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JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG L.-2080 Luxembourg Tél. 475 981 2237 Fax: 465434 PARQUET GENERAL Luxembourg, le 14 janvier

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG L.-2080 Luxembourg Tél. 475 981 2237 Fax: 465434 PARQUET GENERAL Luxembourg, le 14 janvier 2022 1 1-.1 1A

  1. _Madame le Procureur général d'Etat Parquet Général Luxembourg Madame le Procureur général d'Etat, Je vous prie de trouver en annexe l'avis de la Justice de paix de Luxembourg relatif au projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Le projet de règlement grand-ducal à adopter conjointement avec ledit projet de loi n'appelle pas d'observation de la part de la Justice de paix de Luxembourg. Je vous prie d'agréer, Madame le Procureur général d'Etat, l'expression de ma considération distinguée. Avis de la Justice de Paix de et à Luxembourg relatif au projet de loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat La plupart des articles du projet de loi n'appellent pas d'observation. Concernant la nomination d'un médiateur par le juge, il y a lieu de relever que si l'article 1251-
  2. du projet de loi prévoit la possibilité de désigner soit un médiateur choisi sur la liste des médiateurs agréés soit un médiateur dispensé de l'agrément conformément à l'article 1251-3 paragraphe

(1)alinéa 2, la possibilité de désigner un médiateur dispensé de l'agrément n'est plus prévue par l'article 125 1- 13 en cas de remplacement du médiateur précédemment désigné. De même, l'article 1251-18 ne prévoit pas la possibilité de désigner un médiateur dispensé de l'agrément. Pour le surplus, le présent avis se limite à prendre position par rapport aux modifications proposées des articles 240 et 1251-17 du Nouveau Code de procédure civile. L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile tel qu'en vigueur permet au juge de statuer en équité en prenant en compte tous les éléments soumis à son appréciation. Le juge peut dès lors d'ores et déjà prendre en considération la disposition d'une partie de recourir à une médiation, tant avant qu'après l'introduction d'une procédure judiciaire, de sorte que l'ajout proposé n'est pas nécessaire et ne modifie pas l'état actuel de la procédure. En ce qui concerne la modification proposée de l'article 1251-17 du Nouveau Code de procédure civile, la justice de paix n'est concernée que pour autant que cet article vise les « affaires en matière de bail à loyer et de voisinage ». En l'absence de toute autre précision, il faut supposer que le terme de « bail à loyer » ne recouvre que les contrats de location pour la résidence principale et que seraient notamment à exclure tous les litiges relatifs aux occupants sans droit ni titre. Ce point est à préciser, le cas échéant par la référence à la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation. Beaucoup de litiges ont pour objet des loyers impayés, et souvent il n'y a aucune chance réelle que les arriérés puissent être résorbés. De tels litiges se prêtent peu à une médiation. Le terme de « voisinage » n'est pas non plus spécifié. Or, les problèmes de voisinage sont multiples et de nature diverse et ne relèvent pas tous de la compétence de la justice de paix. Certaines actions nécessitent une décision judiciaire aux fins de départager les parties de façon durable. Par contre, il s'avère souvent que les actions en justice ne reflètent qu'une minime partie des problèmes existant entre les voisins. En pareil cas, une médiation pourrait permettre aux parties de résoudre non seulement les problèmes apparents, mais également ceux sous-jacents et d'améliorer les relations de voisinage de façon durable. L'appréciation des juges sur l'opportunité d'imposer aux parties de participer à une réunion d'infonnation gratuite risque d'être très différente de magistrat en magistrat. Il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi que selon le programme gouvernemental, l'idée était qu'une « réunion d'information préalable avec un médiateur professionnel sera prévue avant que les parties n'introduisent une action devant les cours et tribunaux ». L'obligation de participer à une réunion d'information aurait dès lors, le cas échéant, été une condition de recevabilité des demandes en justice. Cette façon de procéder aurait évité toute intervention du juge dans un premier stade et elle aurait évité, par la suite, une prolongation de la procédure judiciaire par une multiplication des démarches. Aux termes du projet d'article 1251-17
(1), il appartient au juge, dans les affaires « qui se prêtent de l'avis du juge à un règlement du litige par voie de médiation », d'informer « les parties qu'avant tout autre progrès en cause, la participation à une réunion d'information gratuite sur la médiation menée par un médiateur est obligatoire ». Aucune indication concrète n'est cependant fournie à cet égard. Ainsi il n'est pas précisé à quel stade de la procédure le juge apprécie si le litige se prête à une médiation, ni à quel moment et de quelle manière il informe les parties de l'obligation de participer à une réunion d'information sur la médiation. Si, dans un souci d'efficacité et de célérité, la meilleure solution serait probablement que le juge prenne connaissance du dossier dès qu'il est déposé et qu'il prenne sa décision et en informe les parties par courrier avant même que l'affaire ne soit convoquée à l'audience, il faut cependant considérer qu'en pratique, il est difficile voire impossible pour le juge d'apprécier sur base de la seule demande en justice si un litige se prête à un règlement par voie de médiation. En effet, avant la première audience, le juge ignore si la partie défenderesse va se présenter et entend présenter des contestations. Ce n'est que lors de l'exposé de l'affaire par les parties à l'audience et de la remise des pièces pertinentes que le juge acquiert une connaissance plus approfondie du dossier et des positions respectives des parties, qui lui permet de se faire une idée concrète sur l'opportunité d'une médiation. Or, le fait d'obliger les parties de participer à une réunion d'information sur la médiation à un moment où l'affaire est quasiment plaidée, au risque de devoir réexposer l'affaire si les parties n'endentent pas entamer une médiation (notamment en cas de changement du magistrat qui sera amené à se prononcer dans ce cas sur le fond de l'affaire), risque de prolonger inutilement les procédures et d'engendrer du retard dans l'évacuation des dossiers. Il n'est par ailleurs pas clair à quel moment et selon quelles modalités les parties sont, le cas échéant, dispensées de l'obligation de participer à la réunion d'information. Dans l'hypothèse où il appartiendrait au juge d'apprécier d'office s'il y a urgence manifeste ou d'autres circonstances rendant impossible une telle réunion, le paragraphe
(2)serait superflu puisqu'en pareil cas le juge serait d'emblée d'avis que de telles affaires ne se prêtent pas à une médiation. Dans l'hypothèse où il appartiendrait aux parties de demander la dispense de cette obligation en invoquant un motif légitime, il se pose la question de savoir à quel stade et selon quelles modalités elles pourraient demander une telle dispense. Il n'est pas non plus précisé sous quelle forme le juge rendra sa décision sur une éventuelle dispense. En ce qui concerne les cas de dispense, le libellé du paragraphe
(2)est, selon le commentaire des articles, inspiré du catalogue d'exceptions prévu en France. Or, la référence à l'article 750-1 du Code de procédure civile français n'est pas heureuse. En effet, la disposition française vise une dispense de l'obligation de faire précéder la demande en justice d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, tandis que le texte luxembourgeois vise une dispense de l'obligation de participer à une réunion d'information sur la médiation après l'introduction de la demande en justice. En France le défaut de tentative de conciliation/médiation dans le chef du demandeur semble être une véritable irrecevabilité de la procédure au fond. Or, dans le projet de loi en question, aucune sanction claire n'est prévue pour le cas où l'une des parties ou même toutes les parties refuseraient de participer à cette réunion d'information. En cas d'absence de sanction, il est probable que l'une ou l'autre des parties ne participe pas à cette réunion. 11 faut par ailleurs éviter que le refus de participer à une réunion d'information ne puisse permettre à une partie de prolonger la procédure et retarder une décision judiciaire ou de faire échouer l'action. En tout état de cause et comme mentionné dans le commentaire des articles, il faudra assurer que les réunions d'informations aient lieu dans des délais très rapprochés. Afin d'éviter un prolongement trop important de la procédure judiciaire en cas de surcharge des médiateurs, il serait opportun de prévoir un délai endéans lequel la réunion d'information doit avoir lieu ou permettre aux parties de revenir devant le juge avant que cette réunion ait eu lieu. Luxembourg, le 14 janvier 2022 Monique Hentgen Juge de paix directeur

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.