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Avis de la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette Quant au projet de loi L-37/21 portant réforme de la médiation en matière

Avis de la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette Quant au projet de loi L-37/21 portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : du Nouveau Code de procédure civile de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat - Modifications du Nouveau Code de procédure civile • Ad article 1 : article 240 Le texte soumis pour avis propose d'ajouter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Le tribunal peut prendre en considération à cet effet la disposition des parties de participer avant la procédure judiciaire à un essai de résolution du conflit par voie de médiation. » L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dans sa teneur actuelle dispose que « Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. » Il est de jurisprudence constante que l'application de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le juge pourra dès lors tenir compte de la disposition des parties de participer avant la procédure judiciaire à une mesure de médiation sans que cela soit expressément prévu par le texte. Par conséquent, afin de laisser toute liberté aux parties dans leur choix de recourir ou non à une médiation, la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette propose de renoncer à ajouter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile le deuxième alinéa nouveau proposé. • Ad article 13 : article 1251-17 La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette salue que le texte sournis pour avis tient compte des conclusions du groupe de travail ayant réuni des représentants des Justices de paix, du Ministère du Logement, du Barreau et du Centre de médiation civile et commerciale et qu'il prévoit une réunion d'information obligatoire sur la rnédiation uniquement dans les affaires en matière de bail à loyer et de voisinage qui se prêtent selon l'avis du juge à un règlement par médiation. Il ne serait en effet pas opportun d'imposer systématiquement aux parties le recours à une tentative de médiation dans les litiges de voisinage et entre bailleur et locataire eu égard au coût économique en temps et en argent en résultant tant pour les parties que pour l'Etat et au résultat modeste à en escompter. Dans certains cas particuliers, la tenue d'une séance d'information obligatoire sur la médiation est cependant recommandable. En laissant l'initiative d'une telle séance d'information à la discrétion du juge, le texte proposé permet à celui-ci de sélectionner, grâce à son expérience professionnelle, parmi tous les dossiers dont il est saisi, ceux pour lesquels la médiation lui semble possible et souhaitable. Ainsi, le texte proposé permet non seulement de réduire sensiblement le nornbre des dossiers allant en médiation mais encore d'augmenter considérablement les chances que ces dossiers trouvent également une issue via la médiation. Les séances d'information sur la médiation étant imposées aux parties par le juge saisi de leur dossier, il est logique que l'Etat prenne en charge les coûts de ces séances d' information. article 1251-18 L'article 1251-18

(1)énonce que « Les parties s'accordent sur le nom d'un médiateur choisi sur la liste des médiateurs agréés publiée sur le site du ministère de la Justice et publiée chaque semestre au Journal officiel. En cas d'accord, le juge nomme le médiateur. Les parties elles-mêmes peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu'il leur désigne un médiateur de la liste. » Force est de constater que le texte soumis ne règle pas l'hypothèse dans laquelle les parties ne s'accordent pas sur le nom d'un médiateur de la liste et qu'elles ne demandent pas non plus au juge de leur désigner un médiateur de la liste. Il est dès lors proposé d'ajouter un alinéa supplémentaire qui prévoit que dans une telle hypothèse, le juge désigne aux parties un médiateur de la liste. - Modifications de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette se félicite que le texte soumis pour avis propose qu'en matière civile et commerciale, l'assistance judiciaire couvre les frais liés à une médiation judiciaire et extrajudiciaire. L'objectif du gouvernement étant de promouvoir la médiation comme mode de résolution des conflits tant dans le contexte judiciaire que dans le contexte extrajudiciaire, il est en effet logique que l'assistance judiciaire couvre également les frais liés à une médiation judiciaire et extrajudiciaire. Quant au projet de règlement grand-ducal L-36/21 fixant : la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, la procédure de renouvellement et de retrait de l'agrément, le programme de la formation spécifique en médiation, la tenue d'une réunion d'information, la rémunération du médiateur La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette ne peut qu'approuver le texte soumis pour avis dans la mesure où il permet de garantir un maintien de la quali de la médiation voire même d'améliorer davantage la qualité de celle-ci. Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2022 Monique Schmit Juge de paix-directeur adjoint

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