← Luxembourg

à Madame la Ministre de l'Environnement Strassen, le 4 juillet 2022 N/Réf: PG/PG/06-05 Avis sur le projet de règlement g

à Madame la Ministre de l'Environnement Strassen, le 4 juillet 2022 N/Réf: PG/PG/06-05 Avis sur le projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Kéidenger &III - Supp» sise sur le territoire des communes de Larochette, Heffingen, Fischbach et Junglinster Madame la Ministre, Les auteurs du projet sous avis prévoient la désignation, en réserve naturelle, de la zone « Kéidenger - Supp» d'une surface totale de 158,60 ha, dont 87,58 ha en zone A et 71,02 ha en zone B. Selon le dossier de classement de la future réserve naturelle comprend en tout 110,9 ha de terres agricoles (103,8 ha de prairies et pâturages et 7,1 ha de terres arables). La zone projetée fait partie de trois zones protégées d'intérêt communautaire (LU0001015 : Vallée de l'Ernz Blanche (zone « Habitats ») ; LU0001020 : Pelouses calcaires de la région de Junglinster (zone « Habitats ») ; LU0002005 : Vallée de l'Ernz blanche de Bourglinster à Fischbach (zone « Oiseaux »)). La zone projetée figurait déjà sur la liste « DIG » de

  1. D'après l'exposé des motifs qui accompagne le projet sous avis, « l'intérêt principal de ce site réside dans la présence de nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes inféodées aux zones humees de la plaine alluviale, et de leurs habitats de prédilection, dont notamment les forêts alluviales et ripisylves, roselières, prairies humides, marécages, eaux stagnantes et courantes». Il est prévu de grever 110,9 ha de terres agricoles de servitudes resp. d'imposer aux propriétaires resp. exploitants agricoles concernés des charges qui représentent un dommage réel pour ces derniers, sans aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. La Chambre d'Agriculture reste d'avis qu'il n'est pas équitable de procéder de cette manière. A titre d'exemple : L'exploitation agricole la plus impactée par le projet sous avis exploite 29,82 hectares dans la future réserve naturelle, dont 17,82 hectares en zone A et 12 hectares en 1 zone B. En tout, 15% de la surface agricole utile de cet exploitant ne pourront plus être fertilisés, sans parler des autres contraintes et interdictions, qui de par leur effet cumulatif, pèseront lourd sur cette exploitation. Conscient de l'importance à accorder à la protection de la nature, le secteur agricole revendique toutefois que celle-ci ne mette pas en cause la viabilité des exploitations agricoles. Pour ce qui concerne la délimitation de la réserve naturelle, la Chambre d'Agriculture demande dès lors aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections formulées par les différents propriétaires resp. exploitants agricoles concernés. Sans vouloir prétendre à l'exhaustivité, la Chambre d'Agriculture se doit de formuler quelques observations au sujet de l'intégration de certaines parcelles agricoles dans la future réserve naturelle. • Parcelles (FLIK) P0903579, P0150037 et P0150126 : Ces parcelles sont à exclure du fait qu'elles ne contiennent pas de biotopes et que le dossier de classement ne fait ressortir aucun élément justifiant leur intégration dans la future réserve naturelle. Par ailleurs, le plan de gestion pour la zone Natura 2000 de l'Ernz blanche considère lesdites parcelles comme faisant partie de la zone milieu ouvert et non de la plaine alluviale (comme le reste de la future réserve naturelle). • Parcelles (FLIK) P0813166 et P0813165 : Ces parcelles ont été intégrées dans la zone B de la future réserve naturelle et sont classées comme biotopes (BK04 GroBseggenried ; BK6510 prairie maigre de fauche). La classification de ces parcelles comme biotope, qui nous semble hautement injustifiée du point de vue scientifique, induira une interdiction absolue de toute fertilisation (y inclus le chaulage) en vertu de l'article 3, point 8°. A noter que ces parcelles sont actuellement exploitées de manière extensive sans que ceci ne semble avoir eu un quelconque effet négatif sur leur état de conservation. • Parcelle (FLIK) P0908826 : Cette surface d'environ 3 hectares appartient à une exploitation qui, suite à la renaturation réalisée dans la zone projetée, a déjà subi une perte de productivité sensible au niveau d'une partie de sa surface fourragère. Compte tenu de l'importance de ladite parcelle pour l'exploitation agricole concernée, nous invitons les auteurs du projet sous avis à trouver un compromis par rapport à l'intégration complète de ladite parcelle dans la zone A. Une des revendications majeures de la Chambre d'Agriculture en matière de protection de la nature est le maintien du droit d'entretenir des drainages existants (cf. article 3, point 3°). Les drainages existants (ainsi que les fossés de drainage) ont été mis en place pour rendre certaines parcelles cultivables. Une interdiction du curage des fossés ainsi que de l'entretien des drainages aurait comme conséquence de rendre les terres incultivables à moyen terme et de rendre impossible la production de fourrages dont ont besoin les agriculteurs pour nourrir leurs bovins. Interdire le curage respectivement l'entretien des drainages induira à moyen terme une perte considérable pour les exploitants agricoles concernés, et risque, à long terme, de changer le régime hydrique des terrains de manière à les rendre inaptes à l'exploitation agricole. Rappelons que le dossier de classement identifie l'abandon de l'exploitation agricole comme une des menaces majeures pour la réserve naturelle projetée (pp. 24 et 28 du dossier de classement). C'est pourquoi la Chambre d'Agriculture, dans son avis sur l'avant-projet de règlement grand-ducal, avait appelé les auteurs du projet sous avis à renoncer à interdire le curage resp. l'entretien des drainages existants dans la future réserve naturelle. La Chambre d'Agriculture y avait exprimé l'avis qu'il devrait être possible de trouver, ensemble avec les exploitants concernés, des solutions permettant d'entretenir les fossés et drainages dans le respect des objectifs de protection de la future réserve naturelle. 2 Dans notre avis sur l'avant-projet de règlement grand-ducal, nous avions signalé une incohérence majeure au niveau de la manière dont les auteurs du projet sous avis envisageaient de traiter les installations/constructions agricoles resp. non agricoles. En effet, les auteurs du projet sous avis précisaient que l'interdiction prévue pour les installations/constructions (non agricoles) visées au niveau des points 4° et 5° ne s'appliquait pas aux interventions nécessaires à l'entretien ou au renouvellement des installations/constructions existantes. Dans notre premier avis, nous avions noté que, si la présence de certaines installations/constructions était apparemment assimilée à un droit acquis, la Chambre d'Agriculture ne verrait pas pourquoi il en serait autrement dans le cas d'un drainage existant. Face au reproche de discrimination du secteur agricole, que nous avions formulé dans cet avis, les auteurs du projet ont adapté le point 3°, en soumettant à autorisation l'entretien de drainages existants. La Chambre d'Agriculture salue cette ouverture. Elle reste toutefois d'avis que le curage des fossés de drainage devrait aussi être autorisable. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture est d'avis que les interdictions du projet sous avis vont largement au-delà de ce qui est justifié d'un point de vue scientifique. Ceci nous amène à demander un allègement substantiel des contraintes agronomiques formulées au niveau des articles 3 et
  2. Notons dans ce contexte que le dossier de classement accompagnant le projet sous avis propose avant tout d'encourager (!) la conclusion de contrats « biodiversité ». Il fait clairement ressortir que les populations des espèces visées par le projet sous avis dépendent avant tout de mesures de gestion de la végétation présente. Ainsi, la succession naturelle est considérée comme une menace majeure. Partant, la Chambre d'Agriculture demande à ce que les auteurs du projet sous avis fassent abstraction, sur les parcelles non classées comme biotopes, de toute interdiction ayant trait à la fertilisation des parcelles agricoles (y inclus le chaulage). Une interdiction de fertilisation généralisée aura des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elle risque de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole, même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique. La Chambre d'Agriculture plaide en tout état de cause en faveur d'une approche axée davantage sur des mesures volontaires (les contrats « biodiversité » conclus dans la zone projetée témoignant en effet de la disposition des agriculteurs à s'investir au niveau de la protection de la nature). Les auteurs du projet sous avis entendent interdire d'une manière générale le réensemencement/sursemis des prairies et pâturages permanents dans l'ensemble de la réserve naturelle (article 3, point 90 resp. article 4, point 4°). Si le retournement de prairies et pâturages permanents peut être considéré comme une mesure impactant de façon négative les objectifs de protection, il n'en est pas de même du sursemis. Certes, le sursemis peut être pratiqué en tant que mesure d'entretien régulière pour assurer une qualité supérieure des fourrages. Un tel sursemis pourrait à la limite contrecarrer certains objectifs en matière de développement du potentiel écologique d'une réserve naturelle. À notre avis, il ne saurait toutefois avoir un impact négatif sur l'état de conservation actuel de celle-ci. La Chambre d'Agriculture pourrait consentir à une règlementation de ce type de sursemis à l'intérieur de la réserve naturelle. Par contre, la Chambre d'Agriculture ne saurait accepter une disposition qui priverait l'exploitant de toute possibilité de remettre une prairie en état, notamment suite à des dégâts dus au gibier (sangliers), aux campagnols ou aux conditions climatiques (dégâts d'hiver resp. sécheresses estivales). Dans ce type de situations, le réensemencement/sursemis est une condition sine qua non pour maintenir la parcelle dans un état apte à l'exploitation agricole et pour empêcher le développement d'adventices (p.ex. rumex, ortie, chardon, séneçon de Jacob, etc.). Signalons dans ce contexte l'obligation découlant de la législation tant européenne que nationale (« conditionnalité ») de prendre des mesures pour empêcher justement la propagation de ces adventices. Dans ce contexte, le 3 sursemis est en effet une mesure de choix (et sans pesticides !). C'est pour ces raisons que la Chambre d'Agriculture demande de faire abstraction, sur les parcelles non classées comme biotopes, de l'interdiction généralisée du réensemencement/sursemis. Pour ce qui concerne la réparation des dégâts de gibier, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à faire preuve de pragmatisme. En effet, les instructions de l'ANF sont bien trop restrictives et ne permettent pas à l'exploitant agricole de remettre sa parcelle dans son état initial. Les interdictions généralisées proposées ne sont guère nécessaires pour protéger les habitats des espèces visées par le projet sous avis. Elles visent avant tout à faire évoluer la végétation de l'ensemble des surfaces agricoles dans une direction précise, l'objectif étant de faire augmenter, à long terme, le nombre d'hectares de biotopes. Or, la Chambre d'Agriculture ne saurait accepter une extensification généralisée telle que proposée par les auteurs du projet. De l'avis de notre chambre professionnelle, il suffit largement, pour protéger les habitats en cause, d'interdire le retournement des prairies et pâturages et de continuer à encourager (!) la mise en œuvre de mesures positives sur base volontaire. Etant donné que les mesures les plus efficaces pour protéger les habitats des espèces visées par le projet sous avis relèvent avant tout du domaine de la gestion de la végétation, la Chambre d'Agriculture se croit en droit de demander un allègement substantiel des servitudes proposées. La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous condition de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Vincent Glaesener Directeur 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.