Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés ; 5° le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ; 5° le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d'inondation ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. Amendements Amendement 1er L’intitulé du projet de règlement grand-ducal modifiant :1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ;2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés ;3° le règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés ; 5° le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement ;6° le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d'inondation ;7° le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ;8° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz., est remplacé comme suit : « Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés ; 3° le règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés ; 5° le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d'inondation ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz » Amendement 2 L’article 1er du même projet est modifié comme suit : 1° À la suite du point 34, il est inséré un point 35 qui prend la teneur suivante : « 35° Le point 040520 du même règlement devient le point 040521. » Les autres points sont renumérotés par conséquent. 2° Le point 55 (devenu le point 56) est remplacé comme suit : À la suite du point 060304, il est ajouté un point 060305 nouveau, libellé comme suit : « 060305 Structures d’hébergement destinées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés, de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et d’autres ressortissants de pays tiers pris en charge par l’Office national de l’accueil ou par tout autre organisme ou instance compétent, à partir d’une capacité d’hébergement de 12 personnes, à l’exception des structures d’hébergement instaurées en situation d’urgence pour la durée de celle-ci 3A » Amendement 3 L’article 5 (nouveau article 11 selon le Conseil d’Etat) du même projet de règlement grand-ducal est abrogé. Amendement 4 L’article 10 (nouveau article 14) du même projet de règlement grand-ducal est remplacé comme suit : 2 « Art. 14. Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant le Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 3 Exposé des motifs Les amendements sous rubrique tiennent compte de l’avis de la Haute Corporation du 8 mars 2022. 4 Commentaire des amendements Ad. Am. 1er L’intitulé est modifié en supprimant le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, alors que l’article respectif a été abrogé (amendement 3), ainsi qu’en adaptant la référence au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, ayant été remplacé entretemps par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. L’intitulé du chapitre 4 est modifié par conséquent. Ad. Am. 2 Le point 1 corrige une erreur matérielle intervenue suite au règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d’établissements classés. Ledit règlement avait supprimé le point de nomenclature 040520 par son article II, point 67°. Or, par son point 68° du même article, il a remplacé le point 040521 par un point 040520 au lieu d’un point 040521. Cette erreur est redressée par le présent amendement. Le point 2 est modifiée afin de prévoir une exception pour les structures d’hébergement instaurées en situation d’urgence. De plus, le libellé est reformulé pour préciser le type d’établissement prévu par ce nouveau point. Ad. Am. 3 Cette modification qui consistait à rectifier une erreur matérielle a déjà été faite par le règlement grand-ducal du 24 février 2023 portant modification du règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. Ad. Am. 4. L’amendement précise les compétences ministérielles. 5 TEXTE COORDONNE Les changements suite à l’avis du Conseil d’Etat sont soit biffés, soit soulignés. Les changements suite aux amendements sont en gras. Projet de règlement grand-ducal modifiant : 6° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 7° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés ; 8° le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés ; 10° le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ; 8° le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d'inondation ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ; 10° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'Energie ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; Vu la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; Vu l’avis de la Chambre des métiers ; 6 Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre de l’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er – Modification du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés Art. 1er. À L l’annexe du règlement grand-ducal modifiée du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés est modifiée comme suit : sont apportées les modifications suivantes : 1° Les indications de la colonne « DECH » des points 020408 02 01, 020408 02 02, 040506 03, 040507 03 et 040605 02 sont déplacées dans la colonne « E. ind. » desdits points. 2° Au point 010126 03 les termes « d’une capacité » qui figurent de trop avant les termes « de consommation de solvant de plus de 30 t par an » sont supprimés. 3° Le libellé du point 020102 est remplacé comme suit : « Déjections animales et digestat, à l’exception de ceux faisant partie intégrante d’un établissement relevant du point 050704 ou du point 500204 et servant à la biométhanisation » 4° Le libellé du point 020104 est remplacé comme suit : « Silos à fourrages verts ou pour plantes énergétiques, y compris les balles à fourrages, à l’exception de ceux faisant partie intégrante d’un établissement relevant du point 050704 ou du point 500204 et servant à la biométhanisation ». 5° Le titre de la rubrique 030100 est remplacé comme suit : « Production et transformation de produits organiques ». 6° Le point 030102 est modifié remplacé comme suit : « 030102 Alcools (Boissons contenant de l’alcool), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 Brasseries 7 01 02 02 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 3 x 3 x 1 x 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l Distillation 01 02 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 400 l établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 4.000 l 3 02 supérieure à 4.000 l 1 x 03 x Vins (production, préparation ou conditionnement) lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 200 m3 par an 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 3 04 05 1 Fabrication de cidre et d’autres vins de fruits 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l 3 x 3 x 1 x Fabrication de liqueur et d’autres boissons fermentées 8 01 02 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 3 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 3 02 supérieure à 2.000 l 1 X» 7° Le point 030103 est modifié remplacé comme suit : « 030103 Alimentation : Traitement et transformation*, à l’exclusion du seul conditionnement (voir 030111) des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus : 01 uniquement de matières premières animales (autres que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour 1 6.4.b.i x 02 uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an 1 6.4.b.ii x 03 matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : – 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou – [300- (22,5 × A)] dans tous les autres cas où «A» est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. 1 6.4.b.iii x *L’emballage n’est pas compris dans le poids final du produit. Ce point ne s’applique pas si la seule matière première animale est le lait, dans ce cas le point 030118 est d’application. » 8° Le point 030104 est modifié remplacé comme suit : « 030104 Amidon et fécule (fabrication de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 3 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative 1 x 9 aux établissements classés, lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 02 supérieure à 2 t 1 X» 3 x 9° Le point 030105 est modifié remplacé comme suit : « 030105 Boissons (Fabrication de toutes boissons sauf celles contenant de l’alcool), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 3 x 02 supérieure à 2.000 l 1 X» 10° Le point 030106 est modifié remplacé comme suit : « 030106 Boucheries et charcuteries (préparation ou conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de viandes), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 02 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg x 3B 3 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t 03 supérieure à 2 t 3B 3 x 1 X» 11° Le point 030107 est modifié remplacé comme suit : « 030107 Boulangeries et pâtisseries (Fabrication de produits de)*, à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 10 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 500 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 3 x 01 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x * Les points de vente qui ne font que cuire les produits semi-finis ne sont pas visés par ce point. » 12° Le point 030108 est modifié remplacé comme suit : « 030108 Broyage, mouture, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, tamisage de matières végétales, à l’exception des produits visés au point 030103, des activités visées au point 030129 et des établissements opérant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 02 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 3 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 02 supérieure à 2 t 1 » 3 x 13° Le point 030109 est modifié remplacé comme suit : « 030109 Chocolateries et confiseries (Fabrication de produits de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x» 14° Le point 030110 est modifié remplacé comme suit : 11 « 030110 Cigares, cigarettes et tabac (manufactures de), à l’exception des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 50 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 3 x 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x» 3 x 15° Le point 030111 est modifié remplacé comme suit : « 030111 Conserveries de produits animaux et végétaux, à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 02 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 X» 3 x 16° Le point 030112 est modifié remplacé comme suit : « 030112 Extraits alimentaires (Fabrication d’), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 X» 17° Le point 030114 est modifié remplacé comme suit : « 030114 Fumoirs, à l’exception de ceux visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 12 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 100 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 3 x 01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 X» 3 x 3 x 1 X» 3 x 3 x 1 x» 18° Le point 030115 est modifié remplacé comme suit : « 030115 Graines (Traitement en grand des) à l’aide d’appareils mécaniques, à l’exception des établissements visés au point 030103, des activités visées au point 030108 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 02 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 19° Le point 030116 est supprimé. 20° Le point 030117 est modifié remplacé comme suit : « 030117 Corps gras d'origine animale ou végétale (fabrication de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 02 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 50 kg établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 21° Le point 030118 est modifié remplacé comme suit : 13 « 030118 Lait: Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité journalière de lait reçue étant : 01 02 pour des établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 200 t 3 02 supérieure à 200 t 1 x 6.4.c x pour des établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, à l’exception des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an 01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 10 t 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 200 t 03 supérieure à 200 t (valeur moyenne sur une base annuelle) 3 x 1 x 1 6.4.c x» 22° Le point 030119 est modifié remplacé comme suit : « 030119 Levure (Fabrication de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 02 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x» 3 x 23° Le point 030120 est modifié remplacé comme suit : « 030120 Malteries, à l’exception de celles visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x» 24° Le point 030121 est modifié remplacé comme suit : 14 « 030121 Margarine (Fabrication
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.