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Projet de loi modifiant l’article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.823 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’indemnisation des membres de la commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement en application de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux Avis du Conseil d’État (1er février 2022) Par dépêche du 18 novembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’une fiche financière. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Cour supérieure de justice, du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 13 décembre 2021 et 17 janvier

  1. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis fixe le montant de l’indemnité allouée aux membres de la commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement conformément à l’article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux tel qu’il sera modifié par le projet de loi n° 7913
  2. Projet de loi modifiant l’article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. 1 1 Examen des articles Article 1er L’article sous examen ne fait qu’annoncer l’objet des articles suivants et n’a pas de caractère normatif. Il est par conséquent à supprimer. Article 2 L’article sous revue fixe le montant de l’indemnité allouée aux membres de la commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement à 85 euros par séance. Si le Conseil d’État est suivi dans sa proposition de supprimer l’article 1 , il convient de préciser, à l’endroit de la disposition sous revue, qu’il s’agit de « la commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement en application de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ». er En outre, afin de préciser que l’indemnité est allouée en cas de présence des membres en question, il est suggéré d’écrire « L’indemnité de présence des membres de la commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement en application de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est fixée à 85 euros par séance ». Article 3 La disposition sous revue est à supprimer car superfétatoire. Il n’y a pas lieu de prévoir une disposition transitoire relative à l’allocation d’une indemnité de présence au profit des membres dont le mandat est en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet. En effet, les dispositions du règlement grand-ducal en projet s’appliqueront en tout état de cause dès l’entrée en vigueur de celui-ci et de la loi en projet modifiant l’article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, précitée, qui en constitue la base légale. Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et notamment son article 33 ; ». En ce qui concerne le deuxième visa, il est signalé que les actes modificatifs ne sont pas à mentionner au préambule, étant donné qu’ils n’ont pas d’existence propre dans l’arsenal législatif et réglementaire. Seuls les 2 actes autonomes auxquels ils se rapportent sont mentionnés au préambule. Ce visa est dès lors à supprimer. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu de mentionner le ministre des Finances, étant donné que le règlement grand-ducal comporte des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. Article 4 Il y a lieu d’écrire « Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions ». Le projet de règlement grand-ducal sous avis étant accompagné d’une fiche financière ayant un impact sur le budget de l’État, il y a lieu d’insérer une référence au ministre des Finances à l’endroit de la formule exécutoire. Par ailleurs, il convient d’y ajouter une référence au ministre ayant la Santé dans ses attributions qui est mentionné au préambule à l’endroit des ministres proposants. Partant, l’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
  3. Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions, Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 1er février
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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