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Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 ») en vue d'ajuster à la hausse la taxe de dépôt d'un brevet d'invention et la taxe due pour l'établissement

Obsah (5)Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5

règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certific

apté tous les trois ans. Ce coût est actuellement de 2336€ par rapport de recherche. Etant donné que ce montant est très élevé pour un inventeur privé et même pour une PME, et puisque les brevets donnent lieu au cours de leur vie à des paiements de taxes annuelles de maintien en vigueur, les Etats et l'OEB ont pour la plupart décidé de fixer la taxe de dépôt et la taxe de recherche à un niveau en dessous du coût réel afin d'encourager le dépôt de brevets par les PME. Lorsque le rapport de recherche a été introduit dans la procédure de délivrance du brevet luxembourgeois en 1998, la taxe de recherche a été fixée à 36.000 LUF (environ 900€). En mai 2004, le Luxembourg a suivi la tendance des pays voisins (Belgique, France) en baissant de manière significative la taxe de recherche à 250€. Ce montant n'a pas été réévalué depuis cette date. L'objectif était de rendre le plus abordable possible les taxes à payer au début de la procédure de dépôt. En 2015, le montant attractif de la taxe de recherche, qui existait depuis onze ans déjà, a fait l'objet d'une campagne de promotion émanant d'un cabinet luxembourgeois de professionnels en propriété intellectuelle. A partir de 2015, l'Office de la propriété intellectuelle a constaté une augmentation significative des demandes de dépôt de brevet requérant un rapport de recherche introduites par des demandeurs établis à l'étranger. A part l'impact sur la charge de travail de l'Office de la Propriété Intellectuelle, le nombre de rapports de recherche a aussi fait croître significativement le montant de la facture annuelle de l'OEB

ressée au gouvernement luxembourgeois pour les rapports de recherche (326.094€ en 2014 pour 786.221€ en 2020, voir tableau ci-après). Cette augmentation a fait l'objet en mai 2017 d'une demande d'informations de la part de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire de la Chambre de Députés. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Rapports de recherche facturés par l'OEB Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (*) Nbre 139 167 233 323 277 294 371 290 Coût 326 094.00€ 420 540.00€ 583 199.00€ 807 713.00€ 645 953.00€ 685 554.00€ 786 221.00€ 680 340.00( (*)ou 31/08/2021 (Extrapolation pour l'année 2021 : 435 rapports pour un montant de 1 020 810.00C)

  1. Demande de délivrance rapide de brevet sans rapport de recherche Comme mentionné plus haut, il existe la possibilité d'obtenir un brevet luxembourgeois sans demander l'établissement d'un rapport de recherche. Le temps nécessaire pour l'établissement d'un rapport de recherche par l'Office européen des brevets est de six à neuf mois. Il est également possible d'accélérer la procédure de délivrance d'un brevet luxembourgeois en demandant une publication anticipée de la demande de brevet en vertu de l'article 33 de la loi sur les brevets. Par défaut, la demande est mise à disposition du public dix-huit mois après le dépôt. Ce délai détermine aussi la durée de la délivrance du brevet. En combinant les deux options - renonciation à l'établissement d'un rapport de recherche et demande de publication anticipée, il est possible d'obtenir la délivrance d'un brevet luxembourgeois endéans quelques mois pour un coût de 20E. Cette procédure accélérée était rarement utilisée jusqu'en
  2. A partir de 2016, il a été constaté une augmentation significative dans l'utilisation de cette procédure. Ces demandes sont introduites principalement par des inventeurs établis en Chine. Vraisemblablement, la délivrance d'un brevet luxembourgeois peut être utile en vue d'accéder à des subventions accordées par les autorités chinoises, qui ont pour but de promouvoir l'obtention de droits de propriété intellectuelle à l'étranger. L'ampleur mondiale de ce phénomène d'utilisation des procédures de délivrance étrangères a été décrite en janvier 2021 dans un rapport de l'Office américain des brevets et des marques intitulé « Trademarks and patents in China: The impact of non-market factors on filing trends and IP systems »
  3. 1 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-TrademarkPatentsInChina.pdf LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  4. Effet de ces types de demandes sur le nombre de brevets demandés Le graphique ci-après montre l'impact du nombre de demandes de brevet luxembourgeois provenant des pays introduisant le plus de demandes. Les chiffres de 2021 ont été extrapolés sur la base des six premiers mois de l'année. Dépôt de demandes de brevet par année et pays du déposant 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* Nombre de demandes de brevet • Luxembourg •Allemagne Chine •Autres
  5. Limites juridiques en matière de fixation des taxes Le présent projet de règlement grand-ducal propose d'augmenter respectivement d'introduire certaines taxes de procédure dues pour ces types de demande : la taxe de dépôt, la taxe de recherche et la taxe de publication anticipée. Il existe toutefois des limites juridiques qui déterminent les montants maxima de ces taxes. Les montants des taxes de procédure, à l'exception de la taxe de recherche, sont actuellement limités à 2000 francs luxembourgeois, en vertu de l'article 98 paragraphe 2 de la loi du 21 juillet 1992 sur les brevets d'invention. Pour le moment, les taxes de procédure sont donc limitées à un montant arrondi de 49 euros. Pour cette raison, il est proposé de fixer la taxe de dépôt à 40 euros et la taxe de publication anticipée à 49 euros. Le montant de la taxe de recherche est limité de fait par une récente initiative de l'OEB, qui permet aux Etats membres ayant un accord de coopération en matière de rapports de recherche avec l'OEB d'obtenir jusqu'à 400 rapports de recherche par an à un tarif réduit de 80%, ce qui correspond actuellement à un montant d'environ 467E. Il est à noter que ce tarif réduit est applicable à certaines catégories de dépôts de brevet seulement, à savoir les demandes de brevet sans revendication de priorité déposées par des titulaires domiciliés en Europe (Etat membre de l'OEB) et faisant partie des catégories suivantes : les personnes privées, les universités et les associations sans but lucratif et les 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie petites et moyennes entreprises. Les détails de cette mesure sont décrits dans le document CA/51/20 de l'OB'. Il est estimé qu'environ un tiers des rapports de recherche pourront bénéficier du tarif réduit. Le nouveau régime de tarification prévoit que la taxe nationale de recherche ne peut pas être supérieure au montant facturé par l'OEB. Cette taxe ne peut dès lors pas excéder 467€. Pour cette raison, il est proposé de fixer la taxe de recherche à 450€. Le montant total des taxes de procédure pour ces deux utilisations spécifiques du brevet luxembourgeois évoluera donc comme suit : - Brevet avec rapport de recherche : 40€ + 450€ = 490€ (au lieu de 270€). - Brevet sans rapport de recherche avec délivrance accélérée : 40€ + 49€ = 89€ (au lieu de 20€). Pour l'obtention du rapport de recherche de l'OEB, le coût des alternatives existant dans les autres Etats est résumé dans le tableau suivant : 2 Office de brevets Luxembourg France Taxe de dépôt + Taxe de recherche 40 + 450 = 490€ 26 + 520 = 546€ Langues

mises FR, DE, EN, LU FR Pays-Bas 80 + 794 = 914€ NL, EN Belgique Suisse 50 + 300 = 350€ 176 + 1160 = 1336€ FR, NL, DE FR, DE, IT OEB Allemagne 125 + 1350 = 1475€ 40 + 300 = 340€ FR, DE, EN DE Remarques Tarifs proposés dans ce projet 50% de réduction pour les PME et personnes physiques rapport de Alternativement, recherche interne pour 100€ rapport Alternativement, recherche interne pour 440€ de Rapport de recherche interne (nonOEB) https://www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/484/en/CA-51-20 en.pdf 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; Vu l'avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. le'. Dans le règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection, l'intitulé du Chapitre II prend la teneur suivante : « Chapitre II - Taxes de dépôt et taxe de publication anticipée ». Art. 2. L'article 2 du même règlement prend la teneur suivante: « Art. 2.

(1)Il est perçu pour chaque demande de brevet une taxe de dépôt s'élevant à 40 euros.
(2)Il est perçu pour chaque demande de certificat complémentaire de protection une taxe de dépôt s'élevant à 20 euros. » Art.
  1. A la suite de l'article 3 du même règlement, il est inséré un nouvel article 4 libellé comme suit: « Art.
  2. La requête visée à l'article 33, paragraphe ler, 2e alinéa de la loi, donne lieu au paiement d'une taxe de publication anticipée s'élevant à 49 euros. » Art.
  3. A l'article 24, alinéa 2, du même règlement, le montant de « 250 euros » est remplacé par le montant de « 450 euros ». Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  5. Notre ministre ayant la Propriété intellectuelle dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère rie l'Économie III. Commentaire des articles

Article 1

' Le titre du chapitre II du Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 est complété pour tenir compte de la réintroduction d'une taxe de publication anticipée.

Article 2

L'article 2 actuel du Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 est divisé en deux paragraphes distincts afin de pouvoir fixer séparément la taxe de dépôt d'un brevet et la taxe de dépôt d'un certificat complémentaire de protection. La taxe de dépôt d'un brevet luxembourgeois augmente de 20€ à 40E, celle du certificat reste inchangée.

Article 3

L'article 3 du projet de Règlement grand-ducal réintroduit un article 4 dans le règlement grand-ducal du 17 novembre 1997. Cet article 4 nouveau permet de réintroduire au Luxembourg la taxe de publication anticipée avec un montant de 49E. Cette taxe, dont le montant était fixé initialement à 7E, avait été supprimée en 2011 dans un souci de simplification

ministrative. Dans la situation actuelle, elle prend le rôle d'une taxe de délivrance accélérée du brevet avant le délai standard, qui est de dixhuit mois. L'objectif de la réintroduction de cette taxe est de limiter le nombre de demandes de délivrance accélérée, procédure utilisée pour la plupart des dépôts venant de la Chine.

Article 4La taxe de recherche est fixée à 450€.

La formulation choisie dans le règlement considère ce montant comme un maximum à rembourser par le déposant par rapport au montant facturé par l'Office européen des brevets.

Article 5

Les modifications apportées par le présent projet de règlement grand-ducal impliquent pour les prestataires de services, comme par exemple les mandataires en brevets, d'informer leurs clients des nouveaux montants des taxes en matière de brevets. Afin d'assurer que ces informations puissent être transmises en amont aux clients par les différents canaux de communications traditionnels, il est prévu de faire entrer en vigueur les nouveaux montants à une date fixée par rapport à la date de publication du règlement dans le Journal officiel. La formulation de l'article 5 du projet de règlement grand-ducal fixe la date d'entrée en vigueur au premier jour du troisième mois suivant la publication au Journal officiel.

article 6 Cet article prévoit la formule exécutoire du présent projet de règlement grand-ducal. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie W. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) D'emblée, il doit être précisé que la gestion des brevets d'invention au sein de l'Office de la propriété inte11ectue11e 3 génère annuellement des recettes nettes au bénéfice du trésor luxembourgeois à hauteur de +/- 1.850.000,00. Les différents scénarios de la présente fiche se basent sur le nombre des formalités

ministratives liées à la gestion des brevets d'invention enregistrées au cours de la période du 01/05/2020 au 30/04/2021 (12 mois). Sont seules concernées les opérations qui nécessitent le paiement d'une taxe de dépôt, d'une taxe de recherche et d'une taxe de publication anticipée, cette dernière devant être créée. Les données reprises ci-dessous sont issues de la Benelux Patent Platform' (BPP). Au cours de la période du 01/05/2020 au 30/04/2021, l'Office de la propriété intellectuelle a comptabilisé 1.115 taxes de dépôt, 480 taxes de recherche et 572 publications anticipées. Suivant le barème actuel, ces opérations permettent d'encaisser des recettes à hauteur de € 142.300,

  1. En tenant compte des augmentations proposées pour la taxe de dépôt (+ € 20,00), pour la taxe de recherche (+ € 200,00) ainsi que la création d'une nouvelle taxe pour les publications anticipées (€ 49,00), ces mêmes opérations amèneraient, dans l'hypothèse d'un nombre identique d'opérations, des recettes supplémentaires à hauteur de € 146.328,00 au bénéfice du trésor luxembourgeois. Afin de prendre en compte, en parallèle, les dépenses à charge de l'article budgétaire 12.300 du Ministère de l'Economie, les statistiques enregistrées au cours du ler semestre 2021 permettent de considérer que 30 % des rapports de recherche seront éligibles à la nouvelle politique de coopération de l'OEB (montant de la redevance éligible : € 467,20 au lieu de € 2.336,00 — nombre de rapports à prendre en considération : 480). Dans l'attente que les mesures visées par le présent projet de règlement parviennent à inciter certains déposants étrangers à renoncer à la procédure de délivrance des brevets d'invention au Luxembourg, respectivement à renoncer à solliciter l'établissement d'un rapport de recherche par l'Office européen des brevets, et ceci à hauteur de 20 %, les économies pour le trésor luxembourgeois s'élèveraient à € 259.036,
  2. Le scénario qui verrait une baisse de 40 % engendrerait des économies à hauteur de € 371.745,
  3. 3 Voir par ailleurs le rapport annuel 2020 du Ministère de l'Economie https:figouvernement.lu/damassets/fr/publications/rapport-activitejminist-economie/2020-rapport-activit%C3%A9-meco/2020-rapportactivite-meco.pdf pages 73-74 4 https://patent.publiciu/bpp-portal/home 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie En conclusion, aucune dépense grevant le budget de l'Etat n'est à prendre en compte. Le tableau ci-dessous reprend le récapitulatif des recettes et des dépenses ventilé suivant les différents scénarios. Dépenses article 12.300 Recettes svt barème actuel Type de redevance Montant Nbre Type de taxe Montant Nbre Dépôt : 20.00€ 1115 Normale : 2 336.00€ 336 Recherche : 250.00€ 480 Eligible : 467.20€ 144 Publ. anticipée : -€ 572 Total : 142 300.00€ Total : 852 172.80€ Delta : - 709 872.80€ Dépenses article 12.300 Recettes svt nouveau barème Montant Nbre Type de taxe Montant Nbre Type de redevance Dépôt : 40.00€ 1115 Normale : 2 336.00€ 336 Recherche : 450.00€ 480 Eligible : 467.20€ 144 Publ. anticipée : 49.00€ 572 Total : 288 628.00€ Total : 852 172.80€ Delta : - 563 544.80€ 146 328.00€ Economies pour le Trésor : Dépenses article 12.300 Recettes svt nouveau barème Type de redevance Montant Nbre -20% Type de taxe Montant Nbre -20% Dépôt : 40.00€ 892 Normale : 2 336.00€ 269 Recherche : 450.00€ 384 Eligible : 467.20€ 115 Publ. anticipée : 49.00€ 458 Total : 230 902.40€ Total : 681 738.24€ Delta : - 450 835.84€ 259 036.96€ Economies pour le Trésor : Dépenses article 12.300 Recettes svt nouveau barème Type de redevance Montant Nbre -40% Type de taxe Montant Nbre -40% Dépôt : 40.00€ 669 Normale : 2 336.00€ 202 Recherche : 450.00€ 288 Eligible : 467.20€ 86 Publ. anticipée : 49.00€ 343 Total : 173 176.80€ Total : 511 303.68€ Delta : - 338 126.88€ Economies pour le Trésor : 371 745.92€ 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur: Iris Depoulain Tél. : 247-84105 Courriel: iris.depoulain@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Augmenter respectivement introduire certaines taxes de procédure en matière de délivrance de brevets d'invention. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère des Finances Date: septembre 2021 Mieux légiférer /. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: n Non: Si oui, laquelle/lesquelles:
  4. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens:

ministrations: Oui: Non: 5 ri oui:11 Non: VI ri Non: oui: ri Non: 1 I N.a.:6 [71 Oui:

  1. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations.
  2. Non: Oui: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Non: Oui: et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: Une liste des taxes en matière de brevets est publiée dans le guide du déposant de brevets.
  3. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? 5 6 ri ri oui: ri Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Remarques/Observations •
  4. Le projet contient-il une charge

ministrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: n Non:151 Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif8 par destinataire) 7.

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander Oui: l'information au destinataire? D Non: D N.a.: Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement Oui: El Non: El N.a.: des données à caractère personnel? si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il?

  1. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration? - des délais de réponse à respecter par l'

ministration? - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui: III Non: [S] N.a.: E oui: E Non: [S] N.a.: D oui: E Non: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? 8 N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: E Non: D N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: n Non: Si non, pourquoi? 7 E riN.a.: E Oui: n Non: [71 Oui: D Non: VI Il s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: E Non:EIN.a.: Ei Remarques/Observations: Les procédures se déroulent en ligne respectivement par courrier postal 13. Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: n Non: 1<1 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: oui: E Non: El N.a.: Ill Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Oui: n Non: zi n Non: FI Oui: pl Non: E - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez pourquoi: Le présent projet de loi n'a aucune incidence sur l'égalité des chances. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière:
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? si oui, expliquez de quelle manière: Oui: n Non: M Oui: E Non: [s] N.a.: D 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: [I] Non: E] N.a.: El
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ? Oui: Ill Non: El N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) g 10 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie VII. Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 relatif aux taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protectionn Texte coordonné non-officiel reprenant les règlements grand-ducaux suivants : - 17/11/1997 (Mémorial A 1997, No 96) Règlement initial - 01/08/2001 (Mémorial A 2001, No 117) - Basculement en euro - 30/04/2004 (Mémorial A 2004, No 75) - 30/12/2010 (Mémorial A 2010, No 252) Chapitre l - Définitions Art. ler. Au sens du présent règlement, il faut entendre par : - "loi", la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; - « certificat complémentaire de protection », un certificat complémentaire de protection pour les médicaments tel que visé par le règlement (CE) No 469/2009 Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ou un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques tel que visé par le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.12 - «demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection», une demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments au titre de l'article 13, paragraphe 3 du règlement (CE) No 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments et de l'article 36 du règlement (CE) No 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique' - "service", le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de brevets; - "registre", le registre des brevets d'invention tenu par le service. 'Titre abrégé introduit en 2010 Modifié en 2010 13 Ajouté en 2010 12 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chapitre 11 - T-a*es-de-id4pM14- Taxes de dépôt et taxe de publication anticipée Art.
  5. 41 et perçu pour chaque demande de brevet et pour chaque demande de certificat complémentaire de protection une taxc de dépôt s'élevant à 20 euros." «

(1)Il est perçu pour chaque demande de brevet une taxe de dépôt s'élevant à 40 euros.
(2)Il est perçu pour chaque demande de certificat complémentaire de protection une taxe de dépôt s'élevant à 20 euros. » Art. 3. Il est perçu pour chaque demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection une taxe de dépôt s'élevant à 250 euros.' Art. 4. « La requête visée à l'article 33, paragraphe ler, 2e alinéa de la loi, donne lieu au paiement d'une taxe de publication anticipée s'élevant à 49 euros. » Chapitre III - Taxes annuelles pour brevets d'invention Art. 5. Les montants des taxes annuelles à percevoir au titre d'un brevet luxembourgeois ou européen ou d'une demande luxembourgeoise ou internationale de brevet sont fixés comme suit: 3e année: 33 euros; 4e année: 41 euros; 5e année: 52 euros; 6e année: 66 euros; 7e année: 82 euros; 8e année: 99 euros; 9e année: 115 euros; 10e année: 131 euros; lle année: 148 euros; 12e année: 165 euros; 13e année: 180 euros; Modifié en 2010 Modifié en 2010 16 Modifié en 2010 14 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 14e année: 198 euros; 15e année: 213 euros; 16e année: 230 euros; 17e année: 246 euros; 18e année: 262 euros; 19e année: 281 euros; 20e année: 300 euros.' Art. 6. Les taxes annuelles sont dues par anticipation pour l'année de validité à venir ou venant de commencer. La première taxe annuelle doit être acquittée au plus tard un mois après le dépôt de la demande de brevet. Les taxes annuelles subséquentes viennent à échéance chaque fois le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Art. 7. Les taxes annuelles sont payables aux taux en vigueur à la date de paiement et ne peuvent être acquittées valablement plus d'une année avant l'échéance. Est considérée comme date de paiement:
  1. a)soit la date de la remise en espèces du montant de la taxe entre les mains du receveur compétent;
  2. b)soit la date à laquelle le montant du versement, du virement ou du mandat est porté au crédit du compte courant postal ou bancaire dudit receveur;
  3. c)soit encore la date de réception par ledit receveur d'un chèque ou d'un mandat couvrant le montant de la taxe, sous réserve de l'encaissement de ce montant. Art. 8. Au sens de l'article 67, paragraphe 2 de la loi, la surtaxe est considérée comme ayant fait l'objet d'un paiement simultané lorsqu'elle est acquittée dans le délai de grâce prévu par ladite disposition. Art. 9. Le montant de la surtaxe due en cas de retard dans le paiement d'une taxe annuelle est fixé à 20 euros.18 Art. 10. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant le dépôt de la demande divisionnaire ou de la nouvelle demande de brevet introduite conformément à l'article 14, paragraphe 2 de la loi, doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les 17 Modifié en 2004 et en 2010 18 Modifié en 2010 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application. Art. 11. Les taxes annuelles qui viennent à échéance dans un délai de deux mois à compter de la publication de la mention de délivrance d'un brevet européen conformément à l'article 98 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 sont à payer endéans ce délai. Une surtaxe n'est pas prélevée. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application. Art. 12. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant le dépôt de la requête en transformation d'une demande de brevet européen doivent être acquittées dans le délai prévu par la loi d'approbation de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication des demandes transformées sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application. Art. 13. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant la date d'expiration des délais prévus aux articles 22 et 39 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, peuvent encore être acquittées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration de ces délais. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application. Art. 14. Lorsque, dans le courant des six mois qui suivent l'entrée en vigueur d'un règlement portant relèvement des taxes annuelles, le montant exigible avant ce relèvement a été payé à l'échéance, le complément représentant la différence entre l'ancien et le nouveau montant de la taxe annuelle peut encore être payé avant l'écoulement des délais de grâce prévus par la loi. Une surtaxe n'est pas prélevée. Art. 15. Nonobstant l'expiration des délais de grâce prévus par la loi, les surtaxes sont dues en cas de restauration de la protection légale par décision individuelle. Chapitre IV - Taxes annuelles pour certificats complémentaires de protection Art. 16. Les taxes annuelles versées au titre du brevet de base valent également pour le maintien en vigueur des droits exclusifs découlant des demandes de certificat complémentaire de protection et des certificats complémentaires de protection qui s'y rattachent. Art. 17. A l'expiration de la vingtième année de validité du brevet de base, chacun des certificats complémentaires de protection qui s'y rattache donne lieu au paiement de taxes annuelles de maintien en vigueur pendant la période qui correspond à la durée complémentaire de protection de ce certificat. Art. 18. Les taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur du certificat viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base, la première 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie taxe annuelle venant à échéance le dernier jour du mois du vingtième anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Art. 19. Les conditions et les modalités de paiement des taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un certificat sont les mêmes que celles qui sont d'application pour le paiement des taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un brevet. Art. 20. Par dérogation à l'article 19, les taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un certificat complémentaire de protection peuvent être acquittées, même cumulativement, à partir du dernier jour du mois du dix-neuvième anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Tout paiement antérieur est irrecevable. Art. 21. Le montant de la taxe annuelle à percevoir au titre d'un certificat complémentaire de protection est fixé comme suit: 21e année: 410 euros; 22e année: 420 euros; 23e année: 430 euros; 24e année: 440 euros; 25e année: 450 euros. Toute fraction d'année compte pour une année entière. En cas de paiement tardif de la taxe due, un supplément de 20 euros est mis en compte.'9 Chapitre V - Taxes annuelles sous le régime de la licence d'office et de la licence de droit Art. 22. En cas d'inscription d'une licence d'office visée à l'article 63 de la loi ou d'une déclaration telle que visée à l'article 56 de la loi, les taxes annuelles dues au titre de la demande de brevet, du brevet et du certificat complémentaire de protection sont réduites à concurrence de 50 pour cent et, s'il s'agit d'un brevet européen, à concurrence de 25 pour cent, sans que le montant de la taxe annuelle ne puisse être inférieur au montant minimum redû à l'Office européen des brevets. Chapitre Vl - Taxe de recherche Art. 23. L'introduction d'une requête formulée en vue de l'établissement du rapport de recherche donne lieu au paiement d'une taxe de recherche à verser par le requérant entre les mains du receveur compétent. Art. 24. Dans le cas où la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est introduite par le titulaire de la demande de brevet, conformément à l'article 35 de la loi, ou pour son compte par un 19 Modifié en 2010 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie mandataire, le montant de la taxe de recherche correspond au tarif fixé par l'organisme chargé de l'établissement du rapport de_recherche. Toutefois, ce montant ne peut dépasser 250 450 euros.' Art. 25. Dans le cas où la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est introduite par un tiers, conformément à l'article 36 de la loi, le montant de la taxe de recherche correspond au tarif fixé par l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche. Chapitre Vll - Taxes en relation avec la modification, la traduction et la transmission des pièces techniques Art. 26. Les modifications apportées à l'initiative du titulaire de la demande de brevet au titre de l'invention, à la description, aux revendications, aux dessins ou à l'abrégé dans les conditions de l'article 37 de la loi donnent lieu au paiement d'une taxe s'élevant à 7 euros. Art. 27. Les modifications qui sont apportées aux pièces techniques d'une demande internationale, telle que déposée ou telle que modifiée par application de l'article 19 du Traité de coopération en matière de brevets, et qui sont fondées sur les articles 28 ou 41 du Traité de coopération précité, donnent lieu au paiement d'une taxe s'élevant à 7 euros. Art. 28. Il est perçu pour chaque dépôt d'une traduction des revendications de la demande de brevet européen, remise au service dans les conditions de l'article 67, paragraphe 3, lettre
  4. a)de la Convention sur la délivrance de brevets européens, une taxe s'élevant à 14 euros. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une traduction révisée des revendications. Art. 29. Ilest perçu pour chaque dépôt d'une traduction de la demande internationale de brevet mise à la disposition du public pour inspection dans les conditions de l'article 29, paragraphe 2)
  5. ii)du Traité de coopération en matière de brevets, une taxe s'élevant à 14 euros. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une traduction révisée. Art. 30. abrogé' Art. 31. Il est perçu pour chaque demande internationale de brevet d'invention, reçue par le service en sa qualité d'office récepteur, à transmettre au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et à l'

ministration chargée de la recherche internationale dans les conditions de l'article 12 du Traité de coopération en matière de brevets, une taxe de transmission s'élevant à 19 euros. Cette taxe est due à la date de réception de la demande internationale. Elle doit être payée au plus tard à l'expiration du délai qui est prévu pour le paiement de la taxe de base composant la taxe internationale. 20 Modifié en 2004 21 Abrogé en 2004 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chapitre VIII - Taxe d'inscription au registre et taxe de restauration Art.

  1. Le montant de la taxe d'inscription au registre prévue à l'article 53, paragraphe 3 de la loi et à l'article 66, paragraphe 1 de la loi est fixé à 7 euros par brevet ou demande de brevet. La taxe d'inscription au registre prévue à l'article 53, paragraphe 3 de la loi est due pour l'inscription de transferts, de licences et de mises en gage. Art.
  2. La restauration par décision individuelle donne lieu au paiement d'une taxe de restauration s'élevant à 25 euros et de la taxe de publication au Mémorial. Ces taxes sont à payer sur invitation du service et doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de l'invitation du service.22 Chapitre IX - 23 Art.
  3. La requête de restitutio in integrum visée à l'article 40 paragraphe 3 de la loi donne lieu au paiement d'une taxe de restitutio in integrum d'un montant de 25 euros.24 Art.
  4. abrogé' Art.
  5. abrogé26 Chapitre X - abrogé' Art. 37.- abrogé' Art. 38.- abr0gé29 Chapitre Xl. Rémunérations et redevances diverses Art.
  6. Sur demande, le service délivre par écrit des attestations relatives à des données bibliographiques ou à l'état juridique de demandes de brevets ou de brevets, de demandes de certificats ou de certificats. Lesdites attestations donnent lieu au paiement d'une taxe de 7 euros par document. Art.
  7. Sur demande, le service procède à l'établissement de listes de demandes de brevets, de brevets ou de certificats sélectionnés selon certaines caractéristiques bibliographiques ou juridiques. Ces travaux sont soumis au paiement d'une taxe de 7 euros par requête. 22 Modifié en 2010 23 Modifié en 2010 24 Abrogé en 2010, réintroduit avec un nouveau contenu 25 Abrogé en 2010 26 Abrogé en 2010 27 Abrogé en 2004 28 Abrogé en 2004 29 Abrogé en 2004 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Toutefois, lorsque ces listes doivent être établies à l'aide de terminaux donnant accès à des bases de données externes, la taxe est augmentée d'un montant calculé sur base du tarif exigé par l'exploitant de ladite base de données et du temps de connexion. Art.
  8. Les intéressés qui procèdent eux-mêmes à des recherches dans les registres informatiques ou manuels du service ou dans les publications d'organisations internationales n'ont aucune taxe à verser. Toutefois, lorsque les recherches sont effectuées à partir d'un terminal donnant accès à des bases de données externes, le remboursement de frais encourus est calculé sur base du tarif exigé par l'exploitant de ladite base de données et du temps de connexion. Art.
  9. Sur demande, le service délivre des photocopies des brevets et certificats luxembourgeois, des documents annexés aux dossiers et, en général, de toute pièce ou publication mise à la disposition du public auprès du service. La délivrance de ces copies donne lieu au paiement d'une redevance de 20 francs la page. Art.
  10. A la demande des intéressés, les photocopies des brevets et certificats et les photocopies des documents annexés aux dossiers sont certifiées conformes à leur original par le service. Ladite formalité est soumise au paiement d'une taxe de 300 francs par copie certifiée conforme. Art.
  11. Les publications du service au Mémorial sont vendues à des particuliers au prix de 4 euros par numéro. Art.
  12. Les envois du service bénéficient de la franchise de port à l'exception de ceux qui se font par express ou par avion. Une taxe supplémentaire de 1 euro par tranche de 5 pages de document sera réclamée dans ce cas. Chapitre XII - Modalités de paiement Art.
  13. Les taxes, surtaxes, rémunérations et redevances exigibles par application du présent règlement sont à verser entre les mains du receveur compétent de l'

ministration de l'Enregistrement et des Domaines, à Luxembourg. Art.

  1. Les taxes de procédure et de publication sont payables aux taux en vigueur à la date de réception de la requête, de la déclaration ou de la communication au titre de laquelle elles sont dues. Art.
  2. Sauf dispositions contraires ou spéciales de la loi ou de ses règlements d'exécution, le paiement des taxes de procédure et de publication est à effectuer par anticipation et au plus tard à la date du dépôt auprès du service de la requête, de la déclaration ou de la communication au titre de laquelle elles sont dues. Art.
  3. Aussi longtemps que le versement de la taxe de procédure et de la taxe de publication n'a pas été constaté par le receveur compétent, le paiement de ces taxes est réputé non avenu. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art.
  4. La date de la preuve du versement ne doit pas être antérieure de plus d'une année à la date de réception par le service de la requête, de la déclaration ou de la communication à laquelle le versement se réfère. Dans le cas contraire, le versement est réputé non avenu. Art.
  5. Les rémunérations et redevances diverses sont à payer au vu d'une facture du service.' Art.
  6. Tout paiement doit comporter l'indication du nom et de l'

resse de la personne qui l'effectue, ainsi que les données nécessaires permettant d'identifier facilement l'objet du paiement.

  1. a)Dans le cas d'une opération en relation avec une demande de brevet, un brevet, une demande de certificat ou un certificat, ces données consistent en: - s'il s'agit d'un brevet luxembourgeois ou d'un certificat: le numéro de dépôt; - s'il s'agit d' un brevet européen ou international: le numéro le plus récent entre le numéro de dépôt et le numéro de publication; - la date de dépôt de la demande de brevet ou de certificat; - le nom du titulaire; - une mention de la nature de l'opération dont question;. - le montant de la taxe ou des taxes.
  2. b)Dans le cas d'un paiement de taxe annuelle, ces données consistent en: - l'année-brevet pour laquelle la taxe est due; - les éléments visés sous la lettre
  3. a)ci-dessus.
  4. c)Dans le cas d'un paiement d'une facture du service, ces données consistent en le numéro, la date et le nom de l'émetteur de la facture. Art. 53. Lorsque l'objet du paiement ne peut pas être identifié ou lorsqu'il résulte des inscriptions portées au registre qu'une taxe annuelle précédente n'a pas été acquittée, le service peut ordonner le remboursement des sommes touchées. Ce remboursement pourra intervenir au plus tôt six mois à dater du deuxième avertissement infructueux

ressé à l'intéressé. Art. 54. L'indication de l'

resse postale, visée à l'article 68, ler paragraphe de la loi, doit être effectuée au plus tard le jour de l'échéance de la première annuité prévue à l'article 5 du présent règlement. 3° Modifié en

  1. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chapitre Xlll - Dispositions finales Art.
  2. Sous réserve des dispositions transitoires faisant l'objet des articles 96 et 98 de la loi, sont abrogés: 1.1e règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d'invention, modifié par les règlements grand-ducaux du 24 décembre 1982, du 24 décembre 1985 et du 28 décembre 1989;
  3. l'article 2, l'article 5, alinéa 3 et l'article 10, alinéa ler du règlement grand-ducal du 25 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b)

aptation de la législation nationale en matière de brevets; 3. l'article ler, deuxième phrase et l'article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, b)

aptation de la législation nationale en matière de brevets;

  1. toutes dispositions contraires au présent règlement. Art.
  2. Le présent règlement entrera en vigueur le ler janvier
  3. La loi entrera en vigueur le même jour. Art. 56bis. La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 relatif aux taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection »31 Art.
  4. Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre d'Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 31 Ajouté en 2010 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 26

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