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Projet de loi modifiant l'article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 26 novembre 2021 PARQUET du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg Concerne:

  1. Projet de loi modifiant l'article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;
  2. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'indemnisation des membres de la commission spéciale chargée de l'exécution des décisions judiciaires de placement en application de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; (demandes d'avis du 16 novembre 2021) Les projets ci-avant mentionnés tendent à fixer, par voie de règlement grand-ducal, l'indemnité devant revenir aux membres de la commission prévue à l'article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009, commission composée d'un magistrat du siège (qui en est le président), d'un magistrat du ministère public, ainsi que de deux membres désignés sur proposition du ministre de la Santé, dont un médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile. Cette commission a compétence, tel que le relève l'exposé des motifs, pour décider du bien-fondé des demandes de sortie des personnes auteurs d'infractions souffrant de troubles mentaux ayant aboli leur discernement au moment de l'acte, qui ont fait l'objet d'un placement judiciaire ordonné par les juridictions pénales de jugement ou d'instruction en application de l'article 71 du code pénal. Dans l'exposé des motifs, il est fait état de la lourde responsabilité qu'assument les membres de cette commission en ce qu'il leur appartient de décider notamment d'éventuelles sorties, accompagnées ou non, provisoires ou définitives, des placés judiciaires, ayant commis notamment des faits graves, cette responsabilité méritant une indemnisation adéquate, qui est fixée, aux termes du projet du règlement grand-ducal, à la somme de 85.- euros par séance. Le soussigné souscrit entièrement au principe et au montant d'une telle indemnisation, et ce pour les motifs énoncés au projet. 1 Il est cependant un fait qu'actuellement, les membres de la commission prévue à l'article 678 du code de procédure pénale en matière d'exécution des décisions pénales, donnant son avis au sujet des exécutions fractionnées, des semi-libertés, des congés pénaux, des suspensions de l'exécution de peines, des libérations anticipées, des libérations conditionnelles et des placements sus surveillance électronique au sujet de toutes les peines privatives de liberté supérieures à quatre ans — donc pour les faits les plus graves, ne touchent qu'une indemnité de 16,73.- euros par séance, qui de surcroît n'est pas fixée par un règlement grand-ducal. Or, les membres de cette commission portent une responsabilité comparable à celle visée par le projet de loi sous rubrique, de sorte qu'il paraît équitable d'aménager une certaine adéquation en la matière en révisant vers la hausse l'indemnité allouée aux membres de la commission prévue à l'article 678 du code de procédure pénale, en l'alignant sur celle prévue pour les membres de la commission spéciale chargée de l'exécution des décisions judiciaires de placement en application de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. Profond respect. Le Procu eur d'Etat, Georges SWALD 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.