LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les activités de broyage relevant de la classe 4 en matière d'établissements classés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4 ; Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre I" - Dispositions générales Art. ler. Définitions Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par : 10 « Broyage » : le broyage, le concassage, le criblage, le tamisage et les opérations analogues ; 2° « Résidus » : déchets résiduels résultant de l'activité de broyage. En outre, les définitions des termes « Chantier routier » , « Chantier routier d'envergure », « Matériaux routiers », « Déchets routiers » et « HAP EPA 16 » énoncées à l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, sont applicables. Art. 2. Autorités et administrations compétentes
(1)Les autorités compétentes sont les ministres ayant respectivement l'Environnement et le Travail dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne.
(2)Les administrations compétentes sont l'Administration de l'environnement et l'Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne. Adresse postale: L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352)400 410 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg 1 www.emwelt.lu www.gouvernementiu Art. 3. Régime de déclaration
(1)Les établissements relevant des points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 040519 01, 050204 01, 050310 01, 050311 01, 050312 01 et 050313 01 de l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés doivent être déclarés avant leur exploitation à l'Administration de l'environnement. L'Administration de l'environnement en accuse réception et en informe l'Inspection du travail et des mines.
(2)Un formulaire de déclaration-type est mis à disposition par les administrations compétentes sur un site internet accessible au public. La déclaration dont question au paragraphe ler doit être introduite via ce même site.
(3)La déclaration vaut, le cas échéant, enregistrement au titre de l'article 30, paragraphe 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Chapitre II - Protection de l'environnement Art.
- Emplacement Les broyages visés par les points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 040519 01, 050204 01, 050310 01, 050311 01, 050312 01 et 050313 01 de l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ne doivent pas être effectués à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers. Par dérogation à ce qui précède, les broyages visés par les points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 050204 01, 050310 01 et 050312 01 de l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés peuvent être effectués à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers à condition que : 10 leur durée soit limitée à une période de 2 jours consécutifs par chantier générateur de déchets et matières assimilables ; et 2° que les déchets et matières assimilables destinées à être broyés, à l'exception des déchets tombant sous le code CED 02 01 03 ou sous le code CED 20 02 01 et les matières assimilables à ces déchets, soient réutilisés ou valorisés à l'endroit ou sur leur chantier générateur. En cas de broyage en relation avec des chantiers linéaires ou des chantiers routiers d'envergure, cette période s'applique par tranche du chantier générateur des matières et déchets destinées à être broyés à condition que le même voisinage ne soit pas incommodé pendant plus de 2 jours consécutifs pendant la durée dudit chantier et que les matières et déchets. Le bourgmestre de la commune d'implantation ainsi que le voisinage impacté doivent en être informés par l'exploitant au plus tard un jour avant le commencement du broyage. 2 Art.
- Matières et déchets destinés au broyage
(1)Uniquement les matières et déchets repris aux annexes I et II et répondant aux critères de l'annexe III peuvent être broyés.
(2)L'exploitant doit effectuer un contrôle visuel des matières et déchets destinés au broyage.
(3)Les matériaux routiers doivent avoir fait l'objet d'une caractérisation analytique soit selon les dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, soit moyennant un ou des échantillons représentatifs à échantillonner et analyser par une personne agréé au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement ou par le laboratoire de l'Administration des ponts et chaussées. Dans le dernier cas, au moins un échantillon représentatif doit être réalisé et pour chaque tranche supplémentaire de 500 tonnes, un échantillon supplémentaire doit être fourni. Les modalités d'échantillonnage et d'analyse sont définies, au cas par cas, par l'Administration de l'environnement.
(4)Le broyage ne peut se faire qu'après réception des résultats des analyses visées au paragraphe 3. Art. 6. Protection de l'air
(1)L'évacuation des émissions de gaz et de poussières, ainsi que les rejets des aérations, doivent se faire de la sorte à ni incommoder le voisinage par de mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour sa santé ou pour le milieu naturel.
(2)Afin d'éviter l'envol et la dispersion de poussières : 1° L'installation de broyage doit être munie d'un système de pulvérisation d'eau approprié et efficace afin de limiter au mieux la formation et l'envol de poussières en cas de broyage de matières ou déchets minéraux. Si ce système s'avère ne pas être suffisant, des moyens supplémentaires doivent être mis en oeuvre afin de garantir une protection efficace de l'environnement ; 2° La hauteur de déversement à l'entrée et à la sortie de l'installation de broyage doit être limitée à 1 mètre ; 3° L'établissement doit être protégé contre les envols de matières, de déchets et de résidus fins ou pulvérulents. Si ces protections s'avèrent ne pas être suffisantes afin d'éviter l'envol, les matières, les déchets et les résidus fins ou pulvérulents doivent être humidifiés afin de réduire leur potentiel d'envol. Cette disposition ne s'applique pas aux déchets des codes CED 02 01 03 et 20 02 01 et aux matières assimilables à ces déchets. Art. 7. Protection de l'eau
(1)Sans préjudice de l'autorisation éventuelle en matière de la législation relative à l'eau, il est interdit de déverser dans le milieu ambiant ou dans la canalisation publique des 3 eaux ou des substances pouvant provoquer, dans le cours d'eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes ou au système écologique aquatique ainsi qu'à compromettre leur conservation et leur écoulement.
(2)Les matières, les déchets et les résidus doivent être entreposés de manière à éviter leur entraînement par des intempéries.
(3)Les matériaux routiers ne pouvant être broyés doivent être évacués dans les meilleurs délais.
(4)Les matériaux routiers issus de la couche de roulement et de la couche portante en attente d'être broyés ainsi que ceux broyés, doivent être entreposés sur des aires consolidées, à l'abri des intempéries et des eaux de ruissellement. Il en est de même pour tous les matériaux routiers dont les résultats d'analyse revendiqués par l'article 5, paragraphe 3, ne sont pas encore disponibles. Art.
- Lutte contre les vibrations Les établissements et leurs annexes doivent être aménagés, équipés et exploités de sorte à ni incommoder le voisinage par des vibrations excessives, ni constituer un risque pour sa santé ou pour le milieu naturel. Art.
- Lutte contre le bruit Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, les conditions suivantes sont à respecter : 1° Les établissements et leurs annexes doivent être aménagés, équipés et exploités de la sorte à ni incommoder le voisinage par des bruits excessifs, ni constituer un risque pour sa santé ou pour le milieu naturel. 2° Le broyage ne peut se faire que les jours ouvrables entre 7 heures et 22 heures. 30 À une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers, le broyage ne peut se faire que les jours ouvrables entre 8 heures et 18 heures. Art.
- Protection du sol et du sous-sol
(1)Il est interdit de déverser dans le sol des substances pouvant provoquer une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique ou à compromettre sa conservation.
(2)Les responsables doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter un écoulement de liquides pouvant altérer le sol.
(3)Tout écoulement éventuel de liquides précités doit être recueilli immédiatement. Au moins un conteneur spécial pour la collecte et l'entreposage de produits absorbants usagés doit être prévu.
(4)Un stock adéquat de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les substances et mélanges accidentellement répandus doit être tenu en réserve. Ces produits doivent être stockés en des 4 endroits visibles et facilement et rapidement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Les machines de chantier ne doivent pas présenter de fuite d'huile. Afin de prévenir
(5)et de détecter des fuites, les machines doivent être contrôlées quotidiennement. L'entreprise est obligée de tenir un registre dans lequel elle inscrit les contrôles effectués. Si l'établissement se trouve dans une zone de protection telle que définie à l'article
(6)44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les engins de chantier doivent être garés, en dehors des heures de travail, sur une aire étanche dans la mesure du possible. Le ravitaillement et l'entretien des machines de chantier doit être effectué sur une
(7)aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel. Alternativement, pour les sites non-permanents, un bac de rétention de dimension adéquate est à placer en-dessous de réservoir et en-dessous du dispositif de remplissage lors d'opérations de ravitaillement et d'entretien. Le ravitaillement et l'entretien doivent se faire sans occasionner de fuite ou de perte
(8)de substances et mélanges dangereux pour l'environnement. Les opérations de transvasement doivent être surveillées visuellement par au moins une personne. Art. 11. Mesures en cas d'incident grave ou d'accident
(1)En cas d'incident ou d'accident susceptibles d'affecter de façon significative l'environnement, l'exploitant doit prendre immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales, faire cesser le trouble constaté et prévenir des dommages collatéraux ; faire appel au Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) (tél.: 112); - avertir dans les plus brefs délais l'Administration de l'environnement ; fournir à l'Administration de l'environnement, sous quinzaine, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu'elles ne se reproduisent.
(2)En supplément des mesures précitées et si le sol est pollué par des produits/substances dangereux pour l'environnement, l'exploitant doit procéder sans délai à la décontamination du site ainsi pollué. Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage doit également se faire à l'abri des intempéries. Sur demande motivée de l'autorité compétente, l'exploitant doit faire établir par une personne agréée un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d'une pollution éventuelle. 5
(3)L'autorité compétente pourra, dans le cadre d'un incident ou d'accident susceptibles d'affecter de façon significative l'environnement - faire procéder à des analyses spécifiques ; faire développer un plan d'assainissement et d'élimination des déchets dangereux pour l'environnement ; charger une entreprise de travaux visant à limiter et éviter les risques pour l'environnement. Art. 12. Documentation
(1)Les documents suivants doivent être tenus à disposition sur le site : 1° Une copie de la déclaration visée à l'article 3, 2° Une copie de chaque rapport d'analyses des matières et déchets conformément à l'article 5, paragraphe 3.
(2)L'exploitant doit tenir un registre dans lequel il reprend pour chaque broyage : 1° Le numéro parcellaire du site de l'établissement, les coordonnés LUREF Est, LUREF Nord et LUREF H de l'établissement ainsi que son adresse physique ; 2° La distance de l'établissement par rapport aux propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ; 3° Les jours calendriers et la durée de l'activité de broyage ; 4° En cas de broyage de matériaux routiers, la teneur en HAP EPA 16 et en benzo[a]pyrène (B[a]P) conformément à l'article 5, paragraphe 3 ; Sur demande des administrations compétentes, ce registre doit être mis à leur disposition. Art.
- Réception et contrôle En cas de besoin, l'Administration de l'environnement pourra demander une réception et des contrôles en relation avec le respect des exigences du présent règlement grand-ducal. Ces contrôles ne peuvent être effectués que par une personne agréée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. Art.
- Dérogations Sur demande de l'exploitant d'un établissement faisant l'objet du présent règlement, le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, en ce qui concerne les dispositions du chapitre II, peut accorder des dérogations d'ordre technique aux dispositions précitées à condition que les objectifs poursuivis par ces dispositions soient pleinement atteints. À ces fins, la demande précitée doit comprendre un rapport attestant que les mesures de rechange demandées en autorisation sont au moins équivalentes par rapport aux buts poursuivis à celles prescrites par le présent règlement grand-ducal. Ce rapport doit être dressé par une personne agréée en vertu des dispositions de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État, 6 pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Chapitre III - Sécurité, hygiène, salubrité et ergonomie Art.
- Exploitation
(1)L'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon à ne pas compromettre la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie.
(2)L'exploitant doit mettre à la disposition des utilisateurs de l'installation de broyage ou de concassage, des équipements de protection individuelle adaptés aux risques ou aux procédés de travail y relatifs.
(3)Des boîtiers de premiers secours en nombre suffisant sont à mettre à disposition des utilisateurs. Ceux-ci sont à répartir judicieusement à proximité directe de l'installation.
(4)L'exploitant doit mettre à disposition des utilisateurs des dispositifs de communication, d'alarme et d'alerte.
(5)La mise en service et l'exploitation de l'installation doivent se faire suivant les consignes du constructeur.
(6)L'exploitation doit se faire sous la surveillance d'une personne compétente à désigner par l'exploitant. Cette personne doit disposer des connaissances nécessaires à la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que l'exploitation induit, des produits consommables dangereux utilisés ou stockés dans l'installation et des mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.
(7)Le dépôt de produits consommables dangereux, ainsi que l'utilisation de ces derniers doivent être limités au strict minimum nécessaire à l'exploitation. En cas de présence de tels produits, l'exploitant doit tenir à jour un inventaire indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus.
(8)L'installation de pulvérisation, visée à l'article 7, doit être conçue, installée et exploitée de manière à garantir lors de son utilisation, un fonctionnement en toute sécurité de l'installation de broyage. Le cas échéant, l'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures de protection supplémentaires dû à un risque engendré par l'installation de pulvérisation.
(9)Les documents permettant aux utilisateurs de connaître la nature et les risques émanent des produits consommables dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation et dans le dépôt, en particulier les fiches de données de sécurité, doivent être en permanence à la disposition des utilisateurs sur le site d'exploitation.
(10)Il est interdit à toute personne non-autorisée d'accéder à l'installation. Des panneaux d'interdiction d'accès sont à afficher bien visiblement par une signalisation, conformément au règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail. 7
(11)Des extincteurs portatifs d'incendie, adaptés aux risques et en nombre suffisant, doivent être disposés à proximité directe de l'installation.
(12)Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation, ainsi que la procédure d'alerte et le numéro de téléphone du responsable d'intervention de l'installation et des services d'incendie et de secours sont à afficher bien visiblement à proximité directe de l'installation respectivement sur l'installation. Art. 16. Entretien et maintenance des installations de broyage
(1)L'installation est à maintenir continuellement en bon état de fonctionnement. Il doit être remédié sans délai aux défectuosités, anomalies et situations dangereuses constatées.
(2)L'entretien et la maintenance doivent être réalisés par un personnel qualifié avec un matériel approprié, conformément aux règles de l'art et indications du constructeur.
(3)Les travaux de maintenance, d'entretien ou de réparation de l'installation doivent se dérouler de façon à ce que la sécurité des utilisateurs soit garantie à tout moment.
(4)Après une intervention et avant toute remise en marche de l'installation, tous les dispositifs de protection sont à remettre en place. Art.17. Registre de sécurité
(1)Un registre de sécurité doit être tenu à disposition sur le site d'utilisation. Doivent figurer dans ce registre : 10 Les modes d'emploi des machines, installations et équipements techniques ; 2° Les consignes de sécurité ; 3° Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ; 4° La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'installation et des services d'incendie et de secours ; 5° Les fiches de données de sécurité des substances, préparation et produits dangereux ; 6° Les opérations de maintenance que la machine ou l'installation a subies ; 7° Une copie de la déclaration visée à l'article 3; 8' Le certificat de conformité CE.
(2)La mise à jour des registres de sécurité doit être garantie par l'exploitant. Art.
- Dérogations Sur demande de l'exploitant d'un établissement soumis au présent règlement, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, en ce qui concerne les dispositions du chapitre Ill, peut accorder des dérogations aux dispositions précitées, à condition que les objectifs poursuivis par ces dispositions soient pleinement atteints par des mesures de rechange. À ces fins, la demande de dérogation précitée doit comprendre un rapport indiquant les mesures de rechange et prouvant que celles-ci sont au moins équivalentes quant au but recherché, à celles prescrites par le présent règlement grand-ducal. Le ministre peut exiger que ce rapport soit visé quant à son exactitude par un organisme agréé sur base de l'article L.614-7 du Code du travail. 8 Chapitre IV : Dispositions finales Art.
- Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Formule exécutoire et de publication Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et notre ministre ayant le Travail dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 Annexe I Matières autorisées à être broyées Matières végétales Béton Briques Tuiles et céramique Mélanges de béton, briques, tuiles et céramique Mélanges bitumineux Terres, pierres et cailloux Ballast de voie Annexe 11 Déchets autorisés à être broyés Code CED 0-1 Description des déchets 02 01 03 Déchets de tissus végétaux 02 01 07 Déchets provenant de la sylviculture 17 01 01 Béton 17 01 02 Briques 17 01 03 Tuiles et céramique 17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramique autres que ceux visés à la rubrique 170106* 17 03 01* Mélanges bitumineux 17 03 02 Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 170301* 17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 0503* 17 05 08 Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07* 20 02 01 Déchets de jardins et de parcs 20 02 02 Terres et pierres
(1)Code européen de déchets conformément à la décision modifiée 2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article ler, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets, et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article ler, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. 10 Annexe Ill Critères pour les matières et déchets destinés à être broyés Les matières et déchets doivent être exempts de matières ou déchets tels que :
(1)- Feuilles imprégnées de bitumes ou de goudron (roofing et membranes d'étanchéités) ; Revêtements de sols ou de murs ; - Plâtre ; Bois contreplaqué, bois aggloméré et matériaux similaires ; - Plaques ou éléments contenant de l'amiante ; Plastiques ; Pièces métalliques et ferrailles; - Isolants thermiques ; - Appareils électriques et électroniques ; ainsi que de toute autre matière ou déchet réduisant le potentiel de réutilisation des matières et de valorisation des déchets en question. Les déchets, à l'exception du déchet du code CED 17 03 01*, et les matières assimilables à ces déchets ne doivent pas présenter des propriétés énumérées à l'annexe V de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Mélanges bitumineux repris à l'annexe I :
(2)matériaux routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est inférieure ou égale à 150 mg/kg à condition qu'ils sont destinés, par la suite, à être traités à froid sans liant selon les conditions de l'article 7 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l'article 8 du prédit règlement grand-ducal ; - matériaux routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est supérieur à 150 mg/kg et inférieure ou égale à 5.000 mg/kg à condition qu'il sont destinés, par la suite, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l'article 8 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.
(3)Mélanges bitumineux repris à l'annexe 11 sous le code 17 03 01* : - déchets routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est supérieure à 1.000 mg/kg et inférieure à 5.000 mg/kg avec une concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) inférieure ou égale à 50 mg/kg à condition qu'ils sont destinés, par la suite, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l'article 8 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers ; - déchets routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est inférieure ou égale à 150 mg/kg avec une concentration en 11 benzo[a]pyrène (B[a]P) supérieure à 50 mg/kg, à condition qu'il sont destinés, par la suite, à être traités à froid sans liant selon les conditions de l'article 7 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l'article 8 du prédit règlement grand-ducal ou à être traités à chaud selon les conditions de l'article 9 du prédit règlement grand-ducal ; déchets routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est supérieure à 150 mg/kg et inférieure à 5.000 mg/kg avec une concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) supérieure à 50 mg/kg, à condition qu'il sont destinés, par la suite, à être traités à froid sans liant selon les conditions de l'article 7 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l'article 8 du prédit règlement grand-ducal.
(4)Mélanges bitumineux repris à l'annexe II sous le code 17 03 02 : déchets routiers avec une concentration en benzo[a]pyrène inférieure ou égale à 50 mg/kg et dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est inférieure ou égale à 150 mg/kg à condition qu'il sont destinés, par la suite, à être traités à froid sans liant selon les conditions de l'article 7 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l'article 8 du prédit règlement grand-ducal ou à être traités à chaud selon les conditions de l'article 9 du prédit règlement grand-ducal ; déchets routiers avec une concentration en benzo[a]pyrène inférieure ou égale à 50 mg/kg et dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est supérieur à 150 mg/kg et inférieure ou égale à 1.000 mg/kg à condition qu'il sont destinés, par la suite, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l'article 8 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.
(5)Au cas où le broyage est effectué à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers, les matières et déchets, à l'exception des matières et déchets végétaux, des matériaux routiers et du ballast de voie, doivent respecter les concentrations indiquées au point 2.1.2.1 de l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets. 12 Exposé des motifs La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés a divisé les établissements en classes. Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal. Selon l'article 4, les règlements grand-ducaux déterminent les conditions de protection des intérêts mentionnés à l'article 1" de cette loi ainsi que l'autorité compétente en la matière et ils précisent le contenu des documents à soumettre à ladite a utorité. L'objet de l'article ler de la loi précitée est celui de réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements, de protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l'environnement humain et naturel et de promouvoir un développement durable. Les dispositions du présent règlement couvrent d'une façon intégrée les aspects relevant de l'objet de la loi précitée du 10 juin 1999 ; il vise les points de nomenclature : 10 030129 01 (Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de matières végétales issues de travaux ponctuels temporaires, à l'exception des sites d'exploitation permanents visés sous 030103 et 030108 et des opérations courantes liées à la moisson et des activités domestiques d'une durée inférieure ou égale à 6 mois) ; 2° 040505 01 (Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de produits minéraux issus de travaux ponctuels temporaires, à l'exception des sites d'exploitation permanents visés sous 040519, d'une capacité inférieure ou égale à 75 t par jour d'une durée inférieure ou égale à 6 mois) ; 30 040519 01 (Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de produits minéraux sur des sites permanents avec une capacité inférieure ou égale à 100 t par jour) ; 4° 050204 01 (Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation dangereux issus de travaux ponctuels temporaires, d'une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour, à l'exception des sites d'exploitation permanents visés sous 050206, d'une durée inférieure ou égale à 6 mois) ; 50 050310 01 (Broyage, mouture; criblage, déchiquetage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets végétaux issus de travaux ponctuels temporaires d'une capacité inférieure ou égale à 75 t jour, par, à l'exception des sites d'exploitation permanents visés sous 050304 et des activités domestiques, d'une durée inférieure ou égale à 6 mois) ; 6° 050311 01 (Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets végétaux sur des sites permanents, à l'exception des activités visées aux points 050304 et 050305, avec une capacité inférieure ou égale à 100 t par jour) ; 7° 050312 01 (Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation issus de travaux ponctuels temporaires, à l'exception des activités visées aux points 050308 03 et 050309 03 et à l'exception des sites permanents visés sous 050312 d'une durée inférieure ou égale à 6 mois) ; 13 8° 050313 01 (Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation sur des sites permanents, à l'exception des activités visées aux points 050308 03 et 050309 03, avec une capacité inférieure ou égale à 100 t jour. par. 14 Commentaire des articles Chapitre I : Dispositions générales Ad. Art.1 L'article comporte les définitions. Ad. Art. 2 L'article définit les autorités et administrations compétentes. Ad. Art.
- L'article indique les points de nomenclature du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés pour lesquels le règlement grand-ducal est d'application. L'article introduit également l'obligation de déclarer l'exercice des activités visés par le présent règlement auprès de l'Administration de l'environnement. Chapitre II : Protection de l'environnement Ad. Art.
- L'article indique des types de broyage qui ne doivent pas être réalisés à proximité des lieux de séjour. Il précise en plus que le broyage à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers, est limité à une durée de 2 jours consécutifs pour des broyages impactant le même voisinage. Les concernées et le bourgmestre doivent en être informés en amont. Ceci constitue une ouverture par rapport à la pratique actuelle (les broyeurs mobiles étant soumis à autorisation et non l'activité même) qui est de ne pas autoriser le broyage à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers. Pour des raisons d'économie circulaire et afin d'éviter le transport de ces matériaux à un autre lieu de broyage pour les retourner par la suite sur leur chantier d'origine, il est désormais possible de broyer les jours ouvrables entre 8 et 18 h (voir article 9), ceci pendant une durée maximale de deux jours consécutifs, à condition d'en informer en amont la commune d'implantation et le voisinage impacté. Ad. Art. 5 L'article précise les matières et déchets pouvant être broyés, les détails généraux étant repris aux annexes I à III. Des dispositions spécifiques s'appliquent aux matériaux routiers ; elles sont alignées au règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers. 15 Ad. Art.
- L'article précise les conditions d'aménagement et d'exploitation nécessaires pour la protection de l'air. Ces conditions sont d'usage dans les autorisations individuelles en la matière. Ad. Art.
- L'article précise les conditions d'aménagement et d'exploitation nécessaires pour la protection de l'eau. Des conditions plus strictes sont d'application pour les matériaux routiers pollués en HAP. Toutes ces conditions sont d'usage dans les autorisations individuelles en la matière. Ad. Art.
- L'article précise les conditions d'aménagement et d'exploitation nécessaires pour réduire au mieux les vibrations. Ces conditions sont d'usage dans les autorisations individuelles en la matière. Ad. Art.
- L'article précise les conditions d'aménagement et d'exploitation nécessaires afin de limiter les nuisances acoustiques en provenance de l'établissement. A savoir que le règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers s'applique indépendamment du présent règlement grandducal. L'article précise que le broyage peut uniquement se faire les jours ouvrables en période diurne, allant de 7 h à 22 h, et limite les activités aux jours ouvrables à la période entre 8 h et 18 h si l'établissement se trouve à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers (activité limitée à deux jours consécutifs cf. article 4). Ad. Art.
- L'article précise les conditions d'aménagement et d'exploitation nécessaires pour la protection du sol et du sous-sol. Ces conditions sont d'usage dans les autorisations individuelles en la matière. Ad. Art.
- L'article précise les mesures en cas d'incident grave ou d'accident. Ad. Art.
- L'article précise les documents à tenir à disposition à l'établissement. Ad. Art.
- L'article précise que l'Administration de l'environnement pourra demander une réception et des contrôles en relation avec le respect des exigences du présent règlement grand-ducal. Ad. Art.
- Le présent projet de règlement grand-ducal indique les moyens techniques les plus courants pour assurer l'objet de la loi habilitante. Toutefois, le cas peut se présenter qu'un exploitant veuille réaliser cet objet à l'aide d'autres moyens techniques que ceux fixés dans le cadre du présent règlement grand-ducal. Par ailleurs, en raison de diverses contraintes qui peuvent 16 être de nature technique, topographique, géographique ou autre, les conditions prévues ne peuvent pas être respectées en partie ou dans leur intégralité. Il en découle que des solutions alternatives doivent être mises en œuvre, solutions garantissant le même niveau de protection. Dans ce cas, l'exploitant peut demander au ministre compétent une dérogation tout en prouvant à l'aide d'un rapport dressé par une personne agréée par le ministre ayant dans ses attribution l'Environnement que les moyens techniques proposés garantissent une protection, une prévention ou une réduction équivalente à celles fixées par le règlement. Il s'agit d'offrir un moyen de flexibilité au réalisateur d'un établissement visé par le présent règlement sans pour autant amoindrir le niveau de protection de l'environnement. Le présent article entend habiliter le ministre compétent à accorder des dérogations à condition que des mesures de rechange soient mises en œuvre. Chapitre III : Sécurité, hygiène, salubrité et ergonomie Ad. Art.
- L'article 13 fixe des dispositions d'ordre général et celles concernant l'exploitation des différentes installations visées par le présent règlement à respecter afin de garantir la sécurité, salubrité ou commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements ainsi que la sécurité des salariés au travail. Ad. Art.
- L'article 14 précise des conditions afin de garantir la sécurité lors des travaux d'entretien et de maintenance des installations. Ad. Art.
- L'article 15 demande la tenue d'un registre de sécurité qui constitue un recueil des données et informations sur notamment l'entretien et l'état de sécurité des machines, équipements et installations, de même que sur les consignes de sécurité. Ad. Art.
- Le présent projet de règlement grand-ducal indique les moyens techniques les plus courants pour assurer l'objet de la loi habilitante. Toutefois, le cas peut se présenter qu'un exploitant veuille réaliser cet objet à l'aide d'autres moyens techniques que ceux fixés dans le cadre du présent règlement grand-ducal. Par ailleurs, en raison de diverses contraintes qui peuvent être de nature technique, topographique, géographique ou autre, les conditions prévues ne peuvent pas être respectées en partie ou dans leur intégralité. Il en découle que des solutions alternatives doivent être mises en œuvre, solutions garantissant le même niveau de protection. Dans ce cas, l'exploitant peut demander au ministre compétent une dérogation tout en prouvant à l'aide d'un rapport dressé par une personne agréée par le ministre ayant dans ses attribution le Travail que les moyens techniques proposés garantissent une protection, une prévention ou une réduction équivalente à celles fixées par le règlement. Il s'agit d'offrir un moyen de flexibilité au réalisateur d'un établissement visé par le présent règlement sans pour autant amoindrir le niveau de protection de l'environnement. Le présent article entend habiliter le ministre compétent à accorder des dérogations à condition que des mesures de rechange soient mises en oeuvre. Chapitre IV : Dispositions finales 17 Ad. Art.
- Le présent article détermine l'entrée en vigueur. Le décalage ainsi fixé est nécessaire afin de pouvoir adapter l'assistant électronique aux modifications, afin de pouvoir communiquer les modifications aux parties prenantes et afin d'aligner l'entrée en vigueur avec celle du règlement grand-ducal instaurant les points de nomenclature 040505 01, 030129 01, 050510 01, 050702 01 (le point 050707 01 a été instauré par le règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant la nomenclature des établissements classés) Ad. Art.
- L'article comporte la formule exécutoire. Annexes Ad. Annexe I L'annexe I indique quelles matières sont autorisées à être broyés. Ad. Annexe 11 L'annexe II indique quels déchets sont autorisés à être broyés. Ad. Annexe III L'annexe III indique des critères pour les matières et déchets à être broyés. 18 FICHE FINANCIERE Conc. : Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les activités de broyage relevant de la classe 4 en matière d'établissements classés. Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES _J Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les activités de broyage relevant de la classe 4 en matière d'établissements classés Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement,du Climat et du Développement durable Auteur(s) : Jean-Claude Mousel Joe Ducomble Téléphone : 24786848; 405656506 Courriel : joe.ducomble@mev.etat.lu; jean-claude.mousel@aev.etat.lu Objectif(s) du projet : La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés a divisé les établissements en classes. Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal. Selon l'article 4, les règlements grand-ducaux déterminent les conditions de protection des intérêts mentionnés à l'article ler de cette loi ainsi que l'autorité compétente en la matière et ils précisent le contenu des documents à soumettre à ladite autorité. L'objet de l'article ler de la loi précitée est celui de réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements, de protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l'environnement humain et naturel et de promouvoir un développement durable. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 24/09/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui D Non S Oui Non - Citoyens : [SI Oui D Non - Administrations : 1Z Oui El Non [S] Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui Non El oui D Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise etiou son secteur d'activité ?) fl N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 1_ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 7 D Oui EJ Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : Oui EJNon Jj N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 111 Oui El Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non IS] N.a. D Oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? { 8 1 Si oui, laquelle : 1 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, den que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 7Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui D Non D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? n oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) n oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Í 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Ej oui D Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non D Oui M Non El Oui D Non D oui [El Non D oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation , ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non l N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5