LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendements au projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de l'examen de proportionnalité et fixant la composition, la nomination et le fonctionnement de la commission indépendante de vérification de la conformité de l'examen de proportionnalité I. II. Amendements gouvernementaux Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal p. 2 p. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Amendements gouvernementaux Remarque préliminaire Les libellés des amendements se basent sur le texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal adopté par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 29 janvier 2021 (ECON 07/2021). Les nouveaux ajouts, suite à l'avis du Conseil d'État du 11 mai 2021 (60.530) sont marqués en gras et soulignés, tandis que les suppressions sont barrées. En outre, les modifications résultant des observations légistiques exprimées par le Conseil d'État dans son avis du 11 mai 2021 ainsi que les suppressions suggérées par le Conseil d'État sont reprises telles quelles au texte coordonné et ne sont pas commentées. Modification de l'intitulé Libellé : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de l'examen de proportionnalité et fixant la composition, la nomination7—et le fonctionnement et l'indemnisation de la commission ad hoc indépendante de vérification de la conformité de l'examen de proportionnalité. Commentaire : Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'État, la présente modification consiste, tout d'abord, à supprimer le terme « indemnisation». En effet, le Conseil d'État rappelle qu'une indemnité n'est pas justifiée. L'article 2, ancien paragraphe 7 est supprimé en conséquence. En outre, cette modification vise à apporter deux adaptations ponctuelles suite aux amendements proposés dans le projet de loi relatif à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions (PL N° 7478) - projet constituant la base du présent projet de règlement grand-ducal. Dans son avis du 11 mai 2021 (CE 60.007) relatif au PL N° 7478, le Conseil d'État s'interrogeait si la commission ad hoc s'instaurera en tant que commission unique ou en tant que plusieurs commissions ad hoc spécifiques. Comme il s'agira d'une seule commission à mettre en place, il y a lieu de supprimer les termes « ad hoc ». Néanmoins, à des fins pratiques, une nouvelle dénomination est donnée à cette commission reprise du libellé de l'article 8, paragraphe 2 du PL N°7478 suivant les récents avis du Conseil d'État y relatifs, afin de bien préciser sa compétence. Par conséquent, les termes « ad hoc » sont supprimés dans tout le projet de règlement grand-ducal. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 1— visant l'article 2 (ancien article 3) Libellé : Art. 32. Commission-aehoe
(1)La commission od-heprévue à l'article 8, paragraphe-6 2 de la loi précitée du xxx 2021 précitée, ciaprès « commission », se compose de huit membres effectifs, dont un président. Les membres sont nommés par le ministre ayant l'Enseignement supérieur l'Économie dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(2)Le mandat est de quatre ans. En cas de fin anticipée du mandat d'un membre individuel, le nouveau titulaire nommé dans les formes du présent article termine le mandat du membre qu'il remplace. Les membres ne peuvent être révoqués de leur fonction que s'ils ont commis une faute grave. La révocation a lieu par le ministre.
(23)La composition de la commission est arrêtée comme suit : a-} 1° Uun représentant du ministre ; 4) 2° Uun représentant du ministre ayant l'Economie l'Enseignement supérieur dans ses attributions ; G) 3° 3Trois membres ayant une expérience et compétence en matière de dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice à proposer par le ministre ; €1-} 4° erois membres ayant une expérience et compétence en matière de dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice à proposer par le ministre ayant l'Economie l'Enseignement supérieur dans ses attributions.
(34)Les membres visés au paragraphe 23 lettres
- c)et
- d)points 3° et 4°, ne peuvent être fonctionnaires ou employés de l'Etat.
(45)Pour chaque membre effectif, est désigné un membre suppléant, lequel assiste à la réunion de la commission avec voix délibérative en cas d'empêchement du membre effectif.
(56)Le ministre désigne parmi les membres le président. La fonction de secrétaire de la commission est assurée par un agent de l'administration gouvernementale.
(67)La commission se réunit sur convocation du président. Elle ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente. La décision du vote n'est acquise que si trois quarts des membres présents s'y rallient.
(7)Les membres de la commission ont droit à une indemnité de 7,44 curos ni 100 par séance. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Commentaire : Cet amendement vise à apporter des adaptations ponctuelles à l'article 2 (ancien article 3) suite aux récents avis du Conseil d'État à l'égard de l'article 8 du projet de loi N°7478. Il a été proposé de suivre l'avis du 11 mai 2021 (CE 60.007) du Conseil d'État et d'instaurer le point de contact national auprès du ministre ayant l'Économie dans ses attributions, qui, en pratique, collaborera avec le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. Dans la même lignée, les membres de la commission indépendante visée à l'article 2, paragraphe 1er du présent projet seront nommés par le ministre de l'Économie — et non pas par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, comme initialement prévu. En outre, dans son troisième avis complémentaire du 9 juillet 2021 (60.007) relatif au PL 7478, le Conseil d'État propose, dans un souci de meilleure lisibilité, de reformuler l'article 8 entièrement. Sur base de cette reformulation, le renvoi au paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe 2 dans le présent projet. Le nouveau paragraphe 2 vise à remédier à une remarque formulée par le Conseil d'État. En effet, dans son avis, le Conseil d'État critique l'absence de durée du mandat et du mode de révocation des membres de la commission. Par conséquent, un nouveau paragraphe 2 est inséré afin de prévoir la durée du mandat et le mode de révocation. Le libellé du nouveau paragraphe est inspiré du règlement grand-ducal du 20 mai 2021 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 16 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Les paragraphes suivants de l'article 2 sont renumérotés en conséquence. À l'instar du paragraphe 1er, le nouveau paragraphe 3 est amendé, plus particulièrement les points 2° et 4°, pour désigner le ministre ayant l'Économie dans ses attributions comme ministre en charge de la composition de la commission indépendante. L'ancien paragraphe 7 est supprimé afin de donner suite à l'avis du Conseil d'État qui estime qu'une indemnité pour les membres de la commission n'est pas justifiée (voir modification de l'intitulé). Amendement 2 — visant l'annexe Commentaire : Selon le Conseil d'État, l'annexe ne prend pas en compte certains éléments renseignés aux points 1° à 5° de l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, du projet de loi n° 7478 destiné à transposer l'article 7, paragraphe 2, alinéa 2, lettres
- a)à e), de la directive (UE) 2018/958. Si pour apprécier la proportionnalité de la disposition à introduire ou à modifier ces éléments ne sont en principe à prendre en considération que « lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition qui est introduite ou modifiée », le Conseil d'État estime qu'ils doivent néanmoins être repris au formulaire annexé au futur règlement grand-ducal. Partant, le Conseil d'État insiste à ce que le formulaire soit complété par des questions reprenant les éléments fixés aux points 1° à 5° précités, quitte à préciser que les questions y relatives ne sont à prendre en considération que « s'il y a lieu ». 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Par conséquent, il est suggéré de suivre l'avis du Conseil d'État et d'insérer deux nouveaux points sous la section « Type de disposition », à savoir le point 5 (Titre professionnel et/ou réserve d'activités) et le point 0 6 (Exigence de qualification) composés de questions reprenant les éléments fixés aux points 1° à 5 de la directive précitée. Les points suivants de l'annexe sont renumérotés en conséquence. En outre, un nouveau point 13 est inséré à la fin de l'annexe pour indiquer une personne de contact facilitant les échanges futurs entre l'auteur - initiateur de la disposition - et l'autorité en charge de la vérification de l'examen de proportionnalité. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de l'examen de proportionnalité et fixant la composition, la nominationret le fonctionnement et-gindeeru4satien de la commission ad-hec-indépendante de vérification de la conformité de l'examen de proportionnalité Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du [xxx 2021] relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions, et notamment ses articles 3 et 8 ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, [de la Chambre des salariés, de la Chambre d'agriculture de la Chambre des fonctionnaires et employés publics] Vu les avis du Collège vétérinaire, de l'Ordre des architectes et ingénieurs-conseils, du Collège médical [de l'Ordre du barreau des avocats de Luxembourg, de l'Ordre du barreau des avocats de Diekirch]; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. I.. Champ d'application Lc présent règlement grand ducal s'applique aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives ayant trait aux professions réglementées telles que définies à l'article 3, lettre
- a)de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui limitent l'accès à une telle profession réglementée ou l'exercice de celle ci, ou l'une des modalités d'exercice de celle ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre. Art.-2.1". Formulaire L'examen de proportionnalité visé à l'article 3 de la loi du [xxx 2021] relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions est à réaliser moyennant le formulaire annexé au présent règlement. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 42. Commission-gehef
(1)La commission ed-hee-prévue à l'article 8, paragraphe-6 2, de la loi précitée du xxx 2021 précitée, ciaprès « commission », se compose de huit membres effectifs, dont un président. Les membres sont nommés par le ministre ayant l'Enseignement supérieur l'Économie dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(2)Le mandat est de quatre ans. En cas de fin anticipée du mandat d'un membre individuel, le nouveau titulaire nommé dans les formes du présent article termine le mandat du membre qu'il remplace. Les membres ne peuvent être révoqués de leur fonction que s'ils ont commis une faute grave. La révocation a lieu par le ministre.
(3)La composition de la commission est arrêtée comme suit : e-). 1° Uun représentant du ministre ; e) 2° Uun représentant du ministre ayant l'Economic l'Enseignement supérieur dans ses attributions ; g-) 3° 4Trois membres ayant une expérience et compétence en matière de dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice à proposer par le ministre ; h-) 4° ;Trois membres ayant une expérience et compétence en matière de dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice à proposer par le ministre ayant l'Economie l'Enseignement supérieur dans ses attributions.
(34)Les membres visés au paragraphe 23, lettres
- c)et
- d)points 3° et 4°, ne peuvent être fonctionnaires ou employés de l'Etat.
(45)Pour chaque membre effectif, est désigné un membre suppléant, lequel assiste à la réunion de la commission avec voix délibérative en cas d'empêchement du membre effectif.
(56)Le ministre désigne parmi les membres le président. La fonction de secrétaire de la commission est assurée par un agent de l'administration gouvernementale.
(67)La commission se réunit sur convocation du président. Elle ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente. La décision du vote n'est acquise que si trois quarts des membres présents s'y rallient.
(7)Les membres de la commission ont droit à une indemnité de 7,44 curos ni 100 par séance. A#4.-4.44:ktr-ée-en-vigueue Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand Duché de Luxembourg. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. •54. gxéeutiee-Formule exécutoire Notre ministre ele ayant l'Économie dans ses attributions ct Notrc ministre de l'Enseignement supérieur ct de la Recherche sont est chargés, chacun en ce qui lc concerne, de l'exécution de présent règlement qui sera publié au Journal officiel 4e-du Grand-Duché d-u-de Luxembourg. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe Formulaire relatif à l'obligation d'évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l'accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l'adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d'activités (sur la base du code NACE de la profession) Click or tap here to enter text. 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : D Réglementation nouvelle D Modification d'une réglementation existante : Click or tap here to enter text. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée El Titre professionnel D Réserve d'activités (La réglementation réserve l'exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) D Exigence de qualification D Formation professionnelle continue D Connaissance linguistique D Restriction concernant la forme de la société D Incompatibilité, exigence d'assurance professionnelle Restrictions tarifaires D Restrictions en matière de publicité D Inscription obligatoire à une organisation D Restriction quantitative D Autre Si autre, préciser : Click or tap here to enter text. 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : 5. Titre professionnel et/ou réserve d'activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s'applique uniquement pour certaines modalités d'exercice : E Non E Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose : Cl Superviseur 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie E Salarié E Indépendant O Activités dans le secteur public L Activités dans le secteur public E Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) - Indiquer si cette réserve d'activités s'applique uniquement pour certaines modalités d'exercice: D Non E Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose : D Superviseur El Salarié D Indépendant E Activités dans le secteur public Cl Activités dans le secteur public D Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) - Indiquer si cette réserve d'activités peut être partagée avec d'autres professions réglementées: D Non II Oui, décrire ce partage d'activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d'obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : D Enseignement secondaire D Enseignement secondaire technique D Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) D Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) D Formation professionnelle D Autre, préciser : Décrire la méthode d'obtention de la qualification : Indiquer la durée (années/mois) : 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Indiquer s'il s'agit d'une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : Indiquer si la méthode d'obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : Indiquer si la réussite d'un examen d'Etat est obligatoire : Oui El Non Indiquer s'il existe d'autres modalités d'obtention de la qualification : Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d'être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de nondiscrimination posé par l'article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d'établissement à l'article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l'article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d'intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) D Ordre public D Sécurité publique D Santé publique D Risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale D Protection des consommateurs et des destinataires de services D Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs D Sauvegarde de la bonne administration de la justice Loyauté des transactions commerciales 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie El Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l'évasion fiscale D Sécurité routière D Protection de l'environnement et de l'environnement urbain, y compris l'aménagement du territoire D Protection de la santé animale D Protection de la propriété intellectuelle D Préservation du patrimoine historique et artistique national D Maintien des objectifs de politique sociale D Protection de la politique culturelle 111 Autre : Click or tap here to enter text. 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s'adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,...). - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d'intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d'atteindre ces objectifs d'intérêt général ? - Les objectifs d'intérêt général sont-ils poursuivis d'une manière cohérente et systématique ? L'approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d'autres professions soumises à des risques similaires ? 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l'asymétrie d'information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d'exiger certaines exigences en matière de qualifications : - Dans la mesure du possible, évaluer l'impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d'intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d'intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? 11. Effet combiné Il s'agit d'évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l'accès et/ou l'exercice de la profession. Il convient donc de s'assurer que l'objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l'objet d'exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision, d'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité, exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu'elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l'accès et/ou l'exercice d'une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l'accès et/ou l'exercice de la profession concernée est nécessaire. 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Personne de contact pour cette profession réglementée : 15 -: