CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 5 octobre 2022 Objet : Projet de loi n°79321 sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et portant modification : 1. de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 2. de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 3. de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; 4. de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ; 5. de la loi du modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et portant abrogation de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.aaaa sur l’exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l’aménagement du territoire et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ; 2. le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 3. le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ; et abrogeant 1. le règlement grand-ducal du 19 février 1990 déterminant le montant des travaux de construction non soumis au recours obligatoire d'un architecte ou d'un ingénieur-conseil en constructions, en exécution de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, 2. le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils. (5958SBE) Saisine : Ministre des Classes moyennes (14 décembre 2021) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet de loi ») a pour objet d’adapter les structures de l’Ordre des architectes et des ingénieurs conseils (ci-après « OAI » ou « Ordre ») et de moderniser la législation afférente, tel que prévu par l’accord de coalition 2018-2023. Il est complété par le Projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet de règlement grand-ducal ». 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref 7 ➢ La Chambre de Commerce salue le fait que le projet de loi vise à réglementer l’exercice de toutes les professions libérales du domaine de la construction et de l’aménagement du territoire et qu’il ne modifie pas les conditions d’accès à ces professions. ➢ Les professions couvertes ne seront plus définies dans la future Loi OAI mais par référence à la Loi d’établissement, ce que la Chambre de Commerce déplore pour des raisons d’autonomie entre les deux lois. ➢ Elle considère que les règles actuelles en matière d’incompatibilité devraient être maintenues (eu égard à la nécessité de préserver l’indépendance des professions concernées) et s’interroge quant à la pertinence d’opérer une réduction du périmètre du recours obligatoire à un architecte ou un ingénieur-conseil. Résumé Le Projet de loi a pour objet de mettre en œuvre la réforme de l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils prévue dans le programme gouvernemental de 2018 à 2023. La Chambre de Commerce salue, en premier lieu, l’intégration des professions d’architecte d’intérieur, d’architecte-paysagiste, de géomètre et d’urbaniste/aménageur dans le champ d’application de la future Loi OAI, de manière à regrouper (avec les architectes et ingénieursconseils) toutes les professions libérales du domaine de la construction et de l’aménagement du territoire. Ce faisant, elle souligne avec satisfaction le fait que le projet de loi vise à réglementer l’exercice de ces professions et qu’il ne modifie pas les conditions d’accès à ces professions qui continuent à être régies par la Loi d’établissement et par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Néanmoins, étant donné que les différentes professions entrant dans le champ d’application de la future Loi OAI ne sont plus définies dans la loi elle-même (comme c’est le cas actuellement dans la Loi de 1989) mais par référence à la Loi d’établissement, et que parallèlement celle-ci connaît actuellement une refonte qui aboutit à revoir les professions de l’ingénierie, la Chambre de Commerce déplore pour le surplus que le Projet de loi vise uniquement la profession d’ingénieurconseil du secteur de la construction. S’agissant des conditions d’inscription à l’Ordre, la Chambre de Commerce prend acte de la fin du double système d’inscription, que les auteurs justifient au regard du rôle confié à l’Ordre. Néanmoins, si le statut de membre facultatif (pour les prestataires étrangers notamment) est supprimé et si, à l’inverse, l’inscription pour les salariés exerçant une profession de l’Ordre deviendra obligatoire, elle se demande s’il est légitime que les architectes du secteur public soient exclus de cette obligation. CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Pour le surplus, elle salue la fixation de règles d’exercice pour les prestataires d’Etats tiers assurant des prestations de services au Luxembourg (obligation de solliciter une autorisation auprès du ministre), lesquelles font défaut dans la législation actuelle, tout en considérant que le ressortissant d’un Etat tiers devrait être tenu de fournir des informations quant au « projet déterminé » qu’il envisage d’accomplir au Luxembourg. Enfin, la Chambre de Commerce s’interroge quant à la pertinence d’un allègement des règles en matière d’incompatibilité eu égard à la nécessité de préserver l’indépendance des professions concernées et quant à la pertinence d’opérer une réduction du périmètre du recours obligatoire à un architecte ou un ingénieur-conseil. Etant donné que le Projet de loi présente des connexions avec d’autres législations spécialement la législation en matière de droit d’établissement - et que ces autres lois connexes sont actuellement en cours de refonte, la Chambre de Commerce tient à alerter les auteurs sur la nécessité de s’assurer que l’articulation et la cohérence des futures lois seront préservées pour des raisons de sécurité juridique. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut marquer son accord au projet de loi et au projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Appréciation du projet de loi : Compétitivité de l’économie luxembourgeoise Impact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative Impact sur les finances publiques Développement durable +2 03 n.a. -4 05 n.a Légende : ++ + 0 -n.a. n.d. 2 très favorable Favorable Neutre Défavorable très défavorable non applicable non disponible Suivant les auteurs du projet de loi, la réduction du périmètre du recours obligatoire à un architecte et à un ingénieur doit permettre au client de recourir aux professionnels de son choix. 3 L’OAI ne percevra plus certaines cotisations du fait de la suppression de l’affiliation volontaire notamment. De même, les prestataires ressortissants d’Etat membre de l’Union européenne ne seront plus soumis à l’affiliation obligatoire. 4 Le projet de loi prévoit de nouvelles règles d’inscription à l’Ordre. 5 Cf. fiche financière du projet de loi qui indique que celui-ci ne présente pas d’impact sur le budget de l’Etat. CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Considérations générales Le Projet de loi, complété par le Projet de règlement grand-ducal, a pour objet de mettre en œuvre la réforme de l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils prévue dans le programme gouvernemental de 2018 à 2023. Il procède à une refonte de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des architectes et des architectes-conseils, qui règle l’exercice de ces professions (ci-après la « Loi de 1989 »). Sur le plan juridique, le Projet de loi tend à abolir la Loi de 1989 et à la remplacer par un nouveau texte de loi. La Chambre de Commerce salue cette manière de procéder qui garantit une meilleure lisibilité et sécurité juridique, d’autant plus que la loi en projet présente des connexions avec d’autres lois : - la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriels ainsi qu’à certaines professions libérales, ci-après « Loi d’établissement » (selon la terminologie employée par les auteurs du Projet de loi), qui est elle-même visée par un projet de loi n°79896 visant à la moderniser ; - la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après « Loi Qualifications professionnelles » ; - loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur (qui transpose la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (ci-après la « Directive 2006/123/CE »7). Dans ce contexte, la Chambre de Commerce tient également à rendre les auteurs attentifs à la nécessité de maintenir la cohérence entre tous ces textes de loi, notamment dans l’éventualité où des modifications interviendraient au cours du parcours législatif. Contexte de la réforme La Chambre de Commerce juge utile de rappeler le contexte juridique dans lequel s’inscrit la réforme de l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils, à la lumière de l’exposé des motifs du Projet de loi qui la justifie comme suit : - la Loi de 1989 qui a créé l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils n’a subi aucune modification depuis son entrée en vigueur, tandis que parallèlement le cadre juridique européen et national a fortement évolué au cours des 30 dernières années ; - au Luxembourg, et contrairement à d’autres Etats de l’Union européenne, les professions d’architecte et d’ingénieur-conseil sont longtemps demeurées les seules professions libérales réglementées dans le secteur de la construction ; Projet de loi n°7989 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 7 La directive 2006/123/CE- qui couvre notamment les activités de la plupart des professions réglementées, dont les architectes et les ingénieurs - vise à lever tout obstacle au commerce de services dans l’Union européenne, en simplifiant les procédures administratives des prestataires de services, renforçant les droits des consommateurs et des entreprises qui bénéficient des services, et favorisant la coopération entre les pays de l’Union européenne. 6 CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 - les professions de géomètre8, d’architecte d’intérieur et d’architecte-paysagiste9, ainsi que celles d’urbaniste et aménageur10 ont fait l’objet de deux lois successives en 2004 et 2011 qui ont eu pour objet de réglementer leur accès ; - la nécessité d’une réglementation de l’accès à ces professions n’a pas été remise en question lors de la réforme du droit d’établissement par la Loi d’établissement en 2011, ni lors des modifications subséquentes de cette loi, notamment en 2018 11. Le Gouvernement considère que les conditions d’accès imposées par la Loi d’établissement pour les professions d’architecte, architecte d’intérieur, architecte-paysagiste, géomètre, ingénieurconseil du secteur de la construction et urbaniste/aménageur sont toujours justifiées au regard des critères fixés dans la Directive 2006/123/CE et transposés par la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Dans ce contexte, le Projet de loi ne tend pas à modifier les conditions pour l’accès aux différentes professions libérales du secteur de la construction (lesquelles sont fixées par la Loi d’établissement) mais à encadrer l’exercice des professions d’architecte d’intérieur, d’architecte-paysagiste, de géomètre et d’urbaniste/aménageur (à l’instar des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil du secteur de la construction). Le Projet de loi remplace un précédent projet de loi - qui avait été déposé le 20 mars 201512 - dont l’objet était de modifier la Loi de 1989, et principalement d’intégrer les professions d’architecte d’intérieur, architecte paysagiste, urbaniste/ aménageur, ingénieur indépendant et de géomètre à l’OAI ainsi que de réorganiser la structure et le fonctionnement de l’OAI en conséquence. Ce projet de loi a finalement été retiré du rôle, suite aux critiques émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 20 octobre 2015, dont le Projet de loi entend tenir compte. Analyse du Projet de loi I. Concernant le champ d’application de la future Loi OAI A) Elargissement de la réglementation de l’exercice des professions d’architecte d’intérieur, d’architecte-paysagiste, de géomètre et d’urbaniste/aménageur Il s’agit d’un des éléments majeurs de la réforme, suivant les explications fournies par les auteurs dans l’exposé des motifs du Projet de loi13. Actuellement, la Loi de 1989 s’applique aux architectes et ingénieurs-conseils (dont la définition est fournie par la Loi de 1989 elle-même). 8 Loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales 9 Loi du 9 juillet 2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. le Code des assurances sociales 10 Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, 2. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, 3. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, 4. la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau 11 Loi du 18 juillet 2018 portant modification 1° de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 2° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; et 3° de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. Cette loi a retiré les professions libérales de « conseil économique » et de « conseil en » de la Loi d’établissement au motif qu’il n’existait pas de raisons impérieuses d’intérêt général justifiant le maintien de condition d’accès particulières pour ce genre d’activités. 12 Projet de loi n° 6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurconseil, abandonné suite aux critiques du Conseil d’Etat (avis du 20 octobre 2015), notamment que le texte tenait insuffisamment compte de l’évolution du cadre juridique européen et national et des oppositions formelles émises. 13 Cf. exposé des motifs, page 3 CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 Quant au Projet de loi, il procède à une intégration des professions d’architecte d’intérieur, d’architecte-paysagiste, de géomètre et d’urbaniste/aménageur dans le champ d’application de la future loi (article 1er, points 2°,3°, 5° et 6° du Projet de loi). Les auteurs entendent ainsi encadrer l’activité de ces professions dont l’exercice n’est actuellement soumis à aucune règle particulière, ni au contrôle d’un ordre professionnel, contrairement aux architectes et ingénieurs-conseils et ce, alors même qu’ils peuvent être amenés à participer à de mêmes projets architecturaux ou urbanistiques. La Chambre de Commerce salue cette intégration qu’elle juge tout à fait cohérente au regard de leur nature et leur finalité (professions libérales fournissant des prestations à caractère intellectuel dans le domaine de la construction et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme). En conséquence, les personnes exerçant ces nouvelles professions seront « formellement » affiliées à l’OAI (même si, en pratique, tel est déjà le cas actuellement) et seront en conséquence soumises à des règles communes (incompatibilités, assurance, formation continue) et placées sous le contrôle et donc le pouvoir disciplinaire de l’Ordre. B) Limitation de la réglementation de l’exercice des professions d’« ingénieur-conseil du secteur de la construction » Si le Projet de loi opère un élargissement du champ d’application aux professions citées sous le point A) ci-dessus, la Chambre de Commerce relève que, parallèlement, la profession d’ingénieurs-conseils est impactée négativement par le Projet de loi par rapport à la Loi de 1989 dans la mesure où il vise uniquement la profession d’« ingénieur-conseil du secteur de la construction, ci-après désignée la profession d’ « ingénieur-conseil » (article 1er, point 4° du Projet de loi) et non pas, les « ingénieurs-conseils [qui] comprennent (…) les ingénieurs de construction et les ingénieurs des autres disciplines14 », selon la définition de la Loi de 1989 (article 1 er, alinéa 2). En effet, et selon la Loi de 1989, les deux catégories d’ingénieurs-conseils15 précitées sont définies comme suit (article 1er, alinéas 3 à 4) : - « Est un ingénieur de construction16, au sens de la présente loi, celui qui fait profession habituelle de la conception d´une oeuvre de construction à caractère technique, d´urbanisme ou d´aménagement du territoire, de l´établissement des plans d´une telle oeuvre et de la synthèse des activités diverses participant à la réalisation de l´œuvre ». - « Est un ingénieur des autres disciplines17 au sens de la présente loi, celui qui fait profession habituelle de la conception d´une oeuvre dans le domaine technique ou scientifique, de l´établissement des plans et de la synthèse des activités participant à la réalisation de cette oeuvre ». Plus largement, la Chambre de Commerce déplore le fait que les différentes professions entrant dans le champ d’application de la future Loi OAI ne seront plus définies dans la loi elle-même (comme c’est le cas actuellement dans la Loi de 1989) mais par référence à la Loi d’établissement. Ainsi, l’article 1er du Projet de loi dispose que : « [l]a présente loi a pour objet de régler l’exercice des professions suivantes telles que définies par la loi modifiée du 2 septembre 2011 18 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriels ainsi qu’à certaines professions libérales : 14 Texte souligné par la Chambre de Commerce De même, la Loi de 1989 (article 1er, alinéa 1er) définit la profession d’architecte comme suit : « Est un architecte au sens de la présente loi celui qui fait profession habituelle de la création et de la composition d’une œuvre de construction, d´urbanisme ou d´aménagement du territoire, de l´établissement des plans d’une telle œuvre, de la synthèse et de l´analyse des activités diverses participant à la réalisation de l’oeuvre. » 16 Texte souligné par la Chambre de Commerce 17 Texte souligné par la Chambre de Commerce 18 Texte souligné par la Chambre de Commerce 15 CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 1° architecte ; 2° architecte d’intérieur ; 3° architecte-paysagiste ; 4° ingénieur-conseil du secteur de la construction, ci-après désignée la profession d’ « ingénieur-conseil »19 ; 5° géomètre ; 6° urbaniste/ aménageur, ci-après désignée la profession d’«urbaniste». » S’agissant de la Loi d’établissement auquel il est expressément ainsi renvoyé dans le Projet de loi, la Chambre de Commerce relève qu’elle est actuellement visée par une refonte par le biais du projet de loi n°7989 qui aboutit à revoir les professions de l’ingénierie de sorte que : - la profession d’ « ingénieur-paysagiste », couverte par l’actuelle loi OAI, est supprimée (seule est maintenue celle d’ « architecte-paysagiste »)20 ; - la profession d’ « ingénieur indépendant », couverte par l’actuelle loi OAI, est également supprimée ; - la définition de la profession d’ « ingénieur-conseil » couverte par l’actuelle loi OAI21, est modifiée pour devenir celle d’ « ingénieur-conseil du secteur de la construction » 22 de sorte que, par ricochet, le Projet de loi ne vise plus les « ingénieurs-conseils des autres disciplines » au sens de la loi actuelle (c’est-à-dire des disciplines autres que celles de la construction). La Chambre de Commerce n’est pas favorable à ces adaptations pour les raisons qu’elle a développées dans son avis relatif au projet de loi n°7989 précité23 et auquel elle renvoie pour autant que de besoin. II. Concernant les nouvelles règles d’incompatibilité Actuellement, la Loi de 1989 (article 2) prévoit une règle relativement générale suivant laquelle « [l]a profession d’architecte et d’ingénieur-conseil est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l´indépendance de son titulaire ». Des règles précises sont édictées à l’article 4 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et ingénieurs-conseils24, en déclarant la profession d’architecte et d’ingénieur-conseil à titre indépendant incompatible avec la profession d’entrepreneur de travaux de construction et avec toute activité commerciale, et en soumettant la collaboration, participation sous quelque forme que ce soit, à une autre activité dans les secteurs d’activités connexes à l’autorisation du Conseil de l’Ordre. L’article 4 du Projet de loi fixe de nouvelles règles selon lesquelles l’inscription à l’Ordre est incompatible avec : 19 Texte souligné par la Chambre de Commerce La Chambre de Commerce observe toutefois que sous le commentaire des articles, ad. Article 1er (page 16) où il est fait référence à aux définitions fournies par la Loi d’établissement, la profession d’ingénieur-paysagiste est mentionnée. 21 Actuellement, suivant l’article 1er de la Loi de 1989, les « ingénieurs-conseils » comprennent, les « ingénieurs de construction » et les « ingénieurs des autres disciplines ». 22 Le projet de loi n°7989 fournit la définition suivante : « ingénieur-conseil du secteur de la construction : l’activité libérale consistant à concevoir des œuvres de construction à caractère technique, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, à établir les plans de telles œuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des œuvres. » 23 Voir l’avis de la Chambre de Commerce du 5 octobre 2022 relatif au projet de loi n°7989 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 24 Article 4 règlement grand-ducal du 17 juin 1992 : « L'exercice de la profession d'architecte et d'ingénieur-conseil à titre indépendant est incompatible avec toute activité commerciale. Toute collaboration, participation sous quelque forme que ce soit, à une autre activité dans les secteurs d'activités connexes exige l'autorisation écrite du Conseil de l'Ordre qui ne peut être accordée qu'à la condition que l'indépendance professionnelle soit sauvegardée. L'exercice de la profession d'architecte et de celle d'ingénieur-conseil à titre d'indépendant est toujours incompatible avec la profession d'entrepreneur de tous travaux de construction. » 20 CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 8 - les professions du secteur de l’immobilier suivantes : administrateur de biens, agent immobilier, promoteur immobilier, et des professions de la construction suivantes : entrepreneur de construction ou de génie civil, installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, électricien, installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention et de charpentiercouvreur-ferblantier. Selon les explications fournies par les auteurs dans le commentaire des articles, « il s’agit d’alléger les règles d’incompatibilités actuellement en vigueur et apporter une plus grande sécurité juridique aux personnes concernées (…). Cette incompatibilité ne vise toutefois pas tous les métiers de la construction, mais uniquement les activités qui peuvent présenter un certain risque pour la sécurité des usagers si l’action du concepteur n’est pas guidée par l’intérêt exclusif du client, mais par des considérations de profit personnel »25. La Chambre de Commerce s’interroge quant à la pertinence d’un allègement des règles d’incompatibilité (toute activité commerciale devenant à l’avenir possible) et la mise en place d’une liste limitative d’activités professionnelles incompatibles (au motif qu’elle apporterait une plus grande sécurité juridique). A ses yeux, les règles d’incompatibilités existantes précitées sont de nature à garantir pleinement tout conflit d’intérêt, préjudiciable à l’indépendance des professions concernées et devraient donc être maintenues. Quant à l’article 5 du Projet de loi qui, selon le commentaire des articles, « vise à mettre en œuvre les dispositions de l’article 4 sur les activités incompatibles lors de la délivrance d’autorisations d’établissement »26, il appelle plusieurs commentaires de la Chambre de Commerce qui ne comprend pas bien l’articulation qui est envisagée avec la Loi d’établissement. Pour la clarté du raisonnement, l’article 5 est reproduit in extenso ci-dessous : « Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales : 1° une personne physique ou morale ne peut obtenir une autorisation d’établissement pour une activité qui est incompatible, en vertu de l’article 4 ; 2° une personne morale ne peut obtenir une autorisation d’établissement pour une profession de l’Ordre que pour autant que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.