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Règlement grand-ducal modifié du 28 décembre .1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le

Projet de règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; [Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;] Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 2, numéro 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est remplacé comme suit : « 3° ne sont pas prises en considération les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des dispositions de l'article 137, alinéas 3, 4, 5 et 5a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l'article 137, alinéas 5 et 5a de la loi précitée sont pris en considération sur demande du contribuable. Si le contribuable demande l'intégration visée de ses revenus imposés forfaitairement conformément à la phrase qui précède, l'assiette portera sur l'intégralité des revenus imposés forfaitairement du contribuable selon les dispositions de l'article 137, alinéa 5 et 5a, ainsi que sur ceux du conjoint imposable collectivement avec lui. Il en est de même en cas d'imposition individuelle telle que prévue à l'article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. ». Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2022. Art. 3. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs Par le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2022, il est proposé d'introduire une imposition forfaitaire des rémunérations versées par les entrepreneurs de travail intérimaire pour un contrat de mission aux salariés intérimaires dont le salaire horaire ne dépasse pas le montant de vingt-cinq euros. Cette mesure devrait permettre de réduire le nombre de fiches de retenue d'impôt des salariés intérimaires qui était supérieur à 400.000 au courant des années 2018 et 2019. 1 Il est proposé d'adapter dans ce contexte le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Commentaire des articles Ad article 1" En cas de demande de régularisation de la retenue opérée forfaitairement moyennant une imposition par voie d'assiette, les demandeurs doivent déclarer l'intégralité des revenus imposés forfaitairement, c'est-à-dire, le cas échéant, tant ceux qui tombent sous l'application de l'article 137, alinéa 5 L.I.R. (emplois de proximité) que ceux tombant sous l'application de l'article 137, alinéa 5a L.I.R. (emplois intérimaires imposés forfaitairement). Ad articles 2 et 3 Les articles 2 et 3 ne nécessitent pas de commentaires supplémentaires. 2 Projet de règlement grand-ducal du ... modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 28 décembre .1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Art. ler. Pour autant qu'elles règlent l'imposition par voie d'assiette des traitements et salaires, les dispositions de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu s'appliquent par analogie aux pensions et rentes visées aux numéros 1 et 2 de l'article 96, alinéa ler de la même loi. Art. 2. Sont mis en compte comme passibles de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, pour l'application de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu et du présent règlement, les revenus provenant d'une activité salariée et les revenus résultant de pensions ou de rentes, pour autant que ces rémunérations sont qualifiées de passibles de la retenue à la source par l'article 136, alinéa ler de la même loi, sous réserve toutefois des précisions et dérogations suivantes: 10 sont également considérés comme passibles de retenue:

  1. a)les salaires occasionnels visés aux articles 27 à 30 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions,
  2. b)les rémunérations supplémentaires qui, conformément à l'article 14, alinéa 4 du règlement susvisé, ne sont pas soumises à la retenue si le montant annuel ne dépasse pas 150 euros,
  3. c)les rémunérations dispensées de la retenue par l'article 25 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions,
  4. d)les rémunérations versées par les employeurs ou caisses de pension établis à l'étranger et qui, en vertu de l'article 28 du règlement visé à la lettre c, ne sont pas soumises à la retenue; 2° sont considérées comme non passibles de retenue les rémunérations entièrement exonérées par des conventions internationales, dès lors qu'elles entrent en ligne de compte pour la fixation de l'impôt aux termes de l'article 134 de la loi concernant l'impôt sur le revenu; 3f—ne-seicit--ga-s-p-Fise-s-en-eefflifié-ratio-n-les-Fé-m-uin-ér-atio-n-s-ifflpe-sées-fer-f-a-itair-ement-s-EFF dispositions de l'article 137, alinéa 5 de la loi sont pris en considération sur demande du contribuable. Si le contribuable demande l'intégration visée de ses revenus imposés forfaitairement conformément à la phrase qui précède, l'assiette portera sur l'intégralité des revenus du contribuable y visés, imposés forfaitairement, ainsi que sur ceux du conjoint imposable collectivement avec lui. 3° ne sont pas prises en considération les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des dispositions de l'article 137, alinéas 3, 4, 5 et 5a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l'article 137, alinéas 5 et 5a de la loi précitée sont pris en considération sur demande du contribuable. Si le contribuable demande l'intégration visée de ses revenus imposés forfaitairement conformément à la phrase qui précède, l'assiette portera sur l'intégralité des revenus imposés forfaitairement du contribuable selon les dispositions de l'article 137, alinéa 5 et 5a, ainsi que sur ceux du conjoint imposable collectivement avec lui. Il en est de même en cas d'imposition individuelle telle que prévue à l'article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Art. 3. Lorsque le revenu imposable des contribuables résidents et des contribuables visés à l'article 157, alinéa 4 se compose en tout ou en partie de revenus passibles d'une retenue d'impôt sur les salaires, sur les pensions, sur les revenus de capitaux ou sur les revenus de tantièmes, il y a lieu à imposition par voie d'assiette : 10 si le revenu imposable dépasse 100.000 euros; 2° si le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de retenue, des revenus nets non passibles de retenue qui, après déduction des abattements visés à l'article 130 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, s'élèvent au total à plus de 600 euros; 3° si le revenu imposable se compose en tout ou en partie de rémunérations visées aux lettres c et d du numéro 1 de l'article qui précède; 4' si, en cas de cumul de plusieurs rémunérations passibles de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, le revenu imposable dépasse 36.000 euros pour les contribuables rangés dans les classes 1 et 2 et 30.000 euros pour les contribuables rangés dans la classe la. Pour l'application de la phrase qui précède, on entend par cumul la perception simultanée par une personne ou par des époux imposables collectivement de plusieurs rémunérations distinctes, dès lors qu'au moins une de ces rémunérations d'un montant net supérieur à zéro est considérée comme supplémentaire au sens de l'article 3 du règlement relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions; 5° si, dans le chef d'un contribuable résident le revenu imposable comprend, pour plus de 1.500 er alinéa de la loi concernant l'impôt sur le revenu, euros, des revenus nets visés à l'article 146, l qui sont passibles de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux; 6° si un contribuable en fait la demande en vue de la prise en considération des revenus nets visés er, numéros 1 et 3 et alinéa 2, et 152 de la loi concernant l'impôt sur le aux articles 146, alinéa l revenu, ou de pertes provenant d'une catégorie de revenus autre que celle ayant subi la retenue à la source. Il en est de même du salarié ou du pensionné qui demande l'imputation de la retenue d'impôt d'après les dispositions de l'article 154, alinéa 1er, numéro 3 de la loi; 7° s'il s'agit d'époux qui ont opté conjointement pour l'imposition collective en vertu de l'article 3, lettre d); 8° si le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500 euros des revenus nets passibles de la retenue d'impôt sur les revenus de tantièmes visée à l'article 152; 9° si un contribuable non résident dont le revenu indigène au sens de l'article 156 de la loi se compose exclusivement de tantièmes dont le montant brut ne dépasse pas 100.000 euros par année d'imposition, en fait la demande conformément aux dispositions de l'article 152, titre 2, alinéa 19. Art. 4.

(1)Dans le chef des contribuables résidents, l'imposition par assiette porte 10 dans les cas visés aux 10, 2°, 5° et suivants de l'article précédent, sur le revenu imposable ajusté au sens de l'article 126 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, 2° dans les cas visés aux 3° et 4° de l'article précédent, sur le revenu imposable ajusté à l'exclusion des revenus non passibles de retenue d'impôt.
(2)Lorsqu'un contribuable entre dans les prévisions de plusieurs des situations de l'article 3, l'imposition a lieu comme prévu à l'alinéa 1" pour celle des situations en concours qui est citée en premier lieu.
(3)Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables de façon correspondante aux contribuables visés à l'article 157, alinéa 4, sauf que, sous réserve des dérogations prévues audit article, l'imposition porte sur le revenu imposable ajusté déterminé comme indiqué ci-dessus à l'alinéa 1er, numéros 10 et 2° et comportant l'ensemble des revenus indigènes, pour autant que ces revenus ne sont pas exonérés en vertu d'une convention internationale. * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Projet de règlement grand-ducal du ... modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2022. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du ... modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Administration des contributions directes Téléphone : Courriel : Objectif(
  2. s)du projet : Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 08/10/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT 3 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 4 Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): D oui E Non E oui D Non Oui D Non E oui D Non D oui E Non E oui D Non E oui D Non Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de rentreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Non Oui Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? D oui Non D N.a. Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : fl oui El Oui E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui E Non D N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui fl Non N.a. 111 Oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 E Non Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui IS] Non • Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ▪ Oui ENon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non ▪ oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? II] N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non E Oui D Non fl Oui Non fl oui Non D N.a. D Oui D Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : pas de distinction au niveau du sexe négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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