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Projet de loi n° 7932 sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modificati

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.856 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.aaaa sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et modifiant

  1. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
  3. le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ; et abrogeant
  4. le règlement grand-ducal du 19 février 1990 déterminant le montant des travaux de construction non soumis au recours obligatoire d’un architecte ou d’un ingénieurconseil en constructions, en exécution de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil,
  5. le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils Avis du Conseil d’État (5 mai 2026) Par dépêche du 17 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. Les avis de l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils, du Conseil de la concurrence et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 21 février, 16 mars et 11 octobre
  6. Examen des articles Article 1er L’article sous examen fixe à 50 000 euros le seuil en dessous duquel le recours à un architecte n’est pas nécessaire lors de la réalisation de travaux de construction au sens de l’article 3, paragraphe 2, point 1°, du projet de loi 1 qui sert de fondement au projet de règlement grand-ducal sous examen. Il est prévu que ce montant fera l’objet d’une adaptation « périodique » à l’indice pondéré des prix à la consommation. Si cet indice est publié par le STATEC tous les mois, la périodicité des adaptations prévues par le dispositif sous examen n’est pas claire et il n’est pas intelligible non plus par qui cette adaptation sera réalisée et de quelle manière la survenance d’une telle adaptation sera portée à la connaissance des citoyens et des entreprises. Tel que rédigé, ce dispositif est donc problématique. Le Conseil d’État recommande d’indexer la somme prévue à l’article sous examen sur l’indice des prix à la construction applicable, cet indice étant plus approprié pour la matière concernée. De plus, dans un souci de transparence, il convient de spécifier la valeur exacte de l’indice au moment de l’entrée en vigueur de la disposition sous examen. Finalement, il est recommandé de prévoir quand s’opère une adaptation du montant concerné, en précisant que celui-ci sera ajusté, par exemple, semestriellement en fonction des variations de l’indice en question. Le Conseil d’État propose dès lors de reformuler l’article 1er comme suit : « Art. 1er. La somme visée à l’article 3, paragraphe 2, point 1°, de la loi du […] sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire est fixée à 50 000 euros. Ce montant correspond à la valeur […] de l’indice semestriel des prix à la construction de [mois année]. Ce montant est adapté [semestriellement] en fonction de la variation de l’indice des prix à la construction précitée. » Le Conseil d’État s’est demandé si le plafond de 50 000 euros ne devrait pas être défini par rapport à une certaine période (par exemple sur une période de six ou de douze mois). Sans cela, la règle légale imposant le recours à un architecte pourrait être contournée par la technique dite du « saucissonnage », qui consiste à exécuter successivement des travaux conduisant à la réalisation d’un ouvrage dont la valeur dépasse le seuil. Articles 2 et 3 Dans la mesure où les dispositions des articles 2 et 3 ont été insérées dans le projet de loi n° 7932 par les amendements parlementaires du 14 juin 2024, ces articles peuvent être omis. Projet de loi n° 7932 sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification de : 1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 2° la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; 4° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 5° la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 2 1 Article 4 Dès lors que le projet de loi n° 7932, tel qu’amendé par les amendements parlementaires du 14 juin 2024, ne prévoit plus la tenue d’un registre des prestataires ressortissants d’un État tiers, l’article 4 est à omettre pour être dépourvu de base légale. Articles 5 à 11 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales La date relative à la loi sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée aux endroits pertinents. Intitulé Il y a lieu d’avoir recours à l’intitulé de citation introduit par l’article 65 du projet de loi sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification :
  7. de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
  8. de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
  9. de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ;
  10. de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
  11. de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et portant abrogation de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil (doc. parl. n° 7932) et de conférer au règlement en projet sous avis l’intitulé suivant : « Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du […] sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire ». Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le règlement en projet n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, les termes « l’avis » figurant après les termes « Vu les avis » sont à omettre. Au quatrième visa, les avis du Conseil de la concurrence et de l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils sont à indiquer séparément. En effet, même si les avis des chambres professionnelles consultées sont à regrouper sous un seul visa, les avis des autres organes consultatifs sont à mentionner par des visas séparés. 3 Article 1er À l’indication de l’article sous examen, il y a lieu d’ajouter les lettres « er » en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». À la deuxième phrase, en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable. Ainsi, il convient d’écrire « 50 000 euros ». Article 3 Au paragraphe 1er, point 1°, les termes « cas échéant » s’écrivent sans trait d’union. Au paragraphe 1er, point 2°, la formule « du ou des » est à écarter en ayant recours au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs mandataires sociaux. Par analogie, cette observation vaut également pour la lettre « s » entourée de parenthèses. Ces observations valent également pour l’article 4, paragraphe 1er, point 2°. Article 6 Il y a lieu d’ajouter un point après la forme abrégée « Art », pour écrire « Art.
  12. » Articles 8 et 9 (8 selon le Conseil d’État) Lorsqu’il s’agit de procéder à l’abrogation de plusieurs actes, ceux-ci peuvent être regroupés sous un même article. Partant, l’article 8 est à rédiger comme suit : « Art.
  13. Sont abrogés : 1° le règlement grand-ducal du 19 février 1990 déterminant le montant des travaux de construction non soumis au recours obligatoire d’un architecte ou d’un ingénieur-conseil en constructions, en exécution de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurconseil ; 2° le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils. » Chapitre 7 Compte tenu de l’observation relative au chapitre 8 ci-dessous, le Conseil d’État suggère de rédiger l’intitulé du chapitre sous examen au pluriel, pour écrire « Chapitre 7 – Dispositions finales ». Article 10 (9 selon le Conseil d’État) L’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  14. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du […] portant exécution de la loi du […] sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire ». » 4 Chapitre 8 Une subdivision supplémentaire en chapitre 8 n’est pas de mise et à écarter. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 5 mai
  15. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.