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Règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires I. CONSIDERATIONS DE BASE Remarque préliminaire Les auteurs

Aumônerie catholique de prison Centre Pénitentiaire de Luxembourg AVIS relatif au Projet de Règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires I. CONSIDERATIONS DE BASE Remarque préliminaire Les auteurs du présent avis entendent s'exprimer sur ce qui les concerne, qui relève de leur compétence et dont ils ont l'expérience concrète à savoir l'aumônerie. Ils comprennent sous ce vocable — en conformité avec une terminologie internationalement acquise — l'assistance spirituelle dispensée par les cultes conventionnés par l'État. C'est pourquoi, le présent avis reprend principalement des propositions pour l'aumônerie, à l'exclusion notamment des cultes non reconnus, ainsi que de l'assistance morale non-confessionnelle, ceci à de rares exceptions près. Cette approche n'enlève rien au fait que les auteurs sont d'avis que l'assistance morale, nonconfessionnelle, respectivement dispensée par des cultes non-conventionnés, devrait être traitée de façon identique, sinon analogue à l'assistance spirituelle et pouvoir s'appuyer également sur un ancrage juridique adapté à ses spécificités.

  1. Introduction :
  2. Suite à la l'adoption de la loi du loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire (ci-après en abrégé « la loi »), l'élaboration d'un nouveau Règlement grand-ducal (RGD) d'exécution devenait nécessaire pour remplacer le Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 maintenu transitoirement en vigueur. En janvier 2019, l'aumônerie a été invitée à se prononcer sur quelques articles du nouveau Projet de Règlement grand-ducal (ci-après « projet de RGD »), alors dans sa version du 11 octobre 2018, articles relatifs à l'aumônerie ainsi qu'à l'exercice de la religion. Ce premier avis a été présenté au directeur de l'administration pénitentiaire en date du 2 avril
  3. A l'occasion de la révision de ladite loi du 20 juillet 2018 trois ans après son entrée en vigueur, les auteurs du présent avis estiment utile de rappeler et de revenir sur certains points, respectivement certaines propositions antérieures. - 1- A leur yeux, ces propositions, issues de l'expérience pratique et ayant fait leurs preuves, méritent d'être sérieusement considérées et seraient de nature à enrichir le cadre normatif en cours de construction. L'exposé des motifs du projet de loi n°7869 ne précise-t-il pas que : «Le présent projet de loi a comme objet d'apporter certaines modifications principalement à la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. (...) Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, l'expérience faite sur le terrain durant ces trois dernières années a pu démontrer quelles sont les dispositions qui fonctionnent bien en pratique et, les dispositions à adapter. L'objectif de ce projet de loi est donc principalement d'adapter et de compléter certaines dispositions afin de permettre une meilleure applicabilité de la loi du 20 juillet 2018 précitée en pratique.»
  4. Le cadre normatif :
  5. Lesdites propositions s'inscrivent dans un cadre formé par des principes de droit acceptés et qui tiennent à cœur à toutes les parties concernées : le droit humain fondamental à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Le cadre légal en est bien connu - de nombreux textes nationaux et internationaux consacrent ce droit, ainsi que l'obligation corrélative de l'État. qui en découle, contexte dans lequel s'inscrivent d'ailleurs nombre de dispositions, tant de la loi de 2018, que du projet de loi n°7869, qu'encore du projet de RGD. Dans un souci d'exhaustivité essentiellement, ce point sera abordé plus en détail dans la partie 11 avis juridique du présent document. Même si d'un point de vue légistique, il n'est pas nécessaire d'inclure des références expresses au dit droit, étant donné que les normes en question sont directement applicables dans le droit national luxembourgeois, les auteurs du présent avis estiment qu'une telle référence serait cependant judicieuse et conférerait une plus grande visibilité de ces droits fondamentaux, ceci notamment aux personnes directement concernées et leurs familles. Elle est également tout à fait opportune à un moment où le Luxembourg devient membre du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU.
  6. A noter dans ce contexte que les textes officiels français et belges se donnent de telles références. Ainsi, la loi pénitentiaire française du 24 novembre 2009 précise, en son article 26: « Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement ». La loi belge du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus consacre un chapitre entier à la question religieuse (articles 71 à 75) et porte dans son article 71: « §
  7. Le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui. » 2 « §
  8. Il a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un représentant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à la prison à cet effet. »
  9. Les auteurs du présent avis proposent dès lors qu'une référence explicite au droit et à l'obligation corrélative de l'État. en la matière soit introduite dans le projet de loi n°7869 et, le cas échéant, dans le projet de RGD en préparation.
  10. Le rôle et la justification de l'aumônerie dans le système carcéral :
  11. L'aumônerie est présente en prison pour garantir et permettre aux détenus, de pouvoir exercer leur religion. Elle est au service des détenus qui le demandent, sans aucune forme de prosélytisme. Ainsi, les aumôniers offrent une présence gratuite, une écoute libre, sans jugement, discrète et confidentielle. Ils apportent un soutien bien réel à des personnes qui connaissent des moments de souffrance et de détresse très grandes. Sa place dans le système carcéral est d'ailleurs bien spécifique, et les détenus en ont conscience : ses membres ne sont ni gardiens, ni direction, ni administration pénitentiaire, ni SPSE (Service psycho-socio-éducatif), ni SCAS (Service central d'assistance sociale), ni service de psychiatrie, ni avocats, ni juges, ni visiteurs.
  12. L'effet bénéfique de l'aumônerie va cependant bien au-delà du simple « confort » pour le détenu — au contraire, elle occupe une place importante d'un point de vue de l'humanisme : elle apporte une contribution au niveau de la pacification, de l'humanisation du monde carcéral, ainsi qu'au niveau de la socialisation et contribue dès lors grandement à la préparation à la réinsertion des détenus. Elle constitue donc une ressource non négligeable dans la vie de la prison. Mais même au-delà de cette justification humaine, sociale et sécuritaire intra muros, l'aumônerie contribue également dans une mesure importante, justement par cet accompagnement religieux, spirituel, voire non-confessionnel, des détenus, à la lutte contre la radicalisation, qui constitue sans aucun doute un objectif sécuritaire de tout premier ordre à notre époque. Même s'il est certainement vrai que l'utilité première de l'aumônerie ne réside pas dans son statut, mais dans le travail de ses membres, il est essentiel de ne pas limiter sa visibilité vers l'extérieur, ni de lui dénier un statut réel et objectif, adapté à sa nature et à sa fonction (impression qui s'impose au vu des projets de lois ou de règlements actuellement en chantier) afin d'avancer dans ce domaine.
  13. Panel de propositions :
  14. Sur base des considérations qui précèdent, l'aumônerie se permet de formuler un certain nombre de propositions relatives au dit projet de RGD, respectivement de demander le maintien de certaines dispositions dont relèvent certains de ses droits primordiaux pour pouvoir assurer aussi à l'avenir un travail d'accompagnement spirituel de qualité. -3- Les grandes lignes de ces propositions sont exposées ci-dessous, les différentes propositions étant développées plus en détail et dans une forme plus juridique dans la partie II. Par ailleurs, dans le souci d'une approche systématique, l'aumônerie estime utile de prendre brièvement position également par rapport au projet de loi n°7869, ce dans un avis séparé. 4.
  15. Visibilité et reconnaissance de l'aumônerie — 4.1.
  16. L'aumônerie, un service spécifique :
  17. Les auteurs du présent avis voudraient souligner de prime abord qu'ils estiment juste et utile que le service en question se fasse dans un panel large, regroupant aussi bien les cultes conventionnés que le soutien moral non-confessionnel ou encore les cultes non-conventionnés.
  18. En 2015, le Ministre de la Défense, dans sa réponse à la question parlementaire n° 1064 du 17 avril 2015, a clairement pris position comme suit : «...Soucieux de renforcer l'autonomie et l'indépendance réciproques entre l'État. et les cultes, les parties à la Convention précitée' ont retenu le principe qu'il appartiendra à chaque communauté religieuse de décider de son organisation territoriale et personnelle, y compris pour ce qui est des aumôneries. L'Archevêché continuera dès lors à avoir la possibilité d'organiser des aumôneries.» Dans la mesure où la Convention du 26 janvier 2015 reconnaît en son article 3 explicitement aux cultes le droit d'organiser des aumôneries, il n'est que logique et nécessaire que l'existence des dites aumôneries soit reconnue comme service à part entière et cohérent que la même terminologie soit maintenue dans la législation et les règlements d'application
  19. Les aumôneries confessionnelles sont organisées par un acteur conventionné par l'État., ce qui les distingue clairement d'un simple fournisseur privé.
  20. En conséquence, un statut adéquat de l'aumônerie s'analyse clairement comme la réponse à une obligation également juridique de l'État., et ce même à double titre : d'une, au titre de son obligation corrélative au droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion, et de deux, au titre de son obligation d'exécution de bonne foi des Conventions conclues avec les cultes conventionnés. Relevons également que ces obligations s'inscrivent en plus dans une optique de neutralité de l'État., étant donné que toutes les dispositions favorisant le travail des aumôneries profitent ipso facto également aux services moraux non-confessionnels.
  21. Dans cet ordre d'idées, le meilleur plaidoyer consiste sans aucun doute dans l'utilité sociale et humanitaire des aumôneries telle que développée ci-dessus, et qui constitue la base de leur justification, tant en droit qu'en fait. 1 ) Convention du 28 janvier 2015 entre l'État. du Grand-Duché de Luxembourg et l'Église catholique du Luxembourg. -4-
  22. Les auteurs du présent avis relèvent enfin, dans une approche pratique, que l'aumônerie présente des différences et spécificités assez prononcées par rapport aux autres services et intervenants pour présenter une identité propre et dès lors justifier leur demande de reconnaissance comme service spécifique et à part entière. 4.1.
  23. Une terminologie adaptée :
  24. La loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ne mentionne en aucune manière « l'aumônerie » ou « les aumôniers ». Dans l'actuel projet de règlement grandducal, ces expressions ont également disparu, alors que le règlement grand-ducal du 24 mars 1989, encore en application, leur accorde une place qui tient compte de leur rôle et de leur utilité.
  25. Comme relevé auparavant, les auteurs du présent avis estiment nécessaire de conférer une visibilité également extérieure à l'aumônerie, à la hauteur de son rôle et de sa justification intrinsèque. Même si cette « visibilité » n'est pas directement tributaire des termes employés, ils estiment néanmoins nécessaire de garder (respectivement, de revenir à) la terminologie internationalement reconnue et employée (« aumônerie, chaplaincy, Seelsorge » pour désigner le service qui organise et coordonne les activités religieuses dans les établissements pénitentiaires, et « aumôniers » pour ses membres représentants des cultes reconnus, « conseillers moraux » pour les membres représentants d'une pensée non-confessionnelle ou d'un culte non reconnu par l'État), terminologie par ailleurs neutre et sans lien spécifique et exclusif avec un culte donné en particulier. Réduire la terminologie à « ministres du culte / conseillers moraux » ne serait pas seulement simpliste et réducteur, mais pourrait également induire en erreur, le terme « ministre du culte » étant déjà utilisé dans un sens porteur de conséquences juridiques déterminées
  26. Employer la terminologie établie répond donc également à un souci de précision des termes, de sécurité juridique et de transparence, trois points qui sont normalement considérés importants dans tout travail légistique.
  27. Pour être complet, les auteurs du présent avis rappellent aussi que les Conventions conclues avec les cultes utilisent cette terminologie, de sorte que déjà un simple souci de cohérence linguistique et légistique devrait justifier leur conservation dans les projets de loi, respectivement, de règlement grand-ducal. 4.1.
  28. En droit comparé :
  29. Enfin il est à noter que tant en France qu'en Belgique, ni l'utilisation de la terminologie internationale, ni la création d'un service spécifique ne posent problème, mais sont au contraire clairement recherchées. Ainsi, en France, « les aumôneries, instituées dans certains établissements publics, sont une traduction concrète de l'obligation pour l'État de garantir la liberté religieuse. L'État doit permettre à Le terrne « ministres du culte » désignant les personnes engagées par les cultes liés à l'État. par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution, antérieurement à la Convention du 26 janvier
  30. 2) -5- chacun de pratiquer son culte en assistant aux cérémonies ou en suivant l'enseignement propre à sa croyance. Si un croyant est retenu dans un établissement géré par l'État, il doit pouvoir pratiquer son culte au sein de cet établissement. C'est pourquoi la loi de 1905 prévoit la mise en place d'aumôneries dans les hôpitaux, les prisons et les lycées, c'est-à-dire dans des lieux qui possèdent un internat qu'on ne peut pas quitter. Son article 2 qui interdit toute subvention à un culte prévoit que "pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons" »
  31. En Belgique, un « Arrêté royal relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons » daté du 17 rnai 2019 (numac 2019012631) fixe « le statut et l'exercice des fonctions pour les aumôniers des cultes reconnus, les conseillers des cultes reconnus et les conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle rémunérés, et les bénévoles qui offrent une assistance religieuse ou morale aux détenus dans les prisons ». La base légale de ce statut est établie par l'insertion de l'article 72/1 dans la loi de principes du 12 janvier
  32. Cet article porte que : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et en concertation avec les organes représentatifs des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, le statut et l'exercice de la fonction des aumôniers, des conseillers des cultes reconnus et des conseillers moraux des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, au sein des prisons ».4 Dans cet arrêté royal, le rapport au roi, introductif, livre la précision suivante « il est tenu compte du principe de l'indépendance réciproque des cultes, des organisations philosophiques non confessionnelles et l'État. Ceci a pour conséquence que l'intervention de l'État. dans l'organisation de l'assistance religieuse ou morale se traduit par la création d'un cadre réglementaire permettant d'assurer l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. » 4.
  33. Consolidation des acquis ayant fait leurs preuves — 4.2.
  34. Dialogue et relation de confiance mutuelle :
  35. L'aumônerie entretient un très bon contact avec les services de psychiatrie et le service psycho-socio-éducatif (SPSE) : parfois ces services se font l'intermédiaire entre des détenus et l'aumônerie. Il arrive aussi que l'aumônerie rende ces services attentifs à des situations difficiles, ceci à la demande ou avec l'accord explicite des détenus. Il en est de même du contact avec la direction du centre pénitentiaire et les responsables de la détention, avec lesquels la collaboration est excellente. Le maître-mot de cette collaboration est la confiance, dont le signe institutionnel traditionnel est la remise d'un trousseau de clés à 3 4 ) https://www.vie-publique.fr/éclairage/20206-letat-garant-de-la-liberte-religieuse-laicite-loi-
  36. Numac 2019012631, service public fédéral justice, https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&(...). -6- l'aumônier et la possibilité de rencontrer les détenus dans leur cellule (ceci en temps « normaux »). 4.2.
  37. Le statut de l'aumônerie et de l'aumônier :
  38. Il est très regrettable de devoir constater que, malgré l'existence d'un consensus sur l'utilité et la justification des aumôneries, ainsi qu'un travail de qualité et en bonne intelligence avec tous les différents intervenants, on ne peut que constater que les changements proposés actuellement dans les lois et règlements indiquent sans équivoque une progressive réduction de la reconnaissance de ce service
  39. Il est vrai que pour le moment, il existe (encore ?) un décalage entre les textes officiels (visibles vers l'extérieur), dans lesquels la visibilité tend à disparaître, et les notes de service (internes), dans lesquels elle subsiste. Les auteurs du présent avis estiment que de ce fait, le statut des aumôneries, tout comme de leurs membres, est ambigu, manque de clarté. La proposition est dès lors de le préciser en incluant des dispositions dans le RGD en projet. 4.2.
  40. Droits et devoirs spécifiques des membres de l'aumônerie :
  41. Au fil des ans, les membres de l'aumônerie ont reçu certains droits et certaines facilités pour pouvoir mieux exercer leur service en pratique, actuellement ancrés dans les dispositions du RGD de 1989, encore en vigueur. Ces droits sont primordiaux pour le travail des membres de l'aumônerie, raison pour laquelle il leur tient à coeur de les conserver. Comme déjà indiqué avant, le sens de l'évolution législative projetée, mais également certaines décisions (interdiction annoncée des visites en cellule aussi pour la période post-COVID) ou absences de décisions sur le terrain, l'absence de dialogue ou de concertation de la part de l'administration pénitentiaire avec l'aumônerie, renforcent l'impression générale des membres de l'aumônerie que les acquis antérieurs risquent de ne pas être repris dans les nouveaux textes, ce qui, à terme, mènera à leur désuétude et à leur oubli. Pire, on ne peut écarter le risque qu'ils ne soient plus concédés immédiatement du fait qu'ils ne sont plus repris dans les textes... C'est la raison pour laquelle ils insistent sur leur ancrage dans le projet de RGD, voire le projet de loi n°
  42. Il est clair que si les membres de l'aumônerie bénéficient de certains droits, ils doivent également respecter certaines obligations, tous deux spécifiques à leur fonction. Ainsi, ils ont notamment à respecter le règlement interne pour ce qui concerne les intervenants externes et bénévoles, et il leur est interdit de révéler des faits relatifs à la sécurité, la sûreté ou le fonctionnement du centre, ou dont ils auraient connaissance en raison de leur fonction.
  43. Cette problématique sera traitée en détail dans la seconde partie. 5 ) A ce propos, s'il est compréhensible que des changements législatifs et règlementaires découlent de l'adoption des Conventions de 2015, spécifiquement du fait que l'organisation des aumôneries relève dorénavant des seuls cultes et de leur appréciation, cela n'implique pas, ni en simple logique, ni en opportunité, que le service de l'aumônerie en tant que service, ne soit plus reconnu et ne dispose plus de statut législatif de la part de l'Etat. De l'avis des auteurs, un tel statut fait clairement ct non-obstant les changements conventionnels intervenus toujours partie des obligations de l'Etat notamment au regard des Droits de l'Homme. -7-
  44. Intégration dans le système normatif :
  45. Les auteurs du présent avis ont comme souci que les règles actuelles, nécessaires au bon fonctionnement de l'aumônerie soient reprises dans la législation nouvelle. En effet, ils ne voient aucune raison que l'aumônerie ne puisse pas continuer à pouvoir remplir ses missions aussi bien que jusqu'à maintenant. A cet effet, ils estiment utile, voire nécessaire, de faire quelques propositions quant au projet de RGD actuellement en travail.
  46. Par ailleurs, ils estiment opportun de convenir des principes devant régir le service de l'aumônerie dans une Convention analogue à celle conclue avec le CHL sur base de l'article 26

(3)de la loi. La passation d'une Convention à cet effet entre l'Etat et le Conseil des Cultes Conventionnés est également prévue dans l'article 12 de la Convention du 26 janvier 2015 entre l'Etat et l'Eglise Catholique du Luxembourg. AVIS JURIDIQUE
  1. Situation juridique en droit international, européen et national :
  2. La liberté de pensée, de conscience et de religion fait, tout naturellement, partie des droits fondamentaux consacrés par de nombreux textes internationaux, européens et nationaux. Ainsi, les articles 1, 2 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, par ses articles 11, 19 à 22, 25, 26, 106 et 119, garantissent le droit de toute personne à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. D'une façon générale, suite à de nombreuses évolutions juridiques et sociétales, cette liberté est aujourd'hui considérée comme l'assise d'une société démocratique. D'une façon plus concrète, les juges de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), suivis par les grandes juridictions du monde moderne, voient cette liberté comme l'élément vital permettant à tous les hommes, croyants ou non-croyants, de former leur identité personnelle et spirituelle ainsi que leur propre conception de leur vie. Cette liberté, protégée ainsi par un encadrement juridique solide, est devenue un droit substantiel de tout individu. Ce droit est directement applicable et doit dès lors être considéré comme inclus au moins en filigrane dans toute loi ou règlement, sous peine d'inconstitutionnalité des normes en question. 8
  3. En particulier, il échet de rappeler que l'article 9 de la CEDH instaure ce qui suit : Article 9 — Liberté de pensée, de conscience et de religion i.
  4. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» La CEDH a rappelé à de nombreuses reprises que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Dès lors, d'une part, ce droit crée pour l'État une obligation négative de respecter ce droit, en empêchant toute entrave à l'exercice de ce dernier, mais d'autre part une obligation positive de garantir ce droit et de promouvoir son exercice le plus libre possible. Ce droit doit, au dire de la jurisprudence internationale, être respecté encore plus particulièrement pour les personnes vivant en situation d'enfermement, et notamment dans les centres pénitentiaires. L'État a donc l'obligation de créer les structures et conditions nécessaires pour rendre possible l'exercice de ce droit. Cette obligation a notamment été instaurée par des décisions de principe rappelant que la liberté de religion implique « celle d'adhérer ou non à une religion, et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer »6 .
  5. Il convient par ailleurs à ce stade de rappeler également les instruments spécifiques en droit international qui sont directement applicables au Grand-Duché comme notamment l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (dites « Règles Nelson Mandela ») qui consacrent dans leurs règles 65 et 66 des obligations précises et pratiques à respecter par les États Membres de l'Organisation des Nations Unies concernant la liberté religieuse en milieu carcéral'.
  6. En droit national, suite à la réforme du droit carcéral, et notamment le droit pénitentiaire, le Grand-Duché de Luxembourg a adopté la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, laquelle « a comme objet de déterminer les dispositions relatives à l'organisation de l'administration pénitentiaire (...) ainsi qu'à la mise en œuvre des décisions judiciaires emportant une mesure ou une peine portant privation de liberté ». Son champ d'application recouvre donc également l'ensemble des dispositions concernant l'exercice de la religion au sein des centres pénitentiaires. Contrairement aux dispositions en vigueur dans les pays voisins, et notamment nos inspirations 6 CEDFI, Kokkinakis c. Grèce, considérant 31 sinon CEDH, Buscarini et autre c. Saint-Marin (GC), considérant
  7. 7 ) Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), Résolution adoptée par l'Assemblée générale le 17 décembre 2015, A/RES/70/175, pp. 1-
  8. -9- juridiques fréquentes en Droit que sont la France et la Belgique, cette loi ne fait pas référence explicite au droit à la liberté de religion, ni à l'obligation de l'État en la matière
  9. Historique de la réforme pénitentiaire en droit national : Dans le cadre de la réforme pénitentiaire, il nous faut préciser que si les lois précédentes ne mentionnaient pas non plus le droit à la liberté de religion, ils définissaient par contre le statut des aumôniers. Ainsi, la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire précisait en son article 7 que : « Le service de l'aumônerie est assuré auprès de chaque établissement pénitentiaire par un aumônier désigné par l'archevêque de Luxembourg et agréé par le ministre de la Justice sur avis du procureur général d'État ». Suivant une première évolution législative, les articles 5 et 9 de la loi modifiée du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation mentionnaient, dans le cadre du personnel, la fonction de l'aumônier (au sein du service éducatif) : « Article 5 : le cadre du personnel : l'aumônier fait partie du service éducatif » Il convient de souligner que, dans l'attente de finalisation et d'approbation du projet de Règlement grand- ducal dont avis, le Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, règlement d'application de la loi du 9 janvier 1984, précitée, est toujours en vigueur. Ce Règlement grand-ducal consacre plusieurs articles à l'« aumônerie », l'« assistance morale» et l'« assistance spirituelle ». Il reconnaît d'ailleurs l'aumônerie comme service à part entière au sein du service éducatif, en application des dispositions de ses articles 34, 35 et 93 à
  10. Proposition de révision des articles du projet de RGD : Remarque préliminaire : Les auteurs du présent avis ont voulu axer leur approche sur différentes problématiques, plutôt que sur une vue d'ensemble. Or, ces « points à problèmes » se retrouvent dans différents articles du projet de RGD et présentent souvent des liens logiques avec d'autres articles, à d'autres endroits du projet de RGD, ainsi que de la loi. C'est pourquoi, contrairement à l'usage, le choix a été fait de regrouper les articles dont avis par thèmes, plutôt que dans l'ordre de leurs numéros. 8 ) Loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009, Pénitentiaire, article 26 (France) ; Loi de principes concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, 23 mars 2019 ; articles 71-75 (Belgique). - 10 - 3.1.) Problématiques « générales » : • Article 2
(4): (information quant aux droits] Texte actuel du PRGD : Article 2 : «
(4)Le détenu est informé ... de ses droits en tant que détenu ... ainsi que de l'existence de services spéciaux. » Proposition de reformulation de l'article 2
(4): «
(4)Le détenu est informé ... de ses droits en tant que détenu, notamment des droits relatifs à ses convictions religieuses, ... ainsi que de l'existence de services spéciaux. ... » Commentaire : Le commentaire de l'article fait référence à des recommandations du contrôleur externe des lieux privatifs de 1iberté9, dont e.a. celle-ci : « que les informations sur leurs droits soient fournis de manière systématique à toutes les catégories de détenus »
  1. La règle 54 des Règles Nelson Mandela précise également que « lors de son admission, chaque détenu doit rapidement être informé par écrit de [...] ses droits [...] [et] tous autres points nécessaires pour lui permettre de s'adapter à la vie de l'établissementn ». Or, dans l'état actuel des choses, le texte ne porte aucune mention explicite aux droits relatifs à l'exercice de la religion, ni au service qui les assure, c.à.d. l'aumônerie. Par ailleurs, il faut préciser que la liberté de religion est un droit qui recouvre le droit de pratiquer sa religion. Il a notamment été jugé que constituait une violation de cette liberté l'impossibilité pour des détenus de rencontrer un prêtre ou un pasteur', ou le refus des autorités compétentes d'autoriser la participation des détenus aux célébrations religieuses à l'aumônerie de la prison". Il faut reconnaître que dans la version actuelle du carnet du détenu que chaque détenu reçoit à son arrivée, l'aumônerie a une place bien claire. Un flyer élaboré récemment par l'aumônerie et imprimé dans les ateliers du Centre Pénitentiaire y est d'ailleurs intégré. Mais en même temps, il ne s'agit « que » d'un flyer et son insertion dans le carnet du détenu n'est ancrée nulle part dans un texte normatif. La question de la visibilité externe de l'aumônerie (par opposition à sa visibilité interne) ne peut dès lors que se poser. Une référence explicite au droit de pratiquer sa religion apparaît ainsi primordiale. ) Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, p.
  2. ) Ibid. p.
  3. I I ) Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), Résolution adoptée par l'Assemblée générale le 17 décembre 2015, A/RES/70/175, p.
  4. 12 ) CEDH, Poltoratski c. Ukraine, considérants 163-171 ; Kouznetsov c. Ukraine, considérants 143-151 . 13 ) CEDH, Moroz c. Ukraine, considerants 104/109 . + Article 19
(2)• [Activités professionnelles, de formation ou de loisirs] Texte actuel du PRGD : Article 19 : «
(2)Toutefois, lorsqu'il est dans l'intérêt de l'insertion des détenus ... des activités professionnelles, de formation ou de loisirs peuvent être organisées en commun sur décision du directeur du centre pénitentiaire. » Commentaire : Il apparaît que l'article 19 concerne les activités de type professionnel ou de loisirs, tandis que les activités religieuses sont visées par l'article
  1. Il reste cependant un certain flou quant à la définition des activités visées. La question est de savoir si des activités organisées par l'aumônerie — autres que les offices et exercices religieux relevant de l'article 39 — tombent sous cette rubrique. A notre avis, serait visée concrètement, l'activité des concerts, qui est organisée périodiquement par l'aumônerie ensemble avec la direction. Le chapitre IV, Section II (articles 68-73) revient sur les « activités organisées dans l'intérêt de l'insertion des détenus » qui doivent être organisées par le directeur du centre pénitentiaire, sans toutefois apporter plus de clarification. Voir ci-dessous les articles 68-
  2. L'article 19 demande une organisation par le directeur, tandis que l'article 71 prévoit son autorisation. Ce n'est pas le cas de l'article
  3. + Article 25
(2): [Régime alimentaire] Cet article concerne les régimes alimentaires, et tient compte des convictions religieuses dans les termes suivants : Texte actuel du PRGD : Article 25 : «
(2)Dans la mesure du possible, il est tenu compte des exigences imposées par des convictions religieuses. » Commentaire : Voilà un article important, notamment pour les détenus musulmans. Il échet de souligner que la jurisprudence retient que le refus de délivrer un régime alimentaire respectant les convictions religieuses d'un détenu ne se justifie qu'en cas de charge exorbitante pour le centre pénitentiaire. Il serait important de préciser le terme « mesure du possible » dans l'optique de cette obligation pour la prison. - 12 - Article 41 : [Bibliothèque] Texte actuel du PRGD : Article
  1. « Chaque détenu peut être autorisé à recevoir ou à conserver en sa possession des objets de pratique religieuse et des livres d'édification et d'instruction religieuse de son culte. 11 a accès aux ouvrages religieux de la médiathèque du centre pénitentiaire. » Proposition de reformulation de l'article 41 : « Chaque détenu peut être autorisé à recevoir ou à conserver en sa possession des objets de pratique religieuse et des livres d'édification et d'instruction religieuse de son culte. 11 a accès aux ouvrages religieux de la bibliothèque de l'aumônerie. » Commentaire : Cet article concerne le droit des détenus de recevoir et de conserver « des objets de pratique religieuse et des livres d'édification et d'instruction religieuse de leur confession ». Le commentaire de l'article affirme que « cet article reprend la teneur de l'article 277 du règlement du 24 mars 1989 » et ajoute qu'il « ne requiert pas d'observations particulières »
  2. Cette affirmation n'est pas tout à fait exacte. En effet, l'article 277 du RGD de 1989 précise explicitement que les détenus « ont accès à la bibliothèque des ouvrages religieux aménagée par les aumôniers des différents cultes », alors que l'article 41 du présent texte affirme que le détenu « a accès aux ouvrages religieux de la médiathèque du centre pénitentiaire ». S'agit-il d'une inattention ou d'une non-connaissance d'une « pratique consacrée » ? Or, l'assistance spirituelle consiste en un accompagnement personnel de chaque détenu, qui tient donc compte de sa situation particulière et unique, et de sa démarche personnelle, ce qui implique, entre autres choses, et de manière nécessaire, la mise à disposition de lectures ciblées, à la mesure de la personne et de ses compétences littéraires. Il est évident que l'aumônerie doit pouvoir disposer d'ouvrages religieux à mettre à disposition des détenus. Cela n'exclut en aucune manière qu'il y ait aussi des ouvrages à caractère religieux dans la médiathèque du centre pénitentiaire. 3.2.) Exercice de la religion / agréation des membres de l'aumônerie : Article 39 : (exigences et offices religieux] Texte actuel du PRGD : 14.)Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, p. 47 - 13 - Article
  3. «
(1)Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et à participer aux offices et exercices religieux organisés pour les détenus de sa religion.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er et par décision du directeur du centre pénitentiaire, la participation d'un détenu aux offices religieux peut être exceptionnellement suspendue pour des raisons tenant à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement du centre. L'exercice religieux dans la cellule du détenu est toujours garanti. » Proposition de reformulation de l'article 39 : «
(1)Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et à participer aux exercices religieux organisés pour les détenus de sa religion ; à cet effet, il peut, s'il le désire, recevoir les visites d'un membre de l'aumônerie de sa communauté religieuse. Si le détenu en fait la demande, il peut aussi participer aux exercices et cérémonies religieuses d'un culte autre que celui auquel il a déclaré appartenir et recevoir les visites d'un membre de l'aumônerie de cette communauté. Dans les mêmes conditions il peut recevoir l'assistance morale et les visites des conseillers moraux. Les modalités relatives aux exercices et cérémonies religieuses sont prises par le directeur du centre pénitentiaire en concertation avec les responsables de l'aumônerie. Commentaire : Cet article concerne la liberté religieuse. Le commentaire de cet article précise qu'il « reprend, sous une formule plus concise et adaptée, la teneur de l'article 275 du règlement du 24 mars 1989 et qui permet au détenu d'exercer sa religion et de participer aux offices religieux organisés au centre pénitentiaire »15 . L'article 275 de l'ancien RGD était libellé comme suit : « Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et à participer aux exercices religieux organisés pour les détenus de sa religion ; il peut recevoir, s'il le désire, les visites du ministre du culte de sa communauté religieuse. Si le détenu en fait la demande, il peut aussi participer aux exercices et cérémonies religieuses d'un culte autre que celui auquel il a déclaré appartenir et recevoir les visites du ministre du culte de cette communauté. Dans les mêmes conditions il peut recevoir l'assistance morale et les visites des conseillers moraux visés à l'article 35 s'il affirme ne pas professer un culte reconnu par l'État ». On peut se poser la question en quoi la nouvelle formulation est « plus concise et adaptée » (et adaptée à quoi), alors qu'elle peut être interprétée comme étant plus restrictive et pour le moins plus implicite dans ce qu'elle ouvre comme expressions concrètes possibles. Par exemple, il n'est plus question, dans le premier paragraphe, de visites de l'aumônier dans la cellule. Sur ce point, la règle 65
(2)des Règles Nelson Mandela précise que le représentant qualifié d'une religion « doit 15 .) Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, p. 46 - 14 - être autorisé à organiser périodiquement des services religieux et à faire, aux moments qui conviennent, des visites pastorales en privé auprès des détenus de sa religion»16. Il ne reste que dans le paragraphe 2 la possibilité pour le détenu qui n'est pas autorisé de participer aux offices, de pratiquer l'exercice religieux dans sa cellule. Cette interdiction paraît particulièrement dangereuse au regard de la jurisprudence relative aux droits de l'homme, dès lors qu'aucune précision n'est donnée quant à la suspension encourue, et expose dès lors l'État à des poursuites alors que l'article ne semble pas suffisant pour garantir les détenus contre d'éventuels risques d'abus de l'administration pénitentiaire. Les dispositions de l'article 276 de l'ancien RGD17 ont complètement disparu (ce qui tend aussi vers l'hypothèse d'une réduction de la visibilité de l'aumônerie...). Il est vrai qu'elles rentreraient le cas échéant dans le dernier alinéa de la proposition de reformulation du paragraphe 1 de l'article. La différence entre les « exercices religieux » dont traite l'article 39 et les « activités » reprises à l'article 10
(2)réside dans le fait que les premiers constituent un droit et ne dépendent pas d'une autorisation du directeur qui ne peut que les suspendre exceptionnellement. Les modifications proposées sont destinées à compléter l'article 39 et à l'adapter à la vie carcérale concrète. Les visites dans la cellule constituent une part importante du travail de l'aumônerie, il est donc opportun de préciser ce droit dans la formulation de l'article. La cohérence linguistique avec l'article 21
(3)al.3 en sera également renforcée. Quant au droit de fréquenter d'autres cultes, il découle du droit de choisir librement sa religion. Article 40 : lAgréation, entretiens et correspondance] Texte actuel du PRGD : Article 40. «
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 21, paragraphe 3, les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ont été agréés auprès des centres pénitentiaires par décision du directeur de l'administration pénitentiaire peuvent s'entretenir librement avec les détenus qui en font la demande et correspondre librement avec eux.
(2)Les ministres des cultes et les conseillers moraux agréés ne doivent exercer auprès des détenus qu'ils assistent qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur du centre.
(3)ll est interdit aux ministres des cultes et aux conseillers moraux agréés sous peine de retrait de l'agrément : (
  1. a)de révéler des faits relatifs à la sécurité, la sûreté ou le fonctionnement du centre; (
  2. b)de recevoir ou de remettre, en raison de leur fonction, des dons, gratifications ou 16.) Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), Résolution adoptée par l'Assemblée générale le 17 décembre 2015. A/RES/70/175, p. 21. I7,) « Pour les détenus de religion catholique une messe est dite à la chapelle de l'établissement tous les dimanches et jours fériés aux heures fixées par le directeur sur proposition de l'aumônier Les détenus qui ne pratiquent pas ce culte peuvent être autorisés à assister à ces offices. L'assistance aux offices et services spirituels est facultative ». - 15 - avantages quelconques de la part de leurs administrés, ou de leur famille et des amis de ces derniers. » Proposition de reformulation de l'article 40 : «
(1)L'aumônerie constitue le service spécifique chargé de l'assistance spirituelle des détenus et peut comprendre des représentants de tous les cultes liés à l'État par voie de Convention. Elle est dirigée par l'aumônier assisté par un adjoint. Les membres de l'aumônerie sont agréés auprès des centres pénitentiaires par décision du directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition des autorités des cultes reconnus respectifs. Ils sont considérés comme personnel auxiliaire du centre pénitentiaire. Des conseillers moraux représentant une pensée non-confessionnelle ou une pensée confessionnelle non reconnue par l'État, peuvent être agréés par le directeur du centre pénitencier à donner leur assistance morale aux détenus qui le demandent. 122 Sans préjudice des dispositions de l'article 21, paragraphe 3, les membres de l'aumônerie et les conseillers moraux peuvent s'entretenir librement et aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus qui en font la demande et correspondre librement avec eux. Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'ils assistent qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur du centre.
(3)Il leur est interdit sous peine de retrait de l'agrément : (
  1. a)de révéler des faits relatifs à la sécurité, la sûreté ou le fonctionnement du centre ; ej de révéler des faits dont ils auraient connaissance en raison de leur fonction, sauf si l'intégrité physique d'une personne est directement menacée ; (
  2. c)de recevoir ou de remettre, en raison de leur fonction, des dons, gratifications ou avantages quelconques de la part des détenus ou de leur famille et des amis de ces derniers. » Commentaire : Le paragraphe 1 évoque le nécessaire agrément des « ministres du culte » (c.à.d. membres de l'aumônerie) et des conseillers moraux. La question générale du statut de l'aumônerie semble être résolue, aux yeux des auteurs de ce texte, par ce paragraphe, alors que tel n'est pas le cas, tant que demeurent ouvertes les nombreuses questions y relatives. Les auteurs du présent avis proposent dès lors de préciser le statut aussi bien de l'aumônerie en tant que service que de ses membres en tant que personnel auxiliaire du centre pénitentiaire, tel qu'il ressort des dispositions juridiques actuelles. Nous reviendrons plus en détail sur la question du statut au point 111.4. ci-dessous. Le paragraphe 1 du projet de RGD entend encore « consacrer la pratique » qui « permet aux ministres des cultes et aux conseillers moraux ... de venir s'entretenir et de correspondre librement avec les détenus qui le demandent ». L'expression « venir s'entretenir » vise les entretiens dans la cellule, et « correspondre librement » concerne les correspondances qui ne sont pas contrôlées par les autorités au sens de l'article 79. - 16 - Il est proposé de regrouper ce qui concerne plus spécifiquement l'exercice pratique de leurs fonctions dans un paragraphe différent (en l'occurrence, le paragraphe 2) qui reprend une partie de l'ancien paragraphe 1 et l'ancien paragraphe 2. Il est encore proposé de compléter le paragraphe 3 de l'article par un point inspiré en grande partie de la formulation du RGD de 1989, point qui traite du secret professionnel, essentiel et constitutif même du travail de l'aumônerie en prison. Ce secret s'applique à tout entretien entre l'aumônier et le détenu. 3.3.1.) Problématique « spécifique » - communication & correspondance : + Articles 79 & 90 : [contrôle de la correspondance, communication] Texte actuel du PRGD : Article 79 : « A l'exception des correspondances visées à l'article 25 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux peuvent faire l'objet d'un contrôle qui peut être effectué soit de façon aléatoire, soit sur base d'informations permettant de croire que le contenu du courrier est susceptible de mettre en cause la sécurité, la sûreté, l'ordre ou le bon fonctionnement du centre pénitentiaire ou que l'expéditeur ou le destinataire du courrier sont impliqués dans la commission d'une infraction pénale. » Article 90 : « La communication entre les détenus et les personnes et institutions visées à l'article 24, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire a lieu sans surveillance. » Comrnentaire : Ces articles concernent la communication et la correspondance, qui constituent évidemment deux points essentiels du travail de l'aumônerie. La correspondance (échanges écrits) relève des articles 40 et 79 du projet de RGD qui se réfère à l'article 25 de la loi. L'article 40 prévoit le principe que les membres de l'aumônerie peuvent communiquer et correspondre librement avec les détenus qui le demandent. L'article 79 règle les modalités d'un éventuel contrôle de la correspondance prévu par l'article 25 de la loi. Quant à la communication (entretiens), elle se trouve réglée par les articles 40 et 90 du projet de RGD qui se réfère encore une fois à l'article 24 de la loi. Complémentairement à l'article 40, qui pose donc le principe de la communication libre des membres de l'aumônerie avec les détenus, l'article 90 précise en plus que ces entretiens se font - 17 - sans surveillance. C'est un autre point important du travail de l'aumônerie. Cependant, là encore, se révèle toute l'importance de préciser le statut des membres de l'aumônerie comme personnel auxiliaire du centre pénitentiaire, dès lors que ledit article 90 est justement limité aux personnes relevant de l'article 24 de la loi. L'article 24 de la loi est formulé comme suit : «
(1)L'accès aux centres pénitentiaires et la communication avec les détenus, sans préjudice des dispositions de l'article 37, sont libres pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions aux autorités judiciaires, au médiateur et au comité luxembourgeois des droits de l'enfant (ORK), aux députés, ainsi qu'aux personnes dûment déléguées par ces autorités et institutions, aux agents consulaires et diplomatiques des autres pays, de même qu'au personnel de l'administration pénitentiaire et du service central d'assistance sociale. Tous les autres visiteurs ne sont admis que conformément à l'article 23.
(2)L'accès du détenu à son avocat au centre pénitentiaire est garanti.
(3)Les modalités d'exécution du présent article sont déterminées par règlement grandducal.» La question qui se pose dès lors immédiatement est celle du statut des membres de l'aumônerie. Même si l'article 24 ne les nomme pas explicitement, le contenu de l'article implique cependant que tel doit nécessairement être le cas. En effet, dès lors que la communication entre le détenu et les membres de l'aumônerie est un droit fondamental, les restrictions de l'article 23 de la loi apparaissent excessives à cet égard. D'ailleurs, il faut souligner qu'à ce jour, les membres de l'aumônerie n'ont jamais été soumis aux formalités de l'article 23, et qu'ils bénéficient de la remise d'un trousseau de clés, deux droits qui sont liés à l'article 24 de la loi. + Article 21 (2 et 3) : [Régime cellulaire, interdiction de communiquer] Texte actuel du PRGD : Article 21 : «
(2)Les prévenus qui font l'objet d'une interdiction de communiquer prononcée par le magistrat compétent, conformément aux dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale, sont placés d'office au régime cellulaire tel que prévu à l'article 29, paragraphe 2, point (a), de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
(3)L'interdiction de communiquer prévue au paragraphe 2 implique un placement en cellule individuelle et exclut tout contact du prévenu avec les codétenus, y compris lors de la promenade journalière. Le contact avec les membres du personnel du centre est limité au strict minimum et doit être motivé par une raison de service. L'interdiction de communiquer implique pour le prévenu une interdiction générale des visites et correspondances, à l'exception : 1° des correspondances avec son avocat et avec les autorités judiciaires compétentes, ainsi que, sous condition d'une consultation préalable du juge d'instruction compétent, avec les autorités diplomatiques et consulaires de son pays ; 2° des visites de son avocat et, sous condition d'une consultation préalable du juge d'instruction compétent, des autorités diplomatiques et consulaires de son pays. Ces - 18 - visites ont lieu dans des parloirs individuels et, pour ce qui est des visites des autorités diplomatiques et consulaires, sous surveillance. Le prévenu placé sous interdiction de communiquer a droit à un entretien hebdomadaire en sa cellule avec un ministre de son culte ou un conseiller moral agréés conformément à l'article 40. Il n'a pas accès aux journaux quotidiens. Tous les appareils électroniques susceptibles de le mettre en contact avec l'extérieur sont enlevés de sa cellule. » Proposition de reformulation de l'article 21
(3)) : «
(3)L'interdiction de communiquer prévue au paragraphe 2 implique (...) Le prévenu placé sous interdiction de communiquer a droit à s'entretenir librement en sa cellule et à communiquer par écrit avec un membre de l'aumônerie ou un conseiller moral conformément à et dans le respect des modalités de l'article 40. » Commentaire : Cet article porte sur le régime cellulaire, par opposition au régime commun. Ce régime implique notamment une interdiction de communiquer et exclut tout contact du prévenu avec les codétenus, le contact avec les membres du personnel étant limité au strict minimum pour raison de service. S'il est précisé que le détenu « placé sous interdiction de communiquer a droit à un entretien hebdomadaire en sa cellule avec un ministre de son culte ou un conseiller moral agréés conformément à l'article 40 », la question se pose cependant quant à ce qu'il en est du droit de correspondance avec les membres de l'aumônerie ou un conseiller moral (cf. ci-dessous commentaire de l'article 40). De surcroît, un seul entretien hebdomadaire pourrait être une entrave injustifiée au droit de communiquer avec un membre de l'aumônerie, sinon de recevoir des sacrements religieux au moment opportun. A cela s'ajoute que cet article traduit un changement important par rapport au RGD 1989 qui précise dans son article 327 que : « L'interdiction de communiquer, prononcée par le juge d'instruction n'a, quant au régime auquel le prévenu est soumis, d'autre effet que de lui interdire toute communication avec des personnes du dehors, à l'exception de celle avec son défenseur pour autant qu'elle est permise par la loi, ainsi que toute communication avec d'autres détenus. Le prévenu qui est l'objet de cette mesure, doit pour le surplus être traité comme les autres prévenus ; il peut notamment se rendre au préau individuel et à la chapelle ». On peut en conclure que le régime cellulaire est devenu, depuis 1989, plus contraignant, mais que prévoir un seul entretien par semaine serait trop restrictif. Il convient aussi de rendre attentif au fait qu'un détenu pourrait parfaitement avoir besoin soit d'assistance morale ou spirituelle, soit de sacrements (voir de sacrements de « dernière minute ») pendant les jours où aucun membre de l'aumônerie n'aurait le droit de le voir. Il serait alors dans l'impossibilité de vivre sa religion. Il apparaît ainsi particulièrement important de supprimer cette limite hebdomadaire, et de prévoir -19- le droit de communication avec les membres de l'aumônerie. Il est à remarquer que les termes de « ministre de son culte » et de « conseiller moral » apparaissent ici pour une première fois dans le PRGD, ce qui soulève la problématique de la terminologie. 3.3.2.) Problématique « spécifique » - accès au CP : Article 98 : [Accès centre pénitentiaire] Texte actuel du PRGD : Article 98 : «
(1)A l'exception des personnes visées à l'article 24, paragraphe ler, et à l'article 37, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, aucune personne étrangère aux services du centre pénitentiaire ne peut avoir accès au centre sans autorisation préalable du directeur du centre. » Commentaire : Cet article concerne plus particulièrement la question de l'accès au centre pénitentiaire. Il se réfère à l'article 24 de la loi. Selon le commentaire de l'article'', « le paragraphe 1 pose le principe général que l'accès d'une personne qui ne fait pas partie du personnel du centre pénitentiaire, est soumis à l'autorisation préalable et expresse du directeur du centre... ». Cette formulation est plus restrictive que celle du projet de RGD. L'aumônerie a toujours fait partie des « services du centre pénitentiaire », de sorte que ses membres bénéficient logiquement des facilités de cet article. Dès lors que les membres de l'aumônerie sont considérés comme personnel auxiliaire du centre pénitentiaire, ils tombent aussi bien sous l'article 24 §1." de la loi que sous la formulation de l'article 98 dont objet et ont donc accès libre au centre pénitentiaire. Le risque est cependant que les mentions « implicites » ne donnent pas la même sécurité juridique que des mentions explicites. On constate donc ici encore une fois l'importance d'un statut spécifique et explicite pour l'aumônerie, ainsi que de sa reconnaissance comme service à part entière (comme c'est le cas actuellement). Article 109 : [Clés enceinte intérieure] Texte actuel du PRGD : 18 ) Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, p. 67. - 20 - Article 109: «
(1)Des clés donnant accès à l'enceinte intérieure et aux locaux de détention ne peuvent se trouver entre d'autres mains que celles du personnel du centre pénitentiaire autorisé par le directeur du centre. » Commentaire : L'article 109 est plus restrictif dans sa formulation que l'article 98 en ce qu'il accorde les clés au seul « personnel du centre pénitentiaire », plutôt qu'au « personnel des services du centre pénitentiaire ». On peut lire à cet effet dans le commentaire d'articler9 : « A noter toutefois qu'il est proposé au paragraphe ler de limiter le cercle des personnes auxquelles le directeur du centre peut confier des clés donnant accès à l'enceinte intérieure aux seuls membres du personnel du centre. Cette restriction s'impose pour des raisons de sécurité, alors que de nombreux organes et services externes aux centres peuvent intervenir à l'intérieur du centre dans le cadre de l'exercice de leurs missions et seraient également susceptibles de se voir confier les clés d'accès à certains locaux du centre. » Jusqu'à présent, les membres de l'aumônerie ont toujours bénéficié d'un trousseau de clés. L'instruction interne concernant l'aumônerie et l'assistance spirituelle précise explicitement que les membres de l'aumônerie peuvent circuler dans l'établissement. Cela n'est possible que dans la mesure où ils disposent des clés. L'attribution de clés est par conséquence indispensable pour pouvoir exercer la fonction de s'entretenir librement avec les détenus (cf. proposition de reformulation de l'article 40
(2). Il importe de formuler ces précisions de manière explicite dans le règlement grand-ducal, afin de garantir ce qui n'est pas à considérer comme un luxe, mais bien comme une condition de possibilité de l'exercice des fonctions attribuées aux aumôniers. 3.4.) La question du statut juridique de l'aumônerie :
  1. La question du statut juridique de l'aumônerie est de toute première importance, en ce qu'elle touche de nombreuses dispositions et influence en conséquence considérablement les droits des membres de l'aumônerie dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'est dès lors pas exagéré de dire que le maintien de la qualité du travail des membres de l'aumônerie dans le futur est directement lié au maintien des droits et facilités dont ils bénéficient actuellement. En effet, si jamais ces droits et facilités n'étaient pas sauvegardées, ils n'auraient plus la même capacité d'action qu'à l'heure actuelle. C'est ce qu'il convient d'éviter. Les auteurs du présent texte aimeraient ajouter qu'ils ne voient aucune raison de ne pas maintenir lesdits droits et facilités.
  2. La situation actuelle est documentée par une « instruction » interne du centre pénitentiaire du 15 mars 2017 (mise à jour le 8 décembre 2020) qui reprend explicitement que les membres de 19 ) Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, p.
  3. - 21 - l'aumônerie « ont le statut de personnel auxiliaire du centre pénitentiaire et peuvent donc circuler dans l'établissement et s'entretenir librement avec les détenus de leur choix »
  4. Ce statut est comparable à celui de l'équipe permanente du service médical qui est « assimilée au personnel » du centre pénitentiaire. C'est sur base de cette situation existante que les propositions ci-dessus pour le projet de RGD sont faites, notamment en ce qui concerne la proposition de reformulation de l'article 40
(1)
  1. Même si les membres de l'aumônerie ne font pas directement partie de l'administration pénitentiaire, les qualifier de « personnel auxiliaire » est tout à fait pertinent et en phase aussi avec la réalité du terrain qu'avec le cadre juridique : ils bénéficient en effet des droits rattachés à cette qualité comme le libre accès, le bénéfice d'un trousseau de clés ou encore la communication sans surveillance avec les détenus. Il en découle que, même si les membres de l'aumônerie ne sont pas explicitement cités dans l'article 24 de la loi, cette qualification est cependant la seule possible et logique, comme il ressort du commentaire relatif aux articles 79 et 90 ci-dessus. Il paraît dès lors primordial, dans un souci de sécurité juridique, que leur statut soit explicité par rapport à l'article 24 de la loi.
  2. Les conséquences d'ordre juridique de ce statut d'auxiliaire sont multiples : ainsi tout d'abord, les membres de l'aumônerie sont considérés inclus dans les personnes visées par l'article 24 de la loi. En conséquence, ils ont accès au centre pénitentiaire sur base de l'article 98 du projet de RGD, qui renvoie à l'article 24 de la 1oi
  3. Plus important, sur autorisation du directeur, ils pourront bénéficier d'un trousseau de clés en vertu de l'article 109 du projet de RGD qui réserve ces derniers au « personnel ». Conséquence directe également, la communication qu'ils peuvent avoir avec les détenus ne sera non seulement « libre », comme prévu par l'article 40 du projet de RGD, mais également « sans surveillance » en vertu de l'article 90 du projet de RGD, qui renvoie, de nouveau, à l'article 40 de la loi. 20 ) Instruction ASP 11 du 15 mars 2017, modifiée en 2020, point
  4. / A noter que cette affirmation se retrouve explicitement sous le point 1 « aumônerie et conseillers moraux agréés ». Il y a un certain flou, voire une certaine confusion, au niveau de la terminologie, le terme « conseillers moraux » étant utilisé aussi bien pour les membres de l'aumônerie catholique (point 1) que (implicitement) pour les autres cultes conventionnés (point 2 lié au point 1 par l'aumônerie unique) qu'encore (explicitement) pour les représentants d'une pensée non-confessionnelle ou confessionnelle non-reconnue par l'État. (point 3). 21 Non obstant le côté un peu flou dont question à la note ci-dessus, le statut de l'aumônerie comme service, ainsi que le statut de ses membres comme « personnel auxiliaire » ressort encore clairement de leur position dans le RGD 1989 : les dispositions les concernant figurant sous le chapitre II « attributions du personnel », section V « service éducatif », point 1 « aumônerie et assistance morale ». 22 j A noter que pour le seul accès au centre, le recours à l'article 24 de la loi n'est pas nécessaire dès lors que, et dans la mesure où, l'aumônerie est considérée comme un service. - 22 - Il apparaît donc clairement que la solution la plus simple et la plus élégante est le maintien du status quo des membres de l'aumônerie en tant que personnel auxiliaire. C'est également cette situation qui est prise en compte comme base pour les propositions ci-dessus.
  5. Sans le maintien desdits droits, il faudrait comme alternative prévoir des dispositions spécifiques en faveur des membres de l'aumônerie. Ces dispositions devraient porter au minimum sur la communication sans surveillance (Art. 90), l'accès au centre pénitentiaire, si jamais l'aumônerie n'était (en plus) plus considérée comme « service » du centre (Art. 98), ainsi que sur la remise de clés (Art. 109). Ces trois dispositions étant celles qui touchent le plus la capacité de l'aumônerie à exercer ses fonctions. Luxernbourg, le 9 décembre 2021 Patrick Muller René Schmit Vicaire général membre de l'aumônerie de prison - 23 -

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