CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.832 Projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire une deuxième modification du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 9 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Aménagement du territoire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech que le présent projet de règlement tend à modifier. Contrairement à ce qu’indique la lettre de saisine, une fiche d’évaluation d’impact n’était pas jointe au dossier soumis au Conseil d’État. Étaient joints, par ailleurs, l’avis en date du 1er février 2021 de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, la publication, sous forme abrégée, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, de la décision du Gouvernement en conseil du 12 mai 2021 concernant la transmission du projet d’une deuxième modification du plan d’aménagement global Haff Réimech, déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 10 avril 1997, l’avis de publication concernant la décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale stratégique, la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’administration communale de la Commune de Schengen et la preuve de l’envoi, les diffusions par avis de publication dans la presse précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés, l’avis du conseil communal de la Commune de Schengen sur le projet de règlement grand-ducal en projet, l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire ainsi que le rapport du Ministre de l’Aménagement du territoire. Les avis de toutes les chambres professionnelles ainsi que celui du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech, règlement qui avait déjà fait l’objet d’une première modification en date du 8 mai
- La zone humide « Haff Réimech », se trouvant sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein, a été déclarée zone protégée par règlement grand-ducal du 23 mars
- Les modifications consistent à régulariser des erreurs cartographiques sur certaines parcelles du plan d’aménagement global Haff Réimech, ci-après « PAG Haff Réimech », ainsi que la situation ayant conduit à la construction d’un complexe scolaire sur des parcelles classées en zone agricole et viticole, non constructibles. Le règlement grand-ducal précité du 10 avril 1997 a été adopté sous l’empire de la loi maintenant abrogée du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire. L’article 33, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire énonce que la modification des plans d’aménagement globaux déclarés obligatoires sur base de la loi abrogée du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire doit suivre la procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’occupation du sol. Les auteurs ont donc suivi la procédure de consultation du public prévue à l’article 18 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que l’article 33, paragraphe 4, de la loi précitée du 17 avril 2018 dispose que « [l]es définitions des zones et, le cas échéant, la légende des cartes correspondantes, établis par les plans d’aménagement partiel et globaux élaborés sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ainsi que des plans d’occupation du sol élaborés sur base des lois modifiées des 21 mai 1999 et 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur, y compris en cas de modification desdits plans postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. » En date du 4 juin 2021, le Gouvernement en conseil a décidé de transmettre par voie électronique ainsi que par courrier recommandé avec accusé de réception le projet de deuxième modification du PAG Haff Réimech au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schengen et au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, afin de permettre le lancement de la procédure de consultation du public telle que prévue par l’article 18 de la loi précitée du 17 avril
- Cette décision a été publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que dans quatre quotidiens edités au Luxembourg. Le courrier recommandé a été reçu en date du 8 juin
- Une publication par voie d’affiches ainsi que sur le site internet de la commune a eu lieu du 21 juin au 21 juillet 2021 pendant trente jours à la maison communale de Remerschen. Une réunion d’information a eu lieu le 5 juillet, soit au cours des quinze premiers jours suivant la publication du dépôt par voie d’affiches. Le conseil communal de la commune de Schengen a émis un avis favorable en date du 1er octobre
- Le délai de trois mois requis par l’article 18, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi précitée du 17 avril 2018 n’a pas été respecté. Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire a rendu son avis le 20 septembre
- Le délai de trois mois requis par l’article 18, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi précitée du 17 avril 2018 n’a donc pas été respecté. Le Conseil supérieur a marqué son accord aux modifications envisagées. L’évaluation environnementale sommaire établie a conclu qu’une évaluation approfondie dans le cadre d’un rapport environnemental n’était pas indiquée sous la condition que la zone du domaine public fluvial constitue une zone superposée. Le Ministre de l’Aménagement du territoire a décidé, la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable entendue en son avis, de ne pas réaliser une évaluation environnementale. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les raisons de ne pas procéder à l’évaluation environnementale ont fait l’objet d’une publicité sur support électronique et dans quatre quotidiens édités au Luxembourg. Le rapport du ministre requis par l’article 18, paragraphe 6, de la loi précitée du 17 avril 2018 a été émis en date du 18 octobre
- Examen des articles Articles 1 et 2 Sans observation. Article 3 En ce qui concerne la lettre j), la précision selon laquelle « [l]es articles 2, 4, 5 et 6 de la loi précitée du 23 décembre 2016 sont applicables sur toute l’étendue de la zone superposée du domaine public fluvial » est à supprimer en raison de son caractère superfétatoire. Articles 4 et 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales En ce qui concerne la structure du projet de règlement grand-ducal sous examen, le Conseil d’État émet les observations suivantes : Lorsque le dispositif contient à la fois des dispositions autonomes et des dispositions modificatives, il y a lieu de faire figurer tout acte destiné à être modifié sous un article distinct et spécifier ensuite chaque modification qui s’y rapporte sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° », … Ce procédé évite de devoir introduire un article distinct pour chaque modification particulière. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État formulera in fine du présent avis une proposition de restructuration du règlement grand-ducal en projet. En ce qui concerne la forme du projet de règlement grand-ducal sous examen, le Conseil d’État émet les observations suivantes : L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Il y a donc lieu de se référer au « règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech ». À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, ainsi qu’à l’occasion de l’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Le texte nouveau précédé du numéro d’article est à entourer systématiquement de guillemets. L’insertion de nouveaux articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc., tandis que la numérotation des dispositions abrogées est à maintenir, même s’il s’agit de dispositions figurant in fine du dispositif ou d’un article. Le Conseil d’État relève qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. La précision selon laquelle l’annexe fait « partie intégrante du présent règlement » est superfétatoire et à supprimer, une annexe faisant de par sa nature partie intégrante de l’acte auquel elle est rattachée. Dans le cadre de renvois à des paragraphes, alinéas ou points, l’emploi d’une tournure telle que « ci-dessus » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe, alinéa ou point en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Intitulé Dans la mesure où le règlement grand-ducal en projet contient à la fois des dispositions autonomes et des dispositions modificatives, son intitulé est à libeller comme suit : « Projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’aménagement global Haff Réimech et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech ». Préambule Aux premier à troisième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Au quatrième visa, le Conseil d’État soulève que la méthode de désignation d’un membre du Gouvernement usuelle ne s’applique pas au préambule des règlements, dans lequel les membres du Gouvernement sont désignés conformément à l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement. Partant, il y a lieu d’écrire : « Vu l’avis du Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable rendu sur base de la loi précitée du 22 mai 2008 ; ». Au cinquième visa, après les termes « Vu la décision du Gouvernement en conseil », la date à laquelle cette décision est intervenue est à insérer. Au septième visa, il y a lieu de préciser la date à laquelle a été prise la délibération du conseil communal de la commune de Schengen. Au huitième visa, la date à laquelle a été émis l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est à ajouter. Les neuvième et dixième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, le terme « ministre » est à rédiger avec une lettre « m » initiale majuscule. Article 1er Il y a lieu de se référer au « règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech ». Article 2 En ce qui concerne le remplacement de l’annexe du règlement grand-ducal précité du 10 avril 1997, il est renvoyé à la proposition de restructuration figurant in fine du présent avis. En effet, la présentation des modifications à effectuer doit suivre l’enchaînement logique du dispositif de l’acte à modifier. Article 3 avis. Il est renvoyé à la proposition de restructuration figurant in fine du présent À la lettre a), à l’article 1er, alinéa 4, il y a lieu d’écrire : « Les documents graphiques énumérés aux points 1° et 2° figurent en annexe. » À la lettre c), à l’article 3, le terme latin « non-aedificandi » sont à écrire en caractères italiques. À la lettre d), phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « modifié », ce terme se rapportant à l’« article 5 ». À l’article 5, il y a lieu de viser la « loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles », celle-ci ayant déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. À la lettre e), à l’article 6, alinéa 1er, les termes entre parenthèses sont à supprimer. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Cette observation vaut également pour l’alinéa 4 où les termes « tels que parking de voiture, tente, caravane, etc. » sont à omettre. À la lettre f), le terme « désormais » est à supprimer et le nouvel intitulé est à commencer avec une lettre initiale majuscule. Article 5 Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». Annexe La partie graphique du plan devant constituer l’annexe au règlement en projet sous revue doit suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». *** Suit la proposition de restructuration du règlement en projet sous avis : « Projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’aménagement global Haff Réimech et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech Art. 1er. Est rendue obligatoire une deuxième modification du plan d’aménagement global Haff Réimech rendu obligatoire par le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech est modifié comme suit : 1° L’article 1er est remplacé comme suit : « Art. 1er. […]. » ; 2° L’article 2 est remplacé comme suit : « Art.
- […]. » ; 3° L’article 3 est remplacé comme suit : « Art.
- […]. » ; 4° L’article 5 est remplacé comme suit : « Art.
- […]. » ; 5° L’article 6 est remplacé comme suit : « Art.
- […]. » ; 6° À l’article 7, l’intitulé est remplacé comme suit : « […] » ; 7° L’article 8 est remplacé comme suit : « Art.
- […]. » ; 8° L’article 9 est remplacé comme suit : « Art.
- […]. » ; 9° L’article 11 est remplacé comme suit : « Art.
- […]. » ; 10° À la suite de l’article 11, est inséré un article 11bis nouveau libellé comme suit : « Art. 11bis. […]. » ; 11° À l’article 13, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 12° Les articles 14 et 15 sont abrogés. 13° L’annexe est remplacée par l’annexe au présent règlement. Art.
- Seuls les plans annexés […]. Art.
- Notre ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions est chargé […]. ANNEXE « ANNEXE […] ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz