CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 25 février 2022 Objet : Projet de règlement grand-duca11 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection. (5923XKE) Saisine : Ministre de l'Economie (3 novembre 2021) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection (ciaprès le « règlement grand-ducal ») en vue d'ajuster à la hausse la taxe de dépôt d'un brevet d'invention et la taxe due pour l'établissement d'un rapport de recherche ainsi que de réintroduire une taxe pour la publication anticipée d'une demande de brevet. Les modifications suivantes sont notamment visées : • La taxe de dépôt pour une demande de brevet augmente de vingt
(20)euros à quarante
(40)euros (article 2, premier paragraphe, du projet). • Le montant maximal de la taxe de recherche pour l'établissement d'un rapport de recherche augmente de deux cent cinquante
(250)euros à quatre cent cinquante
(450)euros (article 24, second paragraphe, du projet). • Une taxe de publication anticipée d'une demande de brevet d'un montant de quarante-neuf
(49)euros est réintroduit& (article 4 du projet). ' Lien vers le texte du projet du règlement grand-ducal sous avis sur le site de la Chambre de Commerce. Le Chapitre IX du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection intitulé « Taxes de Publication » a été abrogé par l'article 10 du règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 - portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir - en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention ; - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 ; - portant abrogation du règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique (ci-après le « règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 »). 2 CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWIRRII« BUSINESS 2 En bref D La Chambre de Commerce s'interroge sur la pertinence des modifications proposées au régime actuel de taxation des demandes de brevets d'invention. Elle craint notamment que les augmentations envisagées ne rendent le Luxembourg moins attractif pour les demandeurs de brevets et n'affectent par conséquent de manière négative le positionnement du pays en tant que « IP Hub ». › Elle attire à cet égard l'attention des auteurs sur le fait qu'un des attraits essentiels du brevet luxembourgeois réside dans son Lfi aible coût par rapport à celui des pays voisins. Considérations générales La Chambre de Commerce souhaiterait attirer l'attention sur le fait que les coûts supplémentaires que doivent supporter les déposants d'une demande de brevet national pourraient altérer l'avantage compétitif existant au Luxembourg. En effet, ainsi que l'admet d'ailleurs l'exposé des motifs du projet, c'est notamment la tarification basse actuelle pour l'obtention d'un brevet national qui rend son dépôt attractie. Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que le brevet européen, qui peut couvrir plusieurs pays du continent européen, y compris évidemment le Luxembourg, est souvent privilégié par les déposants des brevets4. Dans cette perspective, la nécessité de maintenir l'attractivité du brevet luxembourgeois demeure dès lors plus que jamais pertinente. Ainsi qu'il ressort du tableau figurant à la page 6 de l'exposé des motifs du projet, en adoptant la totalité des modifications proposées par le projet, le Luxembourg deviendra nettement plus cher que la Belgique, l'Allemagne et, dans certaines situations5, la France. La proximité géographique de ces pays au Luxembourg pourrait ainsi rendre ce dernier moins attractif pour un déposant d'un brevet national. Une future diminution du nombre des demandes de brevets nationaux affecterait inévitablement le souhait du Luxembourg de se positionner comme un « IP-Hub », et aurait également des conséquences négatives pour des entreprises spécialisées en matière de propriété intellectuelle établies au Luxembourg. Voir, notamment, page 2, point 1 de l'exposé des motifs. L'Office européen des brevets traite les demandes déposées au titre de la Convention sur le brevet européen (CBE) et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) httos://www.epo.ora/aoolvino/basics fr.html. Après la délivrance d'un brevet européen, une demande d'effet unitaire pour le territoire des États membres de l'Union européenne ayant ratifié l'Accord peut être faite. La France accorde une réduction de 50% si le dépôt d'une demande de brevet est effectué par un PME ou par une personne physique. 3 4 CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 Commentaire des articles Concernant l'augmentation de la taxe de dépôt d'un brevet d'invention (article 2, premier paragraphe, du projet) Cette disposition vise à augmenter de vingt
(20)euros à quarante
(40)euros la taxe de dépôt d'un brevet d'invention. La Chambre de Commerce estime que si, certes, le montant de la taxe de dépôt, tel que proposé, n'apparait pas comme étant en soi disproportionné6 , il est toutefois susceptible d'altérer le positionnement compétitif du Luxembourg en termes des taxes, comparé à celui de ses pays voisins. Ainsi, en France cette taxe est d'un montant de vingt-six
(26)euros, alors qu'en Allemagne le montant de cette taxe est quarante
(40)euros. En adoptant la proposition d'augmentation de cette taxe, parmi ses pays voisins, seule la Belgique appliquerait une taxe encore plus élevée (d'un montant de cinquante
(50)euros) que le Luxembourg pour le dépôt d'un brevet d'invention. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Chambre de Commerce n'est pas favorable à l'augmentation de la taxe de dépôt d'un brevet d'invention, à tout le moins de manière aussi élevée. Concernant la réintroduction d'une taxe pour la publication anticipée d'une demande de brevet (article 4 du projet) Cette disposition vise à réintroduire une taxe d'un montant de quarante-neuf
(49)euros pour les demandes de publication dite « anticipée ». Selon l'exposé des motifs du projet, le dépôt d'une telle demande accélère la procédure de délivrance d'un brevet national'. Tout d'abord, la Chambre de Commerce souhaite attirer l'attention sur le fait que le projet propose, en substance, de réintroduire une taxe de publication qui a été supprimée en 2010 dans un souci de simplification administrative8. Dans cette perspective, la réintroduction d'une taxe de publication anticipée serait, d'une part, en tension avec l'objectif de simplification administrative et ne trouverait, d'autre part, aucun appui sur des dispositions générales régissant la publication des demandes de brevets. Ensuite, la Chambre de Commerce estime que le montant de quarante-neuf
(49)euros pour les demandes de publication dite « anticipée » risque, en tout état de cause, de ne pas être suffisamment dissuasif au regard des justifications avancés, mais s'avérer néanmoins plus important pour une PME (petite et moyenne entreprise) qui doit également supporter la taxe en question. Pour ces raisons, la Chambre de Commerce n'est pas non plus convaincue de l'opportunité de réintroduire une taxe pour la publication anticipée d'une demande de brevet. 6 Cela étant, la Chambre de Commerce observe que l'exposé des motifs ne précise pas si l'augmentation proposée est en correspondance avec l'inflation depuis 2010, année de la fixation du montant de 20 euros. Voir exposé des motifs, page 4, point
- 8 Voir exposé des motifs du proposition de règlement grand-ducal du 30 décembre 2010, selon lequel : « En vue de simplifier les paiements de taxes, il est proposé de supprimer la taxe de publication au Mémorial, fixée par un règlement grand-ducal spécifique daté du 12 juin
- Etant donné que cette taxe doit être payée en même temps qu'une taxe de dépôt ou une taxe d'inscription au registre, il n'est pas nécessaire d'avoir une taxe séparée, ». CHAMBER OF COMMERCE LUXEMBOURG POWIERING BUSINESS 4 Concernant l'augmentation du montant maximal de la taxe due pour l'établissement d'un rapport de recherche (article 24, second paragraphe, du projet) Cette disposition vise à augmenter le montant maximal de la taxe de recherche pour l'établissement d'un rapport de recherche d'antériorités pour un dossier de demande de brevet national, de deux cent cinquante
(250)euros à quatre cent cinquante
(450)euros9. La Chambre de Commerce n'est pas favorable à une augmentation si significative du montant maximal de la taxe pour l'établissement d'un rapport de recherche, lequel doit obligatoirement être constitué pour les demandes d'un brevet national d'une durée maximale de 10 ans. Elle considère en effet qu'elle pourrait altérer l'avantage compétitif existant au Luxembourg au niveau de la taxation des tels rapports. Il convient de remarquer à cet égard que pour la même taxe, la Belgique et l'Allemagne réclament trois cents
(300)euros, alors que la France réclame deux-cent soixante
(260)euros si la demande est faite par une PME ou une personne physique. La Chambre de Commerce n'est pas persuadée de l'opportunité d'augmenter le montant maximale de la taxe due pour l'établissement d'un rapport de recherche proposée, et sollicite, à tout le moins, que le montant de cette taxe soit aligné à celui fixé par la Belgique et par l'Allemagne, à savoir trois cents
(300)euros, afin de permettre au Luxembourg de rester compétitif. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est pas en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. XKE/DJI 9 Il y a lieu à cet égard de préciser que malgré le fait que ce montant est caractérisé comme étant un montant « maximal », il semblerait que dans la pratique il s'agit d'un montant fixe.