Amendements Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les activités de broyage relevant de la classe 4 en matière d’établissements classés Amendement 1 L’article 1er, point 1er, du projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les activités de broyage relevant de la classe 4 en matière d’établissements classés est remplacé comme suit : « 1° « broyage » : les activités relevant des points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 040519 01, 050204 01, 050310 01, 050311 01, 050312 01 et 050313 01 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; » Amendement 2 À l’article 12, paragraphe 1er, point 2, et paragraphe 2, point 4, du même règlement, les termes « conformément à l’article 5, paragraphe 3 » sont supprimés. 1 Exposé des motifs Les amendements visent, d’un côté, à suivre l’avis du Conseil d’État du 8 mars 2022 et, de l’autre côté, à corriger des erreurs matérielles. 2 Commentaire des amendements Ad Am. 1 L’amendement modifie la définition du broyage en tenant compte des observations formulées par le Conseil d’État. Ad. Am
- L’amendement supprime à deux reprises les termes « conformément à l’article 5, paragraphe 3 » alors que ledit paragraphe a été abrogé. 3 TEXTE COORDONNE Les changements suite à l’avis du Conseil d’Etat sont soit biffés, soit soulignés. Les changements suite aux amendements sont en gras. Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les activités de broyage relevant de la classe 4 en matière d’établissements classés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et notamment son article 4 ; Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment son article 32, paragraphe 3 ; Vu l’avis de la Chambre des métiers ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre Ier1er - Dispositions générales Art. 1er. Définitions Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par : 1° « Bbroyage » : le broyage, le concassage, le criblage, le tamisage et les opérations analogues les activités relevant des points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 040519 01, 050204 01, 050310 01, 050311 01, 050312 01 et 050313 01 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° « Rrésidus » : déchets résiduels résultant de l'activité de broyage. 4 En outre, les définitions des termes « Cchantier routier » , « Cchantier routier d’envergure », « Mmatériaux routiers », « Ddéchets routiers » et « HAP EPA 16 » énoncées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, sont applicables. Art.
- Autorités et administrations compétentes
(1)Les autorités compétentes sont les ministres ayant respectivement l'Environnement et le Travail dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne.
(2)Les administrations compétentes sont l’Administration de l’environnement et l’Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne. Art. 3. Régime de déclaration
(1)Les établissements relevant des points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 040519 01, 050204 01, 050310 01, 050311 01, 050312 01 et 050313 01 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés doivent être déclarés avant leur exploitation à l´Administration de l’environnement. L’Administration de l’environnement en accuse réception et en informe l’Inspection du travail et des mines.
(2)Un formulaire de déclaration-type est mis à disposition par les administrations compétentes sur un site internet accessible au public. La déclaration dont question au paragraphe 1er doit être introduite via ce même site.
(3)La déclaration vaut, le cas échéant, enregistrement au titre de l'article 30, paragraphe 7, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Chapitre II 2- Protection de l'environnement Art.
- Emplacement Les broyages visés par les points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 040519 01, 050204 01, 050310 01, 050311 01, 050312 01 et 050313 01 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ne doivent pas être effectués à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers. Par dérogation à l’alinéa 1er ce qui précède, les broyages visés par les points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 050204 01, 050310 01 et 050312 01 de l’annexe du règlement grandducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés peuvent être effectués à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers à condition que : 1° leur durée soit limitée à une période de 2 jours consécutifs par chantier générateur de déchets et matières assimilables ; et 2° que les déchets et matières assimilables destinées à être broyés, à l’exception des déchets tombant sous le code CED 02 01 03 ou sous le code CED 20 02 01 et les matières assimilables à ces déchets, soient réutilisés ou valorisés à l’endroit ou sur leur chantier générateur. 5 En cas de broyage en relation avec des chantiers linéaires ou des chantiers routiers d’envergure, cette période s’applique par tranche du chantier générateur des matières et déchets destinées à être broyés à condition que le même voisinage ne soit pas incommodé pendant plus de 2 deux jours consécutifs pendant la durée dudit chantier et que les matières et déchets. Le bourgmestre de la commune d’implantation ainsi que le voisinage impacté précité doivent en être informés par l’exploitant au plus tard un jour avant le commencement du broyage. Art.
- Matières et déchets destinés au broyage
(1)Uniquement Seuls les matières et déchets repris aux annexes I et II et répondant aux critères de l’annexe III peuvent être broyés.
(2)L’exploitant doit effectuer un contrôle visuel des matières et déchets destinés au broyage.
(3)Les matériaux routiers doivent avoir fait l’objet d’une caractérisation analytique soit selon les dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, soit moyennant un ou des échantillons représentatifs à échantillonner et analyser par une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ou par le laboratoire de l’Administration des ponts et chaussées. Dans le dernier cas, au moins un échantillon représentatif doit être réalisé et pour chaque tranche supplémentaire de 500 cinq cent tonnes, un échantillon supplémentaire doit être fourni. Les modalités d’échantillonnage et d’analyse sont définies, au cas par cas, par l’Administration de l’environnement.
(4)Le broyage ne peut se faire qu'après réception des résultats des analyses visées au paragraphe
- Le broyage ne peut se faire qu’après réception des résultats des études préliminaires visées à l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers. Art.
- Protection de l'air
(1)L'évacuation des émissions de gaz et de poussières, ainsi que les rejets des aérations, doivent se faire de la sorte à ni incommoder le voisinage par de mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour sa santé ou pour le milieu naturel.
(2)Afin d’éviter l’envol et la dispersion de poussières : 1° L’installation de broyage doit être munie d'un système de pulvérisation d'eau approprié et efficace afin de limiter au mieux la formation et l'envol de poussières en cas de broyage de matières ou déchets minéraux. Si ce système s’avère ne pas être suffisant, des moyens supplémentaires doivent être mis en œuvre afin de garantir une protection efficace de l'environnement ; 2° La hauteur de déversement à l’entrée et à la sortie de l’installation de broyage doit être limitée à 1 mètre ; 6 3° L’établissement doit être protégé contre les envols de matières, de déchets et de résidus fins ou pulvérulents. Si ces protections s’avèrent ne pas être suffisantes afin d’éviter l’envol, les matières, les déchets et les résidus fins ou pulvérulents doivent être humidifiés afin de réduire leur potentiel d’envol. Cette disposition ne s’applique pas aux déchets des codes CED 02 01 03 et 20 02 01 et aux matières assimilables à ces déchets. Art. 7. Protection de l’eau
(1)Sans préjudice de l’autorisation éventuelle en matière de la législation relative à l‘eau, il est interdit de déverser dans le milieu ambiant ou dans la canalisation publique des eaux ou des substances pouvant provoquer, dans le cours d'eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes ou au système écologique aquatique ainsi qu'à compromettre leur conservation et leur écoulement.
(2)Les matières, les déchets et les résidus doivent être entreposés de manière à éviter leur entraînement par des intempéries.
(3)Les matériaux routiers ne pouvant être broyés doivent être évacués dans les meilleurs délais.
(4)Les matériaux routiers issus de la couche de roulement et de la couche portante en attente d’être broyés ainsi que ceux broyés, doivent être entreposés sur des aires consolidées, à l’abri des intempéries et des eaux de ruissellement. Il en est de même pour tous les matériaux routiers dont les résultats des études préliminaires visées à l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers d’analyse revendiqués par l’article 5, paragraphe 3, ne sont pas encore disponibles. Art.
- Lutte contre les vibrations Les établissements et leurs annexes doivent être aménagés, équipés et exploités de sorte à ni incommoder le voisinage par des vibrations excessives, ni constituer un risque pour sa santé ou pour le milieu naturel. Art.
- Lutte contre le bruit Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, les conditions suivantes sont à respecter : 1° Les établissements et leurs annexes doivent être aménagés, équipés et exploités de la sorte à ni incommoder le voisinage par des bruits excessifs, ni constituer un risque pour sa santé ou pour le milieu naturel. ; 2° Le broyage ne peut se faire que les jours ouvrables entre 7 sept heures et 22 vingt-deux heures. ; 3° À une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers, le broyage ne peut se faire que les jours ouvrables entre 8 huit heures et 18 dix-huit heures. 7 Art.
- Protection du sol et du sous-sol
(1)Il est interdit de déverser dans le sol des substances pouvant provoquer une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique ou à compromettre sa conservation.
(2)Les responsables doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter un écoulement de liquides pouvant altérer le sol.
(3)Tout écoulement éventuel de liquides précités doit être recueilli immédiatement. Au moins un conteneur spécial pour la collecte et l'entreposage de produits absorbants usagés doit être prévu.
(4)Un stock adéquat de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les substances et mélanges accidentellement répandus doit être tenu en réserve. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement et rapidement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
(5)Les machines de chantier ne doivent pas présenter de fuite d'huile. Afin de prévenir et de détecter des fuites, les machines doivent être contrôlées quotidiennement. L’entreprise est obligée de tenir un registre dans lequel elle inscrit les contrôles effectués.
(6)Si l’établissement se trouve dans une zone de protection telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, les engins de chantier doivent être garés, en dehors des heures de travail, sur une aire étanche dans la mesure du possible.
(7)Le ravitaillement et l’entretien des machines de chantier doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel. Alternativement, pour les sites non-permanents, un bac de rétention de dimension adéquate est à placer en-dessous deu réservoir et endessous du dispositif de remplissage lors d’opérations de ravitaillement et d’entretien.
(8)Le ravitaillement et l’entretien doivent se faire sans occasionner de fuite ou de perte de substances et mélanges dangereux pour l’environnement. Les opérations de transvasement doivent être surveillées visuellement par au moins une personne. Art. 11. Mesures en cas d’incident grave ou d’accident
(1)En cas d’incident ou d’accident susceptibles d’affecter de façon significative l’environnement, l’exploitant doit : 1° prendre immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales, faire cesser le trouble constaté et prévenir des dommages collatéraux ; 2° faire appel au Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) (tél.: 112) ; 3° avertir dans les plus brefs délais l’Administration de l’environnement ; 4° fournir à l’Administration de l’environnement, sous quinzaine, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les 8 mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu'elles ne se reproduisent.
(2)En supplément des mesures précitées et si le sol est pollué par des produits/ou substances dangereux pour l'environnement, l'exploitant doit procéder sans délai à la décontamination du site ainsi pollué. Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage doit également se faire à l'abri des intempéries. Sur demande motivée de l’autorité compétente, l'exploitant doit faire établir par une personne agréée un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d'une pollution éventuelle.
(3)L’autorité compétente pourra peut , dans le cadre d'un incident ou d’accident susceptibles d’affecter de façon significative l’environnement : 1° faire procéder à des analyses spécifiques ; 2° faire développer un plan d'assainissement et d'élimination des déchets dangereux pour l'environnement ; 3° charger une entreprise de travaux visant à limiter et éviter les risques pour l'environnement. Art. 12. Documentation
(1)Les documents suivants doivent être tenus à disposition sur le site : 1° Une copie de la déclaration visée à l’article 3, ; 2° Une copie de chaque rapport d’analyses des matières et déchets conformément à l’article 5, paragraphe 3.
(2)L’exploitant doit tenir un registre dans lequel il reprend pour chaque broyage : 1° Le numéro parcellaire du site de l’établissement, les coordonnés LUREF Est, LUREF Nord et LUREF H de l’établissement ainsi que son adresse physique ; 2° La distance de l’établissement par rapport aux propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ; 3° Les jours calendriers et la durée de l’activité de broyage ; 4° En cas de broyage de matériaux routiers, la teneur en HAP EPA 16 et en benzo[a]pyrène (B[a]P) conformément à l’article 5, paragraphe 3 ; Sur demande des administrations compétentes, ce registre doit être mis à leur disposition. Art.
- Réception et contrôle En cas de besoin, l'Administration de l'environnement pourra peut demander une réception et des contrôles en relation avec le respect des exigences du présent règlement grand-ducal. Ces contrôles ne peuvent être effectués que par une personne agréée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour 9 l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. Art.
- Dérogations Sur demande de l'exploitant d'un établissement faisant l'objet du présent règlement, le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, en ce qui concerne les dispositions du chapitre II, peut accorder des dérogations d'ordre technique aux dispositions précitées à condition que les objectifs poursuivis par ces dispositions soient pleinement atteints. À ces fins, la demande précitée doit comprendre un rapport attestant que les mesures de rechange demandées en autorisation sont au moins équivalentes par rapport aux buts poursuivis à celles prescrites par le présent règlement grand-ducal. Ce rapport doit être dressé par une personne agréée en vertu des dispositions de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Chapitre III 3- Sécurité, hygiène, salubrité et ergonomie Art.
- Exploitation
(1)L’installation doit être construite, équipée et exploitée de façon à ne pas compromettre la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie.
(2)L’exploitant doit mettre à la disposition des utilisateurs de l’installation de broyage ou de concassage, des équipements de protection individuelle adaptés aux risques ou aux procédés de travail y relatifs.
(3)Des boîtiers de premiers secours en nombre suffisant sont à mettre à disposition des utilisateurs. Ceux-ci sont à répartir judicieusement à proximité directe de l’installation.
(4)L’exploitant doit mettre à disposition des utilisateurs des dispositifs de communication, d’alarme et d’alerte.
(5)La mise en service et l’exploitation de l’installation doivent se faire suivant les consignes du constructeur.
(6)L’exploitation doit se faire sous la surveillance d’une personne compétente à désigner par l’exploitant. Cette personne doit disposer des connaissances nécessaires à la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que l’exploitation induit, des produits consommables dangereux utilisés ou stockés dans l’installation et des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident.
(7)Le dépôt de produits consommables dangereux, ainsi que l’utilisation de ces derniers doivent être limités au strict minimum nécessaire à l’exploitation. En cas de présence de tels produits, l’exploitant doit tenir à jour un inventaire indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus.
(8)L’installation Le système de pulvérisation, visée à l’article 7 6, doit être conçue, installée et exploitée de manière à garantir lors de son utilisation, un fonctionnement 10 en toute sécurité de l’installation de broyage. Le cas échéant, l’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures de protection supplémentaires dû à un risque engendré par l’installation de pulvérisation.
(9)Les documents permettant aux utilisateurs de connaître la nature et les risques émanent des produits consommables dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation et dans le dépôt, en particulier les fiches de données de sécurité, doivent être en permanence à la disposition des utilisateurs sur le site d’exploitation.
(10)Il est interdit à toute personne non-autorisée d’accéder à l’installation. Des panneaux d’interdiction d’accès sont à afficher bien visiblement par une signalisation, conformément au règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.
(11)Des extincteurs portatifs d’incendie, adaptés aux risques et en nombre suffisant, doivent être disposés à proximité directe de l’installation.
(12)Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation, ainsi que la procédure d’alerte et le numéro de téléphone du responsable d’intervention de l’installation et des services d’incendie et de secours sont à afficher bien visiblement à proximité directe de l’installation respectivement ou sur l’installation. Art. 165. Entretien et maintenance des installations de broyage
(1)L’installation est à maintenir continuellement en bon état de fonctionnement. Il doit être remédié sans délai aux défectuosités, anomalies et situations dangereuses constatées.
(2)L’entretien et la maintenance doivent être réalisés par un personnel qualifié avec un matériel approprié, conformément aux règles de l'art et indications du constructeur.
(3)Les travaux de maintenance, d'entretien ou de réparation de l’installation doivent se dérouler de façon à ce que la sécurité des utilisateurs soit garantie à tout moment.
(4)Après une intervention et avant toute remise en marche de l’installation, tous les dispositifs de protection sont à remettre en place. Art. 176. Registre de sécurité
(1)Un registre de sécurité doit être tenu à disposition sur le site d’utilisation. Doivent figurer dans ce registre : 1° Les modes d’emploi des machines, installations et équipements techniques ; 2° Les consignes de sécurité ; 3° Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ; 4° La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’installation et des services d’incendie et de secours ; 5° Les fiches de données de sécurité des substances, préparation et produits dangereux ; 6° Les opérations de maintenance que la machine ou l’installation a subies ; 7° Une copie de la déclaration visée à l’article 3; 8° Le certificat de conformité CE. 11
(2)La mise à jour des registres de sécurité doit être garantie par l’exploitant. Art.
- Dérogations Sur demande de l'exploitant d'un établissement soumis au présent règlement, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, en ce qui concerne les dispositions du chapitre III, peut accorder des dérogations aux dispositions précitées, à condition que les objectifs poursuivis par ces dispositions soient pleinement atteints par des mesures de rechange. À ces fins, la demande de dérogation précitée doit comprendre un rapport indiquant les mesures de rechange et prouvant que celles-ci sont au moins équivalentes quant au but recherché, à celles prescrites par le présent règlement grand-ducal. Le ministre peut exiger que ce rapport soit visé quant à son exactitude par un organisme agréé sur base de l’article L.614-7 du Code du travail. Chapitre IV 4 : - Dispositions finales Art.
- Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Formule exécutoire et de publication Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et n Notre ministre ayant le Travail dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 12 Annexe I Matières autorisées à être broyées Matières végétales Béton Briques Tuiles et céramique Mélanges de béton, briques, tuiles et céramique Mélanges bitumineux Terres, pierres et cailloux Ballast de voie Annexe II Déchets autorisés à être broyés Code CED
(1)02 01 03 02 01 07 17 01 01 17 01 02 17 01 03 Description des déchets Déchets de tissus végétaux Déchets provenant de la sylviculture Béton Briques Tuiles et céramique 17 01 07 17 03 01* 17 03 02 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramique autres que ceux visés à la rubrique 170106* Mélanges bitumineux Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 170301* 17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 0503* 17 05 08 20 02 01 20 02 02 Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07* Déchets de jardins et de parcs Terres et pierres
(1)Code européen de déchets conformément à la décision modifiée 2000/532/CE de la cCommission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets, et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, telle que modifiée. 13 Annexe III Critères pour les matières et déchets destinés à être broyés
(1)Les matières et déchets doivent être exempts de matières ou déchets tels que : - Feuilles imprégnées de bitumes ou de goudron (roofing et membranes d’étanchéités) ; Revêtements de sols ou de murs ; Plâtre ; Bois contreplaqué, bois aggloméré et matériaux similaires ; Plaques ou éléments contenant de l'amiante ; Plastiques ; Pièces métalliques et ferrailles; Isolants thermiques ; Appareils électriques et électroniques ; ainsi que de toute autre matière ou déchet réduisant le potentiel de réutilisation des matières et de valorisation des déchets en question. Les déchets, à l’exception du déchet du code CED 17 03 01*, et les matières assimilables à ces déchets ne doivent pas présenter des propriétés énumérées à l’annexe V de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.
(2)
(3)Mélanges bitumineux repris à l’annexe I : - matériaux routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est inférieure ou égale à 150 mg/kg à condition qu’ils soient destinés, par la suite, à être traités à froid sans liant selon les conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l’article 8 du prédit règlement grand-ducal précité du 19 juin 2020; - matériaux routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est supérieure à 150 mg/kg et inférieure ou égale à 5 000 mg/kg à condition qu’il soient destinés, par la suite, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers. Mélanges bitumineux repris à l’annexe II sous le code 17 03 01* : - déchets routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est supérieure à 1 000 mg/kg et inférieure à 5 000 mg/kg avec une concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) inférieure ou égale à 50 mg/kg à condition qu’ils soient destinés, par la suite, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers ; - déchets routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est inférieure ou égale à 150 mg/kg avec une concentration en 14 benzo[a]pyrène (B[a]P) supérieure à 50 mg/kg, à condition qu’il soient destinés, par la suite, à être traités à froid sans liant selon les conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l’article 8 du prédit règlement grand-ducal ou à être traités à chaud selon les conditions de l’article 9 du prédit règlement grand-ducal ; -
(4)
(5)déchets routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est supérieure à 150 mg/kg et inférieure à 5 000 mg/kg avec une concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) supérieure à 50 mg/kg, à condition qu’il soient destinés, par la suite, à être traités à froid sans liant selon les conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l’article 8 du prédit règlement grand-ducal. Mélanges bitumineux repris à l’annexe II sous le code 17 03 02 : - déchets routiers avec une concentration en benzo[a]pyrène inférieure ou égale à 50 mg/kg et dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est inférieure ou égale à 150 mg/kg à condition qu’il soient destinés, par la suite, à être traités à froid sans liant selon les conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l’article 8 du prédit règlement grand-ducal ou à être traités à chaud selon les conditions de l’article 9 du prédit règlement grand-ducal ; - déchets routiers avec une concentration en benzo[a]pyrène inférieure ou égale à 50 mg/kg et dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est supérieure à 150 mg/kg et inférieure ou égale à 1 000 mg/kg à condition qu’il soient destinés, par la suite, à être traités à froid avec liant selon les conditions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers. Au cas où le broyage est effectué à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers, les matières et déchets, à l’exception des matières et déchets végétaux, des matériaux routiers et du ballast de voie, doivent respecter les concentrations indiquées au point 2.1.2.1 de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets. 15