CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.834 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural Avis du Conseil d’État (18 janvier 2022) Par dépêche du 26 novembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Contrairement à ce qu’énonce la lettre de saisine, le texte coordonné figurant au dossier soumis au Conseil d’État est celui du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, et non pas celui du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. L’avis de la Chambre d’agriculture, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Afin de bénéficier d’aides financières, les agriculteurs doivent se conformer aux règles du système de conditionnalité, et en particulier aux « bonnes conditions agricoles et environnementales » énumérées à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil. En application de l’article 94 du même règlement européen, ce sont les États membres qui « définissent au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l’annexe II ». Le règlement (UE) n° 1306/2013 précité et ses règlements délégués sont mis en œuvre par le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Le règlement grand-ducal en projet vise à modifier le règlement grand-ducal précité du 30 juillet
- Au vu de l’exposé des motifs, « [l]es modifications ont pour objet d’apporter un certain nombre de précisions et de modifications qui résultent d’observations et de constatations d’améliorations faites par les administrations compétentes du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ainsi que d’observations effectuées par la Commission européenne suite à la communication du Luxembourg relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales applicables au Luxembourg ». Examen des articles Article 1er L’article sous examen entend modifier l’article 9 du règlement grandducal précité du 30 juillet 2015 relatif à la conditionnalité des aides. Le point 1° entend préciser que les éléments linéaires composés de genêts ou de mûres ne sont pas à considérer comme des haies et, par conséquent, entend exclure ces éléments linéaires des particularités topographiques. Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons d’une telle exclusion : les mûres et genêts ne sont-ils pas des plantes ligneuses ? Or, l’article 9, paragraphe 2, point 1 énonce que les haies sont des « éléments de structures linéaires formés principalement par des ligneux ». L’articulation entre le point 1 et le point 4 à modifier suscite donc des questions: la simple présence de mûres ou de genêts dans des éléments linéaires suffit-elle à exclure la qualification de haies ? Ou faut-il considérer que seuls les éléments ligneux composés exclusivement de genêts ou de mûres sont à exclure de la qualification de haies ? Le commentaire de l’article ne fournit aucune explication. Le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de préciser la disposition sous avis. Le point 2° entend modifier l’article 9, paragraphe 4, du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015, afin de préciser que les arbustes de genêts et de mûres ne sont pas considérés comme des bosquets. Dans la mesure où le paragraphe 3 de l’article à modifier définit les caractéristiques des bosquets et dans la mesure où le paragraphe 4 de l’article à modifier définit quant à lui les rangées d’arbres, le Conseil d’État demande que le point 2° sous revue relatif aux bosquets modifie le paragraphe 3 et non pas le paragraphe 4 de l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet
- Articles 2 à 4 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Le huitième visa relatif à l’avis de la Chambre d’agriculture est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Le point 1° est à libeller comme suit : « Le paragraphe 2, point 4, est modifié comme suit : «
- les lisières de forêts ainsi que les éléments linéaires composés de genêt ou de mûres ne sont pas considérés comme haies ; » ». Article 2 Il convient d’insérer une espace entre les points énumératifs et le texte de ceux-ci. Au point 1°, les termes « doit créer » sont à remplacer par le terme « crée ». Article 3 À l’instar du reste du dispositif, le texte des points énumératifs est à commencer par une lettre initiale majuscule. S’agissant d’une énumération, les termes « annexe A » sont à faire suivre d’un point-virgule. Au point 1°, il y lieu d’écrire « […] est remplacée par la ligne du tableau figurant à l’annexe A ; ». La subdivision suivante est à faire précéder de l’indication qu’il s’agit d’un point 2°. Par ailleurs, l’observation relative à l’ajout des termes « la ligne du » vaut également pour le point 2°. Ainsi, il y a lieu d’écrire : « 2° la ligne du tableau portant les informations […] est remplacée par la ligne du tableau figurant à l’annexe B. » Article 4 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] 3 dans ses attributions », et non pas « Notre ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Texte coordonné Le texte coordonné figurant au dossier soumis au Conseil d’État pour avis est celui relatif au projet de règlement grand-ducal (CE n° 60.833) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, et non pas celui relatif au projet de règlement grand-ducal (CE n° 60.834) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, sous avis. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 18 janvier
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4