← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.800 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1. de l’arrêté grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.800 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

  1. de l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
  2. du règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du Contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
  3. du règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant interdiction du commerce de l’absinthe,
  4. du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d’analyse applicables au vin,
  5. du règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d’échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux,
  6. du règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d’acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l’alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d’huiles ou de graisses,
  7. du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
  8. du règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l’étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final,
  9. du règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane,
  10. du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière,
  11. du règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds,
  12. du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires,
  13. du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires,
  14. du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants,
  15. du règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires,
  16. du règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l’Iran,
  17. du règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants,
  18. du règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires,
  19. du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif à l’importation et à la commercialisation d’arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Egypte,
  20. du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires,
  21. du règlement grand-ducal du 26 mai 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales,
  22. du règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires,
  23. du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants,
  24. du règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 2
  25. du règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière,
  26. du règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires,
  27. du règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires,
  28. du règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires,
  29. du règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grandducal modifié du 11 juin 1991concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
  30. du règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière,
  31. du règlement grand-ducal du 21 mars 2005 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires et des teneurs en étain des aliments en conserves, et modifiant le règlement grandducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires,
  32. du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard,
  33. du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 3
  34. du règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium et en benzo(a)pyrène,
  35. du règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifiant :
  36. le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et
  37. le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière,
  38. du règlement grand-ducal du 23 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
  39. du règlement grand-ducal du 5 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants,
  40. du règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte,
  41. du règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite Avis du Conseil d’État (15 juillet 2022) Par dépêche du 21 octobre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Protection des consommateurs. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints une note à l’attention des membres du Gouvernement, un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ont été communiqués au Conseil d’État par dépêche du 24 janvier
  42. L’avis de la Chambre d’agriculture, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. 4 Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à abroger un arrêté grand-ducal ainsi que trente-huit règlements grand-ducaux suite à la mise en place de règlements européens qui sont directement applicables en droit national. Examen des textes Préambule Le Conseil d’État constate que les auteurs ont repris au préambule les règlements européens qui ont abrogé les directives qui ont été transposées par les règlements grand-ducaux que le projet de règlement grand-ducal sous examen tend à abroger. Étant donné que le préambule omet de mentionner tous les règlements européens concernés 1 et que leur mention n’a de toute manière qu’un caractère informatif, le Conseil d’État demande de faire abstraction au préambule de toute référence aux règlements européens. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments qui a servi de fondement légal au règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. En outre, le Conseil d’État recommande d’insérer l’article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, étant donné que celuici a servi de fondement légal à l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du Contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Article 1er Points 1° à 6° Sans observation. Point 7° Selon les auteurs, les mesures du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au À titre d’exemple peut être cité le règlement (CE) n° 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux qui a abrogé la première directive 76/371/CEE de la Commission du 1er mars 1976 portant fixation de modes de prélèvement communautaires d’échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux, laquelle a été transposée par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d’échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux. 5 1 rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires n’ont plus de raison d’être après l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans la mesure où « les dispositions relatives aux stimulants de denrées alimentaires et aux essais de migration contenues dans ledit règlement remplaceront celles de la directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, lesquelles ont été transposées par le règlement grand-ducal précité du 24 octobre
  43. » Il convient toutefois de noter que la directive 78/142 est toujours en vigueur et que les considérants 5 et 41 du règlement n° 10/2011 prévoient ce qui suit : «

(5)La directive 2002/72/CE s’applique aux matériaux et objets constitués exclusivement de matière plastique ainsi qu’aux joints en matière plastique de couvercles. Dans le passé, telles étaient les principales utilisations des matières plastiques sur le marché. Cependant, depuis quelques années, en plus d’être utilisées dans des matériaux et objets qui en sont constitués exclusivement, les matières plastiques sont aussi utilisées en combinaison avec d’autres matériaux dans ce que l’on appelle des matériaux et objets multimatériaux multicouches. Les règles relatives à l’utilisation du chlorure de vinyle monomère contenues dans la directive 78/142/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978, relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’appliquent déjà à toutes les matières plastiques. Par conséquent, il semble opportun d’étendre le champ d’application du présent règlement aux couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches.
(41)Les dispositions actualisées relatives aux simulants de denrées alimentaires et aux essais de migration contenues dans le présent règlement remplaceront celles de la directive 78/142/CEE et de l’annexe de la directive 82/711/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. » Selon les articles 13 et 14 du règlement n° 10/2011, celui-ci prévoit des « dispositions applicables à certains matériaux et objets » pour ce qui concerne les « matériaux et objets en matière plastique multicouches » et les « matériaux et objets multimatériaux multicouches » en déterminant pour ces matériaux et objets les restrictions et spécifications relatives au chlorure de vinyle monomère. Le règlement grand-ducal précité du 24 octobre 1978 s’applique conformément à son article 1er à la « présence et la cession éventuelle de chlorure de vinyle monomère dans et par les matériaux et objets préparés à partir de polymères ou copolymères de chiorure [à lire chlorure] de vinyle, ci-après dénommés « matériaux et objets », qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. » Ainsi, le champ d’application du règlement grand-ducal en question ne semble pas se limiter aux matériaux et objets en « matière plastique multicouches » et aux 6 « matériaux et objets multimatériaux multicouches » visés par le règlement (UE) n° 10/
  1. Au vu des développements qui précèdent, l’abrogation du règlement grand-ducal en question risque le cas échéant d’engendrer le reproche d’une transposition incomplète de la directive 78/
  2. Points 8° à 20° Sans observation. Point 21° Le Conseil d’État constate que l’article 6, paragraphe 6, du règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite se réfère à l’annexe du règlement grand-ducal du 26 mai 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à abroger. Le Conseil d’État s’interroge si ce renvoi est toujours pertinent. Dans l’affirmative, il convient d’intégrer l’annexe du règlement grand-ducal qu’il s’agit d’abroger dans le règlement grand-ducal précité du 19 mars
  3. Points 22° à 38° Sans observation. Point 39° Selon les auteurs, les mesures traitées dans le règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ont été remplacées par des mesures figurant aujourd’hui dans le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. En l’absence d’explications, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à n’envisager que l’abrogation du règlement modificatif tout en laissant subsister le règlement grand-ducal initial et le cas échéant les autres actes modifiant ce règlement. Article 2 Sans observation. 7 Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Concernant l’article 1er, points 2°, 15°, 17°, 18°, 22°, 23°, 24°, 26°, 27°, 30°, 35°, 36° et 37, le Conseil d’État signale qu’étant donné que les modifications n’ont vocation à exister que par rapport au texte originel qu’ils affectent, l’abrogation de ce texte entraîne celle de ses modifications
  4. Les dispositions abrogatoires devraient dès lors se limiter aux seuls actes comportant des dispositions autonomes. En effet, il est superfétatoire, voire erroné d’abroger des règlements se limitant à apporter des modifications à d’autres textes. Ainsi, à titre exemple, à l’article 1er, point 2°, et dans la mesure où le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à abroger l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels 3, que le règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du Contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, tend à modifier, il est superfétatoire, voire erroné d’abroger le règlement grand-ducal précité du 21 août
  5. Observation générale Au cas où un règlement grand-ducal a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question. Intitulé Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …. Les virgules à la fin de chaque élément de l’énumération sont à remplacer par des points-virgules. En ce qui concerne le règlement grand-ducal qui est repris au point 35, il convient de remplacer la virgule avant le terme « et » par un point-virgule. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « tel que modifié » après son intitulé. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, au neuvième visa, il convient d’écrire « règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse 2 3 Cour adm., arrêt du 31 décembre 2020, n° 44698C. Voir article 1er, point 1°, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. 8 pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires, tel que modifié ». Les quinzième, seizième et dix-septième visas relatifs aux avis du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’insérer le terme « de » avant les termes « Notre Ministre de la Protection des consommateurs ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 15 juillet
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.