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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wme.cnpd.lu) 8 9 Le proj

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'organisation et de rémunération du service d'accueil et d'information juridique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et notamment son article 37 ; Vu l'article 189 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. 11 est organisé un service d'accueil et d'information juridique dans des locaux mis à disposition par les autorités judiciaires. Le service d'accueil et d'inforrnation juridique est alternativement assuré : - par un ou plusieurs fonctionnaires du Parquet Général, - par un ou plusieurs avocats. Le Procureur général d'Etat désigne le ou les fonctionnaires du Parquet Général et le Bâtonnier compétent désigne le ou les avocats qui assurent le service dans l'arrondissement où il est offert. Art.

  1. Le service d'accueil et d'information juridique est encadré par une commission composée d'un représentant du Procureur général d'Etat, des Bâtonniers de Luxembourg et de Diekirch et du Ministère de la Justice. La commission fixe l'organisation interne ainsi que les jours et les horaires des consultations du service. Art.
  2. Les missions prévues par l'article 189 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire sont assurées par des fonctionnaires du Parquet général désignés par le Procureur général d'Etat, qui accueillent les particuliers en vue de les orienter vers les autorités, services ou acteurs compétents, et par des avocats, qui leur fournissent également des conseils juridiques. Art.
  3. Les avocats désignés par le Bâtonnier et qui assurent le service d'accueil et d'information juridique bénéficient d'une indemnité qui se limite à rémunérer le temps pendant lequel ces avocats ont presté le service d'accueil et d'information juridique précité et qui est calculée et i payée conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire telle que prévue par les articles 37 et 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Art.
  4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Considérations générales : L'article 189 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire prévoit la création auprès des juridictions d'un service d'accueil et d'information juridique qui a pour mission d'accueillir les particuliers et de leur fournir des renseignements généraux sur l'étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en oeuvre en vue de les sauvegarder. Le même article précise qu'un règlement grand-ducal établira les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service et déterminera la rémunération revenant aux personnes collaborant à ce service. Le service d'accueil et d'information juridique fonctionne effectivement auprès du Parquet Général depuis
  5. Or, il appert que depuis la loi précitée de 1980, aucun règlement grand-ducal, tel que prévu à l'article 189 n'a encore été adopté. 11 semblerait au contraire que le service d'accueil et d'information juridique soit actuellement régi par un règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d'un service d'accueil et d'information juridique (qui est antérieur à la loi de 1980 précitée). Par ailleurs l'indemnité des avocats et des avocats-stagiaires a été fixée par arrêté ministériel du 2 mai 1978 (également antérieur à la loi de 1980 précitée). L'article ler de l'arrêté ministériel de 1978 précise que l'indemnité des avocats et avocatsstagiaires est fixée globalement à 3000.- francs par séance. Ce montant correspond actuellement à 49,58.- euros et est toujours appliqué à l'indemnité de l'avocat-avoué qui assure la permanence du samedi. L'avocat — stagiaire touche 24,79 euros par matinée entière. 1 1 s'agit d'un montant forfaitaire par séance qui n'a pas été adapté depuis 45 ans et qui est largement insuffisant compte tenu du nombre de consultations à donner pendant la permanence qui se déroule actuellement seulement les samedis matins. En effet, le bureau du service d'accueil fonctionne en principe tous les samedis en dehors des vacances scolaires de 08h30 à +/- 13h
  6. L'affluenceest par ailleurs grandissante. 11 importe donc premièrement de clarifier la base légale en adoptant le règlement grand-ducal qui est prévu à l'article 189 de la loi de 1980 précitée sur l'organisation judiciaire. Dans ce contexte, il est important de distinguer, au niveau des compétences, entre les fonctionnaires du Parquet général qui se limitent à orienter les particuliers vers les autorités, services ou acteurs compétents et les avocats qui peuvent fournir une première consultation juridique à portée générale aux particuliers. Ensuite, il importe également d'adapter les montants des indemnités revenant aux avocats. Il est proposé de facturer les heures de présence des avocats et avocats-stagiaires en leur accordant les tarifs de t'assistance judiciaire pour les heures prestées dans ce cadre. Finalement, au vu de la forte demande de la part des particuliers pour avoir recours à ce service, il est proposé d'envisager une extension des permanences assurées par les avocats 3 (actuellement seulement les samedis matins) à certains jours en semaine, selon les horaires et modalités fixés par la commission visée à l'article 2 du présent avant-projet. Cette solution est également retenue actuellement pour les permanences de nuit des avocats et avocats-stagiaires auprès des Parquets et des cabinets d'instructions. 4 Commentaire des artkles : Art. ler: Cet article énonce le principe de l'existence du service d'accueil et d'information juridique dans des locaux mis à disposition par le Parquet Général dans la Cité judiciaire. Il s'agit en fait de plusieurs bureaux, vu l'affluence des demandes de consultation qui sont de nature très variée. Le service d'accueil et d'information fonctionne en semaine pendant les heures de bureau où le service est assuré actuellement exclusivement par un ou plusieurs fonctionnaires du Parquet Général qui orientent les particuliers vers les autorités, services ou acteurs compétents. Le service fonctionne également les samedis où le service est assuré par un ou plusieurs avocats qui peuvent en plus fournir des conseils juridiques aux particuliers. Il s'agit en principe d'un avocat avoué qui est assisté d'un avocat-stagiaire désigné par le Bâtonnier. Art.
  7. : Le service est organisé et encadré sous l'autorité du Procureur Général d'État. Il est proposé de mettre sur pied une commission d'accompagnement composée d'un représentant du Parquet Général, des Bâtonniers de Luxembourg et de Diekirch ainsi que du Ministère de fa Justice, qui sont associés à l'organisation de ce service. Art.
  8. : Cet article précise les missions incombant aux fonctionnaires du Parquet général qui se limitent à guider et orienter les particuliers vers les autorités, services et acteurs compétents. La démarcation des compétences entre les fonctionnaires du Parquet général et les avocats qui est précisée dans cet article est importante afin de souligner que le domaine de la consultation juridique est exclusivement réservé aux avocats. Art.
  9. : Conformément à ce qui a été expliqué ci-avant, et à l'instar de ce qui est actuellement prévu pour le système de permanence du barreau en dehors des horaires de travail classiques, il est proposé de calculer et de payer l'indemnité des avocats désignés, dans les limites du temps preste lors de leur permanence, sur base du régime de l'assistance judiciaire. Cette mesure a uniquement comme objet l'adaptation de l'indemnité que perçoivent les avocats concernés pour le temps qu'ils ont presté dans le cadre du service d'accueil et d'information juridique. Aucun bénéfice d'une assistance judiciaire pour les personnes ayant eu droit à une consultation juridique avec un avocat dans le cadre du service d'accueil et d'information juridique ne saurait en découler. Art.
  10. : Cet article reprend la formule-type sur la publication au Journal officiel. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 20 septembre 2021 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'organisation et de rémunération du service d'accueil et d'information juridique. Fiche iinancière Le projet de règlement grand-ducal sous examen comporte en son article 4 une disposition dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. En effet, il est proposé de calculer et de payer l'indemnité que perçoivent les avocats qui sont de permanence auprès du service d'accueil et d'information juridique durant les horaires fixés par la commission visée par l'article 2 du projet de règlement grandducal selon les modalités et les tarifs prévus par les dispositions applicables à l'assistance judiciaire (à savoir les articles 37 et 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire). Le libellé de l'article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 précitée qui prévoit une collaboration entre le Conseil de l'Ordre et le service d'accueil et d'information juridique date de la dernière réforme de l'assistance judiciaire mise en œuvre par la loi du 18 août 1995 concernant l'assistance judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, ce service de permanence fait partie des mesures destinées à garantir l'accès à la Justice de tous les justiciables. Le service d'accueil et d'information juridique est généralement presté par un avocatstagiaire ainsi qu'un avocat-avoué et se déroule actuellement durant les samedis matins de 08 :00 à 12 :00 heures. A ce jour, il n'existe pas encore de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement et l'organisation du service d'accueil et d'information juridique comme le prévoit l'article 189 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Les avocats qui sont de permanence perçoivent actuellement une indemnité forfaitaire de 49,58.- euros (avocats-avoués) respectivement 24,79.- euros (avocats-stagiaires). Ces tarifs, qui n'ont plus été adaptés depuis 45 ans augmenteraient à 64.- euros (avocat-stagiaire) et à 96.- euros (avocat-avoué) par heure prestée conformément aux -2- tarifs en vigueur en vertu du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 précité. Aussi il est proposé, au vu de l'afflux important des personnes intéressées à consulter ce service, d'envisager à moyen terme une extension de son fonctionnement à certaines plages horaires se situant du lundi au vendredi selon les modalités et les horaires fixés par la commission visée par l'article 2 du projet de règlement grandducal. Au vu de ce qui précède, il est proposé d'affecter ces dépenses au budget de l'assistance judiciaire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'organisation et de rémunération du service d'accueil et d'information juridique. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Claudine KONSBRUCK, Conseiller de Gouvernement lère classe Tom HANSEN, Attaché Téléphone : 247-88515 Courriel : claudine.konsbruck@mj.etat.lu / tom.hansen@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : Projet de règlement grand-ducal prévoit d'organiser le fonctionnement du service d'accueil et d'information juridique tel que prévu par l'article 189 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ainsi que le calcul et le paiement des indemnités des avocats qui assurent le service de permanence les samedis matins (en dehors des vacances scolaires). Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Barreau, Autorités judiciaires Date : 20/09/2021 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : oui D Non oui El oui D oui D Non fl Non Es Non fl Oui D Non El Oui Ej Non Oui [Si Non D oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Autorités judiciaires, Barreaux Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 12 N.a. Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 211 s'agit d'obligations et de forrnalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, dune circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de 'demander l'information au destinataire ? E oui E Non E N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel', ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wme.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non IS N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui Non S] N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non N.a. fl oui D Non El N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? D Non E oui E oui D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Ej Oui El Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui Non El Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? il] N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG /Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? D Oui El Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ oui E Non E oui fl Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non D oui Non D N.a. D Oui Non D N.a. SI oui, expliquez de quelle manière : " Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/ce/d_consommation/d march int rieu r/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui E Non El N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d çonsommation/d march rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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