.•" Luxembourg, 15 mars 2021 LA DELEGUEE DU PROCUREUR GENERAL D'ETAT à l'exécution des peines Madame le Procureur général d'Etat, La soussignée se permet de vous communiquer l'avis du service de l'exécution des peines sur le projet de règlement grand-ducal portant organisation des règles internes des centres pénitentiaires avec la précision que cet avis porte de manière prédominante sur les articles concernant l'exécution des peines. Chapitre 1er - De l'admission, de la sortie et des transports des détenus Section 1er - De l'admission de détenus Ad art. ler Etant donné que les signalements pour arrestation pour exécuter une peine d'emprisonnement définitive ou pour subir une contrainte par corps sont communiqués simultanément par le Parquet général, service de l'exécution des peines respectivement service du recouvrement des peines tant aux services compétents de la police grand-ducale qu'au greffe du centre pénitentiaire qui accueillera la personne recherchée, un titre de détention valable est à la disposition dudit centre pénitentiaire quand la personne y est présentée en vue de son admission. Cet article n'appelle dès lors pas de commentaire. Ad art. 6 : Cet article traite de l'exigence d'un examen médical préalable à l'admission si la personne à écrouer présente des signes de désordre physique ou mental. Il n'en résulte pas si le médecin exécutant l'examen médical doit également émettre une déclaration d'aptitude à la détention. S'il est important dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une contrainte par corps que la personne présentant des signes de désordre physique ou mental soit écrouée, il faudrait encore qu'il soit précisé qui est habilité à faire le constat de signes de désordre physique ou mental quand la police grand-ducale présente cette personne au centre pénitentiaire. En effet, par le passé, 11 est arrivé à plus d'une reprise qu'un médecin déclare apte à la détention une personne condamnée fortement voire très fortement intoxiquée par l'alcool mais que son admission au centre pénitentiaire fasse ensuite l'objet de tractations entre les agents de la police et le personnel du centre pénitentiaire devant l'accueillir. Les premiers considéraient que leur mission était accomplie avec le transfert de la personne recherchée dans un centre pénitentiaire. Or, ils se voyaient opposer un refus net quant à son admission. Au regard de la teneur actuelle de cet article, dès qu'un certificat médical est présenté au centre pénitentiaire, une personne même fortement alcoolisée ou agitée sera mise sous écrou. Il s'en déduit qu'elle sera Adresse postale : Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Bureaux : Bâtiment BC Bureau 3.04 Téléphone : 47 59 81 - 2348/2391 Téléfax : 47 59 81 - 2395 Email : Pgexnejustice.etat.lu considérée comme étant en train d'exécuter une peine privative de liberté ou une contrainte par corps. La soussignée doute cependant que la teneur de l'article 6 tel qu'il se présente résolve les discussions à naître entre les agents pénitentiaires et les agents de la police grand-ducale au moment de la présentation au centre pénitentiaire d'une personne fortement intoxiquée ou sous l'influence de stupéfiants. Section 11 - De la sortie des détenus Ad art. 8 : Par le passé, il est arrivé plus ou moins régulièrement que la police grand-ducale escorte un détenu au centre pénitentiaire après une audience de prononcé sans qu'elle ne remette concomitamment un ordre d'écrou ou de levée d'écrou au greffe. Normalement, il s'agissait d'un oubli qui pouvait être réparé avant la fermeture des bureaux des tribunaux par le greffier qui faxait alors une copie au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg. Mais, il ne peut pas être exclu qu'à l'avenir, le titre validant la détention ne parvienne pas en temps utile au centre pénitentiaire et alors la rédaction actuelle en ce que le détenu est « incessamment » à mettre en liberté donnera lieu à controverse entre l'administration judiciaire et l'administration pénitentiaire. La soussignée propose de faire abstraction du terme « incessamment » et de retenir que « le détenu sera mis en liberté ». Ainsi les juridictions, la police grand-ducale et le centre pénitentiaire disposeront d'un délai supplémentaire de quelques heures jusqu'à l'ouverture des bureaux le lendemain pour se coordonner et délivrer le document pertinent au centre pénitentiaire. La soussignée se permet de signaler que l'un ou l'autre détenu est destinataire de plusieurs mandats de dépôt qui courent concomitamment. Il est arrivé par le passé que des erreurs aient eu lieu dans l'écriture des numéros de notice sur les ordres d'écrou et que, par la suite, il n'était pas aisé pour le greffe du centre pénitentiaire de vérifier, au retour des détenus des juridictions, souvent après 17.00 heures, quel titre de détention venait de cesser et quel autre titre restait en vigueur. La soussignée considère que l'article 152 du RGD du 24 mars 1989 reflétait mieux cet aspect d'une problématique qui ne disparaîtra probablement pas. Ad art. 9 : Cet article reflète l'esprit de l'article 206 du code de procédure pénale et n'appelle pas de commentaire. Ad art. 10 : Les explications faites dans le commentaire de cet article, justifiant l'élargissement d'un détenu condamné le vendredi alors même que le dernier jour de sa peine privative de liberté aura été un samedi ou un dimanche ne convainquent pas étant donné que le service du greffe du CPL fonctionne 365 jours de l'année. Il conviendrait le cas échéant de réserver cette disposition au CPG dont le greffe n'est pas ouvert les samedis et dimanches. En effet, le jour de la fin de peine d'un détenu condamné est connu des jours, semaines, des mois voire des Page 2 of 5 années en avance car il est calculé le jour même où la peine privative de liberté devient définitive et permet donc notamment au service du greffe mais également au service de la caisse du centre pénitentiaire de préparer en avance les documents relatifs à l'élargissement d'un condamné. Ad art. 13 : Les relevés des admissions et des sorties journalières des détenus au CPL et CPG ayant trait à la veille sont d'ores-et-déjà adressés au Parquet général. Ad art. 14 : Cette procédure de bon sens est appliquée de longue date et n'appelle pas de commentaire. Section III - Des transports des détenus Ad art. 15 : Cet article assimile le transport de détenus en vue de leur extradition vers un Etat tiers par rapport à l'UE et la remise des détenus dans le cadre de l'UE à une extraction, terme défini à l'articlé 2 (g) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration. 11 couvre des situations de remise temporaire d'un détenu à une autorité judiciaire non luxembourgeoise tout comme celles où un détenu quitte définitivement le centre pénitentiaire en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou international. Chapitre II - De la détention Section 1" - Des régimes de détention Ad art. 17 :11 convient d'ajouter que les détenus « condamnés» sont répartis entre les centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich par le procureur général d'Etat « en vertu des dispositions des articles 674
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.