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Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d'aménagement global Haff Réimech (Mémorial A — N° 27 du 22 avril 1997) 3 Loi du

CHAMBER OF COMMERCE L) POWERING BUSINESS Luxembourg, le 21 mars 2022 Objet : Projet de règlement grand-ducal' rendant obligatoire une deuxième modification du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d'aménagement global « Haff Réimech ». (5936RMX) Saisine : Ministre de l'Aménagement du territoire (17 novembre 2021) Avis riP la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal (ci-après le « Projet ») sous avis a pour objet d'adapter le règlement grand-duca12 modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d'aménagement global dit « Haff Réimech ». Le plan d'aménagement global est un instrument de la politique d'aménagement du territoire prévu par la loi abrogée du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire3. La base légale du plan d'aménagement global sous objet se fonde aujourd'hui sur l'article 33, paragraphe

(3)de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire
  1. En bref > La Chambre de Commerce peut marquer son accord au projet de modification du plan d'aménagement global « Haff Réimech » sous avis. > Elle s'étonne en revanche que certaines opérations rectificatives de la part des autorités soient mises en œuvre de façon aussi tardive sur le plan urbanistique. Depuis la dernière adaptation5 du plan d'aménagement global, qui couvre aujourd'hui un ensemble de terrains entièrement situé sur le territoire de la commune de Schengen, il est expliqué que plusieurs demandes de modifications auraient été adressées au ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions. Selon l'exposé des motifs, les modifications projetées par le Projet sous avis pour le plan auraient notamment pour objet de permettre la réalisation de 3 projets futurs par la commune de Schengen. Lien vers le proiet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d'aménagement global Haff Réimech (Mémorial A — N° 27 du 22 avril 1997) 3 Loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire (Mémorial A — N° 18 du 23 mars 1974). 4 Loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire (Mémorial A — N° 271 du 20 avril 2018). Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d'aménagement global Haff Réimech (Mémorial A — N° 58 du 27 mai 1999). 1 2 CHAMBER I OF COMMERCE --- LUXEr 8 POWERING BUSINESS 2 Le premier projet serait dédié à la construction d'un bâtiment pour le service de régie communal. L'objectif est en effet la création d'un atelier de service unique et commun aux anciennes communes de Burmerange, Wellenstein et Schengen qui disposaient toutes d'un bâtiment-atelier propre en amont de la fusion qui a eu lieu en
  2. En vue de rendre possible la construction de cette infrastructure au lieu d'implantation retenu, le Projet sous avis envisage l'exclusion d'une parce11e6 du périmètre du plan d'aménagement global, une modification à l'encontre de laquelle la Chambre de Commerce n'a pas d'objection à formuler. Elle ne s'oppose pas non plus à une deuxième modification projetée par le Projet sous avis qui consisterait également en une exclusion partielle d'une parcelle du périmètre du plan. Cette rectification aurait pour but de corriger une erreur matérielle survenue respectivement dans les parties graphiques du plan d'aménagement global et du plan d'aménagement général (PAG) de la commune de Schengen. Cette erreur empêche à présent l'exécution d'un plan d'aménagement particulier (PAP) approuvé par le Ministre de l'Intérieur, tout en prévenant la réalisation d'un projet de logements par la commune. Si la Chambre de Commerce ne s'oppose pas à cette modification, elle s'interroge quant à savoir si le plan d'aménagement particulier (PAP) qui a été approuvé doit, lui aussi, faire l'objet d'une procédure de modification pour garantir la sécurité juridique nécessaire. Selon les géodonnées du géoportail national officiel du Grand-Duché et les éléments cartographiques relatifs au plan d'aménagement général (PAG) qui sont disponibles sur le site de l'administration communal de Schengen, elle note par ailleurs que la parcelle sous objet semble faire partie d'une zone' dédiée à la protection de la nature et des ressources naturelles. Le troisième projet de la commune de Schengen concernerait finalement, d'une part, l'extension du complexe scolaire de l'école fondamentale de Remerschen et, d'autre part, le changement d'affectation d'un bâtiment hébergeant un ancien atelier de service communal afin d'y implanter une installation communale d'adoucissement d'eau potable. À cette fin, le Projet sous avis vise une opération de régularisation sur le plan urbanistique, en proposant l'exclusion d'une série de parcelles du périmètre du plan d'aménagement global qui sont actuellement en très grande partie classées en « zone agricole et viticole ». L'exposé des motifs ajoute par ailleurs qu'une série d'erreurs administratives, commises notamment au début des années 2000, a mené au fait que l'école fondamentale a été implantée en partie sur des surfaces qui restent classées en zone verte selon le plan d'aménagement global sous objet. Ceci justifierait la présente opération de rectification de plus grande envergure. La Chambre de Commerce marque également son accord à la 3e modification qui constitue l'adaptation la plus impactante sur le plan urbanistique et qui ne semble pas se heurter à des réglementations du domaine environnemental. Elle s'étonne en revanche qu'une telle opération de rectification de grande envergure soit mise en œuvre de façon aussi tardive par les autorités. Elle note en outre que le Conseil de Gouvernement avait déjà marqué son accord en date du 29 juillet 2016 quant à la possibilité pour le ministre du Développement durable et des Infrastructures de procéder, ensemble avec un groupe de travail, à la modification du plan d'aménagement global « Haff Réimech ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord au projet de règlement grand-ducal sous avis. RMX/DJI 6 7 La parcelle est en très grande partie classée en « zone viticole et agricole » jusqu'à présent. À savoir d'une zone protégée d'intérêt communautaire — Natura 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.