CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.798 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité Avis du Conseil d’État (1er février 2022) Par dépêche du 19 octobre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre délégué à la Digitalisation. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et du Syndicat intercommunal des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 15 novembre et 10 décembre 2021. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue apporte des modifications au règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité qui trouve sa base légale à l’article 15 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques qui dispose en son paragraphe 4 qu’« [u]n règlement grand-ducal détermine : – la forme, le modèle, les procédures de demande et de délivrance des cartes d’identité ; – le montant de la taxe de chancellerie et les modalités de paiement ; – les procédures et formalités de fabrication des cartes d’identité; et – les obligations du titulaire de la carte d’identité en cas de vol, de perte ou de détérioration de la carte ». Les modifications proposées visent à adapter les articles 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 18 juin 2014, ceci afin de tenir compte tout d’abord des modifications apportées à la loi précitée du 19 juin 2013 à travers une loi du 16 juillet 2021 1. La modification principale opérée par le texte sous Loi du 16 juillet 2021 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour 1 revue à l’endroit du règlement grand-ducal précité du 18 juin 2014 consiste cependant dans l’adaptation de la forme de la carte d’identité aux exigences du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Examen des articles Article 1er L’article 1er apporte des modifications aux articles 5 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité. Au point 1°, il est prévu de supprimer la lettre
- c)à l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 18 juin 2014 qui prévoit que la carte d’identité doit être renouvelée en cas de déménagement. Cette suppression s’inscrit dans la lignée des modifications apportées par la loi du 16 juillet 2021 à la loi précitée du 19 juin 2013, loi qui supprime notamment la référence à la résidence habituelle au niveau des données devant figurer sur la puce électronique de la carte d’identité. La mesure en question visait à tenir compte des revendications du secteur communal sur ce point et à simplifier le dispositif en place, vu que les citoyens ne devront plus renouveler leur carte d’identité lors de chaque déménagement. Le point 2° vise à remplacer l’article 6 du même règlement dans son intégralité. L’article 6, qui comporte une description détaillée des caractéristiques visuelles de la carte d’identité, est adapté de façon ponctuelle afin de tenir compte, entre autres, des exigences relatives à l’apparence visuelle de la carte d’identité prévues par le règlement (UE) 2019/1157 précité. Parmi les changements, il y a lieu de citer à titre d’exemple l’ajout du code pays à deux lettres (LU) imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes. S’y ajoutent quelques éléments nationaux que le règlement européen précité n’interdit pas d’intégrer dans la mesure où « l’efficacité des normes minimales de sécurité et la compatibilité transfrontalière des cartes identité » ne sont pas diminuées (article 3, point 8, du règlement (UE) 2019/1157). Les modifications sous revue n’appellent pas d’autres observations de la part du Conseil d’État. Article 2 Sans observation. délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (Mém. A – n° 545 du 20 juillet 2021). 2 Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Préambule Au premier visa, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte cité, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de plusieurs modifications depuis son entrée en vigueur. En outre, il convient de faire précéder les termes « et notamment son article 15 » par une virgule. Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à plusieurs alinéas ou paragraphes d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1°, « 2°, « 3°, … » En outre, lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 2, alinéa 4, est à terminer par un point final. Par conséquent, l’article 1er est à remplacer comme suit : « Art. 1er. À l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité, la lettre
- c)est supprimée. Art. 2. L’article 6 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 6. […]. » » Au point 2° (article 2 selon le Conseil d’État) qui vise à remplacer l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples (1°, 2°, 3°, …). En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Au paragraphe 3, dernier alinéa, de l’article 6 qu’il s’agit de remplacer, il faut écrire « vert » avec une lettre « t ». Article 2 (3 selon le Conseil d’État) Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de la manière suivante : 3 « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre délégué à … ». En outre, il convient de préciser qu’il s’agit du « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 1er février 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4