Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives et portant abrogation du règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, et notamment ses articles 2 et 5 ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ; Vu l'article 91 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre adm in istratif ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ier - Définitions Art. le. Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 10 « candidat » : à la fois le fonctionnaire stagiaire appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se soumettre à un examen de formation spéciale et le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à l'examen de promotion et qui participe à l'examen de promotion ; 2° « formation de promotion » : la formation préparatoire à l'examen de promotion ; 30 « ministre » : ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 4° « chef d'administration » : le président de la Cour administrative. Chapitre 2 - Aspects organisationnels de la formation spéciale et de la formation de promotion Art. 2. La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de : 10 cours présentiels ; 2° cours en ligne ; 3° études personnelles ; 40 cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 30 ; 50 séances d'apprentissage accompagnées sur le lieu du travail 6° participation à des séminaires dans l'intérêt du service. Art. 3.
(1)Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d'activité de service.
(2)Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d'activité de service de huit heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d'activité de service de quatre heures.
(3)Le chef d'administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d'études personnelles ou de cours en ligne d'une dispense de service considérée comme période d'activité de service équivalant au nombre d'heures associées à ce volet. Art. 4.
(1)La fréquentation des cours, séances d'apprentissage et séminaires visés à l'article 2 est obligatoire.
(2)Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d'examen.
(3)Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d'administration entendu en son avis.
(4)Lorsque le candidat est absent lors d'une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d'examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. En cas d'absence justifiée, le président de la commission d'examen en informe le chef d'administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d'une prochaine session de formation lorsqu'il le souhaite. Chapitre 3 - Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale Section 1ère - Formation spéciale Art.
- Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Initiation aux missions et à l'organisation des juridictions administratives Durée de la formation 6 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Formation Procédure contentieuse • • • • 10 heures l'organisation des juridictions administratives les recours devant les juridictions administratives la procédure contentieuse devant les juridictions administratives (loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives) éléments de procédure civile susceptibles de s'appliquer aux procédures devant les juridictions administratives Droit constitutionnel • • Durée de la formation 6 heures la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg l'organisation de la Cour constitutionnelle Droit administratif général 10 heures • l'organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment: - les organes essentiels des trois pouvoirs dans l'Etat - l'organisation territoriale - le statut et le fonctionnement des communes - le médiateur • la procédure administrative non contentieuse Droit administratif particulier • traits essentiels de la législation en matière de police des étrangers et de protection internationale 12 heures • • traits essentiels de la législation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire traits essentiels du droit de la fonction publique Éléments de droit international et européen • • Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Droit fiscal • • 6 heures 10 heures Traits essentiels des impôts directs luxembourgeois Les procédures administratives et contentieuses en matière d'impôts directs Art.
- Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation spéciale est fixée à 100 heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Initiation aux missions et à l'organisation des juridictions administratives Durée de la formation 10 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Droit administratif: • L'organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment: - le régime communal: la composition de l'administration dans chaque commune, les attributions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les actions judiciaires des communes l'électorat législatif et communal, établissement des listes électorales et voies de recours - le statut général des fonctionnaires de l'Etat • les juridictions administratives: - organisation des juridictions administratives - les recours devant les juridictions administratives - procédure devant les juridictions administratives - les règles sur la délivrance des expéditions et copies d'un acte. 22 heures Droit constitutionnel: • la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg • l'organisation de la Cour Constitutionnelle 10 heures Procédure civile: • les tribunaux d'arrondissement: les audiences, leur publicité et leur police • le régime des preuves • les référés 10 heures Éléments de droit international et européen 4 heures • • Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Rédaction : • correspondance de service dans les langue allemande et française sur des matières ressortissant aux services des juridictions administratives 18 heures Exercice pratique : • connaissance appropriée des programmes informatiques propres aux juridictions administratives 26 heures Art.
- Pour les stagiaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie l : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Initiation aux missions et à l'organisation des juridictions administratives Durée de la formation 10 heures Partie 11 : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Droit administratif: • le statut général des fonctionnaires de l'Etat • organisation des juridictions administratives • les recours devant les juridictions administratives • procédure devant les juridictions administratives 10 heures Droit constitutionnel: • la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg 10 heures Rédaction : • correspondance de service dans les langue allemande et française sur des matières ressortissant aux services des juridictions administratives 10 heures Exercice pratique : • connaissance appropriée des programmes informatiques propres aux juridictions administratives 20 heures Art.
- L'inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le chef d'administration ou son délégué. L'inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d'office, s'il y a lieu, inscription du candidat à l'épreuve d'examen concernée. Art. 9.
(1)La nature des sessions de formation qui donnent lieu à une épreuve d'examen, leurs modalités d'organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d'administration. La nature des sessions de formation certifiées par une attestation de présence, leurs modalités d'organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d'administration.
(2)Les stagiaires sont informés des modalités d'organisation, de l'horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée. Section 2 - Examen de fin de formation spéciale Art. 10.
(1)L'examen de fin de formation spéciale pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre comprend pour chaque matière de la partie II des programmes de formation respectifs une épreuve écrite ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée.
(2)L'examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État.
(3)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l'arrêt du résultat final de l'examen de fin de formation spéciale par la commission d'examen. En cas d'absence du certificat de présence, la note finale n'est pas communiquée au stagiaire et l'accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d'examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l'examen de fin de formation spéciale. Art.
- L'admissibilité à une épreuve de l'examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n'a pas encore passé l'examen de fin de formation générale à l'Institut national d'administration publique. Art.
- Le chef d'administration organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous forme d'épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées. Chapitre 4 - Formation et examen de promotion Section 1ère - Formation de promotion Art.
- Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation de promotion est fixée à 72 heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matières sanctionnées par un examen Matière Droit administratif: • la procédure administrative non contentieuse • la procédure devant les juridictions administratives • la comptabilité de l'État: budget des recettes et des dépenses • la Chambre des Comptes: organisation et compétence • le médiateur Durée de la formation 36 heures Éléments de droit complémentaires : • Éléments de droits civil Droit des personnes et droit de la famille Droit de la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques (Loi du ier septembre 1988) • • • • • Éléments de procédure civile Éléments de droit pénal Éléments de droit fiscal Éléments de droit de l'Union européenne Éléments de droit des droits de l'homme 36 heures Art.
- Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation de promotion est fixée à 78 heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matières sanctionnées par un examen Matière Droit administratif: . le statut général des fonctionnaires de l'État et pius particulièrement: recrutement, promotion, affectation, devoirs, incompatibilités, durée du travail, discipline • la procédure administrative non contentieuse • organisation des juridictions administratives • les recours devant les juridictions administratives • procédure devant les juridictions administratives Durée de la formation 30 heures Droit constitutionnel : • la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg • l'organisation de la Cour Constitutionnelle 30 heures Travaux pratique : Confection en langue française et en langue allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service 18 heures Art.
- L'inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d'office, s'il y a lieu, inscription du candidat à l'épreuve d'examen concernée. Dans le contexte visé à l'alinéa 1er, l'article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État n'est pas applicable. Art.
- La nature des sessions de formation, leurs modalités d'organisation, leurs horaires et leurs délais d'inscription sont déterminés par le chef d'administration. Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d'organisation, de l'horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée. Section 2 - Examen de promotion Art. 17.
(1)L'examen de promotion pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre porte sur les matières des programmes de formation respectifs sanctionnées par un examen. L'examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État et ont lieu devant une commission d'examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal.
(2)Est admissible à une épreuve de l'examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l'intégralité de la formation concernée de la formation de promotion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l'examen de promotion sans avoir suivi l'intégralité de la formation concernée de la formation de promotion dans les cas visés à l'article 4, paragraphes 3 ou
- Les décisions d'admission à l'examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Art.
- Le chef d'administration organise les examens qui concernent les matières des programmes de formation respectifs sanctionnées par un examen sous forme d'épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques. Lorsque le fonctionnaire est absent lors d'une épreuve de l'examen de promotion, il est tenu de transmettre au chef d'administration, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d'office 0 point à cette épreuve de l'examen de promotion. Art. 19.
(1)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de l'examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. A réussi à l'examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de promotion. A échoué à l'examen de promotion le fonctionnaire qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve de l'examen de promotion. Est ajourné à une épreuve de l'examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l'épreuve de l'examen de promotion concernée. A échoué à l'examen de promotion le fonctionnaire qui n'a pas obtenu une note suffisante dans l'épreuve dans laquelle il a été ajourné.
(2)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l'arrêt du résultat final de l'examen de promotion par la commission d'examen. En cas d'absence du certificat de présence, la note finale n'est pas communiquée au candidat et l'accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d'examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l'examen de promotion. Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art.
- Le règlement grand-ducal du 14 avril 1999, déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives, est abrogé. Art.
- Les stagiaires, à l'exception de ceux de la catégorie de traitement A, qui ont commencé la formation spéciale ou l'examen de fin de formation spéciale avant l'entrée en vigueur du présent règlement, restent soumis au règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives. Art.
- La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du XX XXXX 2021 fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives ». Art.
- Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives. Actuellement, ces éléments sont fixés par le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives. Or, ce règlement n'est plus à jour suite aux réformes intervenues dans la fonction publique en 2015 et à l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2019 portant modification : 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. En outre, le règlement grand-ducal précité du 14 avril 1999 est incomplet en ce qu'il ne comprend pas de dispositions relatives aux fonctionnaires et stagiaires de la catégorie de traitement A alors qu'il y a désormais un stagiaire de cette catégorie de traitement auprès des juridictions administratives. Au vu de ce qui précède, il est proposé d'abroger le règlement grand-ducal précité du 14 avril 1999 et de le remplacer par le présent projet de règlement grand-ducal. Il est précisé que le projet de règlement grand-ducal est calqué sur le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. Ce n'est que lorsque les particularités de la formation et des examens auprès des juridictions administratives le justifient que le projet s'écarte des dispositions du règlement grand-ducal précité du 4 septembre
- Commentaire des articles Article 1er Les points 1 à 2 de l'article 1er sont identiques à l'article 1er du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et ne soulèvent pas d'observations particulières. Les points 3 et 4 définissent les notions de « ministre » et de « chef d'administration » dans le contexte des juridictions administratives. Articles 2 à 4 Les articles 2 à 4 sont identiques aux articles 2 à 4 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et ne soulèvent pas d'observations particulières. Article 5 L'article 5 précise la durée et le contenu de la formation spéciale pour les stagiaires de la catégorie de traitement A. Concrètement, les stagiaires et fonctionnaires de cette catégorie de traitement exercent une fonction de « référendaire » auprès des magistrats des juridictions administratives. Ils sont ainsi notamment amenés à assister les magistrats dans le cadre de la préparation des dossiers, à rédiger des notes en droit, à effectuer des recherches juridiques et à préparer des réponses à des questions et rapports d'évaluation. Le contenu de la formation est par conséquent principalement axé sur les matières relevant de la compétence des juridictions administratives ainsi que sur le droit constitutionnel et des aspects de droit international et européen qui sont régulièrement invoqués dans le cadre des recours devant les juridictions administratives. Par parallélisme avec l'article 5 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, une initiation aux missions et à l'organisation des juridictions administratives est en outre prévue. Article 6 L'article 6 précise la durée et le contenu de la formation spéciale pour les stagiaires de la catégorie de traitement B. Concernant les matières, l'article 6 reprend celles actuellement visées à l'article 4 du règlement grandducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives. En outre, des éléments de droit international et européen sont dorénavant prévus à l'article
- Enfin, par souci de parallélisme avec l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, une initiation aux missions et à l'organisation des juridictions administratives est également prévue. Article 7 L'article 7 précise la durée et le contenu de la formation spéciale pour les stagiaires des catégories de traitement C et D. Concernant les matières, l'article 7 reprend celles actuellement visées à l'article 6 du règlement grandducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives. Par parallélisme avec l'article 7 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, les stagiaires de la catégorie de traitement C et D sont dorénavant visés par un article unique. Une initiation aux missions et à l'organisation des juridictions administratives est en outre prévue. Article 8 L'article 8 est identique à l'article 8 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et ne soulève pas d'observations particulières. Article 9 L'article 9 est identique à l'article 9 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, sauf qu'au paragraphe 1er, la référence au « ministre » a été remplacée par une référence au « chef d'administration ». L'article ne soulève pas d'autres observations. Article 10 L'article 10 reprend pour l'essentiel l'article 10 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre
- Toutefois, au paragraphe 1 er, la disposition relative à la rédaction et la présentation d'un travail de réflexion par les stagiaires de la catégorie de traitement A n'est pas reprise. Au vu de la spécificité des tâches des stagiaires et fonctionnaires de cette catégorie auprès des juridictions administratives, qui exercent en pratique une fonction de « référendaire » auprès des magistrats, comprenant entre autres des recherches juridiques et la rédaction de notes en droit, il est considéré qu'un tel travail de réflexion n'est pas de nature à apporter une plus-value au stagiaire par rapport aux tâches qu'il effectue en tout état de cause quotidiennement, de sorte qu'il y est renoncé à l'article
- Article 11 L'article 11 reprend l'alinéa 3 de l'article 11 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre
- Les alinéas 1 er et 2 de l'article 11 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 ne sont pas repris par le présent règlement. L'alinéa 1 er de l'article 11 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 prévoit une dérogation au principe posé par l'article 18 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État, en vertu duquel n'est admissible à l'examen de fin de formation spéciale que le stagiaire qui a suivi l'intégralité des formations de la formation spéciale prévues. L'article 18 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 part ainsi du principe que, dans une première étape, le stagiaire participe à toutes les formations de la formation spéciale et que, dans une deuxième étape, le stagiaire passe l'examen de fin de formation spéciale. En vertu de la dérogation prévue à l'alinéa 1 er de l'article 11 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, est admissible le stagiaire qui a suivi l'intégralité de la formation concernée de la formation spéciale, ceci afin de laisser la possibilité d'organiser, le cas échéant, une ou plusieurs épreuves d'examen immédiatement à la suite de la formation concernée. Cette dérogation ne paraît toutefois pas utile pour la formation spéciale auprès des juridictions administratives, de sorte qu'elle n'est pas reprise. L'alinéa 2 de l'article 11 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 constitue une exception à la dérogation prévue à l'alinéa 1 er, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de reprendre l'alinéa 2 dudit article 11 au présent règlement. Article 12 L'article 12 est identique à l'article 13 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, sauf que la référence au « ministre » a été remplacée par une référence au « chef d'administration ». Il est précisé que l'article 12 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 n'est pas repris au présent règlement. Cet article prévoit des dérogations aux articles 19, paragraphe 8, et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. Les cas de figure visés par ces dérogations ne sont cependant pas applicables au contexte des juridictions administratives. Article 13 L'article 13 est le pendant de l'article 15 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et précise la durée et le contenu de la formation de promotion pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B. Le volet « droit administratif » de la formation porte sur les mêmes matières que celles visées à l'article 5 du règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives. Par contre, le volet « éléments de droit complémentaires » couvre dorénavant des matières plus variées, en incluant notamment des éléments de droit pénal, droit fiscal, droit de l'Union européenne et droits de l'homme. Les éléments de droit civil ont été mis à jour. Il est précisé que l'article 14 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 n'est pas repris par le présent règlement dans la mesure où cet article détermine les modalités du travail de réflexion. Or, un tel travail de réflexion n'est pas prévu auprès des juridictions administratives. Article 14 L'article 14 est le pendant de l'article 16 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et précise la durée et le contenu de la formation de promotion pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D. Les matières ont été mises à jour par rapport à celles visées aux articles 7 et 10 du règlement grandducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives. Par parallélisme avec le règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, et tout comme la formation spéciale, la formation de promotion pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D fait désormais l'objet d'un article unique. Article 15 L'article 15 est identique à l'article 17 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et ne soulève pas d'observations particulières. Article 16 L'article 16 reprend l'article 18 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, sauf que la référence au « ministre » a été remplacée par une référence au « chef d'administration » et qu'il a été renoncé à prévoir une durée minimale pour le délai d'inscription aux sessions de formation. Une telle durée minimale risquerait en effet d'entraîner une lourdeur inutile au vu de la taille réduite des juridictions administratives et de leur organisation pratique, ainsi que du nombre limité de personnes appelées à participer à une session de formation donnée. Article 17 L'article 17 reprend les dispositions de l'article 19 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, à l'exception de l'exigence, pour la catégorie de traitement B, de la rédaction et de la présentation orale d'un travail de promotion. Au vu de la formation approfondie et de la spécificité du travail quotidien des fonctionnaires de la catégorie de traitement B auprès des juridictions administratives, il est considéré qu'un tel travail de promotion n'est pas de nature à apporter une plus-value au fonctionnaire. Article 18 L'article 18 est identique à l'article 20 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, sauf que la référence au « ministre » a été remplacée par une référence au « chef d'administration ». Article 19 L'article 19 est identique à l'article 22 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et ne soulève pas d'observations particulières. Il est précisé que l'article 21 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 n'est pas repris par le présent règlement dans la mesure où cet article vise le travail de promotion qui, tel qu'indiqué au commentaire de l'article 17, n'est pas exigé par le présent règlement. Article 20 L'article 20 abroge le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives, qui est remplacé par le présent règlement. Article 21 L'article 21 précise que les stagiaires qui ont commencé la formation spéciale ou l'examen de fin de formation spéciale avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumis au règlement grandducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives. Les stagiaires de la catégorie de traitement A sont toutefois directement soumis au présent règlement, puisque ceux-ci ne sont pas visés par le règlement grand-ducal précité du 14 avril
- Article 22 L'article 22 ne soulève pas d'observations particulières. Article 23 L'article 23 ne soulève pas d'observations particulières. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives et portant abrogation du règlement grandducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Claudine Konsbruck, Conseiller de Gouvernement lère classe Danièle Nosbusch, Conseiller Téléphone : 247-84561/84539 Courriel : claudine.konsbruck@mj.etat.lu; daniele.nosbusch@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : Fixation des modalités et des matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Fonction publique Date : 28/01/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Juridictions administratives Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non n oui E Non E oui n Non • Oui D Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui 11 Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? El oui E Non 171 Oui Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui D Non j N.a. [1 Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel' ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : D oui D oui D Non E N.a. D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui El Non [j] N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? [I] Oui El Non N.a. D oui Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une • Oui El Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E] Oui E] Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non Ej Oui flNon N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D Oui El Non E oui E Non El Oui Non D Oui E Non N.a. fl Oui Non N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui D Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5