge-e-éga-lemeet-aelfni-s-1-es-c-e-nteats-el-e-p-réveyen-c-e-vie41-esse-144s-à-u-n-eti-plus-ietes-fei44-s-ifiternes-Gu e*ter-nes-à-geet-Fep-Fise-cgass-ufafic-espe-u-r-l-eseFue-l-s-a-u-ebkne-p-Faetie-n4st-aeee-r-el-ée-a-u-se-bksc-r-ipte-u-F-à l'éch "-once du contrat.
- b)produits souscrits auprès d'une entreprise d'assurances Sont admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse fixant comme garantie à l'échéance du contrat un capital constitutif résultant de la capitalisation de la partie épargne des primes au taux d'intérêt admis suivant l'article 72, paragraphe 4 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. Sont également admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse liés à un ou plusieurs fonds internes ou externes à l'entreprise d'assurances, pour lesquels aucune garantie n'est accordée au souscripteur à l'échéance du contrat, ou une combinaison de ces produits avec ceux visés à la phrase précédente.
- c)disposition générale Le contrat ne peut pas prévoir d'autres garanties de risque que celles qui couvrent la prévoyancevieillesse. Néanmoins, il peut être combiné avec d'autres garanties revêtant un caractère de prévoyance. Dans ce cas, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances doit relever distinctement, dans l'attestation visée à l'article 4 du présent règlement grand-ducal, les versements effectués au titre de la seule prévoyance-vieillesse et ceux effectués au titre des autres risques de prévoyance. Art. 3. Politique minimale d'investissement applicable aux contrats de prévoyance-vieillesse ne prévoyant pas de garantie de rendement à l'échéance du contrat. La politique d'investissement dc chaque support organisme de placement collectif ou fonds, visés aux alinéas
- a)et b), deuxième paragraphe de l'article 2 doit être conformc à la Section 5 de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 du Conseil, telle qu'elle a été modifiée par les directives 2001/107/CE ct 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002, relative aux obligations concernant la politique de placement des OPCVM. De manière générale, chaque prestataire d'un contrat de prévoyance vieillesse est obligé d'offrir au CUIT). En outre, le prestataire peut recourir à l'une ct/ou l'autre de deux formules d'investissement, intitulés "stocks" et "flux". Le souscripteur peut opter entre ces deux formules d'investissement. Le choix pour l'une ou l'autre de ces formules est pris de manière irrévocable lors de la souscription du contrat et prévaut pour toute la durée de souscription. Selon la formule choisie, la pelitique d'investissement doit respecter-l-es-seuils exposés ci après:
- a)formule stocks La part globale des actions dans le total des actifs sous jacents des supports est limitée en fonction de l'âge du souscripteur au début de l'année d'imposition et dans les proportions définies ci après: âge accompli au début de l'année moins de 45 ans part globale maximale des actions dans le total des actifs d'imposition sous jaccnts des supports (formule stock) Pas de limite 75% de l'épargne accumulée de 50 ans à 54 ans 50% de l'épargne accumulée 55 ans et plus 25% dc l'épargne accumulée
- b)formule flux La partie des versements de l'année d'imposition investie en actions dans le total des actifs sous jaccnts des supports est limitée en fonction de l'âge du souscripteur au début de l'année d'imposition ct dans les proportions définies ci après: âge accompli l'année au début de part globale maximale des versements annuels jacents des supports (formule flux) €494 4e-45-a-n-s-à-49-a-ns 40% de 50 ans à 54 ans 30% 55 ans et plus 20% Dans un support investi en actions soit sous la formule "stocks" soit sous la formule "flux", le souscripteur pourcentage de l'actif investi en actions est moindre. Par contre, l'inverse n'est pas permis. La politique d'investissement de chaque support - organisme de placement collectif ou fonds, visés à l'article 2, lettres
- a)et b), deuxième paragraphe - doit être conforme au Chapitre VII de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). De manière générale, chaque prestataire d'un contrat de prévoyance-vieillesse est obligé d'offrir au souscripteur, en option, au moins un support qui investit exclusivement dans le marché monétaire en euro. Art. 4. Information Le contrat de prévoyance-vieillesse doit prévoir la remise au souscripteur d'un document attestant le respect des conditions prévues à l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et au présent règlement grand-ducal et mentionnant: la date d'effet du contrat; le montant des versements effectués au titre de l'année d'imposition; - dans un contrat à rendement garanti, le capital garanti à l'échéance du contrat et la valeur actuelle des droits à la fin de l'année d'imposition, et pour les autres contrats, le montant de l'épargne accumulée à la fin de l'année d'imposition. Art. 5. Multiplicité des contrats Le contribuable peut disposer de plusieurs contrats de prévoyance-vieillesse. Il peut à tout moment arrêter les versements sur un contrat existant, voire souscrire un nouveau contrat auprès du même prestataire ou auprès d'un autre prestataire. Toutefois, l'épargne accumulée dans un contrat ne peut pas être transférée dans un autre contrat. Les conditions et limites prévues à l'article 1.11bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et au présent règlement grand-ducal s'appliquent individuellement à chaque contrat existant. L'ensemble des versements de prévoyance vieillesse effectués par le contribuable au titre d'une année décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. L'ensemble des versements de prévoyance vieillesse effectués par le contribuable au titre d'une année d'imposition, indépendamment du nombre de contrats qui ont fait l'objet de ces versements, est déductible à concurrence du plafond de déduction fiscale déterminé à l'article 111bis, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Art. 6. Avance, mise en gage Le contrat de prévoyance-vieillesse ne peut pas prévoir la possibilité de se faire octroyer une avance ou un prêt à valoir sur le contrat. De même, le contrat ne peut pas faire l'objet d'une mise en garantie, d'une mise en gage ou d'une opération similaire. Art. 7. Mise en vigueur Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2002. * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111bis, alinéa ler de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2022. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration des contributions directes Téléphone : Courriel : Objectif(
- s)du projet : Modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l'article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 08/10/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 111 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E oui D Non - Citoyens : E Oui E Non - Administrations : E oui D Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non D oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour ie(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non fl N.a. D oui Non fl N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : fl oui D Oui E Non E N.a. E Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités etlou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui D Non N.a. Oui El Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 Si oui, laquelle : r 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui D oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Ou i El Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) 11 Oui Non D oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? EJ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? CI Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E oui D Non D oui Non fl oui Non D N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : pas de distinction au niveau du sexe négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5