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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ; Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité, tel que modifié ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ; Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ; Vu la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Arrêtons: Art. ler. A l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, point 4, les termes « ainsi que les éléments linéaires composés de genêt ou de mûres » sont insérés entre les termes « forêts » et « ne ». 2° Le paragraphe 4 est complété par le point 4 suivant : « 4. les arbustes de type genêt et mûres ne sont pas considérés comme bosquets. » Art. 2. A l'annexe I du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1°Le point 0.1. est complété par l'alinéa 2 suivant : « Sur les terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard le 31 mai de la première année de mise en jachère. » 2°Au point F.4. b), la deuxième phrase est supprimée. Art. 3. L'annexe Ill du même règlement est modifiée comme suit : 1° la ligne du tableau portant les informations « A — A.3. — BCAE 4 — D.1.002 — A.3.001 » est remplacée par le tableau figurant à l'annexe A. la ligne du tableau portant les informations « A — A.3. — BCAE 4 — A.4.004 — A.3.008 » est remplacée par le tableau figurant à l'annexe B. Art. 4. Notre Ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 « Annexe A A A.3. BCAE 4 D.1.002 A.3.001 Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d'au moins 50 ares ne doivent pas être labourées. Sur les terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard le 31 mai de la première année de mise en jachère. Base légale communautaire: Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Des prairies en pente ont été labourées. 30 Absence de couvert végétal avant le ler juin de la première année de mise en jachère. 30 Base légale nationale: Présent règlement grand-ducal (annexe l, point C.1) 3 « Annexe B A A.3. BCAE 4 A.4.004 A.3.008 Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :

  1. a)d'épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d'épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l'agriculteur, l'épandage d'engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture ;
  2. h)d'employer des produits phytopharmaceutiques à l'exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces. Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l'agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet. Base légale communautaire: Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale: Présent règlement grand-ducal (annexe l, point F.4) Absence de couvert végétal et épandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usées sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production. 30 Epandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usés sur les terres précitées avec couvert végétal pendant la deuxième année culturale ou plus tard. 30 Utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des terres précitées. 30 Absence de couvert végétal à partir de la deuxième année culturale les bordures de champ et les bandes tampons. 30 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article le' L'article 1er vise à modifier l'article 9 sur deux points. Les deux modifications ont pour objet de préciser les caractéristiques de certaines particularités topographiques (comme les haies, les arbres isolés, les groupes d'arbres et bosquets,...). Il est précisé que les éléments composés de genêt ou de mûres ne peuvent être considérés ni comme haies (lère modification) ni comme bosquets (2e modification). Ad article 2 L'article 2 vise à modifier deux normes de l'annexe I à savoir la norme BCAE 4 et la norme BCAE 7. Les modifications résultent d'une observation de la Commission européenne effectuée consécutivement à une notification du Luxembourg relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) applicables au Luxembourg. En effet, pour la Commission, il apparaît que les exigences de la norme BCAE 4 « couverture minimale des sols » portent uniquement sur les prairies permanentes. Ainsi, la disposition prévue sous la norme BCAE 7 (point 4 b)) est supprimée et déplacée sous la norme BCAE 4. Par ailleurs, la définition, sous la norme BCAE 4, du type de couverture de sol pour les terres arables est complétée par un avancement de l'automne de la première année au 31 mai de la première année de mise en place d'une couverture végétale sur les terres arables mises en jachère. Ad article 3 Les normes BCAE 4 et BCAE 7 font partie des bonnes conditions agricoles et environnementales définies à l'annexe I. L'annexe III attribue à chaque constatation de non-conformité relative aux BCAE un pourcentage de réduction de primes. Une modification de l'annexe I engendre donc également une modification de l'annexe III. Ad article 4 L'article 4 n'apporte pas de commentaire particulier. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. EXPOSE DES MOTIFS Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural a mis en œuvre la partie « questions horizontales » de la réforme de la politique agricole commune de 2013, et plus précisément des dispositions concernant notamment : certaines dispositions concernant l'identification des parcelles et l'admissibilité des surfaces ; des précisions concernant l'introduction des demandes uniques ; - dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ; - des dispositions ayant trait à des sanctions administratives en matière de conditionnalité et en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces. Il s'agit de mesures d'exécution nationales résultant : - du règlement (UE) n 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n 352/78, (CE) n 165/94, (CE) n 2799/98, (CE) n 814/2000, (CE) n 1200/2005 et n 485/2008 du Conseil ; - du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité. Le présent projet de règlement vise à modifier le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. Les modifications ont pour objet d'apporter un certain nombre de précisions et de modifications qui résultent d'observations et de constatations d'améliorations faites par les administrations compétentes du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ainsi que d'observations effectuées par la Commission européenne suite à la communication du Luxembourg relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales applicables au Luxembourg 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Etant donné que la modification apportée au règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune a pour objet d'apporter une précision qui résulte d'observations de la Commission européenne, les répercussions financières sur le budget de l'Etat (très réduites si elles existent) ne sont susceptibles d'être déterminées. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  3. s): Tom Bermes Téléphone : 247-82591 Courriel : tom.bermes@ser.etat.lu Objectif(
  4. s)du projet : Précision résultant d'observations de la Commission européenne. Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Néant Date : 11/10/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E oui E Non - Citoyens : E Oui E Non - Administrations : E Oui E Non Ou i Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non E Oui Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 I Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.)
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 111 Oui D Non N.a. LJ Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D oui D Oui E Non E Non E Non LJ N.a. LJ N.a. LJ N.a. Oui Non N.a. Ei Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  24. a)simplification administrative, et/ou à une
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non D Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui El Non E Oui El Non El Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier des mesures nationales d'exécution de règlements européens, lesdites mesures étant prises indépendamment du fait que le producteur individuel est une femme ou un homme. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui Non [I] Oui Non N.a. D oui Non F5l N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? LjJOui Non 51 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune Chapitre ler. — Définitions. Art. ler. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1. agriculteur : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe ler, point
  26. c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil et de l'article 2 ; 2. exploitation : l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur et situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 3. demande de paiements à la surface : la demande telle que définie à l'article ler, point 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ; 4. recensement viticole : la demande telle que définie à l'article 1er, point 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ; 5. Unité de Contrôle : le service tel que défini à l'article 1 er, point 7 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 précité. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, la classification des terres mises en jachère comme terres arables est maintenue. Art. 2.

(1)Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1er, point c),
  1. ii)et paragraphe 2, point
  2. a)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 4 du règlement délégué (UE) n°639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1 1. En cas de prairies et pâturages permanents, les surfaces sont entretenues soit par pâturage, fauchage ou mulching. En cas de mulching ou fauchage, l'opération est à réaliser au moins une fois par an entre le 15 juin et le 15 septembre de l'année de la demande au plus tard. 2. Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d'être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching ou fauchage par an est à réaliser. Les mesures d'entretien ont lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 15 septembre de l'année de la demande au plus tard. Par dérogation à l'alinéa 1er, les jachères mellifères composées d'espèces riches en pollen et nectar doivent être entretenues par des opérations biannuelles de lutte mécanique contre la prolifération de graminées et d'adventices vivaces telles que l'oseille commune et le cirse des champs. Les opérations ont lieu avant la floraison desdites adventices. 3. En cas de cultures permanentes, la lutte contre la dégénérescence du potentiel produit notamment par des interventions régulières et biannuelles contre les épiphytes tels que le gui est obligatoire et, afin de lutter contre la propagation de maladies et de parasites dans les vignobles, les vignes non exploitées pendant plus d'un an doivent faire l'objet d'un arrachage.
(2)Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe l er, point c), iii) et paragraphe 2, point b) du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 5 du règlement délégué (UE) n°639/2014, les activités exercées sur des surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et consistant en au moins une activité annuelle devant être exercée par l'agriculteur sont considérées comme minimales lorsque les conditions prévues au paragraphe l er sont remplies.
(3)Les conditions visées aux paragraphes l er et 2 ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 3. En application de l'article 4, paragraphe l er, point
  1. k)et paragraphe 2, point
  2. c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes : saule, peuplier, bouleau, aulne, érable et robinier. Le cycle de récolte est limité à 12 ans. Chapitre 2. — Agriculteur actif. Art. 4. L'article 9, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 s'applique aux fins du présent règlement. Chapitre 3. — Conditions minimales d'octroi des paiements directs. Art. 6. Aucun paiement direct n'est accordé dans les cas où le montant prévu à l'article 10, paragraphe 1er, point
  3. a)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 n'est pas atteint. Chapitre 4. — Réduction des paiements. 2 Art 7.
(1)Le pourcentage prévu à l'article 11, paragraphe ler du règlement (UE) modifié n°1307/2013 est fixé à 5 pour cent.
(2)Avant l'application du pourcentage visé au paragraphe ler à la partie du montant supérieure à 150.000 euros, l'article 11, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 est appliqué. Chapitre
  1. — Régime de paiement de base. Section
  2. — Première attribution des droits au paiement. Art.
  3. Un soutien au titre du régime de paiement de base est octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre de l'article 24 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article
  4. Art. 9.
(1)Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
  1. Ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et des articles 4 et
  2. Ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement.
  3. La demande d'attribution de droits au paiement contient au moins une surface admissible de 30 ares.
  4. Ils ont eu droit, pour 2013 à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) n°73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n°1290/2005, (CE) n°247/2006 et (CE) n°378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n°1782/2003 au titre d'une demande d'aide pour des paiements directs, conformément au règlement (CE) n°73/2009.
(2)Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l'article 15 du règlement (UE) n°639/2014, que l'agriculteur déclare pour 2015 dans la demande de paiements à la surface ou dans le recensement viticole et qui sont à sa disposition au 31 mai
  1. Art.
  2. Une demande d'attribution des droits au paiement peut être introduite :
  3. en cas de vente ou de bail par clause contractuelle selon les modalités de l'article 24, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n°641/2014 ;
  4. en cas de vente par clause contractuelle selon les modalités de l'article 20 du règlement (UE) n°639/2014 et de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n°641/2014 ;
  5. en cas de bail par clause contractuelle selon les modalités de l'article 21 du règlement (UE) n°639/2014 et de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n°641/
  6. Section
  7. — Valeur des droits au paiement et convergence. Art. 11.
(1)La valeur des droits au paiement en 2015 est différenciée conformément à l'article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013. 3
(2)Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26 règlement (UE) modifié n°1307/2013 et à l'article 12 est inférieure à 90 pour cent de la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur recalculés conformément à l'article 25, paragraphe 4, alinéas 1er et 3 du règlement (UE) modifié n°1307/2013. La valeur unitaire nationale en 2019 est calculée conformément à l'article 25, paragraphe 5 du règlement (UE) modifié n°1307/2013.
(3)Aux fins de l'application de l'article 25, paragraphes 7 et 8 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur diminuée par une réduction proportionnelle de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale en 2019. Section 3. — Calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement. Art. 12.
(1)La valeur unitaire initiale des droits au paiement est fixée selon la méthode prévue à l'article 26, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013.
(2)Aux fins de l'application de l'article 19, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n°639/2014, si un ou plusieurs des paiements directs visés à l'article 26 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 concernant l'année 2014 sont inférieurs aux montants correspondants au cours de l'année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l'agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus par lui au cours de l'année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Aux fins du calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement, est assimilée à des circonstances exceptionnelles la diminution des surfaces du fait de la résiliation écrite d'un bail avec effet au 31 octobre 2013 sous réserve que ladite résiliation a eu un effet sur la surface éligible en 2014 et qu'elle a impacté les paiements de 2014. Dans ce cas l'agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus en 2013. Le pourcentage visé à l'article 19, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°639/2014 est fixé à 90 pour cent. Section 4. — Etablissement et utilisation de la réserve nationale. Art. 13. Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphes 1er et 3 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et en vue de la création de la réserve nationale, un pourcentage de réduction linéaire de 3 pour cent est appliqué au plafond du régime de paiement de base au niveau national. Art. 14. Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, le jeune agriculteur ou l'agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens de l'article 30, paragraphe 11, points
  1. a)et
  2. b)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 28, paragraphe 4 du règlement délégué (UE) n°639/2014 et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement dont la valeur est fixée conformément à l'article 30, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et dont les conditions d'attribution sont fixées à l'article 28, paragraphes 1er et 2 du règlement délégué (UE) n°639/2014. 4 Art. 15. Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 7, point
  3. c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et des articles 29 et 31, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n°639/2014, l'agriculteur qui, à la suite d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, a été empêché d'introduire une demande d'attribution de droits au paiement conformément à l'article 24, paragraphe 1er règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 9 et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement dont la valeur est établie conformément à l'article 25 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 11. Art. 16. Dans les limites prévues aux articles 14 et 15, un agriculteur, relevant de l'un des cas prévus à ces mêmes articles, peut présenter une demande visant l'attribution de nouveaux droits au paiement ou, dans l'hypothèse de l'article 14, l'augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement à partir de la réserve nationale, sous réserve qu'il a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et des articles 4 et 5. Art. 17. Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 7, point
  4. e)du règlement (UE) modifié n°1307/2013, la valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national est augmentée de façon linéaire et définitive si la réserve nationale excède 0,5 pour cent du plafond national annuel pour le régime de paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application de l'article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 13 et pour les attributions établies en application de l'article 30, paragraphe 7, point
  5. c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 14. Art. 18. Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 9 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, l'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans une décision judiciaire définitive ou en vertu d'un acte administratif définitif au plus tard à la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface suivant la date de la décision judiciaire ou de l'acte administratif. Art. 18bis. Aux fins de l'application de l'article 31, paragraphe 1er, point
  6. b)du règlement (UE) n°1307/2013 précité, l'activation de droits au paiement est considérée comme empêchée par des circonstances exceptionnelles dans le cas de l'occupation temporaire de surfaces par des interventions revêtant un intérêt public. Art. 18ter. Aux fins de l'application de l'article 31, paragraphe 1er, point
  7. g)du règlement (UE) n°1307/2013 précité, la valeur nominale de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national est réduite de façon linéaire si la réserve nationale est insuffisante pour couvrir les cas visés à l'article 14. La réduction est appliquée de manière à disposer dans la réserve nationale d'un montant d'au moins 50.000 euros après avoir utilisé la réserve nationale pour couvrir les cas visés à l'article 14. Section 5. — Mise en oeuvre du régime de paiement de base. Sous-section 1 — Activation des droits au paiement. Art. 19.
(1)Les conditions visant à considérer une surface utilisée aux fins d'activités non agricoles comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles sont définies à l'article 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. 5
(2)Les surfaces définies à l'article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ne sont pas à considérer comme surfaces admissibles. Sous-section 2 — Déclaration des hectares admissibles. Art.
  1. Aux fins de l'application de l'article 33, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement que l'agriculteur peut déclarer sont celles qui sont à sa disposition au 31 mai de l'année où la déclaration est faite. Sous-section 3 — Transfert. Art.
  2. Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d'économie rurale au moyen d'un formulaire mis à disposition par celui-ci. Le délai prévu à l'article 8, paragraphe 1er du règlement d'exécution (UE) n°641/2014 correspond à la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole Le formulaire dûment rempli doit indiquer au moins :
  3. les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement ;
  4. le numéro d'identification des droits au paiement ;
  5. le transfert définitif ou le bail de droits au paiement ;
  6. les signatures du cédant et du cessionnaire. Chapitre
  7. — Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement. Section
  8. — Diversification des cultures. Art.
  9. Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévu à l'article 44, paragraphe 1er, du règlement (UE) modifié n°1307/2013, la période à prendre en considération en vertu de l'article 40 du règlement délégué (UE) n°639/2014 est la période entre le 15 mai au 31 juillet. Section
  10. — Prairies permanentes. Art.
  11. Aux fins de l'application de l'article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er du règlement (UE) modifié n°1307/2013, sont désignées comme prairies permanentes qui sont sensibles d'un point de vue environnemental :
  12. les biotopes de prairies permanentes découlant de l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  13. les prairies permanentes situées dans des zones inondables établies pour des crues de probabilité moyenne pour une période de retour probable de cent ans découlant de l'article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Art. 24.
(1)L'obligation prévue à l'article 45, paragraphe 2, alinéa 1er du règlement (UE) modifié n°1307/2013 s'applique au niveau national. 6
(2)Aux fins de l'application l'article 44, paragraphe 1er, alinéa 1er du règlement délégué (UE) n°639/2014, les surfaces de pâturages permanents ne peuvent être converties sans autorisation individuelle préalable. Afin de pouvoir bénéficier de l'autorisation en question, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service d'économie rurale une demande correspondante.
(3)Lorsque le ratio visé à l'article 45, paragraphe 2, alinéa 1er du règlement (UE) modifié n°1307/2013 a diminué de plus de 5 pour cent par rapport au ratio de référence, des surfaces doivent être reconverties en surfaces de prairies permanentes conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphes 2 et 3 du règlement délégué (UE) n°639/2014. Par ailleurs, afin d'éviter une nouvelle conversion de surfaces de prairies permanentes, aucune autorisation de conversion n'est accordée. Section 3. — Surfaces d'intérêt écologique. Art. 25.
(1)Aux fins de l'application de l'article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les surfaces énumérées à l'annexe II sont considérées comme des surfaces d'intérêt écologique. Pour le calcul du nombre total d'hectares représentant des surfaces d'intérêt écologique par exploitation :
  1. doivent être remplies les conditions supplémentaires précisées aux paragraphes 2 à 12,
  2. sont utilisés les coefficients de conversion ou de pondération pour lesquels le cadre est fixé à l'annexe II du règlement délégué (UE) n°639/2014, les coefficients de conversion étant précisés à l'annexe II et
  3. sont utilisées les largeurs minimales et maximales définies à l'annexe II.
(2)Les terres en jachère doivent répondre aux conditions suivantes : La jachère doit s'étendre du 1er janvier au 30 juin. Toutefois, les travaux de préparation et d'installation d'une culture hivernale en vue d'une récolte au cours de l'année suivante peuvent débuter avant le 30 juin.
  1. La culture à gibier n'est pas autorisée.
  2. En cas de culture dérobée qui précède la jachère, le couvert végétal de cette culture dérobée ne peut pas être utilisé comme fourrage ou dans la fermentation biogaz à partir du 1er janvier de l'année de jachère.
  3. Les terres en jachère ne doivent pas être utilisées pour la production de produits non alimentaires.
(3)Les particularités topographiques doivent répondre aux conditions définies à l'article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
(4)Sur les bordures de champ, la culture à gibier n'est pas autorisée.
(5)Sur les bandes tampons, la culture à gibier n'est pas autorisée.
(6)Sur les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, la culture à gibier n'est pas autorisée.
(7)Les surfaces plantées de taillis à courte rotation doivent répondre aux conditions suivantes :
  1. Les essences éligibles comme surfaces d'intérêt écologique sont les suivantes : saule, peuplier, bouleau, aulne et érable. 7
  2. Outre les conditions prévues à l'article 3, il est interdit a) d'épandre des engrais minéraux ; b) d'employer des produits phytopharmaceutiques à l'exception des herbicides au cours de la première année de plantation.
(8)Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent répondre aux conditions suivantes :
  1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l'annexe Ill.
  2. L'espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 70 pour cent en poids dans le mélange semé.
  3. Le mélange doit présenter une ou plusieurs espèces reprises à l'annexe III. Ces espèces constituent au moins 80 pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu'à 20 pour cent du mélange) est constituée de plantes arables annuelles ou de plantes fourragères.
  4. La culturc dérobec doit être installée au plus tard Io 1er novembre et ne doit pas êtr-e-dét-r-u-ite-ifféversibternent a4Lan-t-le-i-er janvier de l'année suivante. Sont exclues avant ladite date toutes les opérations de travail du sol et d'application d'herbicides totaux. La culture dérobée doit être installée au plus tard le 1er octobre et doit rester en place au moins jusqu'au I er janvier inclus de l'année suivante. Toutefois, dans des situations exceptionnelles qui, notamment pour des raisons climatiques, ne permettent pas l'installation d'une culture dérobée dans délai mentionné ci-avant, l'installation doit avoir lieu jusqu'au 31 octobre de l'année de la demande. Dans ce cas, l'agriculteur doit fournir une motivation dûment justifiée du non-respect du délai du 1er octobre de l'année de la demande. Le couvert végétal créé par un sous-semis doit rester en place pendant au moins huit semaines à compter de la récolte de la culture principale ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante.
  5. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite au cours des périodes suivantes : - en cas de culture dérobée : pendant la période allant de l'ensemencement jusqu'au l er janvier inclus de l'année suivante ; - en cas de couvert végétal, pendant au moins huit semaines à compter de la récolte de la culture principale ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante.
(9)Les surfaces portant des plantes fixant l'azote doivent répondre aux conditions suivantes :
  1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l'annexe IV.
  2. Les plantes peuvent être cultivées sur l'ensemble du territoire, sous réserve de respecter les restrictions dans les zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. En cas de mélange de céréales et de plantes fixant l'azote, les plantes fixant
  3. l'azote doivent représenter au moins 60 pour cent en poids dans le mélange semé.
  4. En cas de mélanges de graminées et de plantes fixant l'azote et en cas de mélanges de graminées, de céréales et de plantes fixant l'azote, les plantes fixant l'azote doivent représenter au moins 55 pour cent en poids dans le mélange semé.
(10)Compte tenu de l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces emblavées de plantes fixant l'azote, la destruction du couvert végétal par des maladies ou ravageurs est assimilée à un cas de force majeure et les surfaces concernées continuent à être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique, 8 sous réserve que les surfaces portent encore des résidus de culture identifiables ou que l'agriculteur peut apporter des preuves de la présence préalable du couvert végétal.
(11)Sur les surfaces portant du Miscanthus et sur les surfaces portant du Silphium perfoliatum, il est interdit d'employer des produits phytopharmaceutiques, à l'exception des herbicides, au cours de la première année de plantation.
(12)Les surfaces de jachères mellifères composées d'espèces riches en pollen et nectar doivent répondre aux conditions suivantes :
  1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l'annexe V.
  2. Le mélange mellifère doit contenir au moins vingt espèces des espèces de plantes énumérées en annexe V. Ces espèces constituent au moins 80 pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu'à 20 pour cent du mélange) est constituée de plantes arables annuelles ou de plantes fourragères.
  3. L'espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 20 pour cent en poids dans le mélange semé. Chapitre
  4. — Paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Art. 26.
(1)Aux fins de l'application de l'article 50, paragraphes ier à 5 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et des conditions prévues à l'article 49 du règlement délégué (UE) n°639/2014, l'agriculteur qui présente une demande peut bénéficier d'un paiement en faveur des jeunes agriculteurs sous réserve que l'installation sur une exploitation agricole a été réalisée conformément à l'article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013. L'agriculteur prouve à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur l'exploitation soit seul soit conjointement avec d'autres agriculteurs.
(2)Le montant alloué est un montant annuel forfaitaire calculé selon les modalités prévues à l'article 50, paragraphe 10 du règlement (UE) modifié n°1307/2013. Il est calculé en appliquant une valeur de 25 pour cent du paiement moyen national par hectare.
(3)Aux fins de l'application de l'article 51 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, un pourcentage de réduction linéaire de 1,5 pour cent est appliqué au plafond national annuel fixé à l'annexe II du règlement (UE) modifié n°1307/2013. Chapitre 8. — Soutien couplé aux légumineuses. Art. 27.
(1)Aux fins de l'application du Titre IV, Chapitre 1 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et du Chapitre 5, Section 1 du règlement délégué (UE) n°639/2014, un soutien couplé aux légumineuses est accordé aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
  1. ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du (UE) modifié n°1307/2013 et des articles 4 et 5 ;
  2. ils introduisent une demande de soutien. La liste des espèces éligibles au soutien couplé aux légumineuses est limitée à celle prévue à l'annexe IV.
(2)En cas de mélange de céréales et de légumineuses, la/les légumineuse(s) doit/doivent représenter au moins 60% en poids dans le mélange semé. 9
(3)Aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et de l'article 53, paragraphe 2, alinéa 1er du règlement délégué (UE) n°639/2014, la surface historique de référence est fixée à 800 hectares. Aux fins de l'application de l'article 53 du règlement (UE) modifié n°1307/2013, le montant pour le financement de la mesure est fixé à 160.000 euros par an. Le taux à l'hectare annuel est fixé conformément à l'article 53, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°639/2014. Chapitre 9. — Dispositions administratives. Art. 28.
(1)Pour être admis au bénéfice du régime de paiement de base, l'agriculteur introduit une demande annuelle contenant toutes les informations requises :
  1. auprès du Service d'économie rurale dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou bien ;
  2. auprès de l'Institut viti-vinicole dans le cadre du recensement viticole. Les dates limites d'introduction de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole sont définies à l'article 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
(2)La demande visée à l'article 9, paragraphe 1er est déposée auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.
(3)Les demandes visées à l'article 10 sont introduites auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.
(4)La demande visée à l'article 12, paragraphe 2 est déposée auprès du Service d'économie rurale à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface de 2015.
(5)La demande visée à l'article 14 est déposée annuellement auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(6)La demande visée à l'article 15 est déposée auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole conformément aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
(7)La demande visée à l'article 26, paragraphe 1er est déposée annuellement auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(8)La demande visée à l'article 27, paragraphe 1er est introduite annuellement auprès du Service d'économie rurale à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface. 10 Art. 29.
(1)Le Service d'économie rurale, l'Institut viti-vinicole et l'Unité de contrôle sont chargés de l'application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2)Le Service d'économie rurale est l'autorité compétente :
  1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l'article 28 ;
  2. pour l'octroi initial des droits au paiement ;
  3. pour la gestion du système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.
(3)l'Institut viti-vinicole est l'autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l'article 28, paragraphe 1er.
(4)L'Unité de contrôle est l'autorité compétente pour le contrôle sur place des demandes visées à l'article 28. Art. 30. Le règlement (UE) n°1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité s'appliquent aux régimes prévus par le présent règlement. Chapitre 10. — Dispositions finales. Art. 31. Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune suivants est abrogé. Toutefois, il continue à s'appliquer aux demandes de paiements introduites pour les années civiles précédant l'année 2015. Art. 32. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du ier mai 2015. Art. 33. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 11 ANNEXE 11 Coefficients de conversion et surfaces d'intérêt écologique, largeurs minimales et maximales visés à l'article 25, paragraphe 1 Particularités Terres en jachère (par 1 m2) Particularités topographiques Haies/bandes boisées/arbres en ligne (par 1
  1. m)Bosquet (par 1 m2) Mares (par 1 m2) Bandes tampons et bordures de champ (par 1
  2. m)Bandes d'hectares admissibles bordant des forêts (par 1
  3. m)Sans production Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2) Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2) Surfaces portant des plantes fixant l'azote (par 1 m2) Surfaces portant du Miscanthus Surfaces portant du Silphium perfoliatum Surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar) Coefficient de conversion Largeur minimale Largeur maximale n.a.1 n.a. n.a. 5m n.a. 2 n.a. n.a. 6m n.a. n.a. 3m n.a. n.a. 20 m 6m n.a. 3m n.a. 20 m n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. lnon applicable 2 la largeur maximale est définie à l'article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. ANNEXE Ill Liste des espèces de cultures dérobées ou à couverture végétale visées à l'article 25, paragraphe 8 1. Aneth 2. Avoine 3. Bourrache officinale 4. Colza (*) 5. Chou moëllier ou chou mollier 6. Navet 7. Navette 8. Souci des jardins 9. Coriandre 10. Chanvre indien 11. Dactyle 12. Sarrasin 13. Fétuque des prés 14. Fétuque rouge 15. Niger 16. Tournesol (*) 17. Lin cultivé 18.Ray grass hybride 19. Ray grass d'Italie 20. Ray grass anglais 21. Lotier corniculé 22. Lupin blanc 23. Lupin à folioles étroites 24. Mauve sylvestre 25. Luzerne lupuline 26. Luzerne 27. Mélilot 28. Nigelle des champs 29. Sainfoin cultivé 30. Serradelle 31. Phacélie 32. Fléole 33. Pois fourrager 34. Paturin des prés 35. Radis oléifère 36. Seigle 37. Moutarde blanche 38. Trèfle d'Alexandrie 39. Trèfle hybride 40. Trèfle incarnat 41. Trèfle violet 42. Trèfle blanc 43. Trèfle perse 44. Vesce commune 45. Vesce velue 46. Carthame des teinturiers 47. Cameline 48. Radis fourrager 49. Moutarde d'Abyssinie. (*) Ces espèces ou mélanges de ces espèces ne peuvent pas représenter plus de 30% du mélange total. 11 ANNEXE IV Liste des espèces des plantes fixant l'azote visées à l'article 25, paragraphe 9 - Pois Féveroles Trèfles Luzernes Vesces Lupins Gesses Lentilles Soja. Liste des espèces visées à l'article 27, paragraphe 1er - - Pois Féveroles Trèfles Luzernes Vesces Lupins Gesses Lentilles. 111 AN N EXE V Liste des espèces de plantes éligibles sur les surfaces de jachères mellifères visées à l'article 25, paragraphe 12 Espèces de plantes d'origine sauvage : Anthemis tinctoria Arctium lappa Centaurea cyanus Cichorium intybus Daucus carota Dipsacus fullonum Echium vulgare Hesperis matronalis Hypericum perforatum Isatis tinctoria Linaria vulgaris Malva moschata Malva sylvestris Melilotus album Melilotus officinalis Oenothera biennis Papaver rhoeas Pastinaca sativa Reseda luteola Saponaria officinalis Silene alba (Silene latifolia subsp.alba) Silene dioica Sinapis arvensis Verbascum lychnitis Verbascum nigrum Verbascum thapsus Espèces de plantes d'origine culturale : Brassica oleracea Brassica rapa Fagopyrum esculentum Foeniculum vulgare Helianthus annuus Lepidium sativum Linum usitatissimum Medicago sativa, Medicago x varia Nigella sativa Petroselinum crispum Raphanus sativus Spinacia oleracea Vicia sativa. IV

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