CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.805 Projet de règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés prévus dans la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Avis du Conseil d’État (1er avril 2022) Par dépêche du 26 octobre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. Considérations générales Selon les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis, celui-ci a pour objet de mettre en place un catalogue des contraventions prévues dans la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation da la navigation aérienne susceptibles de donner lieu à l’établissement d’un avertissement taxé. Il trouve sa base légale dans la loi précitée du 31 janvier 1948, et plus particulièrement dans son article 24ter, tel que cet article est modifié par le projet de loi n° 7900 1 faisant l’objet de l’avis n° 60.804 émis par le Conseil d’État ce même jour. Examen des articles Article 1er L’alinéa 2 est à omettre pour être superfétatoire, cette compétence résultant à suffisance de la loi. Articles 2 à 6 Sans observation. Projet de loi n° 7900 portant modification de 1° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et 2° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et 3° de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne. 1 Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Préambule Au premier visa, les termes « et plus particulièrement » sont à remplacer par les termes « et notamment ». Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, le Conseil d’État signale que les membres du Gouvernement sont énoncés en commençant par celui qui est l’initiateur principalement compétent du règlement. Viennent ensuite les autres membres du Gouvernement dans l’ordre protocolaire prévu par l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement. Par ailleurs il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ». Article 1er À l’alinéa 3, il y a lieu de supprimer le terme « ci-après » car superfétatoire. Article 2 Au paragraphe 2, alinéa 1er, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il convient d’écrire « règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ». Cette observation vaut également pour l’article 3, alinéa 1er. À l’alinéa 3, le Conseil d’État se doit de signaler que les nombres s’écrivent en toutes lettres et qu’ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il faut écrire « en carnets de quinze exemplaires ». Cette observation vaut également pour l’article 3, alinéa 2. Article 3 À l’alinéa 4, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « Ils sont à charge ». Article 4 Au paragraphe 4, alinéa 3, la formule « une ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs 2 éléments. Par ailleurs, pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour l’article 5, alinéa 1er. Article 6 Dans le même ordre d’idées que l’observation relative au préambule ciavant, les ministres sont cités en commençant par celui qui a été l’initiateur principalement compétent du règlement, et ensuite selon l’ordre protocolaire tel que prévu par l’arrêté grand-ducal le règlement portant constitution des ministères. Annexe I Au point dénommé « 14bis-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.