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Projet de règlement grand-ducal I. II. III. IV. V. VI. Note à l'attention des Membres du gouvernement Exposé des motifs

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal I. II. III. IV. V. VI. Note à l'attention des Membres du gouvernement Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 p. 5 p. 6 p. 15 p. 21 p. 24 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs l. Note à l'attention des Membres du gouvernement Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1. de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, 2. du règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l'arrêté grandducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du Contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, 3. du règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant interdiction du commerce de l'absinthe, 4. du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d'analyse applicables au vin, 5. du règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux, 6. du règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses, 7. du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 8. du règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final, 9. du règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane, 10. du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 11. du règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds, 12. du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 13. du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 14. du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 15. du règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 16. du règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran, 17. du règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 18. du règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 19. du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif à l'importation et à la commercialisation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Egypte, 20. du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires, 2L du règlement grand-ducal du 26 mai 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, 22. du règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 23. ciu règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 24. du règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 25. du règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 26. du règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 27. du règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 28. du règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires, 29. du règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 30. du règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31. du règlement grand-ducal du 21 mars 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires et des teneurs en étain des aliments en conserves, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, 32. du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, 33. du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 34. du règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium et en benzo(a)pyrène, 35. du règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et 2. le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 36. du règlement grand-ducal du 23 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 37. du règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 38. du règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d'urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d'Egypte, 39. du règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour but d'actualiser la réglementation en vigueur en matière de la sécurité alimentaire afin de mettre en conformité notre droit national avec le cadre européen. La sécurité des denrées alimentaires doit être garantie à toutes les étapes de la chaîne alimentaire suivant le principe de la ferme à la fourchette. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la chaîne alimentaire découlent essentiellement de règlements européens. Par souci de clarté juridique, il s'avère opportun d'abroger les règlements et arrêtés devenus obsolètes (car remplacés par de nouveaux règlements) et d'alléger le nombre de règlements ayant trait à la matière. Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le programme gouvernemental de créer une nouvelle "Agence vétérinaire et alimentaire" afin de contribuer à la simplification des procédures pour les opérateurs, les administrations et les consommateurs, ainsi que à l'amélioration de la qualité règlementaire. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 11. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour but d'actualiser la réglementation en vigueur en matière de la sécurité alimentaire afin de mettre en conformité notre droit national avec le cadre européen. La sécurité des denrées alimentaires doit être garantie à toutes les étapes de la chaîne alimentaire suivant le principe de la ferme à la fourchette. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la chaîne alimentaire découlent essentiellement de règlements européens. Par souci de clarté juridique, il s'avère opportun d'abroger les règlements et arrêtés devenus obsolètes (car remplacés par de nouveaux règlements) et d'alléger le nombre de règlements ayant trait à la matière. Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le programme gouvernemental de créer une nouvelle "Agence vétérinaire et alimentaire" afin de contribuer à la simplification des procédures pour les opérateurs, les administrations et les consommateurs, ainsi que à l'amélioration de la qualité règlementaire. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs III. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1. de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, 2. du règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du Contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, 3. du règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant interdiction du commerce de l'absinthe, 4. du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d'analyse applicables au vin, 5. du règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux, 6. du règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses, 7. du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 8. du règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final, 9. du règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du Ltryptophane, 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 10. du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 11. du règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds, 12. du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 13. du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 14. du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 15. du règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 16. du règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran, 17. du règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 18. du règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 19. du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif à l'importation et à la commercialisation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Egypte, 20. du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires, 21. du règlement grand-ducal du 26 mai 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, 22. du règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 23. du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 24. du règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 25. du règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 26. du règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 27. du règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 28. du règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires, 29. du règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 30. du règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31. du règlement grand-ducal du 21 mars 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires et des teneurs en étain des aliments en conserves, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 32. du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe Ill bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, 33. du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 34. du règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium et en benzo(a)pyrène, 35. du règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et 2. le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 36. du règlement grand-ducal du 23 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 37. du règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 38. du règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d'urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d'Egypte, 39. du règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2 ; 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ; Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ; Vu le règlement (UE) n ° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n ° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ; Vu le règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) re 953/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ; Vu le règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; Vu le règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et Ill du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge ; 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. Sont abrogés: 10 l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; 2° le règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du Contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; 3° le règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant interdiction du commerce de l'absinthe ; 4° le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d'analyse applicables au vin ; 50 le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux ; 60 le règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses ; 7° le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; 8° le règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final ; 9° le règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane ; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 10° le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ; 110 le règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds ; 12° le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 13° le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 14° le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ; 15° le règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 16° le règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran ; 17° le règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ; 18° le règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 19° le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif à l'importation et à la commercialisation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Egypte ; 20° le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires ; 21° le règlement grand-ducal du 26 mai 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ; 22° le règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 23° le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ; 24° le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 25° le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière; 26° le règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 27° le règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 28' le règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3MCPD dans les denrées alimentaires ; 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 29° le règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; 300 le règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ; 31' le règlement grand-ducal du 21 mars 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires et des teneurs en étain des aliments en conserves, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; 32° le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ; 33° le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; 34° le règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium et en benzo(a)pyrène ; 35° le règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière; et 2. le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ; 36° le règlement grand-ducal du 23 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; 37° le règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ; 38° le règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d'urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d'Egypte ; 39° le règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art. 2. Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Ri. Commentaire des articles Art. ler. L'article ler précise les règlements et arrêtés qui sont abrogés. L'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 désigne les agents compétents pour constater et rechercher des infractions. Ces dispositions n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires, et notamment son article 9. Cette disposition énumère les agents qui ont comme mission de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de ladite loi ainsi qu'à ses règlements d'exécution. Le règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 peut être abrogé vu que l'arrêté qu'il modifie du 7 septembre 1954 a été abrogé par la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires, et notamment son article 9. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 qui interdit la commercialisation de l'absinthe peut être abrogé vu que les règles applicables aux boissons spiritueuses sont couvertes par le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008. Le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 réglemente les méthodes d'analyses appliquées pour l'examen des éléments caractéristiques du vin au sens du règlement (CEE) re 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées. Ce dernier a été abrogé en date du 1 avril 1979, et par conséquent le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 a pour objet de régler les modes de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux au sens de la première directive 76/371/CEE de la Commission, du ler mars 1976, portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux. La directive 76/371/CEE précité a été abrogée en date du 25 août 2009. Il en résulte que règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 a pour but de spécifier la teneur limite d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses. Ces mesures n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 29 décembre 1977. Le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 a pour but de spécifier la teneur limite de chlorure de vinyle monomère des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Ces mesures n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur de règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Les dispositions relatives aux stimulants de denrées alimentaires et aux essais de migration contenues dans ledit règlement remplaceront celles de la directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Le règlement grand-ducal du 19 juin 1984 peut être abrogé vu que directive de la Commission 83/463/CEE du 22 juillet 1983 portant introduction de mesures transitoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final a été abrogée. Par ailleurs, ces dispositions n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1333/2008 précité. Le règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 règlemente la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane. Il est à noter que ce dernier ne repose sur aucune législation européenne et que les mesures traitées dans ce règlement ne sont plus d'usage. Par conséquent, l'abrogation de règlement s'avère utile. Le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 analysé précédemment a été abrogé par le règlement (UE) n° 609/2013 précité. Par conséquent, l'abrogation de ce règlements grand-ducal s'avère nécessaire. Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 a pour but de spécifier la teneur limite de cadmium, plomb et mercure des denrées alimentaires. Les limites maximales fixées pour ces contaminants dans des denrées alimentaires ont été remplacés par des limites figurant aujourd'hui dans le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 s'applique aux additifs alimentaires dénommés « édulcorants » destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Ce règlement transpose les directives :

  1. i)94/35/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires et
  2. ii)95/31/CE de la Commission du 5 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires. Il est à noter que le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires remplace toutes les directives et décisions antérieures sur les additifs alimentaires pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires en vue d'assurer un fonctionnement efficace du marché intérieur, un niveau élevé de protection de la santé humaine et un niveau élevé de protection des consommateurs. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 4 mars 1997. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 transpose les directives :
  3. i)94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires et
  4. ii)95/45/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires. Lesdites directives ont été abrogées respectivement par les règlements (CE) n° 1333/2008 et (UE) no 231/2012 précités. Ce règlement grand-ducal du 19 mars 1997 peut par conséquent être abrogé. Le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 s'applique aux additifs alimentaires pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine autres que les colorants, édulcorants et agents de traitement de la farine. Ce règlement est remplacé par le règlement (CE) n° 1333/2008 précité. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 10 avril 1997. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 transpose la directive 96/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Cette directive est remplacée par le règlement (CE) n° 1333/2008 précité. Il convient, dès lors, d'abroger règlement grand-ducal du 24 décembre 1997. Le règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 s'applique aux pistaches et aux pistaches rôties originaires ou en provenance de l'Iran au sens de la décision de la Commission 97/830/CE du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran. La décision 97/830/CE précitée a été abrogée en date du 30 janvier 2005. Ce règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 peut par conséquent être abrogé. Le règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifie l'annexe I du règlement grand-ducal du 10 avril 1997. Ce règlement est remplacé par le règlement (CE) n° 1333/2008 précité. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 5 février 1999. Le règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifie l'annexe II du règlement grand-ducal du 4 mars 1997. Ce règlement est remplacé par le règlement (CE) n° 1333/2008 précité. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 29 avril 1999. Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 interdit l'importation et à la commercialisation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Egypte. Les mesures traitées dans ce règlement n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission du 6 décembre 1999 abrogeant la décision 1999/356/CE et imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte. Il en résulte que cet arrêté peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 s'applique aux résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale destinées à l'alimentation humaine. Les mesures traitées dans ce règlement n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur de règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil. Il en résulte que ce règlement grand-ducal du 8 avril 2000 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 26 mai 2000 fixe les exigences en matière de composition et d'étiquetage des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. Les mesures traitées dans ce règlement ont été remplacés par des mesures figurant aujourd'hui dans le règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Le règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifie l'article 5 et l'annexe VI du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 analysé précédemment. Ce dernier a été remplacé par les règlements CE) le 1333/2008 et (UE) n° 231/2012 précités. Ce règlement grand-ducal du 8 août 2000 peut par conséquent être abrogé. Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 analysé précédemment. Ce dernier a été remplacé par le règlement (CE) n° 1333/2008 précité. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consomrnateurs Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 modifie l'annexe ll du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 et a pour objet transposer la directive 2000/51/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires. Ladite directive a été abrogée en date du 17 juillet 2008, et par conséquent le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 analysé précédemment a été abrogé par le règlement (UE) n° 609/2013 précité. Par conséquent, l'abrogation de ce règlement grand-ducal s'avère nécessaire. Le règlement grand-ducal du 14 avril 2002 transpose la directive 2001/50/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires. La directive 2001/50/CE précitée a été abrogée par la directive 2008/128/CE de la Commission du 22 décembre 2008 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, qui a été à son tour remplacé par le règlement (UE) n° 231/2012 précité. Ce règlement grand-ducal du 14 avril 2002 peut par conséquent être abrogé. Le règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifie l'annexe ll du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 et a pour objet de transposer la directive 2001/52/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires. Ladite directive a été abrogée en date du 17 juillet 2008, et par conséquent le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 6 juin 2002 a pour objet de régler les modes de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3MCPD dans les denrées alimentaires au sens de la directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires. La directive 2001/22/CE précitée a été abrogée en date du 31 mai 2007 par le règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires. Par conséquent, l'abrogation de ce règlement grand-ducal du 6 juin 2002 s'avère utile. Le règlement grand-ducal du 25 juin 2002 transpose les directives :
  5. i)2001/62/CE de la Commission du 9 août 2001 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et
  6. ii)2002/16/CE de la Commission du 20 février 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. La directive 2001/62/CE précitée a été abrogée en date du 3 septembre 2009. Par ailleurs, la directive 2002/16/CE a été abrogée par le règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Il en résulte que le règlement grand-ducal du 25 juin 2002 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 25 juin 2004 peut être abrogé vu que le règlement qu'il modifie du 25 septembre 2001 a été abrogé. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE (UXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Le règlement grand-ducal du 21 mars 2005 transpose les trois directives suivantes :
  7. i)2003/78/CE de la Commission du 11 août 2003 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires ;
  8. ii)2003/121/CE de la Commission du 15 décembre 2003 modifiant la directive 98/53/CE portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et iii) directive 2004/16/CE de la Commission du 12 février 2004 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en étain des aliments en conserves. Il est à noter que la directive 2003/78/CE précitée a été abrogée en date du 30 juin 2006 par le règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires. Par ailleurs, la directive 2003/121/CE précitée a été abrogée par la directive 2004/43/CE de la Commission du 13 avril 2004 modifiant la directive 98/53/CE et la directive 2002/26/CE en ce qui concerne les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en aflatoxines et en ochratoxine A des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, qui a été à son tour abrogée en date du 30 juin 2006. En outre, la directive 2004/16/CE précitée a été abrogée en date du 31 mai 2007 par le règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires. Eu égard à ce qui précède, il convient donc d'abroger le règlement grand-ducal du 21 mars 2005. Le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 transpose la directive 2005/26/CE de la Commission du 21 mars 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que rectifiée par la directive 2005/63/CE de la Commission du 3 octobre 2005. Ladite directive a été abrogée par la directive 2007/68/CE de la Commission du 27 novembre 2007 modifiant l'annexe Ill bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients alimentaires. Cette dernière a été à son tour abrogée par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. Le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 établit les règles spécifiques devant s'appliquer aux matériaux et objets en matière plastique aux fins d'une utilisation sûre de ceux-ci. Les mesures traitées dans ce règlement n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur de règlement (UE) n° 10/2011 précité. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Le règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 transpose les deux directives suivantes :
  9. i)la directive 2005/10/CE de la Commission du 4 février 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires et
  10. ii)la directive 2005/38/CE de la Commission du 6 juin 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium. Il est à noter que la directive 2004/16/CE précitée a été abrogée en date du 31 mai 2007 par le règlement (CE) n° 333/2007 précité. En outre, la directive 2005/38/CE précitée a été abrogée en date du 30 juin 2006 par le règlement (CE) no 401/2006 précité. Le règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifie deux règlements grand-ducaux:
  11. i)le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 et
  12. ii)le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001. Lesdits règlements ont été abrogés par le règlement (UE) n° 609/2013 précité. Par conséquent, l'abrogation de ce règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 s'avère nécessaire. Le règlement grand-ducal du 23 octobre 2008 modifie le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 au sens de la directive 2007/19/CE de la Commission du 30 mars 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Les mesures traitées dans ce règlement n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur de règlement (UE) n° 10/2011 précité. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 23 octobre 2008. Le règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifie le règlement grand-ducal du 10 avril 1997, qui est à son tour remplacé par le règlement (CE) n° 1333/2008 précité. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 5 juin 2009. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 interdit la mise en libre pratique des graines de fenugrec et des certaines graines fèves importées d'Egypte jusqu'au 31 mars 2012. Les mesures traitées dans ce règlement ne sont plus d'usage. Par conséquent, l'abrogation de ce règlement s'avère utile. Le règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifie le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Les mesures traitées dans ce règlement ont été remplacés par des mesures figurant aujourd'hui dans le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. Art. 2. Sans commentaires. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs V. Fiche financière Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1. de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, 2. du règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l'arrêté grandducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du Contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, 3. du règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant interdiction du commerce de l'absinthe, 4. du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d'analyse applicables au vin, 5. du règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux, 6. du règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses, 7. du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 8. du règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final, 9. du règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane, 10. du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 11. du règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds, 12. du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 13. du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 14. du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 15. du règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 16. du règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran, 17. du règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 18. du règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1.997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 19. du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif à l'importation et à la commercialisation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Egypte, 20. du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires, 21. du règlement grand-ducal du 26 mai 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, 22. du règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 23. du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 24. du règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 25. du règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 26. du règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 27. du règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 28. du règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires, 29. du règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 30. du règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 31. du règlement grand-ducal du 21 mars 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires et des teneurs en étain des aliments en conserves, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, 32. du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe Ill bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, 33. du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 34. du règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium et en benzo(a)pyrène, 35. du règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et 2. le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 36. du règlement grand-ducal du 23 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 37. du règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 38. du règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d'urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d'Egypte, 39. du règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Le présent règlement n'aura pas de répercussions sur le budget de l'Etat. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs vl. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant abrogation de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts 1. chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, du règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 7 2. septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du Contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant interdiction du commerce de 3. l'absinthe, du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d'analyse applicables au 4. vin, du règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de 5. Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux, du règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d'acide 6. érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses, du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE 7. du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires 8. pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final, du règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation 9. des produits contenant du L-tryptophane, du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une 10. alimentation particulière, du règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des 11. denrées alimentaires en certains métaux lourds, du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être 12. employés dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés 13. dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les 14. colorants et les édulcorants, du règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 15. mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance 16. de l'Iran, du règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 17. 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 18. du règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif à l'importation et à la commercialisation 19. d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Egypte, du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de 20. pesticides sur et dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 26 mai 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins 21. médicales spéciales, du règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 22. 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23. 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24. 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être 25. ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, du règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 26. mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 27. mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement 28. d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés 29. époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 30. septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, du règlement grand-ducal du 21 mars 2005 portant fixation des modes de prélèvement 31. d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires et des teneurs en étain des aliments en conserves, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou 32. ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe Ill bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en 33. matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, du règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant fixation des modes de prélèvement 34. d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium et en benzo(a)pyrène, du règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifiant: 35. 1. le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 2. le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, 36. du règlement grand-ducal du 23 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 37. du règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 38. du règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d'urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d'Egypte, 39. du règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Ministère initiateur: Ministère de la Protection des consommateurs Auteur: Maria LEVY Tél .: 247 - 72523 Courriel: Christine.Schweich@alim.etat.lu Objectif(
  13. s)du projet: Adaptation du cadre légal de la sécurité alimentaire à la législation européenne contraignante en la matière. Autre(
  14. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  15. s)impliqué(e)(s): Ministère de la Santé Date: 24 Septembre 2021 Mieux légiférer 1. Partie(
  16. s)prenante(
  17. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Non: E 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Ministère de la Santé. Remarques/Observations: Leurs remarques ont été intégrées dans le projet de règlement grandducal. 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: - Citoyens: Oui: n Non: - Administrations: Oui: n Non: Oui: n Non: n Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Non: Remarques/Observations: 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: n Oui: D Non: E Non: N Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/0b5ervati0ns- 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
  18. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: Ili Non: [S] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  19. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: D Non: n N.a.: Ei Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il?
  23. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: 111 Non: D N.a.: E Si oui, de quelle(
  24. s)donnée(
  25. s)et/ou administration(
  26. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. oui: ri Non: ri N.a.: E oui: D Non: D N.a.: E oui: D Non: D N.a.: E Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: n N.a.: 1S Si oui, laquelle10. En cas de transposition de directives communautaires, 3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: E Non: E N.a.: E Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: [S] Non: n Oui: [E] Non: D Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: E Non: D N.a.: [S] 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: E] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: fl N.a.: si oui, lequel? Formation interne des agents afin d'instaurer le système de facturation. Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? n Non: E Oui: n Non: E si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: fl Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures règlementaires n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E si oui, expliquez de quelle manière. 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: E N.a.: D Si oui, expliquez de quelle manière. Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs d'établissement soumise à évaluation' ? 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? 5 6 Oui: Non: E N.a.: Oui: I l Non: E n N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 29

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