LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ;
- le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ;
- le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ; et abrogeant
- le règlement grand-ducal du 19 février 1990 déterminant le montant des travaux de construction non soumis au recours obligatoire d'un architecte ou d'un ingénieur-conseil en constructions, en exécution de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, 2.1e règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 P. 3 p. 7 P. 9 p. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de mettre en œuvre l'article 3, paragraphe l er, l'article 11, et l'article 39 de la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 3, 11 et 39 de la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire; Vu la fiche financière ; Vu les avis l'avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambres des salariés ; Vu les avis du Conseil de la concurrence et de l'Ordre des architectes et ingénieurs-conseils ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er — Construction non soumise au recours obligatoire d'un architecte ou d'un ingénieurconseil du secteur de la construction Art.
- La somme visée à l'article 3, paragraphe 2, point 10 de la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire est fixée à 50.000 euros. Ce montant est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Chapitre 2 — Informations figurant sur les tableaux de l'Ordre Art. 2.
(1)La liste I de chaque tableau de l'Ordre renseigne pour toute personne y inscrite : 10 la raison sociale, le siège social et l'adresse du lieu d'exploitation si elle est différente du siège social, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés et les coordonnées comprenant au moins un numéro de téléphone et une adresse électronique 2° les noms et prénoms de la personne sur laquelle repose l'autorisation d'établissement ; 3° la date de la première inscription au tableau ; 4° le numéro de l'autorisation d'établissement ; 5' le nom de l'assureur et ses coordonnées comprenant au moins l'adresse de son siège, un numéro de téléphone et une adresse électronique.
(2)La liste II de chaque tableau de l'Ordre renseigne pour toute personne y inscrite : 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 10 les noms et prénoms et les coordonnées comprenant au moins l'adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse électronique ; 2° la date de la première inscription au tableau ; 3° le numéro de l'autorisation d'établissement ; 4° le nom de l'assureur et ses coordonnées comprenant au moins l'adresse de son siège, un numéro de téléphone et une adresse électronique.
(3)La liste III de chaque tableau de l'Ordre renseigne pour toute personne y inscrite : 1° les noms et prénoms de la personne et les coordonnées comprenant au moins l'adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse électronique; 2° la personne inscrite sur la liste I ou II auprès de laquelle la personne est actionnaire, associé, mandataire social ou salarié et la qualité en laquelle elle est inscrite auprès de cette personne ; 3° la date de la première inscription au tableau. Chapitre 3 — Informations figurant sur le registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre Art. 3.
(1)Le registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre renseigne pour toute personne morale y inscrite : 10 la raison sociale, le siège social et l'adresse du lieu d'exploitation si elle est différente du siège social, les coordonnées comprenant au moins un numéro de téléphone et une adresse électronique ainsi que, le cas-échéant, un numéro d'immatriculation au registre national des sociétés ; 2° les noms et prénoms du ou des mandataire(
- s)sociaux et leur titre(
- s)d'origine ; 3° la date de la première inscription au registre ; 4° le numéro du certificat de déclaration préalable en vue d'effectuer des prestations de services occasionnelles et temporaires sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 5° le nom de l'assureur et ses coordonnées comprenant au moins l'adresse de son siège, un numéro de téléphone et une adresse électronique.
(2)Le registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre pour toute personne physique y inscrite : 10 les noms et prénoms et les coordonnées comprenant au moins l'adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse électronique; 2° son titre d'origine ; 3° la date de la première inscription au registre ; 4' le numéro du certificat de déclaration préalable en vue d'effectuer des prestations de services occasionnelles et temporaires sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 5° le nom de l'assureur et ses coordonnées comprenant au moins l'adresse de son siège, un numéro de téléphone et une adresse électronique. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chapitre 4 — Informations figurant sur le registres des prestataires ressortissants d'un Etat tiers Art. 4.
(1)Le registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers renseigne pour toute personne morale y inscrite : 10 la raison sociale, le siège social et l'adresse du lieu d'exploitation si elle est différente du siège social, les coordonnées comprenant au moins un numéro de téléphone et une adresse électronique ainsi que, le cas-échéant, un numéro d'immatriculation au registre national des sociétés ; 2' les noms et prénoms du ou des mandataire(s) sociaux et leur titre(s) d'origine ; 3' la date de la première inscription au registre ; 4° le numéro de l'autorisation ministérielle ; 5° le nom de l'assureur et ses coordonnées comprenant au moins l'adresse de son siège, un numéro de téléphone et une adresse électronique.
(2)Le registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers renseigne pour toute personne physique y inscrite : 10 les noms et prénoms et les coordonnées comprenant au moins l'adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse électronique; 2° son titre d'origine ; 3° la date de la première inscription au registre ; 4° le numéro de l'autorisation ministérielle ; 5° le nom de l'assureur et ses coordonnées comprenant au moins l'adresse de son siège, un numéro de téléphone et une adresse électronique. Chapitre 5 — Dispositions modificatives Art. 5. A l'article 4, paragraphe 9, du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, la référence à la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil est remplacée à chaque fois par une référence à la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire. Art 6. Aux articles 27 et 28 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, la référence à la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil est remplacée à chaque fois par une référence à la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire. Art. 7. A l'article 4, paragraphes 8 et 9, du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments, la référence à la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil est remplacée par une référence à la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chapitre 6 — Dispositions abrogatoires Art. 8. Le règlement grand-ducal du 19 février 1990 déterminant le montant des travaux de construction non soumis au recours obligatoire d'un architecte ou d'un ingénieur-conseil en constructions, en exécution de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil est abrogé. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils est abrogé. Chapitre 7 — Disposition finale Art 10. La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant « Règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa portant exécution de la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire. Chapitre 8 — Formule exécutoire Art. 11. Notre ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Chapitre ler —Construction non soumise au recours obligatoire d'un architecte ou d'un ingénieurconseil du secteur de la construction Ad article 1 Cet article fixe le montant en-dessous duquel le recours à un architecte ou un ingénieur-conseil n'est pas obligatoire pour réaliser une nouvelle construction. Chapitre 2 — Informations figurant sur les tableaux de l'Ordre Ad article 2 L'article 2 détermine les informations qui sont publiées sur les listes I, II et III des tableaux de l'Ordre visées à l'article 11 de la loi. Les listes contiennent les informations sur les personnes morales et physiques qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre (liste I et II) ou qui exercent cette profession, soit en tant que salarié ou indépendant, pour le compte d'une personne qui titulaire d'une autorisation d'établissement (liste III). Ces informations permettent de trouver les coordonnées de chaque personne qui exerce une profession de l'Ordre et de vérifier notamment qu'elle est inscrite à l'Ordre et est couverte par une assurance responsabilité professionnelle. Chapitre 3 — Informations figurant sur le registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre Ad article 3 L'article 3 détermine les informations qui sont publiées sur le registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre visés à l'article 39 de la loi. Ce registre contient les informations sur les personnes morales et physiques ressortissantes d'un Etat membre, qui ont fait une déclaration écrite préalable au titre de l'article 34 de la loi pour l'une des professions de l'Ordre. Chapitre 4 — Informations figurant sur le registres des prestataires ressortissants d'un Etat tiers Ad article 4 L'article 4 détermine les informations qui sont publiées sur le registre des prestataires d'un Etat tiers visés à l'article 39 de la loi. Ce registre contient les informations sur les personnes morales et physiques ressortissantes d'un Etat tiers qui ont obtenu une autorisation au titre de l'article 35 de la loi pour l'une des professions de l'Ordre. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chapitre 5 — Dispositions modificatives Ad article 5 à 7 Ces articles visent uniquement à adapter les références suite à l'abrogation de la loi de 1989. Chapitre 6 — Dispositions abrogatoires Ad article 8 Cet article abroge le règlement grand-ducal du 19 février 1990 déterminant le montant des travaux de construction non soumis au recours obligatoire d'un architecte ou d'un ingénieur-conseil en constructions, en exécution de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. Ad article 9 L'article 9 abroge le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et ingénieurs-conseils. Comme l'article 9, paragraphe 2, de la loi autorise désormais l'Ordre à prendre des règlements relatifs aux règles professionnelles, un règlement grand-ducal sur le sujet n'est plus requis. Chapitre 7 — Disposition finale Ad article 10 Cet article prévoit la possibilité de recours à un intitule abrégé. Chapitre 8 — Formule exécutoire Ad article 11 Pas de commentaire. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique 1. des bâtiments fonctionnels ; le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux 2. aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des 3. bâtiments ; et abrogeant 1. le règlement grand-ducal du 19 février 1990 déterminant le montant des travaux de construction non soumis au recours obligatoire d'un architecte ou d'un ingénieur-conseil en constructions, en exécution de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, 2. le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils Ministère initiateur: Ministère de l'Economie — Direction des Classes moyennes Auteur: Martine Schmit, David Heinen Tél .: 247-74196, 247-84775 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu, david.heinen@eco.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Le présent projet de loi a pour objet de mettre en oeuvre la réforme de l'Ordre des architectes et ingénieurs-conseils prévue dans le programme gouvernemental de 2018 à 2023. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): - Ministère de l'Economie, - Ministère de l'Energie - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Ministère de l'Intérieur - Ministère du Logement - Ministère des Finances - Ministère de l'Education nationale - Ministère de l'aménagement du territoire - Ordre des architectes et ingénieurs-conseils Date: 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E] Non: Di si oui, laquelle/lesquelles: - Ordre des architectes et ingénieurs-conseils - Ministère de l'Economie, - Ministère de l'Energie - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Ministère de l'Intérieur - Ministère du Logement - Ministère des Finances - Ministère de l'Education nationale - Ministère de l'aménagement du territoire Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: E Non: n Oui: D Non: [S] Oui: D Non: E Oui: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: n Non: n N.a.:2 E] Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: H Non: n Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: n Non: IS Remarques/Observations: 4. Remarques/Observations: Il s'agit d'un nouveau texte 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: [S] Non: D Remarques/Observations: oui, désormais une autorisations d'établissement sera exigés pour l'inscription à l'Ordre uniquement pour les personnes morales et pour les personnes physiques exerçant pour leur propre compte une des professions 6. 1 2 3 Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie obligation d'information émanant du projet?) Oui: D Non: E] Oui: n Non: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? N.a.: D si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: E] Non: si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? n N.a.: ri Le projet prévoit les renseignements que les personnes morales et/ou les personnes physiques doivent fournir pour pouvoir s'inscrire aux tableaux de l'Ordre. Les tableaux de l'Ordre seront publiés par l'Ordre. 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? El N.a.: oui: D Non: El N.a.: Oui: Non: le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: El Non: D N.a.: D Oui: [S] Non: E N.a.: 11111 Oui: D Non: E N.a.: [S] Oui: [S] Non: E si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Ej Non: D Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui: E Non: D N.a.: [S] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: E N.a.: si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: El Non: [Z] Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E] Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: IS] Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: E N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? Oui: is Non: ri N.a.: n n Non: [s N.a.: n Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 13