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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.851 Projet de règlement grand-ducal portant dérogation pour certains services

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.851 Projet de règlement grand-ducal portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit règlement Avis du Conseil d’État (22 juillet 2022) Par dépêche du 9 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Selon la lettre de saisine, aucune fiche financière n’a été jointe, étant donné que le projet n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce sont parvenus au Conseil d’État par dépêches respectivement des 14 mars et 5 mai

  1. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement en projet entend mettre en œuvre le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Il entend ainsi désigner l’autorité chargée de l’application du règlement européen et opter pour les facultés de dérogation offertes par ce dernier. Pour ce faire, il abroge le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit règlement. Le règlement grandducal précité du 1er décembre 2009 a été pris sur le fondement de l’urgence, de sorte que le Conseil d’État n’avait pas été en mesure d’émettre un avis. Si le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics, force est de constater que cette dernière ne contient aucune disposition qui renverrait à un règlement grandducal le soin d’assurer la mise en œuvre du règlement en question ou de préciser les règles en matière de droits et obligations des voyageurs. Or, la matière couverte s’insère dans les matières réservées à la loi par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, de sorte que le pouvoir spontané du GrandDuc est exclu. Le règlement en projet risque de ce fait d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Ce n’est que sous ces réserves qu’il est procédé à l’examen des articles. Examen des articles Article 1er L’article sous examen qui se borne à décrire l’objet du dispositif sous avis est superfétatoire et est à omettre. Articles 2 et 3 L’article 2 entend exercer l’option offerte par l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/782 de dispenser les services ferroviaires définis à l’article 3 de l’application du règlement européen, à l’exception de certains articles. La définition des services ferroviaires éligibles à la dispense d’application du règlement européen revient en pratique à dispenser l’intégralité du service ferroviaire sur le territoire national. Ceci semble toutefois correspondre à l’esprit du règlement européen qui, au vu de son septième considérant, vise à s’appliquer dans son intégralité uniquement aux services ferroviaires de transport de voyageurs à longue distance. À l’article 2, alinéa 1er, la mention « à compter du 7 juin 2023 » est à omettre, au vu de l’article relatif à l’entrée en vigueur. Le Conseil d’État suggère par ailleurs de préciser déjà à cet alinéa qu’il est pris conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/
  2. L’article 2, alinéa 2, qui énonce que les services ferroviaires de l’article 3 sont dispensés de l’application des autres articles du règlement européen est superfétatoire. À l’article 3, le Conseil d’État suggère de libeller la phrase liminaire comme suit : « Sont considérés comme services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs au sens de l’article 2, les services suivants ». Article 4 L’article sous examen entend désigner le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions comme l’autorité chargée de l’application du règlement (UE) 2021/782, « sur base de l’article L-311-4 du Code de la consommation ». La mention selon laquelle cette attribution se fait « sur base de l’article L-311-4 du Code de la consommation » est critiquable dans la mesure où l’article 76 de la Constitution réserve au seul Grand-Duc la compétence 2 d’organiser le Gouvernement en pleine indépendance du pouvoir législatif. La compétence du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions résulte à suffisance de l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, de sorte que la disposition sous revue est superfétatoire et partant à supprimer. Articles 5 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Les actes sont à indiquer au préambule dans l’ordre qu’ils occupent dans la hiérarchie des normes. Par conséquent, les visas relatifs aux lois nationales sont à faire figurer après les visas des règlements européens. À l’endroit des ministres proposants, il convient « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule. d’écrire Article 1er Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Article 2 À l’alinéa 2, les termes « son article 2, paragraphe 6 » sont à remplacer par à les termes « l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ». Article 3 À la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « Pour l’application du présent règlement » au lieu de « Pour l’application de ce règlement grand-ducal ». Les énumérations sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Article 4 Il y a lieu d’écrire que le ministre est chargé de l’application du « règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ». Article 7 La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont 3 en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Les termes « chacun pour ce qui le concerne » sont à remplacer par les termes « chacun en ce qui le concerne ». Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  3. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions et Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 juillet
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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