← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.833 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.833 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune Avis du Conseil d’État (18 janvier 2022) Par dépêche du 24 novembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement-grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, qu’il s’agit de modifier. L’avis de la Chambre d’agriculture, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune constitue la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel que modifié, ainsi que de ses règlements délégués et d’exécution. Le règlement en projet vise à modifier le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015, et ceci afin de répondre aux observations de la Commission européenne. Celle-ci a en effet encouragé les autorités nationales à considérer une différenciation des périodes d’ensemencement des cultures dérobées en conformité avec l’objectif énoncé au considérant 56 du règlement délégué (UE) n °639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, qui énonce que : « Afin de permettre une mise en œuvre qui soit adaptée aux conditions nationales et d’optimiser la capacité des cultures dérobées et de la couverture végétale à absorber efficacement l’azote résiduel et en vue d’éviter des sols nus et une pollution diffuse dans les eaux souterraines, il importe que les États membres fixent des dates pour l’ensemencement de ces couvertures. Il est approprié de mettre en place les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale par l’ensemencement d’un mélange d’espèces ou par le sous-semis d’herbe, de manière à optimiser les résultats agronomiques et environnementaux sur le plan de la biodiversité. Les États membres peuvent fixer, dans le cadre de la BCAE 4 visée à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013, les dates après lesquelles la destruction mécanique des cultures dérobées et de la couverture végétale est autorisée. » Examen des articles Article 1er L’article sous examen vise à modifier l’article 25, paragraphe 8, point 4, du règlement grand-ducal précité du 30 juillet

  1. Il entend répondre aux observations de la Commission européenne en avançant la période d’installation de la culture dérobée du 1er novembre au 1er octobre, tout en prévoyant la possibilité d’un délai prolongé jusqu’au 31 octobre dans des situations exceptionnelles et « notamment pour des raisons climatiques » et sur justification spéciale de l’agriculteur. Le Conseil d’État s’interroge sur les modalités de justification à fournir par l’agriculteur : quand et sous quelle forme sont-elles à fournir ? S’agit-il de fournir ces justifications au moment de la demande de paiements directs ? Le Conseil d’État demande de préciser la disposition sous avis. Article 2 L’article sous examen comporte la formule exécutoire et n’appelle pas d’observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le sixième visa relatif à l’avis de la Chambre d’agriculture est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, le point final est à remplacer par un point-virgule. 2 Article 1er Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». La deuxième phrase est à libeller comme suit : « Toutefois, dans des situations exceptionnelles qui, pour des raisons climatiques, ne permettent pas l’installation d’une culture dérobée dans ce délai mentionné ci-avant, l’installation […]. » Article 2 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  2. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 18 janvier
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.