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Loi Proportionnalité »). Il précise la composition de la Commission ad hoc, essentiellement destinée à effectuer le contrôle de proportionnalité pour

ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Avis OAI sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de l'examen de proportionnalité et fixant la composition, la nomination, le fonctionnement et l'indemnisation de la commission ad hoc indépendante Sommaire Page Avis de l'OAI 2 Annexe 1 : Circulaire n°6197/SG du Premier Ministre français du 29/07/2020 ad obligation de mise en œuvre d'un examen de proportionnalité dans l'évaluation des projets de normes relatifs à l'accès ou l'exercice d'une profession réglementée 4 Réf : Avis 0A1/ Avls_OALRGD Proportionnalité...20210212 12/0212021 113 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS 1. AVIS oE L'OAI Le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de l'examen de proportionnalité et fixant la composition, la nomination, le fonctionnement et l'indemnisation de la commission ad hoc indépendante (« Le Projet de RGD ») sera pris en exécution du projet de loi n°7478 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions (« Le Projet de Loi Proportionnalité »). Il précise la composition de la Commission ad hoc, essentiellement destinée à effectuer le contrôle de proportionnalité pour les actes émanant d'un Ministre. Il est encore acté que ce contrôle sera du ressort du Conseil d'Etat pour les dispositions de tout projet de loi ou de règlement grand-ducal. Dans cette configuration, l'OAI s'interroge sur la manière dont en pratique un Ordre professionnel pourra être associé au contrôle de proportionnalité ou consulté à ce titre (en dehors de l'hypothèse spécifique des dispositions dont il serait l'auteur (tel qu'un règlement d'ordre intérieur) et qui sont soumises à son propre contrôle de proportionnalité). Par ailleurs, l'OAI nourrit des inquiétudes concernant le Formulaire qui sera annexé au règlement grandducal prévu (« Le Formulaire »), étant admis que le Projet de Loi Proportionnalité énonce déjà de façon précise les critères qui doivent être pris en compte lors de l'examen. Tout en comprenant l'objectif d'imposer une grille d'analyse précise et normée, le Formulaire ne devrait pas être excessivement détaillé et directif, sans la souplesse nécessaire. Le Projet de Loi Proportionnalité lui-même précise, en son article 3

(2)que l'étendue de l'examen de proportionnalité « est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet de la disposition ». L'OAI souligne par ailleurs la complexité des problématiques juridiques soulevées. A titre exemplatif, comme sera appréhendée concrètement une question telle que : « Les objectifs d'intérêt général sontils poursuivis d'une manière cohérente et systématique ? ». Pour illustrer cette difficulté et l'enjeu d'une telle question, il est renvoyé à la décision du 4 juillet 2019 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) (Arrêt de la Cour du 4 juillet 2019 dans l'affaire C-377/17 opposant la Commission européenne à la République fédérale d'Allemagne, au sujet de la Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOM). On pourrait multiplier les exemples. Nous comprenons toutefois que la Directive énonce des critères précis, repris dans le Projet de Loi Proportionnalité, de sorte à être assez contraignante et directive quant aux critères nécessairement reflétés dans l'inventaire. Néanmoins on notera que la Circulaire française à cet égard (cf. Annexe 1) paraît - sur certains aspects - plus souple (et plus contraignante sur d'autres aspects). Ainsi par exemple, selon le formulaire du Projet de RGD, la question : « - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l'asymétrie d'information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d'exiger certaines exigences en matière de qualifications ». Une réponse à cette question ardue semble systématiquement requise selon le Projet de RGD (tout comme d'ailleurs pour toutes les autres questions). Or en France, certaines réponses sont optionnelles, ainsi il est précisé par exemple : « Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition introduite ou modifiée : (...) Evolution de la technique et du progrès scientifique pouvant réduire ou accroitre effectivement l'asymétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs ». Il nous paraît important d'ouvrir la porte à une plus grande souplesse quant à l'exigence des critères à vérifier, lesquels peuvent ne pas être tous pertinents. Ré!: Avls CM/ Avis_CALRGD_Proportionnalité_20210212 12/02/2021 213 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En outre la question de la hiérarchie des normes ne semble pas considérée dans le Projet de Loi Proportionnalité. Une procédure d'examen de proportionnalité ne devrait pas devoir être répétée au niveau d'une disposition prise par le pouvoir exécutif portant simplement exécution d'une mesure adoptée par le législateur. Ce constat vaut a fortiori pour une circulaire ministérielle en principe à portée purement interprétative et ne pouvant être créatrice de droit. En d'autres termes, dès lors que les dispositions restrictives pour l'exercice professionnel trouvent leur source dans la loi, le fait que le règlement répète voire détaille les règles limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, mais dont la consécration serait opérée dans la loi habilitante, ne devrait pas avoir d'incidence. En tout état de cause, l'OAI s'interroge sur l'articulation entre la Directive (et le Projet de Loi Proportionnalité de transposition), avec le principe de la hiérarchie des normes en droit interne. On ne peut faire abstraction de la position du règlement grand-ducal (ou d'un autre acte administratif) par rapport à la loi, dans la hiérarchie des normes. * * * * Luxembourg, le 12 février 2021. Pour l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils Jos DELL Président Marc FEIDER Vice-Président Pierre HURT Directeur eett Réf Avs OAUAV.s_OPJ_RGO_Properticnnalité_2C210212 12,32/2021 3t3 Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°6197/SG. Paris,le 29 juillet 2020 Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres délégués, Mesdarnes et Messieurs les secrétaires d'Etat Ob.et : obligation de mise en oeuvre d'un examen de proportionnalité dans l'évaluation des projets de normes relatifs à Paccès ou l'exercice d'une profession réglementée Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, les réglementations nationales organisant l'accès aux « professions réglementées », au sens du droit de l'Union européenne', ne doivent pas constituer un obstacle injustifié ou disproportionné à l'exercice de la libre circulation des travailleurs, de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les mesures , nationales susceptibles de gêner l'exercice de ces droits fondamentaux doivent ainsi s'appliquer de manière non discriminatoire, être justifiées par des objectifs d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. La présente circulaire a pour objet d'instaurer, à compter du.30 juillet 2020, un examen de la proportionnalité des dispositions législatives et réglementaires limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, en application de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions. Complétant les termes de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la directive 2018/958 établit des règles communes pour la conduite des examens de proportionnalité qu'il convient désormais de mener avant l'adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes. Au sens de l'article 3 de la direedve 2005/36, une « profession réglementée » est une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS - Téléphone : 01 42 75 80 00 L La directive 2018/958 établit un cadre commun pour la conduite des examens de la proportionnalité des dispositions nouvelles ou modifiées visant à limiter l'accès ou l'exercice de professions réglementées, en fixant un champ d'application large. L'exatnen de proportionnalité consiste à vérifier que les dispositions nouvelles ou modificatives sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi sans excéder ce qui est nécessaire pour l'atteindre au regard de la nature, du contenu et de l'effet de la mesure envisagée. 11 s'applique à toutes les professions réglementées entrant dans le champ de la directive 2005/36 et dont l'accès ou les modalités d'exercice seraient modifiés par une nouvelle norme législative ou règlementaire émanant d'autorités administratives ou de personnes morales chargées d'une mission de service public. 11 existe plusieurs façons de réglementer une profession, par exemple en subordonnant l'usage d'un titre professionnel ou en réservant une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles aux titulaires d'une qualification professionnelle déterminée2 L'examen de proportionnalité effectué avant l'introduction ou la modification de dispositions s'applique également aux exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, telles que l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à un organisme professionnel, l'obligation de déclaration préalable conformément à l'article 7 de la directive 2005/36, le versement d'une redevance ou de frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services. 11 est à noter que Pexamen de proportionnalité n'a pas à être mené dès lors qu'une disposition limitant l'accès à une profession réglementée ou son exercice est introduite par un acte de l'Union européenne ne laissant pas aux Etats membres le choix du mode de transposition, ainsi que pour toute disposition visant à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi que les Etats membres appliquent conformément au droit de l'Union. 2. L'examen de proportionnalité s'effectue selon des modalités différentes en fonction du vecteur normatif. Sous le contrôle du ministère compétent, l'examen de proportionnalité des dispositions limitant l'accès à une profession réglementée ou son exercice est réalisé dans le cadre : de l'élaboration des études d'impact pour les projets de loi, avant dépôt au Parlement ; du suivi des amendements qui, une fois adoptés définitivement, modifient de manière substantielle les conditions d'équilibre fixées initialement et nécessitent une actualisation de l'examen de proportionnalité dans un délai de six mois après l'adoption du projet de loi ; de l'exécution des propositions de loi, pour lesquelles un examen de proportionnalité est difficilement réalisable ex ante et doit donc être effectué dans un délai de six mois après leur adoption par le Parlement ; Au sens de l'article 3 de la directive 2018/958 : - un « titre professionnel protégé » est une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d 'activités professionnelles est .subordonné, directement au indirectement, en vertu de dispositions législadve.s, réglementaires ou administratives, à la posse.ssion d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre e.s t passible de sanctions ; - les « activités réservées » sont une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à SM groupe d'activités profe.ssionnelle.s est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification profe.ssionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées. 2 de l'élaboration des fiches d'impact pour les projets de texte réglementaire (ordonnance, décret, arrêté) ; de l'élaboration des circulaires présentant un caractère réglementaire ; de l'élaboration des décisions des ordres professionnels à caractère réglementaire. 3 Le département ministériel concerné doit veiller à la qualité des évaluations préalables des , projets de norme législatifs et réglementaires, renforcer les échanges avec les parties prenantes et les partenariats existants avec les ordres professionnels, y compris lors de la mise en œuvre des propositions législatives d'initiative parlementaire. A ce titre, vous trouverez en pièce jointe de nouveaux modèles d'études d'impact et de fiche d'impact, comprenant désormais une référence explicite à l'examen de proportionnalité. Chargé de l'accompagnement des ministères producteurs de normes pour l'élaboration des études d'impact et des fiches d'impact, ainsi que du contrôle de la publication des circulaires, le Secrétariat général du gouvernement (SGG) veillera à différer, en liaison avec mon cabinet, l'adoption des dispositions concernées dans l'attente de la bonne réalisation de l'examen de proportionnalité. S'agissant des décisions susceptibles d'ête prises par les ordres professionnels, celles-ci font l'objet d'examens préalables de proportionnalité, qu'il appartient aux ministères compétents de réaliser directement ou de contrôler afin d'assurer les conditions d'impartialité fixées par la directive 2018/958. 3. La conduite de l'examen de proportionnalité nécessite un contrôle rigoureux par le département ministériel compétent. Préalablement à l'adoption des dispositions législatives et réglementaires, les ministères concernés veillent à ce que ces dispositions : soient justifiées par des objectifs d'intérêt général, tels que ceux prévus par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (maintien de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique) ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne 4 ; soient appropriées, en vérifiant si l'ampleur de la restriction d'accès aux professions réglementées ou de leur exercice est proportionnée au regard des objectifs d'intérêt général poursuivis et des avantages escomptés5 ; ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence des ressortissants de l'Union européenne ; 3 Adoption on modification des codes de conduite ou de déontologie énonçant les devoirs des professionnels, inscription au tableau de l'ordre pour l'accès et l'avancement dans la profession, contrôle des modalités d'exercice de la professions, etc. 4 Les raisons impérieuses d'intérêt général reconnues par la Cour de justice de l'Union européenne incluent : la préservation de l'équilibro financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l'artisanat, et des travailleurs, la protecfion de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales, la sauvegarde de l'efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artisfique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. Les motifs d'ordre purement économique, telle que la protection de l'économie nationale, ou administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'inténêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice 5 L'incidence globale de la mesure sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni doit être mesurée. 3 aient fait l'objet d'une information du publie, en privilégiant les vecteurs de communication les plus adaptés (communication du ministre, site intemet, etc), et à ce que les parties prenantes aient été associées à leur élaboration en menant, le cas échéant, des consultations du public. Pour les réglementations professionnelles relevant de sa compétence, chaque ministère est donc responsable du respect de cette procédure nouvelle qui doit être l'occasion d'interroger, de manière objective, la proportionnalité des dispositions du secteur professionnel qu'il réglemente. Les réponses apportées doivent être suffisamment détaillées pour permettre d'apprécier le caractère proportionné des dispositions nouvellement créées ou des modifications introduites. Elles doivent être étayées par des éléments qualitatifs et, dans la mesure du possible, par des données quantitatives. 4. Un dispositif de suivi est assuré par la direction générale des entreprises (DGE) et le secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) en lien avec la Commission européenne. La direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l'économie et des finances est chargée de notifier à la Commission européenne les dispositions limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, ainsi que leurs justifications, dans un délai de six mois suivant leur adoption. Les départements ministériels doivent informer la DGE de l'identité des référents ministériels chargés d'effectuer les examens de proportionnalité et veiller à préparer en amont les notifications à la Commission européenne afin de respecter les délais impartis. La conduite des examens de proportionnalité s'accompagne d'un échange d'informations entre les Etats membres et fait l'objet d'un suivi pluriannuel par la Commission européenne. Les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les raisons pour lesquelles celles-ci ont été considérées comme justifiées et proportionnées conformément à la directive 2018/958, sont consignées dans la base de données des professions réglementées et rendues accessibles au public par la Cornmission européenne. Un rapport de synthèse sur la mise en oeuvre et l'exécution de la directive 2018/958, présentant les observations des Etats membres et des parties prenantes intéressées, est produit par la Commission européenne au plus tard le 18 janvier 2024 et tous les cinq ans par la suite. Dans la perspective de l'élaboration de ce rapport, le ministère compétent, avec l'appui de la DGE, contrôle, après leur adoption, le caractère proportionné des dispositions nouvelles ou modifiées limitant, de manière générale et substantielle, l'accès à des professions réglementées ou leur exercice. Le réexamen du caractère proportionné d'une mesure nationale restrictive dans le domaine des professions réglementées doit tenir compte non seulement de l'objectif de cette mesure nationale au moment de son adoption, mais également de ses effets à évaluer et des développements intervenus dans le secteur professionnel concerné. Le secrétariat général des affaires européennes (SGAE) peut être saisi des difficultés d'interprétation et de mise en œuvre de cette directive européenne. 4 ANNEXE I MODELE A SUIVRE POUR L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT TITRE [Ni 1INTITULE] SECTION (NI — (INTITULE] CHAPITRE (Ni — (INTITULE( Article Ing : (intitulé de l'article] 1. ÉTAT DES LIEUX' 1.1. CADRE CONSTITUTIONNEL2 1.2. CADRE CONVENTIONNEL3 1.3. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER4 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS5 2.3. CADRE GENERAL 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES6 3.2. Orrice RETENUE7 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne I Description factuelle de la situation actuelle et état du droit. 2 Jurisprudence du conseil constitutionnel ou article de la constitution à présenter 3 Conventions internationales à présenter 4 Analyse des difficultés découlant de la situation actuelle, analyse de l'inadaptation des règles en vigueur, exposé de la nécessité d'adopter des dispositions nouvelles. 5 Objectifs poursuivis par la règle nouvelle. 6 - Options envisagées mais non retenues en dehors de l'intervention de la loi (dispositifs incitatifs, conventionnels, librement consentis par les acteurs ; actions de communication, de formation ; mesures d'organisation des services ; renforcement des moyens de suivi ou de contrôle ; modulation des sanctions...) ; - Options et sous options envisagées mais non retenues dans la loi. 7 Options principales, sous options et modalités de mise en œuvre du dispositif retenti. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques 4.2.2. Impacts sur les entreprises 4.2.3. Impacts budgétaires 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES5 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS9 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap 4.5.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes 4.5.3. Impacts sur la jeunesse 4.5.4. Impacts sur les professions ementées» 4.6. IMPAcrs SUR LES PARTICULIERS 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 8 Dont l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public. Une attention particulière doit être portée à cette rubrique pour les dispositions soumises à l'examen du CNEN. 9 Donf l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public. Une attention particulière doit être portée sur les services déconcentrés de l'État (article 8 du décret portant charte de la déconcentration). 10 Cette rubrique doit être renseignée en application de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions, afin de justifier l'adoption d'une disposition nouvelle ou modificative limitant l'accès à une profession réglementée ou son exercice. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D'APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES" 5.2. MODALITES D'APPLICATION 5.2.1. Application dans le tempsu 5.2.2. Application dans l'espace 5.2.3. Textes d'application" 11 Dont les suites données à l'avis du CESE. Une attention particulière doit être portée sur la cohérence entre cette rubrique et le tableau synoptique des consultations (cf. supra). 12 Dont la question de l'entrée en vigueur différée pour s'assurer de l'adaptation des acteurs, des dispositions transitoires, de l'impact de la rétroactivité. 13 Dont les conditions d'application des dispusitions nouvelles dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie el dans les TAAF, en justifiant, le cas échéant, les adaptations psoposées et rabsence &application des dispositions à certaines de ces collectivités. 14 Une attention particulière doit être portée sur la cohérence entre cette rubrique et le tableau synoptique des textes d'application (c£ supra). ANNEXE 2 MODELE A SUIVRE POUR L'ELABORATION D'UNE FICHE D'IMPACT N° NOR du (des) texte(
  1. s)Intitulé du (des) texte(
  2. s): Ministère à rorigine de la mesure : Date de réalisation de la fiche d'Impact : Cliquez ici pour entrer une date. Texte(
  3. s)entrant dans le champ de la règle de la double compensation : Texte(
  4. s)soumis au Conseil national d'évaluation des normes : [] oui Cl oui D non D non I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE int tulé(
  5. s)Contexte et objectifs Stabilité dans le temps Texte modifié Texte abrogé Détail des mesures du (des) projet(
  6. s)de texte une mesure par ligne Ns article du projet de texte Disposition envisagée du projet de texte Référence codifiée, modifiée ou créée Fondement juridique (le cas échéant) ' Texte de ransposition ou de première application Texte autonome Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur Conséquence d'une décision contentieuse Choisbsez Choisissez Choisissez Choisissez Chobissez Choisissez Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS Organisme Date Développer les sigles en toutes lettres if/mm/0000 Avis exprimés et recommandations Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d'élus locaux hors consultations d'instances où siègent des élus Concertation avec les acteurs de la société civile entreprises, organisations représentatives, associations Commissions consultatives Autres concertations / consultations (hors services interministériels) autorités indépendantes, agences, organismes administra*, etc. Consultations ouvertes sur intemet Préciser le fondement juridique Choisissez Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique et l'avis rendu par la Commission et les États membres Choisissez III. MÉTHODE D'ÉVALUATION Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l'ensemble des impacts financiers. Il s'agit d'une exigence essentielle, notamrnent pour le conseil national d'évaluation des normes qui souhalte disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des Impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d'Indiquer dans quelle mesu re l'impact financier est nul ou n'a pu être chiffré. IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte 'exige) Entreprises Collectivités État et Particuliers / territoriales et établissements Associations établissements publics publics locaux nationaux Services déconcentrés de rÉtat Coûts Répartition dans k temps des impacts financiers globaux à compter de la date de publication prévisionnelle Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 N+1 N+2 N+3 si nécessorro (si nécessaire) Coûts Gains impact net Les clispositions envisagées n'ont pas d'impact sur les entreprises 0 Répartition dans le temps des irnpacts financiers sur les entreprises à compter de la date de publication prévisionnelle Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 N+1 N+2 N+3 (si nécessaire) (st nécessaire) Gains impact net Les dispositions envisagées rie s'appliquent pas aux collectivités territoriales Cl Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Bloc communal Gains Départements Régions Total Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales à compter de la date de publication prévisionnelle Année 1 Année 2 Année 3 N+1 b1+2 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) Coûts Gains Impact net Les dispositions envisagées n'ont pas d'impact sur les particuliers ou les associations 13 Répartition dans le temps des Impacts financiers sur les particuliers / associations à compter de la date de publication prévisionnelle Année 2 N+2 Année 3 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) Les dispositions envisagées n'ont pas d'impact sur les administrations de l'État et assimilées Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l'État (et autres organismes assimilés) à compter de la date de publication prévisionnelle Année 2 N+2 Année 3 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) Impact net Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l'Etat à compter de la date de publication prévisionnelle Coûts Gains Impact net Année 1 Année 2 Année 3 N+1 N+2 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) V. ÉVALUATION QUAUTATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles impacts attendus sur les entreprises, notamment les artisans, TPE et PME Impacts attendus sur la production, la compétitivité et l'innovation impacts sur les clients ou usagers des entreprises Impacts attendus sur la société territoriales Impacts attendus sur les particuliers Impacts attendus sur les collectivités territoriales, notamment les plus petites collectivités Impacts attendus sur les usagers des services publics Impacts attendus sur les services d'administration centrale (voir ci-après pour services déconcentrés) Impacts attendus sur d'autres organisrnes administratifs Allégements et simplifications VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT Les dispositions envisagées n'ont pas d'impact sur l'organisation ou les missions des services déconcentrés de l'État 0 De cription des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l'État Portée interministérielle du texte : Nouvelles missions : Évolution des compétences existantes : Évolution des techniques et des outils : C3 oui D oui oui D oui CI non D non D non D non Types et nombre de structures déconcentrées de l'État concernées Structures TyPes Nombre Directions Interrégionales Services régionaux . Services départementaux Appréciation sur radéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l'État (préciser, le cas échéapt, les rnoyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur redéploiement, les cens ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés...) VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES Les dispositions envisagées n'ont pas d'impact sur la jeunesse 0 Dispositif envisagé par
  7. le)projet(
  8. s)de texte Nombre de jeunes concernés Public cible (étudiants, jeunes actifs, — ) Âge des jeunes concernés Dispositifs contenant des bornes d'âges D oui El non Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la jeunesse ? 13 oui 0 non Les jeunes sont-lls sous-représentés dans le public concerné par le projet de texte ? [1] oui D non 51 oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? D oui D non La situation des jeunes sera-t-elle différente après l'entrée en vigueur de ce projet de texte ? D oui D non Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l'âge ? Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? Dispositifs spécifiques aux jeunes Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? Liste des impacts sur les jeunes impacts économiques sur ies jeunes Décrire Impacts administratifs sur les jeunes Décrire Autres Impacts sur les jeunes Décrire Dimension prospective et intergénérationnelle Quel est l'impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d'aujourd'hui ? Quel est l'impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? Vill. NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure Justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Préciser les autres dispositifs Mesures d'adaptation prévues pour certains publics Préciser les mesures Mesures réglementaires ou individuelles d'application Préciser les mesures Adaptation dans le temps Justifier la date d'entrée en vigueur IX. EXAMEN DE PROPORTIONNALITE Grille à renseigner pour les normes relatives à l'accès aux professions réglementées ou à leur exercice : Objectifs d'intérêt général poursuivis par la disposition nouvelle ou modificative limitant l'accès à une profession ou l'une des modalités de son exercice Nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier les risques pour les bénéficiaires des services dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers) Justification du caractère non-discriminatoire des dispositions envisagées Justification de l'insuffisance de règles spécifiques ou générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs) pour atteindre l'objectif poursuivi2 Justification du caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude à atteindre robjectif poursuivi (vérifier que la disposition répond au souci d'atteindre cet objectif de manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables)3 Description des incidences sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union, sur ie choix des consommateurs et sur la quailté du service foumi Démonstration de l'impossibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l'objectif d'intérêt général ; Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le Outre les objectifs d'intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (maintien de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d'intérêt général reconnues pax la Cour de justice de l'Union européenne incluent : la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la pmtection des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l'artisanat, et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales, la sauvegarde de l'efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectal de politique culturelle. Les motifs d'ordre purement économique, telle que la protection de l'économie nationale, ou administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte cle statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice. 2 II appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués pour les mêmes dispositions. 3 Lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tûehes, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience requises, l'existence de différents moyens d'acquérir la qualification professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d'autres professionnels, et le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié. professionnel et le consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers, confirmer que l'objectif poursuivi rte peut être atteint par des moyens rnoins restrictifs que le fait de réserver des activités Détail de l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou son exercice (vérifier qu'elles contribuent à la réalisation du même objectif d'intérêt général et qu'elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 4 Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition introduite ou modifiée : Correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise Correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées (notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la d urée de la formation ou de l'expérience requise) Possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par différents moyens Possibilité ou non de partage d'activités réservées avec d'autres professions et pour quel motif Degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée et incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la réalisation de l'objectif poursuivi (en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié) Evolution de la technique et du progrès scientifique pouvant réduire ou accroitre effectivement l'asymétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs 11 doit être procédé à tme évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la rnesure est envisagée, en examinant en particulier l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu'elles sont conjuguées à d'autres exigences limitant déjà l'accès à la profession ou l'exercice de celle-ci Par conséquent, lors de l'évaluation de l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les dispositions en matière d'organisation de la profession, l'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. les systèmes d'inscription ou d'autorisation. les restrictions quantitatives. les exigences particulières en matière de formejuridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les règles d'incompatibilité, les exigences concernant la couverture d'assurance, les exigences en matière de connaissances linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la publicité. X. TABLEAU SYNOPTIQUE Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations nouvelles

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