CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.817 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d’invention et de certificats complémentaires de protection Avis du Conseil d’État (8 mars 2022) Par dépêche du 9 novembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d’invention et de certificats complémentaires de protection que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à modifier. L’avis de la Chambre de commerce, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au jour de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d’invention et de certificats complémentaires de protection afin d’augmenter les montants de la taxe de dépôt d’un brevet d’invention et de la taxe due pour l’établissement d’un rapport de recherche et de réintroduire une taxe pour la publication anticipée d’une demande de brevet. Ces augmentations visent, selon l’exposé des motifs, à répondre à une forte hausse des demandes de dépôts nationaux de brevets par des inventeurs établis à l’étranger, notamment en raison des avantages liés à l’obtention à un coût modéré d’un droit de priorité de douze mois 1 et de la possibilité d’une délivrance rapide de brevets sans l’établissement d’un rapport de recherche et après publication anticipée
- Article 26 de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention ; article 87 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre
- 2 Article 33 de la loi précitée du 20 juillet
- 1 Examen des articles Articles 1er à 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Au premier visa, il convient de citer la date de promulgation exacte de l’acte cité, à savoir le 20 juillet
- Un visa relatif à la fiche financière jointe au dossier soumis au Conseil d’État pour avis fait défaut. Dans la mesure où le règlement grand-ducal comporte des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État, la fiche financière, prescrite par l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, est à mentionner au fondement procédural. Cette fiche est à indiquer, de préférence, en tout premier lieu du fondement procédural, vu que ce document est censé être joint au projet de règlement. Partant, il convient d’insérer, à la suite du fondement légal, le visa suivant : « Vu la fiche financière ; ». Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, les termes « Dans le » sont à remplacer par le terme « Au » et le terme « Chapitre » prend une minuscule. Article 3 Le Conseil d’État demande de conférer à l’article sous avis la teneur suivante : « Art.
- L’article 4 du même règlement est rétabli dans la teneur suivante : « Art.
- La requête visée à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi […]. » » Article 5 L’article sous revue est à libeller comme suit : 2 « Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3