Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires Avis du parquet général concernant les articles 2
(5)et 20 (mineurs détenus dans un centre pénitentiaire) Le projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires prévoit en ses articles 2
(5)et 20 des dispositions spécifiques pour les mineurs d'âge qui se trouvent incarcérés dans un centre pénitentiaire. Il admet donc la possibilité d'une admission de mineurs dans un tel centre, réservé en principe aux adultes. Ceci est indispensable, dès lors que le placement de mineurs, soit par mesure de garde provisoirel, soit par jugement2, est toujours prévu par la législation relative à la protection de la jeunesse actuellement en vigueur. De même, un mineur peut se voir condamner à une peine d'emprisonnement, suite à un renvoi selon les formes et compétences ordinaires3. Une telle peine est à purger dans un centre pénitentiaire. Il faut toutefois souligner que depuis l'ouverture de l'UNISEC en novembre 2017, très peu de mineurs ont fait l'objet d'un placement au CPL. Il s'agit de cas tout à fait exceptionnels, dans l'hypothèse où un mineur qui a commis une infraction pénale grave ne peut être admis à l'UNISEC, faute de places disponibles, respectivement au cas où un mineur a commis des infractions au sein de l'UNISEC et doit être transféré dans une autre institution fermée afm de protéger le personnel et les autres pensionnaires. Néanmoins, étant donné que l'admission de mineurs dans un centre pénitentiaire ne peut être exclue sur base de la législation actuelle, il faut que leur prise en charge soit réglementée. Ad article 2
(5): Cette disposition prévoit l'information dans les meilleurs délais des « parents, tuteurs ou autres personnes ayant la garde du mineur » en cas d'admission d'un mineur dans un centre pénitentiaire. Article 26 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse Article 6 de la même loi 3 Article 32 de la même loi 2 Une telle information des responsables légaux du mineur est utile et souhaitable, même si ceux-ci se sont déjà fait notifier la mesure de placement en vertu de laquelle le jeune a été incarcéré. Toutefois, elle n'est pas à considérer comme superflue, dès lors qu'elle permet la prise de contact directe entre l'établissement pénitentiaire et les responsables du mineur. Dans un souci de s'aligner à la terminologie du Code civil, il serait préférable de ne plus se référer à la notion de garde, mais plutôt à celle de l'autorité parentale. Ceci aurait en plus l'avantage de rendre superflue la référence au tuteur. Le passage pourrait donc se lire ainsi : « le centre pénitentiaire veille à ce que les parents, sinon la ou les autres personnes détentrices de l'autorité parentale àl'égard du mineur ... soient informés dans les meilleurs délais. » Dans un même ordre d'idées, il est à saluer que le texte prévoit également l'information du tuteur dans l'hypothèse de l'admission d'un incapable majeur. La même chose devrait d'ailleurs valoir pour le curateur, si le majeur en cause se trouve sous curatelle. En effet, selon l'article 510-2 du Code civil, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur. Cette disposition a été étendue par la jurisprudence en matière pénale : « Le droit au procès équitable implique que le tuteur d'une personne majeure protégée soit avisé tant des poursuites pénales dirigées contre cette personne que de la décision de condamnation dont elle fait l'objet. »4 En cas d'incarcération d'un incapable majeur, l'établissement pénitentiaire devrait donc systématiquement prendre le soin de prévenir soit le tuteur, soit le curateur de la personne en cause. A cette fin, il faudra toutefois que les agents qui s'occupent de l'admission d'un nouveau détenu lui posent de manière systématique la question quant à l'existence d'un éventuel régime de protection. Ad article 20 :
(1)Le paragraphe 1" de l'article 20 prévoit le principe de la séparation des mineurs détenus des adultes, conformément des textes internationaux en la matière. Cependant, il institue une exception si une telle séparation est préjudiciable au mineur. En effet, dans cette hypothèse, le mineur peut être autorisé à participer à certaines activités avec des adultes, sur décision à la fois du directeur du centre pénitentiaire ainsi 4 Cour d'appel 6 février 2013, Pas. 36, p.424 que du juge de la jeunesse, voire du « magistrat compétent », visant très probablement le juge d'instruction. Même si cette exception enfreint le principe de la stricte séparation entre mineurs et majeurs détenus, elle est nécessaire pour des raisons humaines. En effet, tel qu'il a été signalé ci-dessus, les admissions de mineurs en prison se font rares. Et si un tel placement est exceptionnellement décidé, il ne concerne très probablement qu'un seul mineur à la fois. De facto, ce mineur se trouve en isolation totale 24 heures/24 et 7 jours/7 si l'on se tient strictement au principe de séparation. Afin de préserver l'équilibre psychique du mineur en cause, il faut lui permettre un minimum de contacts sociaux, même si c'est avec des adultes. Le cas échéant, la direction du centre pénitentiaire et les agents du SPSE devront veiller à choisir avec parcimonie les jeunes adultes avec lesquels le mineur pourra être mis en contact pour certaines activités, de nature éducative, sportive ou récréative.
(2)Le deuxième alinéa de l'article 20 concerne le projet individualisé qui doit mis être en place pour le mineur avec l'accord du juge de la jeunesse, en vue de sa réinsertion sociale. Le principe d'un tel projet est à saluer et n'appelle pas d'autres commentaires. Reste à savoir qui sont les « services compétents » en charge de l'élaboration de ce projet individuel. Il faut supposer qu'il s'agit des agents du SPSE. Cependant, il est actuellement prévu, suite à un accord entre le Ministère de la Justice et celui de l'Education Nationale, qu'en cas d'admission d'un mineur au CPL, du personnel éducatif affecté à l'UNISEC est détaché au CPL afm d'assurer une prise en charge intensive du mineur. Il serait souhaitable que ce système soit pérennisé et que ce soient non seulement les professionnels du SPSE, mais également des éducateurs spécialisés qui s'occupent du mineur pendant son séjour au centre pénitentiaire.
(3)Le troisième alinéa prévoit le principe de la séparation des mineurs « prévenus » des mineurs « condamnés », en raison d'une recommandation en ce sens du contrôleur externe. Cette distinction pose problème. A noter tout d'abord qu'un mineur ne peut pas être mis en détention préventive au sens du Code de procédure pénale. Il ne peut pas faire l'objet d'un mandat de dépôt. Il peut cependant être incarcéré sur base d'une mesure de garde provisoire, prise soit par le juge de la jeunesse, soit par le Procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction (au cas où une instniction judiciaire est ouverte contre le mineur). Mais une fois que la mesure de garde aura été prise, ce sera toujours le juge de la jeunesse qui sera compétent pour toute décision quant à la personne du mineur. En vertu de l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, la durée d'une mesure de garde provisoire dans un établissement pénitentiaire ne peut pas dépasser un mois. Endéans 30 jours, le mineur devra dès lors être cité devant le tribunal de la jeunesse qui prendra soit une autre mesure de protection (réintégration familiale ou placement dans une autre institution), soit une mesure de placement défmitif, c'est-à-dire pour une durée indéterminée, au centre pénitentiaire, sur base de l'article 6 de la prédite loi. Or, si le mineur se trouve placé par jugement en prison, cela ne veut pas dire pour autant qu'il a été « condamné ». En effet, il se peut, et il est d'ailleurs fort probable, qu'au bout de 30 jours l'enquête, respectivement l'instruction quant aux infractions pénales en raison desquelles il a été placé, n'est pas encore arrivée à sa fin. Ce n'est qu'à un moment ultérieur que le mineur devra répondre des faits qu'il a commis ou bien devant le tribunal de la jeunesse, ou bien devant une juridiction répressive ordinaire, s'il a fait l'objet d'un renvoi selon les formes et compétences ordinaires. Il n'est donc pas clair quels mineurs sont visés par les mineurs «prévenus » et ceux qui sont « condamnés ». D'un point de vue purement juridique, on peut seulement parler de condamnation si c'est une juridiction de nature répressive qui a statué sur les infractions reprochées au mineur et qui a prononcé une peine. Si c'est le tribunal de la jeunesse qui connaît des faits, la nature de la mesure sera toujours celle d'une « mesure de garde, d'éducation et de préservation » au sens de l'article 1' de la loi précitée de 1992. 11 serait donc éventuellement plus judicieux de préciser que la séparation instituée par l'alinéa 3 vise d'un côté les mineurs qui font l'objet d'une mesure de protection de la jeunesse et de l'autre côté ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement, suite à un renvoi selon les formes et compétences ordinaires. Par ailleurs, la disposition prévoit, à l'instar de l'alinéa 1", une exception au principe de séparation, au cas où elle serait « contraire à leur intérêt manifeste ». Il serait éventuellement plus clair de prévoir cette dérogation au cas où la séparation serait « manifestement contraire à leur intérêt ». Quant au fond, cette exception doit effectivement être prévue pour des raisons humaines, tel qu'exposé à propos de l'alinéa ler.
(4)Le dernier paragraphe de l'article 20 dispose que toutes les autorisations éventuelles nécessaires concernant le mineur détenu devront être prises en accord avec le juge de la jeunesse. Ceci n'appelle pas de commentaires, sauf que dans l'hypothèse où une instruction est ouverte contre le mineur, des autorisations telles que celles concernant les contacts avec l'extérieur (visites, entretiens téléphoniques, contacts avec co-détenus) doivent aussi être prises de concert avec le juge d'instruction. Luxembourg, le 10 mars 2021 . C ----Simone FLAMMAN 3